Propositions de loi relatives à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises

OSTERMANN (Joseph)

RAPPORT 214 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES

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Table des matières




N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur :

- la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises ;

- la proposition de loi de M. Guy FISCHER, Mmes Nicole BORVO, Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Robert BRET, Michel DUFFOUR, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises

Par M. Joseph OSTERMANN,

Sénateur.

(1) . Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1851, 2044 et T.A. 423

Sénat
: 163 et 140 (1999-2000).

Entreprises .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 octobre 1999, M. Robert Hue et les membres du groupe communiste et apparentés de l'Assemblée nationale déposaient une proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

Notre collègue Guy Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen déposaient sur le Bureau du Sénat une proposition de loi identique le 16 décembre 1999.

Le Sénat est saisi, de manière conjointe, de ces deux propositions de loi.

En effet, l'Assemblée nationale a adopté, le 18 janvier dernier, la proposition de loi de M. Robert Hue et de ses collègues.

Elle a toutefois adopté une nouvelle rédaction globale de chacun des cinq articles, et a introduit deux articles additionnels.

La présente proposition de loi est, avant tout, un texte de nature circonstancielle.

Suite à d'importants licenciements et à des délocalisations de production décidés par de grands groupes industriels, elle tend à créer une commission nationale et décentralisée chargée de contrôler les fonds publics accordés aux entreprises, afin d'évaluer l'efficacité et de contrôler l'utilisation des aides publiques qui leur sont octroyées.

La création de cette commission nationale ne peut que susciter le scepticisme de votre rapporteur quant à son utilité, sa perplexité quant aux circonstances qui ont présidé à sa création, et son étonnement quant à l'origine parlementaire d'une initiative qui dessaisit le Parlement de ses prérogatives.

I. LA CRÉATION D'UNE COMMISSION NATIONALE DES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES EST INUTILE...

A. DES ARGUMENTS PEU CONVAINCANTS

Tant les auteurs de la présente proposition de loi que son rapporteur à l'Assemblée nationale, M. Jean Vila, ont développé, pour justifier la création d'une commission de contrôle des aides publiques accordées aux entreprises, des arguments dont la nature économique est incertaine.

Ils ont, en effet, cité des exemples d'entreprises dont le comportement a pu paraître " cynique " 1( * ) parce qu'elles ont annoncé soit des licenciements après avoir réalisé d'importants bénéfices, soit des délocalisations de leurs unités de production alors qu'elles avaient reçu des aides non négligeables de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne.

Rappelons que ces cas ont fait l'objet d'une forte médiatisation et qu'ils n'ont pas manqué, par conséquent, de susciter une grande émotion dans l'opinion publique.

Car tel est bien le caractère des arguments employés par les auteurs et le rapporteur de la présente proposition de loi : il s'agit d'arguments émotionnels qui ne conviennent guère à la réflexion et à la sérénité nécessaires à une bonne législation.

Les interventions des députés de la majorité plurielle, lors de l'examen de la présente proposition de loi à l'Assemblée nationale le 18 janvier 2000 sont révélatrices de cet état d'esprit : " émotion considérable " , " inquiétude " , " sentiment de colère " , " frappés de stupeur " , " profondément choqués " figurent ainsi parmi les expressions les plus employées.

La présente proposition de loi, dans l'esprit même de ses concepteurs, résulte de la nécessité de réagir rapidement à des événements ponctuels - dont votre rapporteur n'entend évidemment pas sous-estimer les conséquences en termes d'emploi - mais non de l'examen approfondi d'une situation d'ensemble ni des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face efficacement.

Or, une analyse sereine de la situation aurait démontré que la création de cette commission de contrôle des aides publiques accordées aux entreprises n'est pas nécessaire - car elle n'est pas utile -, et qu'elle contribue même à restreindre les prérogatives que les assemblées parlementaires tiennent de la loi en matière de contrôle de l'emploi des deniers publics.

B. LA NOSTALGIE DE L'ÉCONOMIE ADMINISTRÉE

Outre le recours à des arguments relevant davantage de l'émotion et de la précipitation que de la rationalité économique, la présente proposition de loi est étayée par une conception de l'économie qui appartient au passé.

Le Premier ministre avait expliqué que, dans le contexte économique actuel, il n'était plus possible d'administrer l'économie, mais qu'il était en revanche souhaitable de la " réguler " .

Or, la présente proposition de loi révèle, chez ses auteurs, une nostalgie certaine de l'économie administrée.

Ce fait a même été relevé par un député de la majorité plurielle lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. M. Gérard Bapt a en effet estimé qu'il fallait " éviter l'écueil bureaucratique qui constitue un risque ".

Alors que l'économie est aujourd'hui caractérisée par la liberté des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux, par la globalisation des marchés, par le développement des nouvelles technologies, Internet en particulier, les auteurs de la présente proposition de loi envisagent la création d'une commission de contrôle des aides publiques accordées aux entreprises comme une solution pour limiter les effets néfastes de la mondialisation !

Votre rapporteur considère que la multiplication des contrôles , voire des tracasseries, de nature administrative n'est pas un moyen efficace pour lutter contre le chômage. Au contraire, elle peut contrarier l'allocation optimale des ressources et, de ce fait, constituer un frein à la croissance et à l'emploi.

Il convient, en effet, de rappeler que la commission nationale dont la création est proposée pourra contrôler l'utilisation des aides publiques octroyées aux entreprises. Cela revient à permettre à l'administration de s'immiscer dans les décisions économiques prises par les entreprises, celles qui concernent l'investissement en particulier.

Or, l'époque au cours de laquelle les pouvoirs publics décrétaient le niveau de l'emploi est révolue, même si le Gouvernement actuel est toujours tenté de rechercher cette solution, la création des emplois jeunes - succédané d'emplois publics - étant symptomatique de ce volontarisme politique.

C. UN AFFAIBLISSEMENT DES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT

Votre rapporteur ne peut dissimuler son étonnement et même son incompréhension face à la volonté de parlementaires d'amoindrir leurs propres prérogatives.

Car c'est bien le résultat que ne manquerait pas d'entraîner la création d'une commission de contrôle des aides publiques accordées aux entreprises !

Il convient, en effet, de rappeler que ce type de contrôle relève, au premier chef, des compétences du Parlement.


Votre rapporteur se voit dans l'obligation de rappeler quelques notions de droit constitutionnel et parlementaire.

L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que " tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants , la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Le contrôle des fonds publics est, par essence, une prérogative des assemblées parlementaires et constitue, par conséquent, une condition de la démocratie représentative.

Les lois prises pour l'application de la Constitution ont précisé ce principe, en lui donnant une portée effective.


L'article 1 er , alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances prévoit que " les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques [...] sont contenues dans les lois de finances ".

L'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 prévoit de fournir au Parlement un ensemble de rapports et documents devant lui assurer le contrôle de l'exécution d'une loi de finances.

En particulier, le paragraphe IV de l'article 164 précité dispose que " les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis ".

Ce texte est fondamental : il pose le principe et définit les modalités des prérogatives des rapporteurs spéciaux de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En outre, les rapporteurs spéciaux bénéficient, dans l'exercice de leurs prérogatives, de l'aide de la Cour des comptes qui, en vertu de l'article 47, alinéa 6, de la Constitution, " assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ".

L'article L.135-5 du code des juridictions financières précise, par ailleurs, que " le premier président [de la Cour des comptes] peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes. Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement ".

Une assemblée parlementaire peut même décider de constituer une commission d'enquête qui, pour une durée de six mois, bénéficie de prérogatives particulièrement étendues.

Le paragraphe II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17  novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires définit notamment les prérogatives des rapporteurs des commissions d'enquête : " les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ".

Le refus de communiquer les documents visés ci-dessus est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50.000 francs.

Ainsi, les rapporteurs spéciaux des commissions des finances du Parlement, ainsi que les rapporteurs des commissions d'enquête qu'il aurait constituées, disposent déjà des pouvoirs nécessaires pour contrôler l'emploi des fonds publics accordés aux entreprises.

Dès lors, votre rapporteur ne perçoit pas bien la nécessité de créer une commission supplémentaire dont les prérogatives empiéteraient sur celles déjà détenues par des assemblées parlementaires démocratiquement élues.

II. ... ET TEND À DONNER UN GAGE À UNE COMPOSANTE DE LA MAJORITÉ PLURIELLE

A. LA POSITION PARADOXALE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Votre rapporteur estime également que l'adoption par l'Assemblée nationale de la présente proposition de loi est paradoxale eu égard à sa volonté - et à celle de son président, M. Laurent Fabius - de développer le contrôle parlementaire sur la bonne utilisation des deniers publics.

A l'automne 1998, le président de l'Assemblée nationale a présidé un groupe de travail sur l'efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire, qui a remis son rapport en janvier 1999 2( * ) .

Dans l'avant-propos de ce rapport, M. Laurent Fabius relevait très justement que " dépenser mieux suppose que les assemblées contrôlent réellement dépenses et recettes, ainsi que l'efficacité de celles-ci. Cela implique de placer désormais l'évaluation et le contrôle au coeur de l'activité budgétaire du Parlement ".

Il poursuivait en indiquant qu' " un renforcement des missions d'évaluation et de contrôle exercées par le Parlement peut et doit donner l'impulsion nécessaire à des transformations plus profondes dans le fonctionnement de l'Etat qui achoppent depuis trop longtemps ".

Deux conclusions peuvent être tirées de ces propos :

- le contrôle de la dépense publique est une compétence essentielle du Parlement, qu'il doit encore renforcer ;

- la réorientation des politiques publiques devrait résulter, davantage qu'aujourd'hui, des conclusions auxquelles ont abouti les contrôles effectués par la Parlement.

Or, force est de constater que la portée de ces conclusions se trouverait amoindrie par l'adoption de la présente proposition de loi.

En effet, la création d'une telle commission nationale affaiblirait les missions d'évaluation et de contrôle conduites par le Parlement.


A cet égard, votre rapporteur estime que l'Assemblée nationale s'est mise en contradiction avec sa décision récente de créer , suite au rapport précité sur l'efficacité de la dépense publique, une mission d'évaluation et de contrôle (MEC) au sein de sa commission des finances.

Au cours de l'année 1999, le programme de travail de la MEC a comporté l'analyse de quatre politiques publiques : la politique autoroutière, la gestion des effectifs et des moyens de la police nationale, l'utilisation des crédits de la formation professionnelle, et les aides à l'emploi.

Dans l'avant-propos au rapport de synthèse 3( * ) de la MEC, M. Laurent Fabius notait que " les préconisations formulées par la MEC sur chacun des thèmes sont suffisamment fortes pour qu'on puisse probablement parler d'un renouveau du contrôle parlementaire ". Il citait même à cet égard, comme exemple, l'un des sujets abordés par la présente proposition de loi : " j'évoquerai la remise en cause de certaines aides à l'emploi ".

Les aides à l'emploi selon la mission d'évaluation
et de contrôle de l'Assemblée nationale

La mission d'évaluation et de contrôle (MEC) mise en place par la commission des finances de l'Assemblée nationale a étudié les aides à l'emploi. Ses conclusions ont été publiées à l'été 1999 4( * ) .

Le rapporteur, M. Gérard Bapt, estime que " l'architecture d'ensemble des aides apparaît globalement fixée " , le bilan coût/efficacité d'un dispositif devant prendre en considération non seulement l'approche strictement économique, mais également les aspects sociaux de la mesure.

Chaque pays a mis en oeuvre une politique de l'emploi adaptée à ses spécificités nationales, la situation de la France étant marquée par " une importante dépense de préretraites et un montant de plus en plus important d'aides à la création d'emplois " . Par ailleurs, la dépense pour l'emploi a constamment augmenté dans notre pays, passant de 0,90 % du PIB en 1973 à environ 4 % aujourd'hui. Cette tendance haussière est à l'origine d'une volonté de réorienter la politique de l'emploi, de manière à la rendre plus efficace.

Les dispositifs d'aide à l'emploi sont souvent complexes, mais leur efficacité passe par leur stabilité, la simplification des aides, et l'octroi d'une certaine latitude de mise en oeuvre aux services locaux. Le rapport recommande, dès lors, de " privilégier les dispositifs anciens, même au prix d'adaptations plutôt que les dispositifs nouveaux, sauf à procéder par substitution ".

Le rapport insiste sur la difficulté d'apprécier la dépense pour l'emploi, en raison, notamment, de la coexistence de deux définitions - celle de l'OCDE et celle de la DARES du ministère de l'emploi - et sur l'incertitude des résultats des différentes évaluations entreprises, du fait de l'existence d'effets d'aubaine.

Pour la MEC, " la création nette d'emplois peut ne pas constituer l'unique critère d'évaluation d'une aide à l'emploi " , l'amélioration de " l'employabilité " des personnes les plus touchées par le chômage pouvant constituer l'objectif de certaines mesures ciblées. Il s'agit donc de définir strictement les publics-cibles : le rapport justifie ainsi le " recentrage " du CIE ou du CES sur les publics prioritaires.

Le rapport de l'Assemblée nationale prend clairement position en faveur de l'abaissement du coût du travail non qualifié comme créateur d'emplois, rejoignant en cela les préconisations constantes du Sénat. En revanche, il reste délibérément muet sur la politique de réduction du temps de travail imposée par le Gouvernement aux entreprises.

Ainsi, s'agissant des aides à l'emploi, la MEC a formulé cinq propositions :

- mettre un terme au financement public de préretraites sans embauches compensatrices ;

- restreindre les effets d'aubaine ;

- systématiser et approfondir l'évaluation des dispositifs d'aides à l'emploi ;

- repenser la réglementation communautaire des aides d'Etat et le soutien communautaire aux activités innovantes ;

- recentrer la définition des aides à l'emploi.

Votre rapporteur ne portera pas d'appréciation sur ces propositions, mais il tient à faire deux observations :

- d'une part, il constate que le diagnostic sur le manque de pertinence de certaines aides publiques accordées aux entreprises - effets d'aubaine ou de substitution - est désormais un phénomène bien connu ; à cet égard, il rappelle que l'Assemblée nationale, sous la précédente législature, avait constitué une commission d'enquête - exerçant ainsi une de ses prérogatives en matière de contrôle - sur les aides à l'emploi, dont les conclusions n'étaient guère éloignées dans leur esprit 5( * ) de celles de la MEC ;

- d'autre part, ni la commission d'enquête susmentionnée ni la MEC n'ont recommandé la création d'une commission de contrôle des aides publiques accordées aux entreprises.

Votre rapporteur s'interroge, dans ces conditions, sur les intentions de l'Assemblée nationale.

Pourquoi a-t-elle décidé de créer une telle commission de contrôle alors que le Parlement dispose déjà des pouvoirs pour remplir la mission qui serait dévolue par la présente proposition de loi à ladite commission ? Et pourquoi l'Assemblée nationale souhaite-t-elle affaiblir ses prérogatives en matière de contrôle budgétaire alors que, en créant la MEC il y a environ un an, elle avait au contraire cherché à les renforcer ?

B. COMMENT RENFORCER LA COHÉSION DE LA MAJORITÉ PLURIELLE

Eu égard aux atermoiements de la majorité plurielle en ce domaine, on peut se demander s'il ne s'agit pas pour le Gouvernement et l'Assemblée nationale, de renforcer, non pas le contrôle sur les fonds publics accordés aux entreprises, mais la cohésion de ladite majorité.

L'analyse des événements va en effet en ce sens.

En premier lieu, il convient de rappeler que la commission des finances de l'Assemblée nationale avait rejeté, sur les conclusions de Mme Nicole Bricq, la proposition de résolution de M. Dominique Paillé tendant à créer une commission d'enquête portant sur les suites données aux rapports publics de la Cour des comptes.

Or, Mme Nicole Bricq, et la commission des finances qui l'a suivie, avaient estimé que la constitution d'une telle commission d'enquête était inutile et inopportune, étant entendu que " vouloir contrôler le contrôle " apparaissait superflu.

Il semble pourtant à votre rapporteur que la présente proposition de loi vise le même objectif, à cette différence près qu'elle prévoit la création d'un nouvel organisme de contrôle alors que M. Dominique Paillé proposait simplement d'utiliser un moyen normal et traditionnel d'exercice par le Parlement de ses pouvoirs de contrôle, c'est-à-dire la constitution d'une commission d'enquête.

Ensuite, votre rapporteur estime utile de rappeler les propos tenus par M. Didier Migaud, rapporteur général de l'Assemblée nationale, lors de l'examen, le 22 décembre 1999, en commission des finances, de la présente proposition de loi 6( * ) .

Dans un premier temps, l'analyse faite par le rapporteur général de l'Assemblée nationale rejoint celle de votre rapporteur : " M. Didier Migaud s'est déclaré hostile en principe [...] à cette proposition. Il souligne que [ce texte] pose le problème de la multiplication de comités dessaisissant la souveraineté nationale de son pouvoir de contrôle . Or, celui-ci doit être assuré par les élus de la Nation, les rapporteurs spéciaux étant dotés des pouvoirs nécessaires . La multiplication des organismes de contrôle se traduit par un affaiblissement du régime parlementaire ".

Puis, le rapporteur général de l'Assemblée nationale s'est déclaré " conjoncturellement favorable " à cette proposition de loi, ajoutant que " la commission qu'il est proposé de créer présente l'avantage d'associer d'autres structures au contrôle des aides publiques ". Il convient de rappeler toutefois que le Parlement, comme il a été précisé précédemment, bénéficie du concours de la Cour des comptes, et qu'il est destinataire par l'intermédiaire des rapporteurs, d'études ou de notes sur divers sujets.

M. Didier Migaud a toutefois aussitôt ajouté qu'il souhaiterait " que soit menée une réflexion globale sur le problème du dessaisissement du Parlement ".

La majorité a donc invoqué " la conjoncture " pour donner son assentiment à la présente proposition de loi après avoir fait état d'une hostilité de principe...

En fait, la conjoncture dont il est question est beaucoup moins économique que politique. Il s'agit de donner un gage à une composante de la majorité plurielle, le groupe communiste en l'occurrence.


En effet, M. André Lajoinie a déposé une proposition de loi tendant à renforcer le régime juridique des licenciements pour motif économique. Or, le Gouvernement, qui préparerait un projet de loi de modernisation sociale dans lequel serait traitée la question des conséquences des plans sociaux, n'était pas favorable à l'adoption de cette proposition de loi.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, lors de l'examen, sur le rapport de M. Maxime Gremetz, de cette proposition de loi, le 19 janvier 2000, a décidé de ne pas présenter de conclusions.

Lors de sa séance du 25 janvier 2000, l'Assemblée nationale a suivi sa commission et n'a pas adopté ledit texte. Il convient toutefois de noter que le refus de discuter les articles résulte du vote des seuls députés socialistes, les députés des autres composantes de la majorité plurielle ayant été favorables à une telle discussion.

Après ces tensions au sein de la majorité plurielle, apparues lors des débats parlementaires, il s'agissait, pour le Gouvernement, d'en resserrer la cohésion, en donnant un gage au groupe communiste.

L'inscription à l'ordre du jour du Parlement de la présente proposition de loi constitue ce gage.


Elle permet en outre au Gouvernement d'en retirer un bénéfice politique : la commission de contrôle qu'il est proposé de créer sera probablement inefficace - car elle est inutile - et son activité n'aura pas d'impact sur le niveau de l'emploi.

Votre rapporteur rappelle dans ce contexte qu'il n'est pas de bonne politique législative d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées un texte inutile à portée conjoncturelle et qui au demeurant porte, dans son principe, atteinte aux prérogatives constitutionnelles de contrôle du Parlement.

*

* *

Au terme de cette analyse, il apparaît que la présente proposition de loi ne peut que susciter, de la part de votre rapporteur, un grand nombre de critiques :

- l'apport de ce texte à l'amélioration du contrôle sur l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises ne peut être qu'extrêmement réduit, voire inexistant, car les possibilités d'effectuer de tels contrôles existent déjà, notamment au sein des assemblées parlementaires ;

- la création de la commission nationale, proposée par ce texte, aboutirait à réduire la portée des contrôles existants et à les concurrencer, ce qui n'est pas sans danger quant à la légitimité et la crédibilité de l'une des fonctions essentielles du Parlement, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale ;

- la présente proposition de loi s'inspire clairement d'une conception administrative de l'économie, complètement étrangère aux principes de l'économie de marché, moderne, libre et efficiente ;

- le dispositif préconisé est insuffisamment précis, irréaliste ou totalement inapplicable ;

- l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale s'inscrit dans un contexte marqué par des considérations beaucoup plus politiciennes que véritablement économiques.

Considérant que l'adoption de ce texte ne manquerait pas d'avoir des effets néfastes sur les prérogatives du Parlement en matière de contrôle, et eu égard aux circonstances qui ont présidé à son inscription à l'ordre du jour des assemblées parlementaires, votre rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises, et vous propose d'opposer la question préalable à son examen.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Création d'une commission nationale des aides publiques aux entreprises

Commentaire : le présent article propose de créer une commission nationale des aides publiques aux entreprises.

La commission nationale, dont la création est proposée par le présent article, est chargée de contrôler les aides publiques accordées aux entreprises.

La notion d'aides publiques n'est pas définie. Il semble toutefois que l'absence de définition précise soit délibérée, les auteurs de la présente proposition de loi entendant étendre le champ du contrôle de la commission nationale aux " aides publiques de toute nature " .

Il convient de rappeler que le texte initial de la proposition de loi donnait une définition plus complète des aides publiques dont il s'agit, pour la commission nationale, de contrôler l'utilisation. Il s'agissait des " fonds publics accordés aux entreprises sous forme d'aides directes, d'exonérations, de bonifications de crédits ou autres facilités financières ".

Par ailleurs, les aides pouvant faire l'objet d'un contrôle proviennent de l'Etat, mais aussi des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Le second alinéa du présent article étend même le champ de compétence de la commission nationale aux " aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne ".

Enfin, le présent article précise les formes que peuvent prendre les activités de contrôle de la commission nationale sur les aides publiques :

- évaluer leur impact économique et social, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- contrôler leur utilisation, l'objectif étant " d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation professionnelle et les équilibres territoriaux " .

La commission nationale a donc été conçue comme devant exercer des pouvoirs très importants dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, qu'ils soient d'origine nationale et communautaire, mais aussi d'aménagement du territoire.

Toutefois, les conditions d'exercice de ces pouvoirs ne sont pas précisées.

Dans la version initiale de la proposition de loi, il s'agissait de véritables pouvoirs d'investigation, l'article 5 disposant même que la commission " est habilitée à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier une rétention d'information ". De tels pouvoirs sont ceux des rapporteurs spéciaux des commissions des finances du Parlement, étant précisé qu'ils doivent cependant respecter le secret-défense et le principe de la séparation de l'autorité judiciaire des autres pouvoirs. La commission nationale disposait donc, dans la version initiale du texte, de prérogatives plus étendues encore !

Le présent article est rédigé d'une manière délibérément vague, donnant l'impression, aux auteurs de la présente proposition de loi en particulier, d'un pouvoir de contrôle étendu, mais imprécis. Tel est sans doute l'objectif recherché par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, sont à l'origine de la nouvelle rédaction du présent article.

Selon les mêmes informations, la commission nationale pourra, dans la nouvelle rédaction, se voir opposer par un service gestionnaire d'aides tel qu'une DRIRE 7( * ) ou une DDTEFP 8( * ) , le secret des affaires, en particulier des informations de caractère industriel ou fiscal, c'est-à-dire des informations essentielles à la compréhension de l'attribution et de l'utilisation des aides publiques accordées.

Pour autant, votre rapporteur s'interroge sur la façon dont la commission usera de ses pouvoirs :

- si elle exerce un contrôle de régularité de l'utilisation des aides publiques, elle fait double emploi avec les corps de contrôle internes des ministères, la Cour des comptes et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, et risque même de se substituer à eux ;

- si elle exerce un contrôle en opportunité, elle risque de prendre des décisions de nature bureaucratique éventuellement préjudiciables à l'économie et à l'emploi, manquant ainsi son objectif.

Le but recherché par la présente proposition de loi serait la transparence des aides publiques accordées aux entreprises. Votre rapporteur est d'avis qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un jeu d'illusions.

ARTICLE 2

Composition de la commission nationale

Commentaire : le présent article précise la composition de la commission nationale des aides publiques aux entreprises.

Le présent article fixe la composition de la commission nationale des aides publiques aux entreprises, conçue de manière large et imprécise.

La commission nationale comprend, en effet, des députés et des sénateurs désignés par leur assemblée respective, sans que soit précisé leur nombre ni la part qu'ils représentent dans l'ensemble des membres de la commission nationale. Ce point est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également des représentants de l'Etat, sans plus de précisions.

Enfin, siègent à la commission nationale :

- des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, ainsi que ceux des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

- des personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

Les débats de l'Assemblée nationale indiquent clairement qu'il s'agit de permettre aux associations de chômeurs de siéger à la commission nationale. Votre rapporteur s'interroge toutefois sur la représentativité de telles associations.

Enfin, il note que les parlementaires risquent d'être minoritaires au sein de la commission nationale, alors qu'il s'agit de lui donner des pouvoirs importants.

ARTICLE 3

Création de commissions régionales et modalités d'exercice des compétences des commissions

Commentaire : le présent article tend, d'une part, à créer des commissions régionales de contrôle des aides publiques aux entreprises, et, d'autre part, à préciser les modalités d'exercice des compétences de la commission nationale et des commissions régionales.

Le présent article prévoit la création, dans chaque région, d'une commission qui " connaît les aides publiques définies à l'article 1 er accordées ou mises en oeuvre dans la région ".

La composition des commissions régionales est inspirée de celle de la commission nationale, les élus qui en sont membres étant les représentants des différentes collectivités territoriales. Leur secrétariat est assuré par le préfet de région.

Par ailleurs, le présent article fixe les modalités selon lesquelles les commissions, nationale et régionales, exercent leurs compétences.

Celles-ci sont de trois ordres :

- la consultation : cette prérogative appartient à la seule commission nationale qui " peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises " ;

- la saisine : la commission nationale dispose d'un pouvoir d'autosaisine ; elle peut également être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, mais également par un comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel ; peuvent également saisir la commission nationale : une entreprise, un parlementaire, un maire, un président de conseil général ou régional ; quant aux commissions régionales, elles peuvent être saisies par un maire, un parlementaire, un président de conseil général ou régional ;

- l'information : chaque préfet de région transmet à la commission nationale un rapport annuel " sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises " et, à la commission régionale, un rapport sur lequel elle " émet un avis " ; par ailleurs, les commissions, nationale et régionales, peuvent obtenir des informations complémentaires, soit auprès des différents gestionnaires d'aides, soit auprès des préfets régionaux et départementaux ; enfin, la commission nationale établit un rapport annuel, qui est transmis au Parlement et rendu public.

Votre rapporteur ne peut que déplorer le caractère largement irréaliste des modalités de saisine des commissions retenues par le présent article. En effet, la commission pourra être saisie par un nombre considérable de personnes, à commencer par les 36.000 maires de France !

Les conséquences pratiques de cette ouverture très large de la saisine risquent de se traduire par un encombrement des commissions et par la paralysie de leur fonctionnement.

Le Gouvernement en est d'ailleurs parfaitement conscient. Concernant la consultation de la commission nationale lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises, il a ainsi présenté un amendement tendant à rendre cette consultation facultative et non obligatoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indiquant que " pour ne pas encombrer la commission nationale et pour la rendre pleinement efficace, il convient de ne pas rendre sa consultation systématique ".

Néanmoins, les modalités de leur saisine suffiront à paralyser le fonctionnement des commissions. Mais peut-être est-ce le souhait secret du Gouvernement...

ARTICLE 4

Intervention d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel

Commentaire : le présent article tend à associer un comité d'entreprise ou un délégué du personnel au contrôle des aides publiques accordées à son entreprise.

Les dispositions du présent article ont été présentées à l'Assemblée nationale comme " des droits nouveaux [accordés] aux salariés dans les entreprises " et comme une " occasion de renforcer les capacités d'initiative des comités d'entreprise " 9( * ) .

Votre rapporteur considère, quant à lui, que le présent article traduit bien la philosophie qui sous-tend la présente proposition de loi : un texte étranger à toute rationalité économique.

En effet, le comité d'entreprise ou, à défaut, le délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire des aides ou l'autorité compétente " lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1 er ".

Alors que le contexte économique actuel exige rapidité dans la prise de décisions et capacité d'adaptation à la conjoncture, le présent article aboutit à lier l'employeur à des engagements qu'il a pu prendre dans des conditions économiques totalement différentes de celles qui prévalent par la suite.

En outre, le service ou l'autorité compétente saisie peut " décider [...] de suspendre ou de supprimer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement ".

Votre rapporteur doute que le remboursement des aides consenties contribue à améliorer la situation de l'entreprise ou celle de l'emploi.

En outre, les services qui gèrent les aides, en particulier les services déconcentrés des ministères, peuvent déjà décider de suspendre ou de supprimer une aide, et même d'en exiger le remboursement. Or, ces cas sont extrêmement rares, en raison notamment de la lourdeur et de la complexité de la procédure, ainsi que des difficultés qu'elle ne manque pas d'entraîner. Selon des informations communiquées à votre rapporteur, il n'est pas attendu de la création d'une commission nationale de contrôle une augmentation des cas de suspension, de suppression ou de remboursements d'aides.

Ces informations confortent votre rapporteur dans son analyse selon laquelle la création d'une commission nationale de contrôle est inutile.

Il ne peut toutefois manquer de s'interroger sur les conséquences d'une suspension ou d'une suppression des aides accordées aux entreprises dans le cadre du passage aux 35 heures, suite à l'intervention en ce sens d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel.

ARTICLE 4 bis (nouveau)

Extension aux aides européennes des informations relatives aux aides publiques contenues dans le rapport annuel présenté par le chef d'entreprise au comité d'entreprise

Commentaire : le présent article propose de compléter les informations relatives aux aides publiques contenues dans le rapport annuel du chef d'entreprise au comité d'entreprise.

Le présent article est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement proposé par M. Gérard Bapt.

Afin de compléter l'information des salariés et de leurs représentants, il prévoit d'ajouter, parmi les informations relatives aux aides publiques reçues par l'entreprise, et contenues dans le rapport que le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise, celles qui concernent les aides accordées par la Communauté européenne.

ARTICLE 4 ter (nouveau)

Exercice par le Commissariat général du plan du secrétariat de la commission nationale

Commentaire : le présent article tend à confier le secrétariat de la commission nationale au Commissariat général du plan.

Le présent article est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par M. Gérard Bapt.

Il tend à ce que le secrétariat de la commission nationale des aides publiques aux entreprises soit assuré par le Commissariat général du plan, qui l'assisterait dans ses missions de concertation et d'expertise.

Cette disposition revêt une importance beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. En effet, elle indique que la commission nationale ne disposera pas de moyens propres pour mener à bien la mission qui lui est dévolue par la présente proposition de loi. Et aussi qu'elle dépendra directement du Premier ministre.

Or, le Commissariat général du plan, dont le travail est par ailleurs toujours remarquable et frappé du souci de l'intérêt général, ne verra pas ses moyens étendus pour cette nouvelle mission.

ARTICLE 5

Conditions d'application

Commentaire : le présent article est relatif aux conditions d'application des dispositions de la présente proposition de loi.

Le présent article renvoie, traditionnellement, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application des dispositions de la présente proposition de loi, dont votre rapporteur a démontré, précisément, le caractère inapplicable.

EXAMEN EN COMMISSION

&&Entreprises - Constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises - Examen du rapport&&

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée , la commission a procédé à l'examen des propositions de loi n° 140 (1999-2000) de M. Guy Fischer et plusieurs de ses collègues et n° 163 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relatives à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises , sur le rapport de M. Joseph Ostermann .

Après avoir présenté les grandes lignes de son rapport, M. Joseph Ostermann, rapporteur, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur cette proposition de loi et a proposé d'opposer la question préalable à son examen.

Mme Marie-Claude Beaudeau a indiqué que le groupe communiste républicain et citoyen s'opposerait à l'adoption de la question préalable, affirmant au contraire l'utilité de cette proposition de loi, dont l'objectif est d'assurer la transparence des conditions d'attribution des aides à l'emploi, citant l'exemple de l'entreprise Daewoo en Lorraine qui a reçu environ 400 millions de francs d'aides publiques avant de procéder à d'importants licenciements. Elle a précisé qu'à l'inverse des grandes entreprises, de nombreuses petites et moyennes entreprises, malgré de réels besoins, ne bénéficiaient pas de ces aides. Elle a considéré que les pouvoirs dont disposera la commission nationale ne doivent pas être compris comme concurrents de ceux des rapporteurs spéciaux des commissions des finances du Parlement, mais plutôt comme complémentaires.

M. Jacques Baudot a rappelé qu'il avait participé aux négociations dans le cadre de l'installation en Lorraine d'une usine du groupe Daewoo. Cette implantation industrielle a été saluée par l'ensemble des acteurs locaux en raison de la situation économique difficile de la Lorraine. Il a estimé que les gains induits par l'arrivée de cette entreprise étaient largement supérieurs aux aides publiques qui lui avaient été octroyées, et a considéré que l'adoption de cette proposition de loi dissuaderait durablement les entreprises de s'installer dans des régions en difficulté. Il a par ailleurs ajouté que les efforts réalisés en matière d'investissement, dans le domaine des infrastructures en particulier, comptaient autant pour une entreprise que l'octroi d'aides directes.

M. Paul Loridant a justifié l'adoption de cette proposition de loi après avoir cité plusieurs exemples d'entreprises ayant reçu des aides publiques dans des conditions parfois obscures.

M. Joseph Ostermann, rapporteur , a considéré que d'autres facteurs que les aides publiques favorisaient l'emploi, l'environnement international en particulier. Il a ajouté que cette proposition de loi, outre qu'elle compliquerait encore le système des aides publiques, aboutirait à la création d'une structure privée de pouvoir réel, d'autant plus qu'elle pourrait ne pas bénéficier de l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de situations particulières.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté la motion présentée par son rapporteur, proposant au Sénat d'opposer la question préalable à l'examen de la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

MOTION
présentée par M. Ostermann,
au nom de la commission des finances,
TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

Considérant que le contrôle de l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises est déjà assuré, tant par les rapporteurs spéciaux des commissions des finances et par les rapporteurs des commissions d'enquête du Parlement que par les corps de contrôle internes à l'administration ainsi que par la Cour ou les chambres régionales des comptes ;

Considérant que la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises affaiblirait les prérogatives constitutionnelles du Parlement en matière de contrôle ;

Considérant que la création d'une telle commission est incompatible avec les principes d'une économie de marché moderne, libre et efficiente ;

Considérant que le dispositif préconisé est insuffisamment précis, irréaliste et inapplicable ;

Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises, adoptée par l'Assemblée nationale (n° 163 ; 1999-2000).

TABLEAU COMPARATIF

___


Textes en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

 

Article 1er

Est constituée une Commission nationale de contrôle de l'utilisation de l'ensemble des fonds publics accordés aux entreprises sous forme d'aides directes, d'exonérations, de bonifications de crédits ou autres facilités financières afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation.

Article 1er

Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

 

Article 2

La Commission nationale dispose d'un pouvoir d'évaluation et de contrôle de l'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises, telles que définies à l'article 1er. La Commission procède à une évaluation régulière de l'impact des aides à partir d'un critère de progression quantitative de l'emploi associé à des éléments qualitatifs qui intègrent le niveau des rémunérations salariales, les qualifications, la qualité des contrats de travail et les efforts de formation.

Pour toute attribution d'aides nouvelles, la commission peut être amenée à formuler des recommandations en tenant compte de trois paramètres :

Article 2

La commission nationale est composée :

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

- de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

 

- l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée et dans ses divers établissements au regard des besoins de créations d'emplois dans le bassin d'emploi auquel elle appartient ;

 
 

- les engagements formulés par les chefs d'entreprises pour prétendre bénéficier des aides ;

- les objectifs chiffrés de créations d'emplois que les salariés et leurs organisations représentatives avanceraient sur invitation de la commission.

 
 

La Commission nationale donne un avis sur l'utilité de poursuivre, de fractionner, d'élever, d'interrompre ou de modifier les aides, les exonérations, les bonifications de crédits et autres facilités financières accordées.

 
 

La Commission présente un rapport annuel sur l'utilisation des fonds publics accordés aux entreprises, leurs résultats et l'appréciation de leurs modalités d'octroi, ainsi que des recommandations aux plans national et de chaque région. Elle formule des avis et des recommandations à l'intention des entreprises et des institutions concernées qui ont l'obligation de les examiner. Elle peut notamment recommander la suspension, la modification des modalités d'attribution, la suppression ou le remboursement des fonds publics accordés.

 
 

Les résultats de l'évaluation et du contrôle ainsi que les avis et interpellations sont portés régulièrement à la connaissance du public, notamment par le moyen du service public de l'audiovisuel.

 
 

Article 3

La Commission nationale est composée dans des conditions précisées par décret de députés et de sénateurs à la proportionnelle des groupes, de représentants de l'État désignés par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, des associations de chômeurs, des organisations patronales et de personnalités qualifiées issues de la Cour des comptes, de la Commission bancaire et de la Banque de France.

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à défaut un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

 

La commission élit annuellement son président en son sein.

La Commission est assistée, en tant que de besoin, de délégations régionales dont la composition s'inspire de celle de la commission nationale et comprenant des élus des collectivités territoriales. Elle s'appuie également sur les travaux des instances de suivi paritaires créées dans chaque entreprise.

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

 
 

Dans chaque région, une commission émet un avis sur le rapport qui lui est transmis par le préfet de région et peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. La commission régionale connaît les aides publiques définies à l'article 1er accordées ou mises en oeuvre dans la région. La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale ; les élus membres de cette commission sont les représentants des différentes collectivités locales. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le préfet de région.

 
 

La commission nationale peut, le cas échéant, compléter son information en obtenant des différents gestionnaires d'aides toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides publiques. Elle peut interroger les préfets régionaux et départementaux afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise.

 
 

Un maire, un parlementaire, un président de conseil général ou régional peut saisir la commission nationale ou régionale afin de l'alerter sur une situation particulière et d'obtenir de sa part des informations complémentaires.

 
 

Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

Code du travail (article L432-4)

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L 439-1 ;

- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Article 4

La Commission nationale peut être saisie par un de ses membres.

Elle peut être saisie par un comité d'entreprise (ou à défaut par au moins un délégué du personnel), par une organisation syndicale représentative des salariés, par un représentant de l'Etat (préfet, directions générales et déconcentrées des services de l'Etat), par la direction d'une entreprise, par un parlementaire, par un président de conseil régional, de conseil général ou un maire.

Outre l'exercice permanent des missions qui lui sont confiées, la Commission peut être sollicitée ponctuellement par les parties habilitées à la saisir afin d'engager un travail d'évaluation, de contrôle, d'information et d'interpellation sur un dossier thématique ou d'entreprise plus précis.

Article 4

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

Le service ou l'autorité compétente saisie peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de supprimer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

Article 4 bis (nouveau)

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : " bénéfices réalisés, ", sont insérés les mots : "les aides européennes et ".

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan pour l'assister dans ses missions de concertation et d'expertise.

 

Article 5

La Commission reçoit communication de tous renseignements susceptibles de faciliter sa mission auprès des institutions et organismes gestionnaires et distributeurs des aides. Elle est habilitée à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier une rétention d'information.

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

La commission est habilitée à se faire assister pour ses investigations par tous les organismes ou institutions locaux, régionaux et nationaux qui disposent d'un pouvoir d'information susceptible d'éclairer sur la situation réelle des entreprises concernées comme sur la nature des liaisons qu'elles entretiennent avec leur maison mère, leurs filiales, les donneurs d'ordres, les sous-traitants, les clients, les banques et institutions financières.

 


1 Cette expression est empruntée au rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Jean Vila, qui évoquait le " cynisme des chasseurs de primes ".

2 Documents d'information de l'Assemblée nationale, XIème législature, 1999.

3 Rapport d'information n° 1781, Assemblée nationale, XIème législature, 1999.

4 Annexe n° 3 au rapport d'information n° 1781 précité.

5 Rapport n° 2943, Assemblée nationale, X ème législature, 1996.

6 Assemblée nationale, XI ème législature, Bulletin des commissions n° 36.

7 Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

8 Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

9 Journal Officiel, débats, Assemblée nationale, séance du 18 janvier 2000, page 21.



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