INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de deux propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête :

- la proposition de résolution (n° 165) tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt , présentée par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés ;

- la proposition de résolution (n° 183) tendant à créer une commission d'enquête sur la situation des établissements pénitentiaires en France, présentée par MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt et Guy-Pierre Cabanel.

Compte tenu de l'objet de ces propositions, votre commission des Lois est appelée à examiner tant la recevabilité juridique que l'opportunité de la création d'une commission d'enquête, en application de l'article 11 du Règlement du Sénat.

I. DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION JURIDIQUEMENT RECEVABLES

Les conditions de constitution des commissions d'enquête sont fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et précisées par l'article 11 du règlement du Sénat.

La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 a modifié l'article 6 de l'ordonnance de 1958 en regroupant sous la dénomination commune de commission d'enquête les commissions d'enquête et les anciennes commissions de contrôle qui avaient pour objet de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public.

L'article 6 de l'ordonnance de 1958 précise cependant que " les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ".

Il résulte également de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 qu'il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Lorsqu'une commission d'enquête est créée sur des faits déterminés, le président de la commission des Lois demande au Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.

Dans la seconde hypothèse envisagée par l'article 6 de l'ordonnance de 1958, c'est-à-dire lorsque la proposition de résolution a pour objet de créer une commission d'enquête pour recueillir des éléments d'informations sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, cette procédure d'information ne s'impose pas.

En l'espèce, les propositions de résolution correspondent à cette seconde hypothèse.

L'une tend en effet à créer une commission d'enquête sur " les conditions de détention des détenus dans les maisons d'arrêt , ainsi que sur l'étendue et l'effectivité des contrôles relevant des autorités judiciaires et administratives ", tandis que l'autre a pour objet de créer une commission d'enquête chargée de recueillir des informations " sur la situation des établissements pénitentiaires en France ".

Les deux propositions de résolution ont donc pour objet de contrôler le fonctionnement d'une partie du service public de la justice, à savoir l'administration pénitentiaire . Les propositions de résolution entrent dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de poursuites judiciaires.

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Prévoyant que la commission d'enquête sera composée de vingt-et-un membres , les propositions de résolution répondent également aux conditions posées par l'article 11 du règlement du Sénat, qui dispose que la proposition de résolution " fixe le nombre de membres de la commission d'enquête, qui ne peut comporter plus de vingt-et-un membres ".

L'article 11 du règlement du Sénat prévoit également que " la proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la gestion ". Les deux propositions de résolution remplissent cette condition. La proposition de M. Robert Badinter fait référence aux conditions de détention dans les maisons d'arrêt, celle de MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt et Guy-Pierre Cabanel à la situation dans les établissements pénitentiaires français.

Votre commission estime donc que les propositions de résolution sont recevables au regard des dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et constate qu'elles répondent aux conditions posées par l'article 11 du règlement du Sénat.

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