EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture du projet de loi portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 24 février 2000.

Ce projet a pour objet de créer une nouvelle autorité indépendante chargée de faire respecter les règles déontologiques par les acteurs publics et privés de la sécurité sur le territoire français.

Saisie des réclamations des particuliers par l'intermédiaire des parlementaires, la Commission nationale disposera de réels pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Elle exercera ainsi une autorité morale, étant en mesure d'effectuer des recommandations sanctionnées par la publication de rapports au Journal Officiel et de saisir respectivement le procureur de la République et le pouvoir disciplinaire des infractions pénales et des fautes disciplinaires.

I. L'EXAMEN DU TEXTE PAR LES DEUX ASSEMBLÉES : UNE NAVETTE CONSTRUCTIVE

En première lecture, l'Assemblée nationale avait notablement accru le champ de compétence et les prérogatives de la Commission nationale.

Elle avait en effet étendu le champ de compétence de cette dernière à l'ensemble des agents des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux services de sécurité internes des entreprises privées.

Elle avait également permis à la Commission nationale de connaître de faits faisant l'objet de poursuites judiciaires, sous réserve d'obtenir l'accord de la juridiction saisie pour demander des pièces ou procéder à des vérifications sur place. Elle avait en outre créé un délit d'entrave aux investigations de la Commission.

Elle avait enfin accru les moyens d'investigation de la nouvelle autorité en supprimant l'obligation de motivation des demandes de communication de documents, en précisant que ne pourraient être opposés à la Commission que les secrets concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure et en supprimant l'obligation de préavis exigé par le projet de loi initial pour les vérifications sur place.

Le Sénat , tout en soulignant le rôle joué par le pouvoir disciplinaire et la justice, avait considéré qu'une telle instance pourrait être un recours utile aux citoyens au service d'une transparence accrue des services de sécurité.

Il avait de plus estimé que cette commission pourrait contribuer à la définition d'un socle commun de règles de conduite à l'usage des acteurs tant privés que publics de la sécurité.

Il avait donc souscrit au principe de la création d'une telle instance. Il avait néanmoins apporté au texte un certain nombre de modifications destinées à apporter de meilleures garanties au citoyen. Ces modifications tendaient à :

- élargir à l'administration pénitentiaire le champ de compétence de la commission ( art. premier ) ;

- prévoir explicitement la sanction des dénonciations calomnieuses afin de dissuader les éventuels réclamants de mauvaise foi d'effectuer de telles dénonciations, tout en précisant que les parlementaires ne pourraient pas faire l'objet de telles poursuites du fait des simples transmissions effectuées par eux à la Commission ( art. 8 ) ;

- assurer les droits de la défense à l'occasion des demandes de communication de pièces et des vérifications sur place en rétablissant l'obligation de motivation des demandes de documents ( art. 5 ) et celle du préavis avant une vérification sur place ( art. 6 ) et en étendant les secrets pouvant être opposés à la Commission à l'ensemble des secrets protégés par la loi ( art. 5 ) ;

- renforcer l'information de l'auteur de la saisine sur l'examen d'une réclamation en prévoyant que le parlementaire devrait être tenu informé des différentes étapes de la procédure, y compris des transmissions effectuées par la Commission au pouvoir disciplinaire ou à la justice pénale et des suites données à celles-ci ( art. 9 bis ) ;

- garantir une meilleure efficacité de la Commission en assurant sa continuité grâce à un renouvellement par moitié rendu possible par la fixation à huit du nombre de ses membres ( art. 2), en limitant les incompatibilités opposables à ses membres ( art. 2 ) et en lui permettant de fixer aux personnes détentrices du pouvoir disciplinaire des délais de réponse ( art. 9 ).

Le Sénat avait également apporté des modifications formelles aux articles 13 bis relatif au délit d'entrave et 14 concernant l'application de la loi outre-mer.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a , sur le rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de sa commission des Lois, entériné la plupart des modifications apportées par le Sénat .

Elle a ainsi adopté sans modification les articles 2 (composition de la commission), 4 (saisine), 9 (rapports avec l'autorité disciplinaire) 9 bis (information des parlementaires auteurs de la saisine), 13 bis (délit d'entrave) et 14 (application outre-mer).

Seuls restent donc en discussion cinq articles , à savoir les articles premier (champ de compétence de la commission), 5 (pouvoirs d'investigation), 6 (vérifications sur place), 7 (suites de la saisine) et 8 (relations avec le pouvoir judiciaire).

L'article 7 (suites de la saisine) a fait l'objet d'une simple modification de coordination rédactionnelle.

A l'article premier , l'Assemblée nationale a admis le bien fondé du souhait du Sénat de voir intégrer l'administration pénitentiaire dans le champ de compétence de la commission. Ce faisant, elle a adopté une nouvelle rédaction de l'article ne retenant comme critère du champ de compétence de la Commission que le critère matériel de l'exercice d'une activité de sécurité sur le territoire national , évitant ainsi de procéder à l'énumération des personnes publiques concernées, comme le faisait le projet initial dans le but inavoué d'exclure l'administration pénitentiaire du champ d'application du texte.

L'Assemblée nationale est cependant revenu à son texte de première lecture sur trois points :

- elle a limité le secret opposable à la Commission nationale aux secrets concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure ( art. 5 ) ;

- elle a supprimé l'obligation de préavis avant une vérification sur place et autorisé cette vérification dans des lieux autres que ceux où se sont déroulés les faits ( art. 6 ) ;

- elle a enfin supprimé les mentions adoptées par le Sénat prévoyant explicitement la sanction des dénonciations calomnieuses et l'exonération des parlementaires de telles poursuites au titre des transmissions effectuées par eux à la Commission nationale ( art. 8 ).

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