TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Loi n° 84-610

du 16 Juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article premier

Article premier

Article premier

L'article 1 er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 1er.- Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

" Art. 1er .- Les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale.

" Art. 1er .- Les...

...élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

" L'Etat, les collectivités territoriales, les associations et fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

" L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives,...

...sportives.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

" L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises intéressées.

" L'Etat...

...territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.

" L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Alinéa sans modification

" Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Alinéa sans modification

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.

" La promotion et le développement des activités physiques et sportives, qui contribuent à la santé publique, à l'intégration sociale des citoyens et à leur éducation, sont d'intérêt général. "

Alinéa supprimé

TITRE I

L'organisation des activités physiques et sportives

CHAPITRE I

Art. 2

Art. 2

Art. 2

L'éducation physique et sportive

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Les deux premiers alinéas de...

...loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Art. 4.- L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :

" L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Alinéa sans modification

" Il est assuré :

Alinéa sans modification

1° Dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

" 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

" 1° Dans...

...qualification pouvant être dominante en éducation...

...Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;

2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

" 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. "

" 2° Supprimé

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.

Art. 5.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensés dans ces établissements.

Art. 3

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " enseignement supérieur. ", sont ajoutés les mots : " Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les collectivités locales ou les fédérations sportives, autoriser l'accès à leurs installations sportives. "

Art. 3

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser...

...sportives. "

Art. 3

Sans modification

Art. 3 bis (nouveau)

Art. 3 bis (nouveau)

Après l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

" Art. 5-1.- Les équipements sportifs des collectivités territoriales sont mis à la disposition des associations et groupements sportifs dans des conditions prévues par convention. Celles-ci comportent des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries. "

Supprimé

Art. 4

Art. 4

Art. 4

L'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 6.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

" Art. 6 .- L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux.

" Art. 6 .- L'organisation...

...professionnelle et dans les centres spécialisés tiennent...

...handicaps.

" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie différenciée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. "

" Les éducateurs...

...pédagogie adaptée l'accès...

...sportives.

" Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. "

CHAPITRE II

Les associations et les sociétés sportives

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 8.- Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés.

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " avoir été agréés. ", est ajoutée la phrase suivante :

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

.

" L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association et la transparence de sa gestion, et permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. "

" L'agrément...

...l'association, la transparence de sa gestion et l'égal...

...dirigeantes. "

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

SECTION I

Les associations sportives scolaires et universitaires

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 10.- Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 10 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : " ainsi que ceux de la confédération " sont supprimés.

A l'article 10 de la loi n° 84-610 du...

...supprimés.

Sans modification

SECTION II

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Les groupements sportifs à statut particulier

L'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 15-2.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.

" Art. 15-2. - I.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

Alinéa sans modification

" Art. 15-2 . - I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports.

Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa de cet article que par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article.

" 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif.

" II.- Nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent sportif :

La personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l'intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu.

" 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;

Alinéa sans modification

" 1. S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait , à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué .

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa.

" 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

Alinéa sans modification

" 2. S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délit s prévus :

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code pénal ;

" - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre II du même code ;

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois.

" Le droit d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis à la détention d'une autorisation. L'autorisation est délivrée pour trois ans par chacune des fédérations et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'examen et de délivrance de l'autorisation par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

" - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" - à l'article 1750 du code général des impôts .

" 3. Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

Toute convention relative à la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d'ordre public.

" Toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite mener une transaction sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération compétente.

" 4. L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.

" II.- Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne saurait excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat.

" II.- Un contrat ...

...qui ne peut pas excéder ...

... mandat. Au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent.  Les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant.

" III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

" IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exercer l'activité définie au premier alinéa du I :

" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, elles peuvent se faire communiquer ces contrats.

" Au titre ...

...A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations.  Les fédérations doivent édicter des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

" - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

" - en violation des dispositions du II.

" III.- Un sportif mineur, même représenté par ses représentants légaux, ne peut faire l'objet de l'activité visée au I du présent article. Tout mandat conclu pour le compte d'un sportif mineur est nul.

" III.- Supprimé

" V. - Le gouvernement présentera au Parlement, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du .......... un bilan de l'application des dispositions du présent article. "

Nul ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une interdiction d'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts.

" IV.- Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour :

" IV.- Nul ...

...alinéa du I s'il ...

... judiciaire.

" 1° Crime ;

" 1° Supprimé

" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

" 2° Supprimé

" 3° Délit du livre III du titre I du chapitre III de la section I du code pénal ;

" 3° Supprimé

" 4° Délit du livre III du titre I du chapitre II du code pénal ;

" 4° Supprimé

" 5° Délit du livre III du titre I du chapitre IV de la section I du code pénal ;

" 5° Supprimé

" 6° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 6° Supprimé

" 7° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts.

" 7° Supprimé

Quiconque exercera l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni de 120000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

" Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa malgré l'une des incapacité s visées aux 1° à 7° ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. "

" Le fait ...

...alinéa du I malgré l'incapacité visée au présent paragraphe ou ...

... 100 000 F. "

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Article 8

Article 8

Article 8

L'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 16.- Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

" Art. 16. - I.-  Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1 er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces sociétés sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Art. 16. - I.-  Les fédérations ...

...statuts, des établissements qu'elles agréent ayant ...

...participation de ces établissements sont fixées ...

...français. La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports

" Art. 16.- I. - Les fédérations sportives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" La délivrance d'une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement.

" Les fédérations sportives exercent , dans le respect des principes généraux du droit, un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline .

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Alinéa sans modification

A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.

" La possession d'une licence délivrée par une fédération sportive ouvre le droit à participer au fonctionnement de celle-ci.

" La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à ...

... celle-ci.

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont toutefois placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports étant associé à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.

" II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts-types et à un règlement-type définis par décret en Conseil d'Etat.

Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont notamment chargées d'assurer :

" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Des conventions conclues entre l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article.

" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

" - la délivrance des titres fédéraux ;

" - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée .

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.

Alinéa sans modification

" Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans les conditions prévues par les statuts-types mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

" Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et un concours en personnel dans des conditions fixées par convention. "

" I bis (nouveau).- Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

" II.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" II.- Un agrément ...

... qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public , ont adopté...

... français.

" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :

Alinéa sans modification

" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

" - l'accès de tous et de toutes à la...

... sportives ;

" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

Alinéa sans modification

" - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

" - le respect, par leurs associations affiliées, par les sociétés commerciales mentionnées au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

" - le respect, ...

...par les établissements mentionnés au I ...

...discipline ;

" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

Alinéa sans modification

" - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;

Alinéa sans modification

" - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leurs sont affiliées et de leurs licenciés.

Alinéa sans modification

" - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes.

" III.- Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles techniques adaptées, différentes de celles édictées pour l'organisation des compétitions visées à l'article 17 et ne mettant pas en cause la sécurité des participants.

" III.- Supprimé

" IV.- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission.

" IV.- Les fédérations...

...mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

" Elles peuvent recevoir un concours financier et un concours en personnel de l'Etat.

" Elles peuvent ...

... et en personnel de l'Etat dans des conditions fixées par convention.

" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Alinéa sans modification

" Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. "

Alinéa sans modification

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par six paragraphes ainsi rédigés :

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 17.- Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

" I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau. Cette fédération édicte :

" I.- Dans ...

...niveau, ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte , dans le respect des règlements internationaux :

" Art. 17. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

" - les règles techniques propres à chaque discipline ;

Alinéa sans modification

" Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.

" - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

" Les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Les règlements et les décisions réglementaires des fédérations sont publiés ...

...français.

Alinéa supprimé

" Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.

Alinéa supprimé

" II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

" II.- Les fédérations...

...l'article 11.

" II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat , créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées . Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise .

" III.- Seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui auront méconnu les dispositions du présent paragraphe seront punis d'une amende de 50 000 F.

" III.- A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules...

...nationale de " ainsi que celles d'" Equipe de France de " et de " Champion de France de " suivies du nom...

...et les faire...

...qui méconnaissent les dispositions...

...sont punis d'une amende de 50 000 F.

" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

" IV.- Les fédérations visées au présent article ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées peuvent conclure avec des tiers, après appel à la concurrence, des contrats collectifs d'une durée maximale de quatre ans, pour la gestion de droits indivisibles. "

" IV.- Les ...

...article sont seules propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

" Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 18.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

" V.- Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 50000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

" V.- Quiconque...

...sports, est puni ...

...titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux...

...d'Etat.

" IV. - Est puni d'une peine d' amende de 50 000 francs :

" 1°. le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe.

" 2°. Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.

....................................

" Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sera puni des mêmes peines. "

" Quiconque...

...article est puni de la même peine. "

" Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

" VI (nouveau). - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. "

" VI (nouveau). - Supprimé

Art. 10

Art. 10

Art. 10

Art. 17-1.- Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur les demandes de sursis à exécution.

I.- L'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

II.- Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-1.

I.- L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du...

...est abrogé.

II.- Les...

...l'article 17-2.

L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

Art. 17-2.- Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende.

"Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

"Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

"Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

"Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. "

Art. 17.- .................

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

Art. 11

Art. 11

Art. 11

L'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 18.- Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération délégataire en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

.

a) Le premier alinéa est précédé d'un " I.- ".

b) Après les mots : " remise de prix ", sont ajoutés les mots : " en argent ou en nature ".

Alinéa sans modification

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. " ;

c) Après les mots : " par arrêté ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire précitée. "

c) Supprimé

d) Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette autorisation est demandée au moins six mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. "

" Cette autorisation...

...moins trois mois...

...délai de un mois...

...accordée. " ;

e) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende .

" II.- Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

" Cette ...

...mentionnés au I de l'article 17...

...délégataire.

" Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

Alinéa sans modification

" Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.

" II .- Le...

...100 000 F. "

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

Alinéa sans modification

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.

" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. "

Alinéa sans modification

Art 18-4.- ...................

Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 11 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " à l'article 17-1 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article 17 ".

Art. 11 bis (nouveau)

I. L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Art. 18-2. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

1°) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

...............................................

" Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

2°) A la fin du dernier alinéa, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".

II. L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

" Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. "

Art. 12

Art. 12

Art. 12

L'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 19.- Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

" Art. 19 .- I.- Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.

" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

" II.- Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il peut proposer une charte du respect de l'environnement et conclure des conventions portant sur l'accès aux sites naturels pour les pratiques sportives.

" II.- Le...

...niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.

" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau sur les critères de sélection établis par les fédérations pour les compétitions précitées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

" Il...

...olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis...

...niveau, il procède...

...définitif.

" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

Alinéa sans modification

" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue.

" Il peut...

...constitue, sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

" III.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " Jeux Olympiques " et " Olympiade ".

" III.- Non modifié

" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

" IV.- Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

" IV.- Alinéa sans modification

" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.

Alinéa sans modification

La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification.

" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Alinéa sans modification

En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Alinéa sans modification

" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

Alinéa sans modification

" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties.

" S'il...

...parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.

" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

" Lorsque...

...conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée . La juridiction...

...décision.

" Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

" V.- Le Comité national olympique et sportif français peut, pour l'exercice de ses missions, recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel.

" V.- Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

" VI.- Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre I er et au titre II de la présente loi. "

" VI.- Non modifié

CHAPITRE III BIS

Le rôle des collectivités territoriales

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 19-1.- L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

L'article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par l'alinéa suivant :

L'article 19-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

" Les sociétés visées à l'article 11 de la présente loi ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre I er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. "

" Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent...

...code. "

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 19-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.

A l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après le mot : " cautionnement ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes est supérieur à 500 000 F. "

Après le mot : " cautionnement ", la fin de l'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : " aux sociétés visées à l'article 11 et aux...

... recettes hors subventions est supérieur à 500 000 F. "

L'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 francs. "

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Après l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 19-4 ainsi rédigé :

Après l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi dans le cadre de l'exécution de contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités ne peuvent excéder un seuil fixé par décret. "

" Art. 19-4 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent conclure des contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités avec les sociétés visées à l'article 11. Un décret détermine les modalités de conclusion de ces contrats et fixe leur montant maximum. "

" Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "

Art. 16

Art. 16

Art. 16

Le chapitre IV du titre I de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi intitulé :

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Dispositions diverses ".

CHAPITRE IV

" CHAPITRE IV

La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national

" Dispositions particulières "

" Dispositions particulières "

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Art. 20.- L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

.....................................

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.

" Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. "

" Dans les...

...1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "

Art. 18

Art. 18

Art. 18

L'article 21 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 21.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des activités physiques à finalité professionnelle peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises.

" Art. 21. - I.- L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.

" Art. 21. - I.- Non modifié

" II.- Les associations sportives qui regroupent les personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.

" II.- Les...

...qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes...

...compétitions.

" III.- Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "

" III.- Non modifié

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article 24 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 24.- L'organisation et le développement de la pratique des activités physiques et sportives dans les structures spécialisées du travail accueillant des personnes handicapées font l'objet de mesures spéciales d'adaptation.

" Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. "

" Art. 24. - Non modifié

Art. 20

Art. 20

Art. 20

L'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 25 de la loi n° 84-610 du ...

...est ainsi rédigé.

Sans modification

Art. 25.- Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.

" Art. 25 .- Aucune obligation de nature à porter atteinte à sa liberté d'expression ne peut être imposée à un sportif. "

" Art. 25 .- Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leur statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

" Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrits par les groupements sportifs.

" Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.

" S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. "

CHAPITRE V

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Le sport de haut niveau

L'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 26.- Une commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau.

" Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

" Art. 26 .- La...

...français, des dirigeants des associations sportives et des collectivités...

...mission :

Cette commission élabore une charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.

" - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

Alinéa sans modification

" - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Alinéa sans modification

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des juges sportifs de haut niveau.

" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste prévue à l'alinéa précédent.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Alinéa sans modification

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Après l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :

Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

" Art. 26-1 .- Alinéa sans modification

" Art. 26-1. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :

" - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

Alinéa sans modification

" - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;

" - les modalités d'insertion professionnelle ;

Alinéa sans modification

" - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;

" - les règles relatives au droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif de haut niveau ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

" - la participation à des missions d'intérêt général. "

" - la participation à des manifestations organisées par leur fédération. "

" - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article19-3. "

Art. 23

Art. 23

Art. 23

L'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 31.- S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.- Au premier alinéa, après les mots : " collectivité territoriale ", sont ajoutés les mots : " ou de leurs établissements publics ".

1° Après les mots...

...sont insérés les...

...publics " ;

II.- Il est ajouté l'alinéa suivant :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. "

Alinéa sans modification

Art. 23 bis (nouveau)

Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

Art. 23 bis (nouveau)

Supprimé

" Art. 31-1.- Une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif, telle que visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un seuil relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du seuil. "

Art. 24

Art. 24

Art. 24

L'article 32 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 32.- Le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des conditions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives.

" Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée, une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, qui a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

" Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions...

...précisées.

" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d'application de la convention. "

Alinéa sans modification

CHAPITRE VI

Art. 25

Art. 25

Art. 25

Le Conseil national des activités physiques et sportives

L'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 33.- Il est créé un Conseil national des activités physiques et sportives composé de toutes les parties concernées par les activités physiques et sportives.

" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants de toutes les parties intéressées par les activités physiques et sportives.

" Art. 33.- Le...

...représentants des parties...

...sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Ce conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et 26 de la présente loi.

" Il peut être consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de lois et de décrets relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives.

" Il est consulté...

...sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il établit, chaque année, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

" Il...

...sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport...

...sportives.

" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

" Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives.

" Au sein...

...compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.

" Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, des groupements professionnels concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, et d'élus locaux.

" Ce comité :

" - donne son avis sur les projets de loi, les décrets, ou tout projet pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des activités physiques et sportives.

Un décret un Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "

" Un décret...

...national des activités physiques et sportives. Il fixe...

...17. "

CHAPITRE VIII

Art. 26

Art. 26

Art. 26

Surveillance médicale et assurance

L'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 37.- Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.

I.- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " ces contrats " sont remplacés par les mots : " ces garanties ".

1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat "...

..." des garanties ". Au deuxième alinéa, les mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième ...

... " Ces garanties " ;

1°  Non modifié

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.

II.- Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. "

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° Non modifié

III.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.

" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Alinéa sans modification

" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurances.

" Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les assurés sont tiers entre eux. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.

IV.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Non modifié

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 50 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement .

" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

Alinéa sans modification

" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Alinéa sans modification

" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Alinéa sans modification

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Alinéa sans modification

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

Alinéa sans modification

Art. 27

Art. 27

Art. 27

Art. 38.- Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel.

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-610 du...

...rédigés :

L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.

" Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d' une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personne qu'elle a souscrit, elle est tenue :

Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat.

" Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.

Alinéa sans modification

" 1. de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

" La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. "

Alinéa sans modification

" 2. de joindre à ce document une notice établie par l'assureur et comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.

" La preuve de l'information prévue au premier alinéa incombe au groupement sportif. La preuve de la remise du document et de la notice mentionnés aux 1° et 2° incombe au souscripteur du contrat collectif d'assu-rances. "

Art. 28

Art. 28

Art. 28

L'article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 38-1.- Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 ne peuvent conclure de contrat d'assurance collectif qu'après un appel à la concurrence.

" Art. 38-1. -  Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.

" Art. 38-1. -  Les fédérations...

...articles 37 et 38.

" Art. 38-1. -  Les fédérations...

...affiliées et leurs licenciés...

...articles 37 et 38.

" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

CHAPITRE IX

Les équipements sportifs

Art. 29

Art. 29

Art. 29

Art. 39.- Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du Plan.

A l'article 39 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma de services collectifs du sport ".

A l'article 39 de la loi n° 84-610 du...

...sport ".

L'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Art. 30

Art. 30

Art. 30

L'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 40.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

" Art. 40. - I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" Art. 40.- I.- Non modifié

" II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. "

II.- Non modifié

" III (nouveau).- L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. "

CHAPITRE X

La sécurité des équipements et des manifestations sportives

Art. 31

Art. 31

Art. 31

Art. 42-1.- ..................

A compter du 1er juillet 2000, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " 1 er juillet 2000 " sont remplacés par les mots : " 1 er juillet 2004 ".

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : " 1 er juillet 2000 " est remplacée par la date : " 1 er juillet 2004 ".

Sans modification

TITRE II

Art. 32

Art. 32

Art. 32

Les formations et les professions

L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 43.- Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

" Art. 43. - I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une des activités physiques ou sportives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat en fonction des risques que cette activité fait courir pour la sécurité des usagers.

" Art. 43. - I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive s'il n'est ...

...par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.

" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

" Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa et acquises soit à l'issue d'une formation soit par validation des expériences professionnelles sont définies par le même décret.

" Les établissements publics visés à l'article 46 délivrent la qualification visée à l'alinéa précédent sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle.

Alinéa supprimé

" Cette qualification peut également être obtenue par validation d'acquis professionnels et bénévoles.

Alinéa supprimé

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Alinéa supprimé

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

" Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

Alinéa sans modification

" Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.

" II.- Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :

II.- Alinéa sans modification

" II.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délit s prévus :

" 1° Crime ;

" 1° Alinéa sans modification ;

" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section I du paragraphe 2 du code pénal ;

" 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 3° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section III du paragraphe 2 du code pénal ;

" 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 4° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

" 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" 5° Délit du livre II du titre II du chapitre III de la section I du code pénal ;

" 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

" 6° Délit du livre II du titre II du chapitre V de la section II du code pénal ;

" 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

" 7° Délit du livre II du titre II du chapitre VII de la section V du code pénal ;

" 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

" 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

" 8° Alinéa sans modification

" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

" 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 9° Alinéa sans modification

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. "

" 10° Alinéa sans modification

" - à l'article 1750 du code général des impôts. "

Loi n° 71-577

du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

Art. 8. - .......................

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.

...............................................

II. A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Loi n  84-610

du 16 juillet 1984

relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 43-1. - Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

Article additionnel après l'article 32

L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 43-1. - Les personnes ne possédant pas les diplômes visés au I de l'article 43 peuvent exercer à titre bénévole les fonctions définies au même article à condition :

" - soit d'intervenir sous la responsabilité de personnes possédant les diplômes requis,

" - soit d'obtenir la validation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.

" Nul ne peut exercer à titre bénévole les fonctions mentionnées au I de l'article 43 s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au II de cet article. "

Article 33

Article 33

Article 33

L'article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

I.- Au premier alinéa, les mots : " visées à l'article 43 " sont remplacés par les mots : " visées au I de l'article 43 " ;

" Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.

" Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etat s membre s de l'Union européenne ou des Etat s partie s à l'Accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l' un de ces Etats.

L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

" L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les conditions d'application du présent article ".

II.- Alinéa supprimé

" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article ".

" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "

Art. 34

Art. 34

Art. 34

L'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 45.- Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

" Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

" Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.

" Art. 45. - Non modifié

" Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. "

Art. 34 bis (nouveau)

Art. 34 bis (nouveau)

I.- Après l'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

" Art. 45-1.- Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin d'assurer la formation liée à leur fonction de bénévoles. "

" Art. 45-1.- Les dirigeants...

...afin de suivre la formation...

... bénévoles. "

Code du travail

LIVRE 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

TITRE 3

Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation.

CHAPITRE 1 :

De la promotion individuelle et du congé de formation.

Section 1 : Congé de formation : dispositions communes.

Art.- L. 931-1 - Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ".

II.- Non modifié

Code général des impôts

II : Impôt sur le revenu

19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Art. 200. - 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B, au profit :

Art. 34 ter (nouveau)

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 34 ter (nouveau)

Sans modification

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

...............................................

" Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux fais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Loi n° 84-610
du 16 Juillet 1984

relative à l'organisation et à

Art. 35

Art. 35

Art. 35

la promotion des activités physiques et sportives

L'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 46.- Le service public de formation, comprenant notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

" Art. 46. - Les établissements publics de formation du ministère chargé des sports, et notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret, et les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

" Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics ...

...sportives.

- la formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

Alinéa sans modification

- les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

- la préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

- la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

Alinéa sans modification

- le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.

Art. 35 bis (nouveau)

Après l'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

Art. 35 bis (nouveau)

Sans modification

" Art. 46-1.- L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'Institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

" Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

Loi n° 84-52

du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE III

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
CHAPITRE IER

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Section III

Les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles françaises à l'étranger .

Art. 37.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

" En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. "

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Loi n° 84-610
du 16 Juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 36

Art. 36

Art. 36

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47.- Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

" Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

" Art. 47. - Non modifié

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.

" Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. "

Art. 37

Art. 37

Art. 37

L'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47-1.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

" Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "

" Art. 47-1. - Non modifié

Art. 38

Art. 38

Art. 38

L'article 48 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 48.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

I.- Il est ajouté, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. "

Alinéa sans modification

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.

II.- Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

2° Non modifié

2° Non modifié

III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Alinéa sans modification

" En outre,...

..obligations des article s 43 et 43-1 ou...

... l'article 47. "

Art. 39

Art. 39

Art. 39

L'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 48-1.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés.

II.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

1° Non modifié

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. "

Alinéa sans modification

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

III.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ".

3° Non modifié

Art. 40

Art. 40

Art. 40

L'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 49.- Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni de 100 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

" Art. 49. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F quiconque :

" - exerce l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou fait usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le fait par toute personne :

" - d'exercer l'une ...

...sportive ou de faire usage ...

...article ou d'exercer son activité ...

... soumis ;

" Art. 49. - Alinéa sans modification

" - d'exercer contre rémunération l'une ...

... soumis ;

Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.

Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.

" - emploie une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou emploie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" - d'employer une personne ...

...requise ou d'employer un ressortissant ...

...de l'Union européenne...

... soumis ;

Alinéa sans modification

Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs.

" - enseigne, anime ou encadre contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou exploite un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;

"  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre ...

...43 ou d'exploiter un établissement ...

... 47-1 ;

"  - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I...

... 47-1 ;

" - maintient en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;

"  - de maintenir en activité ...

... 48 ;

Alinéa sans modification

" - enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

"  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité...

...48-1. "

Alinéa sans modification

Art. 49-1 A.- Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

...............................................

Art. 40 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " ou agréée " sont remplacés par les mots : " ou autorisée ".

Art. 40 bis (nouveau)

Supprimé

TITRE I

Art. 41

Art. 41

Art. 41

L'organisation des activités physiques et sportives

Les articles 17-2, 30, 34, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés.

Le chapitre VII du titre 1 er ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier...

...juillet 1984 précitée sont abrogés.

L' article 30 et le chapitre VII du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sont abrogés.

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Art. 17-2.- Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50 000 F d'amende .

CHAPITRE V DU TITRE I

Le sport de haut niveau

Art. 30.- Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.

CHAPITRE VII DU TITRE I

Le Comité national de la recherche et de la technologie.

Art. 34.- Il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'éducation nationale, de la santé et des sports.

Il a pour mission, dans le cadre des instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et sportives.

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.

TITRE II

Les formations et les professions

Art. 43-1.- Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

CHAPITRE III DU TITRE I

Art. 18-2.- ..................

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

Loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS

Art. 15.- ......................

V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.

Art. 42 (nouveau)

Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : " formation, ", sont insérés les mots : " , le déroulement de carrière, ".

Art. 42 (nouveau)

Sans modification

Art. 43 (nouveau)

Art. 43 (nouveau)

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la réalisation d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.

Une association...

...pour la conception d'un projet...

...projet.

Art. 44 (nouveau)

Art. 44 (nouveau)

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions :

Alinéa sans modification

1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

2° De l'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Alinéa supprimé

3° De l'article 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Alinéa supprimé

4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

Alinéa sans modification

5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé et à la lutte contre le dopage ;

Alinéa sans modification

6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

Alinéa sans modification

7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

8° De la présente loi.

Alinéa sans modification

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page