II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A CONFIRMÉ LA TRANSGRESSION D'UN ENGAGEMENT ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE

Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a repris, le 30 mars 2000, son texte de première lecture, en portant toutefois le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales à 2.500 habitants, au lieu de 2.000 habitants dans sa rédaction de première lecture.

A. LA MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN MUNICIPAL

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, abaissé à 2.500 le nombre d'habitants d'une commune à partir duquel serait appliqué le mode de scrutin proportionnel avec attribution d'une prime majoritaire , au lieu de 2.000 habitants selon le texte qu'elle avait adopté en première lecture ( article 1 er A du projet de loi ).

Ce seuil est actuellement fixé à 3.500 habitants.

Votre rapporteur exposera ci-après (voir commentaire de l'article 1 er A) les raisons de caractère essentiellement technique qui ont conduit les députés à assouplir quelque peu leur position sur ce point (en particulier, accès à la propagande officielle et obligation de présenter des listes complètes dans les communes de 2.500 à 3.500 habitants).

Cette modulation écarterait du champ d'extension de la représentation proportionnelle, par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, 876  communes où vivent près de 2 millions d'habitants.

Il n'en demeurerait pas moins que l'abaissement aux communes de 2.500 à 3.500 habitants du mode de scrutin applicable dans les communes plus peuplées concernerait 1.048 communes et 5,13 % de la population, qui seraient privées du droit de panachage dont elles disposent depuis la loi municipale du 5 avril 1884.

Plus fondamentalement, il s'agirait toujours d'une modification du mode de scrutin municipal contraire à l'engagement formel du Premier ministre de ne pas faire de la parité un prétexte à une modification des modes de scrutin.

Cette modification mélangerait inutilement deux débats, l'un sur la parité et l'autre sur un mode de scrutin et a fait obstacle à la recherche du consensus qui aurait été souhaitable sur le premier de ces sujets.

Votre rapporteur souligne enfin que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale ajouterait, dans les communes entre 2.500 et 3.500 habitants, à l'obligation de parité, un bouleversement supplémentaire du régime électoral municipal à moins d'un an du renouvellement des conseils municipaux.

B. UNE ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE

Comme en première lecture, l'Assemblée nationale a alourdi le dispositif initial du Gouvernement, approuvé par le Sénat en première lecture, qui prévoyait des listes paritaires mais sans contrainte supplémentaire concernant la place respective des femmes et des hommes sur les listes.

Pour les scrutins de liste à deux tours
(élections municipales dans les communes d'au moins 2.500 habitants, régionales, à l'Assemblée de Corse et cantonales à Saint Pierre et Miquelon) la parité serait exigée par groupes entiers de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste ( articles 1 er , 3, 4, 6 et 7 du projet de loi ).

Pour les scrutins de liste à un tour (élections sénatoriales et européennes) chaque liste devrait être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ( articles 2 et 5 du projet de loi ).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris l'initiative de prévoir que les listes de candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger devraient comporter 50 % de candidats de chaque sexe, dans les circonscriptions comptant au moins trois sièges à pourvoir ( article 2 bis du projet de loi ).

La composition en alternance des listes pour l'élection des membres des assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie serait imposée ( articles 2 et 3 du projet de loi organique ).

En revanche, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, pour l'assemblée territoriale de la Polynésie française seulement, cette obligation de composition alternée, ne maintenant que l'obligation d'un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près ( article 1 er du projet de loi organique ).

Votre rapporteur a déjà exposé que ces dispositions apporteraient une contrainte démesurée par rapport à l'objectif d'égal accès , les scrutins de ces dernières années démontrant l'émergence d'une réelle dynamique en l'absence de toute législation.

L'exigence d'un nombre égal de candidats de chaque sexe (à une unité près) paraît nécessaire au développement de ce mouvement, sans qu'il soit pour cela indispensable d'ajouter des contraintes excessives au regard de la liberté de candidature, dont le principe doit être concilié avec celui d'égal accès .

Votre commission des Lois s'est d'ailleurs interrogée sur la question de savoir si les adjonctions de l'Assemblée nationale n'allaient pas au-delà de l'autorisation constitutionnelle de favoriser (et non d'imposer) l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.

Les députés, confirmant le dispositif du projet de loi initial concernant la modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre la proportion des candidats de chaque sexe aux élections législatives, n'ont cependant pas retenu la disposition complémentaire adoptée par le Sénat en première lecture, excluant la pénalisation lorsque l'écart entre les élus de chaque sexe est inférieure à 2 % ( article 12 du projet de loi ).

M. le président Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, s'est déclaré " attaché à un dispositif qui ne prend en compte que ce qui dépend directement des formations politiques " et a considéré que " les résultats aux élections relèvent toujours de l'imprévisible " 2( * ) .

Votre rapporteur observe que se sont les partis, non les électeurs, qui désignent leurs candidats dans chaque circonscription et que les chances d'une formation politique de l'emporter dans une circonscription, tout en restant aléatoires par définition, peuvent faire l'objet d'une certaine évaluation par ces derniers.

Surtout, l'aménagement adopté par le Sénat, qui maintient comme principe la pénalisation en fonction de l'écart entre les candidats , a simplement prévu un complément dans le seul cas d'un parti qui aurait, en définitive, atteint l'objectif de parité en termes d' élus .

L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions étrangères au projet de loi, dont elle avait pris l'initiative en première lecture et que le Sénat avait disjointes, concernant la démission d'office du conseiller général pour cause d'inéligibilité et l'éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée ( articles 14 et 15 du projet de loi ).

Elle a même ajouté un autre " cavalier ", concernant la procédure de démission d'office du conseiller général pour cause d'incompatibilité ( article 14 bis du projet de loi).

Enfin, les députés ont confirmé l'entrée en vigueur des deux textes lors du renouvellement des assemblées concernées ( article 13 du projet de loi et article 4 du projet de loi organique ).

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