N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l' accueil et à l' habitat des gens du voyage ,

Par M. Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1598, 1620 et T.A. 349.
Deuxième lecture : 2140, 2188 et T.A. 456.

Sénat :
Première lecture : 460 (1998-1999) , 188, 194 et T.A. 66 (1999-2000).

Deuxième lecture : 243 (1999-2000).

Gens du voyage.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé à l'examen du rapport de Jean-Paul Delevoye sur le projet de loi n° 640 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Après avoir rappelé l'économie générale du projet de loi, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a regretté que l'Assemblée nationale ait sous-estimé les responsabilités de l'Etat dans ce domaine en refusant notamment, comme l'avait envisagé le Sénat, l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des grands rassemblements traditionnels. Il a fait valoir que le rétablissement par l'Assemblée nationale de la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental et de se substituer aux communes pour la réalisation des aires d'accueil traduisait une réelle suspicion à l'égard des collectivités locales.

Le rapporteur a observé que sur cette question comme sur d'autres, l'Etat entendait afficher un objectif d'intérêt général qu'il serait seul à pouvoir satisfaire. Il a noté que, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le principe de libre administration supposait que les collectivités locales soient dotées d'attributions effectives.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a fait valoir que la mise en oeuvre par l'Etat de mesures coercitives à l'égard des collectivités locales ne pourrait avoir pour conséquence que d'exacerber les intérêts catégoriels et les éventuelles réactions négatives de la population à l'égard des gens du voyage, au détriment de l'intérêt général. Il a souligné que de telles mesures risqueraient de décourager les élus locaux de s'engager dans la réalisation d'aires d'accueil en renforçant la tentation de laisser l'Etat régler lui-même cette question.

Prenant l'exemple des solutions dégagées par la loi du 12 juillet 1999 pour renforcer la coopération intercommunale, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, s'est déclaré attaché à des mesures incitatives favorisant une participation effective des collectivités locales à l'accueil des gens du voyage.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat 23 amendements ayant notamment pour objet de :

- définir la notion de résidences mobiles, retenue par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage ( article 1 er ) ;

- prévoir l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels et affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le département à l'égard de ces rassemblements ( article 1 er ) ;

- supprimer l'obligation de faire figurer les communes de plus de 5.000 habitants dans le schéma départemental ( article 1 er ) ;

- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental des autorisations d'aménagement de terrains familiaux ( article 1 er ) ;

- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1er ) ;

- ne pas conférer un caractère opposable au schéma départemental ( article 1er ) ;

- compléter la composition de la commission consultative départementale ( article 1er ) ;

- préciser les modalités de la coordination régionale en la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant, pour les autres régions, une coordination interdépartementale ( article 1er ) ;

- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de procédure ( article 2 ) ;

- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat pour la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ) ;

- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera un montant minimal de 15 000F par place de résidence mobile ( article 5 ) et supprimer la modification proposée du mode de calcul de la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement ( article 7 ) ;

- limiter aux zones constructibles la délivrance d'une autorisation d'aménagement de terrains familiaux ( article 8 ) ;

- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au schéma départemental et non pas à compter de la mise en oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma ( article 9) ;

- prévoir une procédure de référé accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert la célérité, rétablir la compétence du juge administratif pour les occupations illicites du domaine public et permettre la mise en oeuvre de la procédure judiciaire pour obtenir l'évacuation forcée de résidences mobiles de nature à porter atteinte à des activités économiques ( article 9 ) ;

- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de travailleurs saisonniers, ceux-ci pouvant être intégrés dans le schéma départemental ( article 9 bis ).

La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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