C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Si le caractère de service public de l'archéologie préventive a été réaffirmé par l'Assemblée nationale, des modifications significatives ont été apportées au texte du gouvernement en ce qui concerne, d'une part, les partenariats que l'établissement a vocation à établir avec les autres acteurs de la recherche archéologique et, d'autre part, le mode de calcul de la redevance.

1. Un monopole assoupli

Lors des débats à l'Assemblée nationale, s'est fait jour la préoccupation d'assurer que les droits exclusifs conférés à l'établissement public en matière d'exécution des fouilles ne conduisent pas à ce que celui-ci " monopolise " la recherche archéologique.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Pascal Rogemont, a précisé à l'occasion de l'examen de l'article 2 que " l'établissement public administratif n'aura pas vocation à être à lui tout seul la communauté scientifique archéologique, ni par sa constitution, ni par son fonctionnement " et qu'il " agira en fonction de cette communauté archéologique ".

Sur sa proposition, l'Assemblée nationale a souhaité préciser la rédaction du projet de loi afin de prévoir que pour l'exécution de sa mission, l'établissement public " associe les services de recherche archéologique des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public " mais également qu'" il peut faire appel, pas voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères dotées de service de recherche archéologique ".

Si ces précisions vont dans le bon sens, elles ne permettent pas véritablement de garantir que d'autres organismes puissent être associés aux opérations de fouilles et que toute tentation corporatiste soit écartée.

En effet, bien que l'Assemblée nationale ait modifié les modalités de désignation du responsable de fouilles, l'établissement conserve un pouvoir de proposition. Par ailleurs, s'agissant des partenariats, la rédaction de l'article 2 demeure très floue. Enfin, la décision de conventionner appartient à l'établissement et à lui seul, ce qui est au demeurant la conséquence logique de l'autonomie qui lui est reconnue en qualité d'établissement public doté de la personnalité morale.

2. Un nouveau mode de calcul de la redevance d'archéologie préventive.

Afin de répondre aux nombreuses critiques suscitées par les modalités de calcul de la redevance prévues par le texte initial du projet de loi, l'Assemblée nationale leur a substitué un dispositif nouveau qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser sa rédaction, est destiné à assurer une plus grande transparence du coût fiscal de l'archéologie.

En premier lieu, l'efficacité du dispositif a été améliorée . En effet, l'exonération des constructions d'une surface hors oeuvre nette de moins de 5 000 mètres carrés ne permettait pas à l'évidence de garantir à l'établissement, dans le cadre du monopole, des ressources suffisantes. L'Assemblée nationale a donc substitué au critère fondé sur l'importance des opérations un critère prenant en compte leur finalité, en prévoyant que serait exonérée de la redevance la construction de logements réalisés par une personne physique pour elle-même.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu une exonération supplémentaire afin de prendre en compte dans le calcul de la redevance le coût des opérations de fouilles qu'une collectivité locale peut effectuer elle-même grâce au concours de ses services archéologiques , disposition qui, à l'évidence, ouvre une brèche substantielle dans le monopole reconnu à l'établissement.

L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que pourraient faire l'objet d'une réduction du montant de la redevance les moyens mis à disposition de l'établissement public par les redevables, dans la limite de 50 % de celle-ci. Cette précision revient à reconnaître que certaines opérations sont en réalité détachables de l'objet scientifique de la fouille.

Enfin, sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a fixé de nouvelles modalités de calcul de la redevance . La distinction entre la redevance pour sondages et diagnostics et celle due pour les opérations de fouilles demeure mais leurs modalités de calcul sont profondément modifiées.

En dépit d'une rédaction qui a toutes les apparences de la complexité, le dispositif prévu par le paragraphe II de l'article 4 vise en réalité à fixer un taux par mètre carré permettant de couvrir le besoin de financement de l'établissement qui a été estimé à environ 700 millions de francs. Ce chiffre qui représente le budget global de l'archéologie préventive sur la base des données disponibles pour l'année 1998 recouvre à la fois le chiffre d'affaires de l'AFAN, mais également la valeur des prestations prises en charge actuellement par les aménageurs (terrassements, équipements de chantiers, ...). Une enquête nationale réalisée par les services du ministère de la culture a permis d'obtenir des données sur les opérations exécutées. A partir de ces informations et des besoins de financement de l'établissement, les formules de calcul ont pu être arrêtées et les exonérations, évaluées.

Pour répondre aux critiques exprimées sur la complexité du dispositif prévu initialement, a été fixé un taux unique pour la redevance due au titre des sondages et diagnostics, soit 2,58 francs par m².

En matière de fouilles, la diversité des sites rencontrés a conduit l'Assemblée nationale à retenir deux formules, l'une concernant les sites stratifiés composés de la superposition de vestiges d'époque successives et l'autre, les sites présentant une accumulation de structures archéologiques (tombes, trous de poteaux par exemple)

Cette formule, présente l'avantage de la transparence dans la mesure où elle est assise sur les prescriptions des services régionaux d'archéologie et qu'à ce titre, elle laisse une marge d'appréciation très faible à l'établissement pour en fixer le montant .

En revanche, si elle a le mérite de tenir compte du coût actuel de l'archéologie, elle ne permet pas de garantir sa capacité à assurer de manière permanente les besoins de l'établissement, ce qui, dans un contexte de monopole, ne peut que susciter des inquiétudes. En effet, l'étude réalisée par les services du ministère ne porte que sur une seule année. Or, compte tenu de la croissance exponentielle des coûts de l'archéologie au cours de la dernière décennie, on peut se demander si l'indexation des taux sur le coût de la construction permettra à l'avenir à la redevance de couvrir le coût d'exécution des fouilles archéologiques.

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