ANNEXE IV -
DÉCLARATION FORMULÉE PAR LA FRANCE LORS DE LA RATIFICTION DE LA CONVENTION " NAPLES II "

Les agents compétents des Etats membres peuvent exercer le droit de poursuite sur le territoire de la République française au sens de l'article 31 selon les conditions d'espace ou de temps (article 20, paragraphe 3 point a) qui seront fixées sur la base de la réciprocité (article 20 paragraphe 6). En tout état de cause, ces agents ne disposent pas d'un droit d'interpellation sur le territoire de la République française susmentionné.

Les Etats membres qui, conformément à l'article 20 paragraphe 8, ont totalement exclu l'application de cet article ne peuvent se prévaloir de cette autorisation.

La France déclare n'être liée par aucune des dispositions de l'article 23 de la convention en raison de limitations résultant de son ordre juridique interne.

La France déclare appliquer de manière anticipée la convention, à l'exception de son article 26, dans ses rapports avec les Etats membres qui feront une déclaration similaire sur la base de l'article 32 paragraphe 4.

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