II. LES PROJETS DE LOI : UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE SÉNATEURS ET UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES SIÈGES

Le projet de loi organique procède à une augmentation du nombre de sénateurs élus dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer.

Il porte en premier lieu de 304 à 322 le nombre de sénateurs élus dans les départements en application de l'article L.O. 274 du code électoral, ce qui correspond à une augmentation de 18 sièges ( article premier ).

D'après l'exposé des motifs du projet de loi organique, cet accroissement du nombre de sénateurs résulte de la stricte application de la clé démographique utilisée en 1976 aux chiffres de la population résultant du recensement général de la population de 1999.

L'attribution d'un sénateur jusqu'à 150 000 habitants puis d'un sénateur par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants conduit ainsi :

- à la création de 22 sièges dans 21 départements , à raison de 2 sièges en Seine-et-Marne et d' un siège dans 20 autres départements : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Yvelines, Var, Vaucluse, Val-d'Oise, Guadeloupe, Guyane et Réunion,

- à la suppression de 4 sièges dans 2 départements : 1 siège dans la Creuse et 3 sièges à Paris.

L'application aux collectivités d'outre-mer de la même clé conduit :

- à la création d'un siège pour la Nouvelle-Calédonie ;

- au maintien à 3 du nombre de sièges attribués aux territoires d'outre-mer, permettant à la Polynésie française de gagner un siège par translation de celui antérieurement affecté au territoire des Afars et des Issas.

L'article 2 de la loi organique modifie à cet effet la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Au total, le nombre de sénateurs augmenterait de 19 passant de 322 à 341 , mais, compte tenu du fait que le siège du territoire des Afars et des Issas n'était plus affecté depuis 1980, 20 sénateurs supplémentaires siégeraient effectivement au Palais du Luxembourg.

Les créations ou suppressions de sièges interviendraient, dans chaque circonscription, lors du prochain renouvellement de la série à laquelle elle est rattachée.

Le projet de loi ordinaire procède en conséquence à la mise à jour des tableaux n° 5 et 6 annexés au code électoral prévoyant respectivement la répartition des sièges de sénateurs entre les séries et les départements ( articles premier et 2 ). Il modifie également la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie pour procéder à la nouvelle répartition des sièges dans ces collectivités ( article 3 ).

L'article 3 du projet de loi organique codifie par ailleurs dans le code électoral des dispositions organiques relatives au sénateur de Mayotte, les dispositions ordinaires correspondantes ayant déjà été intégrées dans ce code en 1998.

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