|
| Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Projets/Propositions de loi > Dossier législatif |
Rapport sur les projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice
LARCHÉ (Jacques)
RAPPORT 232 (1999-2000) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat( 241 Ko )
Rapport au format Acrobat ( 307 Ko )Table des matières
N°
232
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi organique, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN TROISIÈME LECTURE, relatif à
la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice,
- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions
d'exercice,
Par M.
Jacques LARCHÉ,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
|
Voir
les numéros :
|
|
|
Elections et référendums. |
Réunie le 23 février 2000 sous la
présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de son président,
M. Jacques Larché, le projet de loi organique adopté
par l'Assemblée nationale en troisième lecture et le projet de
loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.
M. Jacques Larché, rapporteur, a constaté, d'une part,
que ces textes ne sont toujours pas accompagnés de propositions
concernant les ministres, alors que toute réforme du régime
des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres
du Gouvernement et, d'autre part, que le renouvellement des élus
s'effectuait en l'absence des mesures proposées par les projets de
loi.
La commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas
pris en considération l'essentiel de la réflexion et des
propositions du Sénat, propose au Sénat de
réaffirmer, en troisième lecture du projet de loi organique et
en nouvelle lecture du projet de loi simple, l'essentiel des principes qu'il a
retenus en deuxième lecture, le 19 octobre 1999.
Elle a cependant constaté que l'extension aux communes d'au moins
2.000 habitants (au lieu de 3.500 habitants) du mode de
scrutin proportionnel, votée par l'Assemblée nationale en
première lecture du projet de loi tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, en contradiction avec
l'engagement du Premier ministre, constituait un fait nouveau important
et de nature à provoquer un bouleversement du système
institutionnel dans les communes concernées.
Pour répondre à l'émoi suscité par une telle
disposition auprès des élus des communes concernées, et
dans un souci d'équilibre, la commission des Lois a décidé
d'exclure les communes de moins de 3.500 habitants du dispositif
qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi la
spécificité de ces communes.
Elle vous propose en conséquence le dispositif suivant :
1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat
local y compris la capacité d'exercer une fonction
exécutive : président de conseil général
ou régional ou maire, cette limitation n'étant pas applicable aux
communes de moins de 3.500 habitants.
2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen
(ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.
3/ Le parlementaire européen ne pourrait exercer
qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les
parlementaires nationaux.
4/ Pour les élus locaux, possibilité d'exercer
simultanément deux mandats dont une seule fonction
exécutive, non compris ceux exercés dans des communes de
moins de 3.500 habitants.
5/ Comme l'a prévu l'Assemblée nationale, les
fonctions exercées au sein d'une structure de coopération
intercommunale ne seraient pas comprises dans le dispositif sur les
incompatibilités.
6/ Maintien, pour l'élu en situation
d'incompatibilité de la liberté de choix entre les mandats.
En cas d'incompatibilité entre fonctions, la plus ancienne
cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité
entre les fonctions de président de conseil général et
celles de président de conseil régional).
7/ L'entrée en vigueur des dispositions concernant les
parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation
d'incompatibilité à la date de publication de la loi
interviendrait lors du renouvellement de leur mandat parlementaire.
8/ L'âge d'éligibilité du député,
maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique
(article L.O. 127 du code électoral).
9/ Reprise des dispositions sur le statut de l'élu
local, concernant :
- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du
régime de suspension du contrat de travail ;
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de
fonctions des élus correspondant à la fraction
représentative des frais d'emploi.
La commission s'est félicitée de l'adoption conforme par les deux
assemblées de la revalorisation de l'indemnité de maire avec
effet immédiat.
10/ Suppression des dispositions sans lien avec les projets de loi
initiaux et insérées à l'initiative de l'Assemblée
nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et les
conditions d'éligibilité.
La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter
le texte ainsi modifié.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est, une nouvelle fois, saisi des projets de loi, organique et
simple, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.
Le projet de loi organique traite des incompatibilités des
parlementaires nationaux. Ce texte étant relatif au Sénat,
ne pourrait être adopté définitivement par le Parlement
que par un vote identique des deux assemblées.
La procédure de la commission mixte paritaire n'ayant pas
été appliquée au projet de loi organique, ce texte est
soumis en troisième lecture au Sénat, après son
adoption avec modifications en troisième lecture par l'Assemblée
nationale le 8 février 2000.
Le projet de loi simple concerne le régime des
incompatibilités des élus qui ne sont pas
parlementaires nationaux. En cas de désaccord persistant entre
l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte, son adoption
en lecture définitive par les députés serait possible.
La commission mixte paritaire sur le projet de loi simple, réunie le
9 décembre 1999, n'étant pas parvenue à un
accord, le Sénat doit examiner ce texte en nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale l'ayant adopté avec modifications en
nouvelle lecture, le 8 février 2000 également.
L'Assemblée nationale peut donc, le cas échéant, lors
de la prochaine lecture, avoir le " dernier mot " sur le projet de
loi simple. Sur le projet de loi organique, un accord des députés
et des sénateurs est indispensable.
Il apparaîtrait donc logique, pour que les élus nationaux, locaux
et les parlementaires européens soient traités de manière
identique, qu'une même orientation soit retenue sur chacun des deux
textes et donc que l'Assemblée nationale prenne en considération
les positions du Sénat sur le projet de loi simple, puisque son accord
est constitutionnellement requis pour les incompatibilités des
parlementaires.
Tel n'est pas encore le cas, à ce stade de la procédure, puisque,
pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a confirmé son
dispositif des deux lectures précédentes sur les deux textes,
sans prendre en considération les positions du Sénat.
Si l'Assemblée nationale persistait dans son refus de tout
dialogue avec le Sénat, le régime des incompatibilités des
élus locaux et des parlementaires européens serait donc
différent de celui des parlementaires nationaux, ce qui susciterait une
inégalité de traitement non justifiée et peu lisible
pour les élus et pour l'opinion publique.
Votre rapporteur tient à souligner une nouvelle fois l'absence de
dispositions concernant les ministres, alors que toute réforme du
régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier
lieu les membres du Gouvernement.
Près de deux ans après le dépôt initial des
présents projets, la révision du régime des
incompatibilités ministérielles ne semble toujours pas en
préparation.
On sait que la décision du Premier ministre d'interdire aux membres du
Gouvernement d'exercer les fonctions de maire n'a pas empêché la
plupart d'entre eux de devenir premier adjoint et de recevoir de très
larges délégations du maire, leur permettant, dans les faits, de
continuer à exercer leurs fonctions municipales.
Les hésitations du Premier ministre concernant un éventuel
maintien de cette règle officieuse après les élections
municipales de 2001, pour lesquelles plusieurs ministres ont annoncé
leur intention de se présenter comme " tête de liste ",
illustrent, si nécessaire, l'importance qu'il y aurait à traiter
cette question avec plus de clarté.
Il convient aussi de rappeler que l'exercice simultané de plusieurs
mandats électoraux et fonctions électives a déjà
été limité, par les lois du 2 mars 1982 et du
30 décembre 1985 et que tous les élus n'exercent pas
plusieurs mandats.
Ainsi, 15,9 % des sénateurs ne détiennent aucun autre
mandat, ce qui n'est vrai que pour 9,4 % des députés.
On trouve une proportion plus importante de parlementaires exerçant
les fonctions de maire à l'Assemblée nationale (53,8 %)
qu'au Sénat (50,7 %).
Le Sénat, pour sa part, loin de s'opposer à toute
évolution en la matière, a considéré,
dès la première lecture, que le débat devait porter,
non sur le principe même d'une législation sur les
incompatibilités, puisqu'elle existe, mais sur le degré de la
nouvelle étape qui pouvait être franchie, sur la base des
acquis de 1985 et compte tenu du recul dont nous disposons désormais par
rapport à la mise en oeuvre de la décentralisation.
La question doit être traitée sans dogmatisme, car il
s'agit simplement de déterminer jusqu'où le " curseur "
peut être déplacé, en prenant en considération
les réalités plus que les idées
préconçues.
A. LE FONDEMENT DES POSITIONS DU SÉNAT
Il
convient de rappeler brièvement les principaux arguments invoqués
à l'appui de la réforme proposée et l'analyse qui fonde la
position prise par le Sénat en première et deuxième
lecture 1(*).
On a souvent parlé de l'absentéisme parlementaire ;
or, celui-ci n'est pas lié au nombre des mandats et fonctions
exercés, les présidents d'assemblées locales se montrant,
au contraire, généralement très présents dans les
assemblées parlementaires.
Le renouvellement des élus est bien assuré par les
électeurs eux-mêmes sans qu'une législation contraignante
limite la liberté de choix des citoyens, principe
élémentaire de la démocratie.
Les derniers scrutins en témoignent, puisque 38,3 % de nouveaux
maires ont été élus en 1995. De même, 49,8 % de
nouveaux députés, 48,3 % de nouveaux conseillers
généraux, 55,9 % de nouveaux conseillers régionaux
ont fait leur apparition à la suite des élections de 1997 et 1998.
Enfin, 50 % des sénateurs élus lors du renouvellement
triennal de 1998 sont de nouveaux membres de notre assemblée.
Par ailleurs, la prétendue réserve de l'opinion publique
à l'égard de l'exercice simultané de mandats et fonctions
est contredite par les choix des électeurs qui perçoivent
souvent l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer
d'élus titulaires de responsabilités
complémentaires.
Le maintien d'un lien entre responsabilités nationales et
responsabilités locales apparaît comme une condition de la
poursuite de la décentralisation, permettant aux
élus locaux de peser davantage face à l'autorité
de l'Etat et assurant la cohésion indispensable des politiques
territoriales en évitant le cloisonnement des niveaux administratifs.
La renonciation forcée du parlementaire à toute autre
activité élective ou professionnelle couperait l'élu
des réalités concrètes du terrain, telles qu'elles
sont vécues par les électeurs.
Elle conduirait à faire de l'élu un professionnel du
Parlement, dont le mandat serait réservé à certaines
catégories limitées de la population.
Une législation trop rigoureuse, ne contribuerait donc pas à la
nécessaire modernisation de la vie politique.
Le Sénat a néanmoins estimé, sur proposition de votre
commission des Lois, que l'accroissement des responsabilités des
élus locaux résultant du développement de la
décentralisation et la volonté d'assurer une meilleure
circulation des responsabilités politiques justifiaient une extension
des principes adoptés en 1982 et 1985 en matière
d'incompatibilité, sous réserve de préserver la
liberté de choix de l'électeur.
Encore faut-il, dans le choix des solutions, maintenir un lien suffisant
entre responsabilités nationales et responsabilités locales,
sans lequel existerait un risque sérieux de " recentralisation
rampante ", faute pour les élus de peser suffisamment face
à l'autorité de l'Etat.
B. LE DISPOSITIF RETENU PAR LE SÉNAT
Sur ces
bases, le Sénat, suivant les propositions de sa commission des Lois, a,
au cours des lectures précédentes, adopté les dispositions
ci-après :
Tout d'abord, il a permis au parlementaire d'exercer un seul
mandat local.
Le mandat local du parlementaire pourrait cependant être exercé
dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris les fonctions
d'exécutif de collectivité territoriale (maire,
président de conseil général ou régional), le
député ou le sénateur pouvant donc traiter sans
restriction des affaires d'une collectivité, mais d'une seule.
Après mûre réflexion, le Sénat a estimé, en
deuxième lecture, comme en première lecture, qu'il n'y avait
pas lieu d'inclure dès maintenant dans ce dispositif les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, compte tenu de la
situation transitoire issue de la dernière réforme de
l'intercommunalité 2(*).
Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité à la
date de publication de la loi organique devraient s'y conformer à partir
du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de
sénateur.
Le parlementaire européen ne pourrait plus
siéger au Parlement français et ne pourrait exercer qu'un seul
mandat local dans les mêmes conditions que les députés et
les sénateurs, le Sénat adoptant en deuxième lecture
une rédaction plus synthétique pour l'alignement de la situation
du parlementaire européen sur celle du parlementaire national.
Le Sénat a décidé, en deuxième lecture, que les
parlementaires européens en situation d'incompatibilité lors de
l'entrée en vigueur de la loi devraient s'y conformer à partir du
prochain renouvellement de leur mandat européen.
L'exercice simultané de deux mandats locaux, dont une
seule fonction exécutive, serait autorisé.
Le Sénat a aussi maintenu la liberté de choix entre les
mandats, actuellement reconnue à l'élu en situation
d'incompatibilité.
L'élu en situation d'incompatibilité entre mandats locaux
à la date de publication de la loi, pourrait continuer d'exercer ses
mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque
cause que ce soit, prendra fin en premier.
Le Sénat a disjoint les nombreuses dispositions ajoutées par
l'Assemblée nationale, n'ayant pas de lien direct avec les projets
initiaux et concernant les incompatibilités professionnelles et les
conditions d'éligibilité.
Sensible aux nombreuses difficultés rencontrées par les maires
dans l'exercice de leur mandat, le Sénat a adopté en les
complétant, en deuxième lecture, les dispositions
proposées concernant le statut de l'élu, à
savoir :
- la revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des
maires, tandis que celle des maires adjoints, des conseillers municipaux,
et des présidents de structures intercommunales ne seraient pas
modifiées ;
Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait
porté cette indemnité, en fonction de la population de la
commune, comparé au barème en vigueur :
|
Nombre d'habitants |
Taux
maximal actuel |
|
Taux
maximal proposé |
|
Taux
d'accrois-sement
|
|
moins de 500 |
12 |
2.685 |
17 |
3.804 |
41,67 |
|
de 500 à 999 |
17 |
3.804 |
31 |
6.937 |
82,35 |
|
de 1 000 à 3 499 |
31 |
6.937 |
43 |
9.622 |
38,71 |
|
de 3 500 à 9 999 |
43 |
9.622 |
55 |
12.308 |
27,91 |
|
de 10 000 à 19 999 |
55 |
12.308 |
65 |
14.546 |
18,18 |
|
de 20 000 à 49 999 |
65 |
14.546 |
90 |
20.140 |
38,46 |
|
de 50 000 à 99 999 |
75 |
16.783 |
110 |
24.616 |
46,67 |
|
de 100 000 à 200 000 |
90 |
20.140 |
145 |
32.448 |
61,11 |
|
plus de 200 000 |
95 |
21.259 |
145 |
32.448 |
52,63 |
|
Paris, Lyon, Marseille |
115 |
25.734 |
145 |
32.448 |
26,09 |
Cette
revalorisation interviendrait, selon le texte du Sénat, dès
l'entrée en vigueur du projet de loi simple, ce point étant
finalement accepté par l'Assemblée nationale en troisième
lecture.
Au cours des deux lectures précédentes, elle avait reporté
cette revalorisation à la date d'application de la disposition du projet
de loi organique concernant l'incompatibilité entre le mandat
parlementaire et la fonction de maire.
La revalorisation de l'indemnité maximale de maire à compter de
l'entrée en vigueur de la loi simple n'est donc plus en navette.
- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du
régime de suspension du contrat de travail dont
bénéficient les maires et maires-adjoints des communes
peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants
ainsi que les parlementaires.
L'affiliation au régime général de sécurité
sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité
et invalidité dont bénéficient actuellement les
élus dont le contrat de travail a été suspendu lorsqu'ils
ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale serait, par voie de conséquence,
étendue aux nouveaux bénéficiaires de ce régime.
De même, faute d'acquérir un droit à pension au titre d'un
régime obligatoire, les nouveaux bénéficiaires du
régime de suspension du contrat de travail seraient affiliés
à l'assurance-vieillesse du régime général.
- l'extension aux conseillers municipaux des communes d'au moins
3.500 habitants des dispositions sur le crédit d'heures,
bénéficiant actuellement aux maires, aux maires-adjoints, quelle
que soit la taille de la commune, et aux conseillers municipaux des communes
d'au moins 100.000 habitants.
Cette disposition, adoptée en termes identiques par les deux
assemblées, n'est donc plus en navette.
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de fonctions des
élus correspondant à la fraction représentative des frais
d'emploi et la non prise en compte de ces indemnités pour la
détermination des droits des élus aux diverses prestations
sociales
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel,
confirmé
en troisième lecture le dispositif qu'elle avait adopté en
première et deuxième lectures, concernant les
incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives.
Elle a aussi repris la plupart des dispositions qu'elle avait
insérées en première lecture et qui ne concernent pas
l'objet initial des présents projets.
A. LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS ÉLECTIVES
1. Le projet de loi organique
Selon le
texte adopté par l'Assemblée nationale en troisième
lecture, comme lors des lectures précédentes, le parlementaire
ne pourrait exercer qu'un seul mandat local comme le prévoit
également le Sénat.
Mais, le parlementaire ne pourrait plus exercer les fonctions de maire, de
président d'un conseil général ou régional
(article 2).
Le député ou le sénateur, contrairement au ministre, ne
pourrait donc plus être maire d'une commune de 500 habitants, mais il
pourrait toujours exercer une fonction de vice-président d'un conseil
régional.
En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position
qu'elle avait adoptée lors des deux lectures précédentes,
a renoncé, en troisième lecture, à rendre incompatible le
mandat parlementaire avec la fonction de président d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
Le texte ne modifierait pas le régime en vigueur de mise en
conformité avec la législation sur les incompatibilités,
lorsque celles-ci apparaissent au moment de l'élection du parlementaire.
Le parlementaire détenant une fonction incompatible à la date de
son élection devrait renoncer à cette fonction.
A l'inverse, dans le cas où le parlementaire serait élu à
une fonction d'exécutif, il conserverait le choix entre ce mandat ou
cette fonction que lui accorde la législation en vigueur.
En cas d'élection du parlementaire à un mandat incompatible,
l'élu devrait démissionner d'un mandat acquis
antérieurement (au lieu du mandat de son choix). S'il
démissionnait du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien
cesserait également, ce qui lui ferait perdre deux mandats.
Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a
décidé que le parlementaire dont l'incompatibilité
proviendrait de son élection au conseil municipal d'une commune
où le scrutin majoritaire est applicable conserverait sa liberté
de choix entre les mandats. Cette disposition concernerait les communes de
moins de 3.500 habitants ou, si l'article 1er A du
projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats était adopté dans sa rédaction
de l'Assemblée nationale, celles de moins de 2.000 habitants
(article 4).
Tout parlementaire se trouvant dans une situation d'incompatibilité
à la date de publication de la loi organique pourrait continuer
d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au prochain renouvellement de
l'Assemblée nationale, la situation du sénateur se trouvant
ainsi liée à la date des prochaines élections
législatives qui ne correspond à aucune échéance de
son mandat (article 10).
L'Assemblée nationale a décidé, à partir de la
deuxième lecture, d'étendre à la Polynésie
française et aux îles Wallis-et-Futuna les incompatibilités
applicables en Nouvelle-Calédonie entre le mandat de membre d'une
assemblée territoriale et un mandat local ou territorial ainsi qu'une
fonction territoriale dans une autre collectivité
(articles 8 bis A et 8 quater A du projet
de loi organique).
2. Le projet de loi simple
Pour les
élus non parlementaires, la liste des mandats locaux et de
parlementaire européen dont l'exercice simultané est
limité à deux serait étendue à celui de
conseiller municipal, quelle que soit la taille de la population
(article 1er).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale interdirait l'exercice
simultané des fonctions et mandats suivants : maire,
président d'un conseil général, président d'un
conseil régional, membre du Parlement européen
(articles 3, 4, 5 et 8).
Ainsi, contrairement au ministre, le parlementaire européen ne
pourrait plus être maire.
En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position
qu'elle avait adoptée au cours des deux lectures
précédentes, a renoncé, en troisième lecture,
à instituer une incompatibilité entre les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, d'une part, et celles
de président d'un conseil général ou régional ou un
mandat européen, d'autre part.
Les fonctions exercées au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale ne seraient donc, en définitive, pas
incluses dans le dispositif sur les incompatibilités.
Le conseiller municipal, général ou régional ayant
démissionné de ses fonctions de maire, de président de
conseil général ou régional pour se mettre en
conformité avec la législation sur les
incompatibilités, ne pourrait plus recevoir de
délégation pendant la durée du mandat ou de la
fonction incompatible (articles 3 bis, 4 bis et
5 bis).
L'élu se trouvant en situation d'incompatibilité à la
suite de son élection à un troisième mandat devrait
démissionner de l'un des mandats qu'il a acquis antérieurement
(au lieu du mandat de son choix).
A défaut d'option, ou en cas de démission du dernier mandat
acquis, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de
plein droit, ce qui, dans la dernière hypothèse, lui ferait
perdre deux mandats.
Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a
décidé de maintenir la liberté de choix entre ses mandats
lorsque l'incompatibilité surviendrait à la suite de
l'élection à un mandat de conseiller municipal d'une commune
où le scrutin majoritaire est applicable, donc une commune de moins de
3.500 ou de 2.000 habitants selon les hypothèses
(article 1er).
Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions ou avec le mandat
européen, les élus cesseraient, du fait de l'accession au nouveau
mandat ou à la nouvelle fonction, d'exercer le premier mandat ou la
première fonction (articles 3, 4, 5 et 8).
B. LES DISPOSITIONS AJOUTÉES AUX PROJETS INITIAUX
1. Les incompatibilités avec diverses activités
·
Comme lors des lectures précédentes, l'Assemblée nationale
a tout d'abord étendu la liste des activités incompatibles avec
le mandat parlementaire aux suivantes (articles 1er bis,
1er ter, 2 bis, 2 ter,
2 quinquies du projet de loi organique) :
- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque
de France,
- juge des tribunaux de commerce,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne
- membre de la Commission européenne,
- membre du cabinet du président de la République ou d'un
cabinet ministériel,
- président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture
(lors des deux premières lectures, l'Assemblée nationale avait
prévu cette incompatibilité avec toutes les fonctions de membre
du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture).
Les quatre premières de ces fonctions seraient également
incompatibles avec celle de maire, de président de conseil
général ou régional ou de parlementaire européen
(articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi). La dernière
d'entre elles (président d'une chambre de commerce ou d'une chambre
d'agriculture) serait aussi incompatible avec un mandat local
(article 2 bis du projet de loi).
· Comme en première lecture, les députés ont
entendu compléter les incompatibilités professionnelles
applicables aux parlementaires fixées par les
articles L.O. 145 à L.O. 149 du code
électoral :
- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de
direction dans une société ayant un objet financier (mais plus
de manière exclusive) et faisant publiquement appel à
l'épargne (article 2 sexies du projet de loi
organique) ;
- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une
société visée à l'article L.O. 146 du code
électoral ne pourrait plus exercer les droits qui y sont
attachés (droit de vote, de percevoir des dividendes, de
céder les actions...) (article 2 septies du projet
de loi organique) ;
- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de
direction dans l'une de ces sociétés serait étendue aux
fonctions de conseil et s'appliquerait désormais à celles
exercées avant le mandat (et non seulement à celles
acceptées en cours de mandat) (article 2 octies du
projet de loi organique) ;
- la possibilité pour le parlementaire avocat de
plaider devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de justice de la
République serait réduite. Il ne pourrait pas plaider pour un
établissement visé aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du
même code, même s'il en était déjà le conseil
avant son élection (article 2 decies du projet de
loi organique).
En revanche, les députés ont renoncé à partir de
la deuxième lecture à la disposition adoptée en
première lecture selon laquelle le parlementaire non élu
local ne pourrait plus exercer des fonctions non
rémunérées de direction dans une
société d'économie mixte d'équipement
régional ou local.
· L'Assemblée nationale a, en revanche, confirmé la
publication au Journal Officiel des déclarations
d'activités professionnelles et d'intérêt
général souscrites par les parlementaires (article 3 du
projet de loi organique).
· Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de
deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même
législature (article 2 quater du projet de loi
organique).
2. Les conditions d'éligibilité
L'Assemblée nationale a aussi maintenu l'abaissement
à 18 ans de l'âge d'éligibilité des
sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des
maires (article 4 bis du projet de loi organique et
articles 1er A, 2 ter, 2 quinquies et 3 du
projet de loi) ne laissant à 23 ans que l'âge
d'éligibilité du président de la République.
Elle a, en troisième lecture, inscrit dans le projet de loi organique
(article 1er A, modifiant l'article L.O. 127 du
code électoral) l'âge d'éligibilité du
député à 18 ans qu'elle avait, au cours des
lectures précédentes prévu dans le projet de loi simple
(article 1er A).
L'Assemblée nationale a même étendu, à partir de la
deuxième lecture, l'abaissement à 18 ans de l'âge
d'éligibilité, pour les ressortissants non Français de
l'Union européenne, au mandat de membre du Parlement européen
(article 7 A du projet de loi) ainsi que pour les mandats et
fonctions dans les institutions territoriales des collectivités
d'outre-mer (article 4 ter A du projet de loi
organique).
L'Assemblée nationale a aussi limité aux seuls directeurs de
cabinet des présidents de conseils généraux ou
régionaux l'inéligibilité applicable actuellement, pour
les élections municipales, à tous les membres de ces cabinets.
3. Le statut de l'élu
L'Assemblée nationale a confirmé, en
troisième lecture, certaines des dispositions complétées
par le Sénat en deuxième lecture, concernant le statut de
l'élu.
Ainsi, l'Assemblée nationale a-t-elle renoncé, en
troisième lecture, à différer la revalorisation de
l'indemnité maximale de fonctions de maire jusqu'à
l'entrée en vigueur de la disposition du projet de loi organique
relative à l'incompatibilité proposée entre le mandat
parlementaire et la fonction de maire, et ce, contrairement aux positions
qu'elle avait adoptées au cours des lectures précédentes .
La revalorisation de l'indemnité maximale de maire interviendrait donc
dès l'entrée en vigueur de la loi simple
(article 3 sexies du projet de loi).
On rappellera que les dispositions sur l'extension du régime du
crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes d'au moins
3.500 habitants ont été adoptées dans les mêmes
termes par les deux assemblées en deuxième lecture et ne sont
donc plus en navette.
L'Assemblée nationale a confirmé l'insaisissabilité de la
partie représentative des frais d'emploi des indemnités de
fonction des élus locaux mais n'a pas adopté la disposition
adoptée à l'initiative du Sénat selon laquelle ces
indemnités ne seraient pas prises en compte pour l'attribution des
prestations sociales de toute nature (article 3 bis A du
projet de loi).
Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'extension du
régime de suspension du contrat de travail de l'élu aux maires de
toutes les communes et aux maires-adjoints de celles d'au moins
20.000 habitants que le Sénat avait étendu à tous les
maires-adjoints (article 3 quinquies du projet de loi).
4. Application des projets dans les collectivités d'outre-mer
Enfin, le Sénat ayant, en première lecture, inséré dans les textes applicables localement les dispositions nécessaires à l'application des projets dans les différentes collectivités d'outre-mer, l'Assemblée nationale a ensuite apporté à ces dispositions quelques coordinations résultant de ses positions aux articles précédents (articles 6 à 8 quater du projet de loi organique et articles 11 à 13 ter du projet de loi).
Votre
commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas pris
en considération l'essentiel de la réflexion et des propositions
du Sénat, les réaffirme et propose au Sénat d'adopter, en
troisième lecture du projet de loi organique et en nouvelle lecture du
projet de loi simple, les dispositions qu'il a votées en deuxième
lecture, le 19 octobre 1999.
Elle a cependant constaté que l'abaissement aux communes d'au moins
2.000 habitants (au lieu de 3.500 habitants) du mode de
scrutin proportionnel, voté par l'Assemblée nationale en
première lecture du projet de loi tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, en contradiction avec
l'engagement du Premier ministre, constituait un fait nouveau important
et de nature à provoquer un bouleversement du système
institutionnel dans les communes concernées.
Pour répondre à l'émoi suscité par une telle
disposition auprès des élus des communes concernées, et
dans un souci d'équilibre, votre commission des Lois a
décidé d'exclure les communes de moins de 3.500 habitants
du dispositif qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi
la spécificité de ces communes.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter le
dispositif suivant, permettant à tous les élus, nationaux,
locaux ou européens, d'exercer deux mandats dont une seule fonction
exécutive, les mandats et fonctions dans les communes de moins de
3.500 habitants étant exclus :
1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat
local y compris la capacité d'exercer une fonction
exécutive : président de conseil général
ou régional ou maire, le mandat municipal dans une commune de moins de
3.500 habitants n'étant toutefois pas inclus dans cette limitation.
2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen
(ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.
3/ Le parlementaire européen ne pourrait exercer
qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les
parlementaires nationaux.
4/ Pour les élus locaux, possibilité d'exercer
simultanément deux mandats dont une seule fonction exécutive,
le mandat municipal et la fonction de maire dans une commune de moins de
3.500 habitants n'étant pas compris dans cette limitation.
5/ Les fonctions exercées au sein d'une structure de
coopération intercommunale ne seraient pas non plus comprises dans
le dispositif sur les incompatibilités.
6/ Maintien, pour l'élu en situation
d'incompatibilité de la liberté de choix entre les mandats.
En cas d'incompatibilité entre fonctions, la plus ancienne
cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité
entre les fonctions de président de conseil général et
celles de président de conseil régional).
7/ L'entrée en vigueur des dispositions concernant les
parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation
d'incompatibilité à la date de publication de la loi
interviendrait lors du renouvellement de leur mandat national ou
européen, selon les cas.
8/ L'âge d'éligibilité du député,
maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique
(article L.O. 127 du code électoral).
9/ Suppression des dispositions étrangères aux
projets de loi et insérées à l'initiative de
l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités
professionnelles et les conditions d'éligibilité.
10/ Reprise des dispositions sur le statut de
l'élu local, concernant :
- l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du
régime de suspension du contrat de travail dont
bénéficient les maires et maires-adjoints des communes
peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants
ainsi que les parlementaires ;
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de
fonctions des élus correspondant à la fraction
représentative des frais d'emploi.
En revanche, la disposition tendant à ne pas prendre en compte ces
indemnités pour la détermination des droits des élus aux
diverses prestations sociales ne serait pas reprise, cette question complexe
devant être examinée dans tous ses aspects (en particulier,
fixation d'un seuil, pour réserver cette mesure, opportune dans son
principe, aux élus des petites collectivités dont les
indemnités ne sont pas élevées) par la commission sur
l'avenir de la décentralisation présidée par notre
collègue M. Pierre Mauroy.
*
* *
Evoquant
la procédure législative sur les présents projets de loi,
M. Lionel Jospin, Premier ministre, a déclaré, le 11
janvier 2000, que " la réforme trouvera un terme
législatif malheureusement incomplet et que j'espère donc
provisoire ", précisant qu' " en l'absence
d'accord préalable du Sénat ", il était
impossible d'aller plus loin 4(*).
Le " terme législatif incomplet " de la
procédure pourrait signifier que l'Assemblée nationale serait
invitée, au cours d'une quatrième lecture, à se
" résigner " à l'adoption du projet de loi organique
dans sa rédaction votée par le Sénat, ce qui satisferait
sans doute un bon nombre de députés, et à donner son
" dernier mot " au projet de loi simple.
Le régime des incompatibilités serait, dans cette
hypothèse, défini selon les principes retenus par le
Sénat, pour ce qui concerne les parlementaires nationaux, et selon les
orientations de l'Assemblée nationale pour ce qui est des autres
élus.
Il convient donc de mesurer attentivement les conséquences qui en
résulteraient.
Dans l'hypothèse d'une adoption définitive du projet de loi
organique dans la rédaction proposée par votre commission des
Lois et du projet de loi simple dans celle de l'Assemblée nationale en
troisième lecture, le nouveau régime des incompatibilités
serait le suivant :
a) les parlementaires nationaux pourraient exercer un autre
mandat et un seul, fonctions exécutives dans les
collectivités territoriales comprises, les mandats et fonctions dans
les communes de moins de 3.500 habitants n'étant pas compris dans
le dispositif.
Les parlementaires nationaux pourraient également présider un
établissement public de coopération intercommunale.
Le député ou le sénateur devenant parlementaire
européen, perdrait de ce fait même son mandat national.
Il conserverait, en cas d'acquisition d'un mandat incompatible autre que celui
de parlementaire européen, la liberté de choix entre les
mandats.
Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité lors de la
publication de la loi devraient se mettre en conformité avec celle-ci
lors du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de
sénateur.
Le sénateur resterait éligible à 35 ans et le
député à 23 ans l'âge
d'éligibilité des membres de l'Assemblée nationale
étant désormais fixé par une loi organique, comme cela est
déjà le cas pour les sénateurs.
b) Le parlementaire européen, dont l'âge
d'éligibilité serait abaissé à 18 ans, ne pourrait,
tout comme le parlementaire national, exercer qu'un seul mandat
local, quelle que soit la taille de la commune concernée.
En cas d'élection à un mandat incompatible, le parlementaire
européen devrait renoncer à un mandat acquis
antérieurement au lieu de disposer d'une liberté de choix,
qui serait pourtant maintenue au parlementaire européen.
Le parlementaire européen devenant député ou
sénateur perdrait, de ce fait même, son mandat européen.
En outre, le parlementaire européen ne pourrait pas,
contrairement au député ou au sénateur, être
maire ou président de conseil général (ou
régional).
En revanche, il pourrait présider un établissement public de
coopération intercommunale.
Des incompatibilités avec des fonctions non électives
(Banque de France, Banque centrale européenne, Commission
européenne, tribunaux de commerce) seraient instituées pour
les parlementaires européens (mais non pour les parlementaires
nationaux).
c) les fonctions de chef d'exécutif d'une collectivité
territoriale seraient incompatibles entre elles et avec un
mandat européen, sans seuil de population en ce qui concerne la fonction
de maire.
En revanche, un chef d'exécutif d'une collectivité territoriale
pourrait exercer simultanément une fonction de président d'un
établissement public de coopération intercommunale.
En cas d'acquisition d'une fonction incompatible, l'élu cesserait de ce
fait d'exercer sa première fonction.
Pour les présidents d'exécutifs de collectivités, seraient
prévues les mêmes incompatibilités avec des fonctions
non électives que pour les parlementaires européens,
contrairement aux députés et aux sénateurs.
Enfin, le maire, comme les conseillers généraux et
régionaux, deviendrait éligible à partir de 18 ans.
d) Il ne serait plus possible d'exercer simultanément plus de deux
mandats locaux (ou plus d'un mandat local avec un mandat de
parlementaire européen), sans seuil de population en ce qui concerne le
mandat municipal.
En cas d'élection à un mandat incompatible, l'élu local
devrait, comme le parlementaire européen, renoncer à un mandat
acquis antérieurement, alors que le parlementaire national conserverait
sa liberté de choix.
Toutefois, la liberté de choix entre les mandats serait maintenue
à l'élu local se trouvant en situation d'incompatibilité
à la suite de son élection à un mandat de conseiller
municipal d'une commune où le scrutin majoritaire est applicable
(commune de moins de 3.500 habitants ou 2.000 habitants, selon les
hypothèses).
L'élu local ayant démissionné de ses fonctions de chef
d'exécutif d'une collectivité pour se mettre en conformité
avec la législation sur les incompatibilités entre fonctions
de chef d'exécutif ou entre ces fonctions et le mandat de parlementaire
européen ne pourrait plus recevoir de délégation du
maire, du président du conseil général ou régional,
suivant le cas, jusqu'au terme de son mandat local ou jusqu'à la
cessation du mandat ou de la fonction l'ayant mis en situation
d'incompatibilité.
Enfin, seul le mandat local serait incompatible avec une fonction de
président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.
e) La mise en conformité avec la loi simple des élus en
situation d'incompatibilité à la date de sa publication devrait
intervenir lors du renouvellement du premier mandat qui prendrait fin.
*
* *
Ces
différences importantes entre les régimes
d'incompatibilité des élus, manqueraient pour le moins de
lisibilité et conduirait au paradoxe de rendre la législation
plus exigeante pour les parlementaires européens que pour les
députés ou les sénateurs.
Certes, le nombre de mandats pouvant être exercés
simultanément serait limité à deux pour tous, mais
le mandat municipal dans une commune de moins de 3.500 habitants serait
exclu du dispositif pour les députés et pour les
sénateurs, mais pas pour les autres élus.
Le parlementaire national élu à un mandat incompatible
conserverait sa liberté de choix entre mandats, alors que le
parlementaire européen ou l'élu local devrait renoncer
à un mandat acquis antérieurement (sauf si
l'incompatibilité provenait de son élection à un mandat de
conseiller municipal d'une commune dans laquelle le scrutin majoritaire est
applicable, soit une commune de moins de 3.500 habitants ou de
2.000 habitants, selon les hypothèses, seul cas dans lequel la
liberté de choix du parlementaire européen ou de l'élu
local serait préservée).
Les fonctions d'exécutif de collectivité territoriale
(maire, président de conseil général, président de
conseil général) seraient accessibles au parlementaire
national, mais pas au parlementaire européen.
Aucune incompatibilité ne serait instituée pour les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Certes, les distorsions éventuelles entre le régime des
parlementaires nationaux et ceux des autres élus pourraient être
réduites si l'Assemblée nationale adoptait, en lecture
définitive du projet de loi simple, certains amendements du Sénat
comme la possibilité en est prévue par l'article 45 de la
Constitution, le " dernier mot " donné aux
députés ne leur interdisant pas de prendre en
considération des positions du Sénat.
Il appartient donc à l'Assemblée nationale, si le Gouvernement
lui demande de se prononcer définitivement, de réduire les
incohérences prévisibles car ce n'est qu'au moment du vote final
des députés que ces incohérences, virtuelles aujourd'hui,
prendront valeur législative. Jusqu'à présent, chaque
assemblée a adopté sur les deux textes une position
cohérente. Lors de l'adoption définitive, il faudra veiller,
comme l'article 45 de la Constitution le permet, à la
cohérence du droit positif.
*
* *
Les propositions de votre commission des Lois ci-dessus rappelées, étant, pour l'essentiel, similaires à celles qu'elle vous a présentées en deuxième lecture, il lui est apparu inutile de reprendre l'analyse de chacun des 46 articles 5(*)encore en navette des présents projets de loi figurant dans les tableaux comparatifs ci-après.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter les projets de loi organique et ordinaire.
___
___
|
Texte
adopté par |
Texte
adopté par |
Texte
adopté par |
Propositions |
|
Projet
de loi organique |
Projet
de loi organique |
Projet
de loi organique |
Projet
de loi organique |
|
Article 1er A (nouveau) Dans l'article L.O. 127 du code électoral, après les mots : " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots : " dix-huit ans révolus et ". |
Article 1er A Dans ...
|
||
|
Article 1er Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé : |
Article 1er (Alinéa sans modification). |
Article
1er
|
Article
1er
|
|
" Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. |
« Art. L.O. 137-1. -- (Alinéa sans modification). |
||
|
" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. |
" Tout
...
|
||
|
Article 1er bis Le premier alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral est complété par les mots : « et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ». |
Article
1er bis
|
Article
1er bis
|
Article
1er bis
|
|
Article 1er ter L'article L.O. 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
1er ter
|
Article
1er ter
|
Article
1er ter
|
|
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. » |
|||
|
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés : |
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi |
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés : |
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi |
|
« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. " |
« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire. |
" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants." |
|
« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
|
« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. » |
Alinéa supprimé. |
« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. » |
Alinéa supprimé. |
|
Article 2 bis Après l'article L.O. 142 du code électoral,
il
est inséré un article L.O. 142-1 ainsi
rédigé :
|
Article 2
bis
|
Article 2
bis
|
Article 2
bis
|
|
Article 2 ter Après l'article L.O. 143 du code électoral,
il
est inséré un article L.O. 143-1 ainsi
rédigé :
|
Article
2 ter
|
Article 2
ter
|
Article
2 ter
|
|
Article 2 quater L'article L.O. 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
2 quater
|
Article 2
quater
|
Article
2 quater
|
|
« Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. » |
|||
|
Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
quinquies
|
Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
quinquies
|
|
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. » |
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. » |
||
|
Article 2 sexies Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.O. 146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est supprimé. |
Article 2
sexies
|
Article 2
sexies
|
Article 2
sexies
|
|
Article 2 septies L'article L.O. 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
septies
|
Article 2
septies
|
Article 2
septies
|
|
« Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. » |
|||
|
Article 2 octies L'article L.O. 147 du code électoral est ainsi
rédigé :
|
Article 2
octies
|
Article 2
octies
|
Article 2
octies
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 2 decies L'article L.O. 149 du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 2
decies
|
Article 2
decies
|
Article 2
decies
|
|
« Art. L.O. 149. -- Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. » |
|||
|
Article 3 I. -- Non modifié. |
Article 3 I. -- Non modifié. |
Article 3
|
Article 3 I. -- Non modifié. |
|
II. -- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « visés à l'article L.O. 141 » sont remplacés par les mots : « visés aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ». |
II. -- Supprimé. |
II. -- Supprimé. |
|
|
III. -- Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. -- Supprimé. |
III. -- Supprimé. |
|
|
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. » |
|||
|
IV. -- Non modifié. |
IV. -- Non modifié. |
IV. -- Non modifié. |
|
|
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Article 4
|
|
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. » |
Alinéa supprimé. |
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. » |
|
|
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » |
" Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. " |
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » |
|
|
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. » |
|||
|
Article 4 bis Dans le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit ». |
Article 4
bis
|
Article 4
bis
|
Article 4
bis
|
|
Article 4 ter A I. -- Dans l'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ». |
Article 4
ter A
|
Article 4
ter A
|
Article 4
ter A
|
|
II. -- 1. Il est inséré, après l'article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-3-1 ainsi rédigé : |
|||
|
« Art. 13-3-1.-- Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus ». |
|||
|
2. Dans l'article 13-5 de la même loi, les mots : « 13-3 et 13-4 » sont remplacés par les mots : « 13-3, 13-3-1 et 13-4 ». |
|||
|
3. Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, les mots : « âgés de vingt-trois ans accomplis » sont supprimés. |
|||
|
III. -- Dans l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ». |
|||
|
IV. -- Dans le premier alinéa de
l'article
194 de la loi organique |
|||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 6 L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 6 L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 6
|
Article 6
|
|
« Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. |
Alinéa supprimé. |
||
|
" Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
" Pour
l'application de l'article L.O. 141, le mandat ...
|
||
|
Article 7 Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé: |
Article 7 (Alinéa sans modification). |
Article 7
|
Article 7
|
|
" Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
"
Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141, ...
|
||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Art. additionnel après l'article 8 bis " L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire. " |
|||
|
Article 8 ter Après l'article 13-1 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé : |
Article 8 ter (Alinéa sans modification). |
Article
8 ter
|
Article
8 ter
|
|
" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 10 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale. |
Article 10 Alinéa supprimé. |
Article 10
|
Article 10
|
|
Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi, doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement. |
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. |
1 Voir les rapports n°s 29 et
449
(1998-1999).
2 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
3 Par rapport au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
4 Voir " Le Figaro " du 12 janvier 2000.
5 Cf. Rapports n°s 29 et 449 (1998-1999).
| Haut de page |