TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Article 7
(article L. 111-10 du code des juridictions financières)
Recommandations de la Cour des comptes sur le déroulement
de la procédure d'examen de la gestion

Cet article tend à compléter l'article L. 111-10 du code des juridictions financières, afin de permettre à la Cour des comptes, dans le cadre de sa mission d'inspection des chambres régionales des comptes, de formuler, si nécessaire, des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion.

Dans sa rédaction actuelle issue de l'article 9 bis de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, l'article L. 111-10 du code des juridictions financières charge la Cour des comptes d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales des comptes.

Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes avait notamment envisagé de renforcer cette mission dévolue à la Cour des comptes, en permettant qu'elle soit saisie des difficultés rencontrées avant l'adoption des lettres d'observations définitives.

Tel est l'objet du présent article qui ouvre la faculté de saisir la Cour des comptes au président de la chambre régionale des comptes concernée, aux dirigeants des personnes morales contrôlées ainsi qu'à tout autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre.

Ces difficultés pourraient concerner différents aspects de la procédure en cours : la délimitation du champ du contrôle et de la frontière entre la régularité et l'opportunité, les problèmes de forme de la lettre d'observations, la mise en perspective des aspects contrôlés avec l'ensemble de la gestion de la collectivité ou encore l'appréciation des ratios et références utilisés.

Il reviendrait à la Cour des comptes de formuler des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. Ces recommandations devraient s'appuyer sur un corps de doctrine dont le groupe de travail a souhaité l'émergence au sein des juridictions financières sur le contenu et la forme du contrôle de la gestion des collectivités locales.

Toutefois, la saisine de la Cour des comptes ne devra pas constituer un moyen dilatoire pour retarder la procédure en cours devant la chambre régionale des comptes. C'est pourquoi, le présent article précise que cette saisine ne suspendra pas la procédure d'examen de la gestion.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 devenu l'article 3 des conclusions qu'elle vous soumet, sans modification.

Article 8
(article L. 211-2 du code des juridictions financières)
Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Cet article tend à compléter l'article L . 211-2 du code des juridictions financières, afin de préciser les conditions d'application du régime de l'apurement administratif.

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières prévoit actuellement que les comptes des communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

On rappellera que la loi du 2 mars 1982 avait initialement, d'une part, substitué pour les petites collectivités un contrôle juridictionnel assuré par les chambres régionales des comptes à l'apurement administratif et, d'autre part, procédé pour les grandes collectivités à une déconcentration du jugement des comptes de la Cour des comptes aux chambres régionales des comptes.

Cette compétence ainsi attribuée aux chambres régionales des comptes s'est très vite révélée trop lourde, les jugements rendus sur les comptes des comptables locaux passant de 9 332 en 1985 à 29 186 en 1988.

Les difficultés rencontrées à l'occasion du contrôle juridictionnel des comptes par les chambres régionales des comptes ont conduit le législateur, cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, à revenir au système de l'apurement administratif pour l'immense majorité des communes. Tel fut l'objet de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dont les dispositions - qui ont été rappelées ci-dessus - ont été codifiées à l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Comme l'a relevé le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes, la réforme de 1988 a opéré un rétablissement rationalisé et " surveillé " de l'apurement administratif. Les chambres régionales des comptes ont, en effet, conservé un certain nombre de pouvoirs : droit d'évocation sur l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif ; examen des recours en réformation qui peuvent être engagés contre les arrêtés de décharge pris par les comptables supérieurs ; jugement sur le compte, prononçant ou non un débet, dans les cas où le comptable supérieur prend un arrêté de charge provisoire lorsque le comptable local n'a pas satisfait à une injonction.

Dans ce cadre, la réforme de 1988 a permis de décharger les chambres régionales des comptes d'un nombre important de comptes, le nombre de jugements rendus au titre du contrôle des comptes ayant été divisé par deux en trois ans (1989-1992).

Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a également relevé que pour les petites communes " rétrocédées " à l'apurement administratif, le bilan de la réforme apparaissait globalement positif , en raison de l'esprit dans lequel ce contrôle a été mis en oeuvre afin qu'il soit orienté principalement vers la prévention.

Il a cependant émis une réserve portant sur le caractère figé des critères cumulatifs retenus pour fixer la " frontière " entre le jugement des comptes par les chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes confié aux comptables supérieurs du Trésor.

Ces critères ne garantissent pas une analyse pluriannuelle par le même organe des comptes d'une collectivité locale. Ils peuvent poser des problèmes d'organisation aux chambres régionales des comptes et aux comptables publics, confrontés à une incertitude sur le nombre de comptes qui seront soumis à leur examen pour une exercice donné. Ils placent les élus locaux devant la même incertitude sur les modalités de contrôle des comptes de leur collectivité.

Reprenant les suggestions du groupe de travail, le présent article prévoit en conséquence deux dispositions de nature à conforter l'apurement administratif en précisant les conditions d'application de ces critères.

D'une part, il propose d'indexer , à compter de l'exercice 2000, le seuil de 2 000 000 F pris en compte sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

D'autre part, il tend à éviter la situation des communes se trouvant transférées , d'une année sur l'autre, du système de l'apurement administratif à celui du jugement de leurs comptes par les chambres régionales des comptes et inversement. A cette fin, il précise que lorsque d'un exercice à l'autre, l'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil de 2 000 000 F, est inférieure ou égale à 20%, les communes continueront à relever du dispositif de contrôle des comptes auquel elles étaient précédemment soumises.

Tout en souscrivant pleinement aux dispositions du présent article, votre commission des Lois a néanmoins jugé nécessaire d'approfondir la clarification des règles en vigueur en élevant le seuil de population et le seuil financier pris en compte pour l'application du régime de l'apurement administratif.

Elle vous propose, en conséquence, une nouvelle rédaction de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières qui reprenant les dispositions du présent article, porte en outre, d'une part, de 2 000 à 2 500 habitants le seuil de population et, d'autre part, de 2 000 000 F à 7 000 000 F le montant des recettes ordinaires, en dessous desquels le régime de l'apurement administratif est applicable.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 devenu l'article 4 des conclusions qu'elle vous soumet, ainsi rédigé.

Article 9
(article L. 241-6 du code des juridictions financières)
Non communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Cet article complète l'article L. 241-6 du code des juridictions financières, afin d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 241-6 du code des juridictions financières prévoit que les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

L'article L. 241-5 précise pour sa part que la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Cependant, depuis la loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la publicité des observations définitives des chambres régionales des comptes, les actes préparatoires du contrôle de gestion (mesures d'instruction, rapports et communications provisoires) sont soumis au régime de la communication des actes administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978.

Ce régime contraste avec celui applicable à la Cour des comptes en application de l'article L.140-9 du code des juridictions financières.

Or le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a bien mis en évidence que la divulgation de documents provisoires portait préjudice tant aux collectivités locales qu'aux chambres elles-mêmes. Elle fait en particulier des observations provisoires des instruments d'une mise en cause médiatique et d'une déstabilisation politique des exécutifs territoriaux. Elle porte atteinte au rôle de régulation de l'action publique locale assumé par les chambres régionales des comptes.

Conformément à l'une des recommandations du groupe de travail, le présent article transpose aux chambres régionales des comptes les règles actuellement applicables à la Cour des comptes. En conséquence, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs ne seront pas applicables aux mesures d'instruction , rapports et diverses communications provisoires des chambres régionales des comptes.

On notera que l'article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a précisé que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières (propositions, rapports et travaux) n'étaient pas considérés comme des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui traite de l'accès aux documents administratifs.

Il paraît complémentaire de modifier parallèlement le code des juridictions financières, d'une part, pour aligner le régime des chambres régionales des comptes sur celui de la Cour des comptes, d'autre part, afin de viser expressément les mesures d'instruction et les communications provisoires qui ne sont actuellement pas mentionnées à l'article L. 241-6.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 devenu l'article 5 des conclusions qu'elle vous soumet, sans modification.

Article 10
(article L. 241-14 du code des juridictions financières)
Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations définitives sur la gestion

Cet article tend à compléter l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, afin de prévoir la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la chambre régionale des comptes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 241-14 du code des juridictions financières précise que les observations définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition , à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Cette disposition répond au souci légitime de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

Dans le même esprit, le présent article renforce le rôle du  ministère public pour veiller au respect et à la cohérence de la procédure avant que la chambre régionale des comptes ne délibère sur les observations définitives.

Le groupe de travail avait jugé nécessaire que la pratique du contre rapport, gage de rigueur et d'impartialité, soit systématisée. La faculté de désigner un magistrat contre-rapporteur est actuellement ouverte au président de la formation compétente, à son initiative ou à la demande du ministère public. Elle est prévue par des dispositions réglementaires ( article 34 du décret n° 95-945 du 23 août 1995) qu'il conviendrait, le cas échéant, d'aménager.

Le ministère public peut, pour sa part, jouer un rôle tout à fait essentiel dans le déroulement de la procédure d'examen de la gestion. Il peut, en effet, présenter des observations sur le respect des différentes phases de la procédure, sur le fondement juridique des critiques énoncées sur la gestion ou encore sur les suites contentieuses suggérées (gestion de fait, transmission de constatations au parquet judiciaire, saisine le cas échéant de la Cour de discipline budgétaire et financière). Ses observations sont de nature à éclairer la chambre régionale des comptes et à contribuer à améliorer la procédure d'examen de la gestion.

C'est pourquoi, il paraît opportun de systématiser la présentation des conclusions du ministère public avant le délibéré final de la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité locale. Ces conclusions devront en particulier s'attacher à vérifier le respect des règles de procédure au cours de l'examen de la gestion. Elles pourront être communiquées à leur demande aux représentants des organismes contrôlés et à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 devenu l'article 6 des conclusions qu'elle vous soumet, sans modification.

Article 11
(articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 du code des juridictions financières)
Réponse de l'ordonnateur aux observations définitives
sur la gestion - suspension de la publication et de la communication
des observations définitives sur la gestion dans la période
précédant des élections

Cet article insère deux articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 dans le code des juridictions financières, afin de prévoir, d'une part, une réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion et, d'autre part, de suspendre la publication et la communication de ces observations dans les périodes précédant des élections.

Réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion

Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a formulé un ensemble de propositions destinées à organiser à tous les stades de la procédure d'examen de la gestion, un échange d'informations entre la collectivité locale et la juridiction financière.

Au-delà de ces mesures, il a souhaité que les lettres d'observations mettent en évidence le caractère constructif de cet échange . L'ensemble de cette procédure doit, en effet, être conçue et mise en oeuvre à travers le dialogue qui s'établit entre la collectivité locale et la chambre régionale des comptes. Au terme de la procédure, la lettre d'observations définitives doit clairement faire ressortir la teneur de cet échange.

Comme l'a fort justement relevé le rapport du groupe de travail, cette évolution serait de nature à rapprocher la lettre d'observations d'une forme d'audit, ce qui contribuerait à la qualité du dialogue entre contrôleur et contrôlé ainsi qu'à la qualité de son image.

Le groupe de travail avait par ailleurs considéré que cette démarche devait être complétée par une adjonction des réponses de la collectivité locale aux observations formulées dans la lettre d'observations définitives.

Tel est l'objet de l'article L. 241-14-1 qui est inséré dans le code des juridictions financières par l'article 11 de la proposition de loi.

Les observations définitives sur la gestion ne pourraient être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.

Cette disposition permettra à la collectivité mise en cause de présenter publiquement son appréciation sur les conclusions de la chambre régionale des comptes, à l'image des analyses rendues publiques dans le rapport annuel de la Cour des comptes . La réponse écrite de l'ordonnateur sera annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.

Toutefois cette faculté doit être exercée dans un délai relativement court après la réception par la collectivité locale de la lettre d'observations définitives, afin de ne pas retarder la communication de ce document. C'est pourquoi, la proposition de loi fixe un délai d'un mois pour la formulation d'une réponse écrite par l'ordonnateur.

Suspension de la publication et de la communication des observations définitives sur la gestion dans la période précédant des élections

Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a, à juste titre, souligné qu'il convenait d'éviter l'exploitation partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.

Ce faisant, il a rejoint le constat effectué par la Cour des comptes dans son rapport public pour 1996 qui a noté les difficultés qui pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres d'observations définitives et une période électorale. Ainsi, la Haute juridiction financière a-t-elle relevé que " la portée réelle d'observations communiquées à une date rapprochée d'une consultation pourrait faire l'objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de l'élection ".

La Cour des comptes a précisé que " la question s'est posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin d'éviter que les observations de la chambre régionale des comptes ne soient exploitées dans le cadre du débat précédant l'élection ". Cependant, elle a noté " qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu de délai de neutralité " et qu'en conséquence, les chambres (s'étaient) appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai ".

Tout en se félicitant de cette démarche, le groupe de travail avait néanmoins considéré que le législateur devrait lui-même définir un délai légal pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait suspendu dans les périodes précédant une consultation électorale. Le juge financier serait ainsi libéré de la responsabilité de fixer lui-même ce " délai de neutralité ".

Tel est l'objet de l'article L. 241-14-2 qui est inséré dans le code des juridictions financières par l'article 11 de la proposition de loi.

Conformément à la recommandation du groupe de travail, le " délai de neutralité " porterait sur une période de six mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Ce délai correspondrait à celui fixé à l'article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l'interdiction de toute " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ".

Afin d'éviter que la proximité d'élections, quelle qu'en soit la nature, n'empêche la publication de lettres d'observations définitives, votre commission des Lois vous suggère de préciser que ce "délai de neutralité " s'appliquera dans un délai de six mois précédant des élections " pour la collectivité concernée ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 devenu l'article 7 des conclusions qu'elle vous soumet, ainsi rédigé.

Article 12
(article L. 243-4 du code des juridictions financières)
Rectification d'observations définitives sur la gestion
par une chambre régionale des comptes

Cet article insère un article L. 243-4 dans le code des juridictions financières, afin de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes, à la demande des dirigeants des personnes morales contrôlées ou de tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Le droit à la rectification de documents administratifs a déjà été reconnu tant par le législateur que par la jurisprudence.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a ainsi expressément affirmé ce droit pour les fichiers nominatifs. L'article 36 de cette loi dispose, en effet, que " le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées , complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ".

La jurisprudence administrative reconnaît pour sa part un droit général à la rectification en faveur des personnes mises en cause dans un document interne à l'administration ayant fait l'objet d'une divulgation ( Conseil d'Etat, 12 février 1993, Gaillard ).

Concernant les observations formulées par une chambre régionale des comptes dans le cadre d'un examen de la gestion, le juge administratif a admis que le refus de rectifier une lettre d'observations définitives présentait le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il a en outre spécifié qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, toute décision sur une demande de rectification ne pouvait être prise que par la chambre régionale des comptes statuant dans la même formation ( Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 1997, Commune de Fos-sur-Mer ).

Le présent article donne une valeur législative à cette solution jurisprudentielle. Les dirigeants des personnes morales contrôlées pourront donc demander à la chambre régionale des comptes une rectification de ses observations définitives. La même faculté sera ouverte à toute personne mise en cause nominativement ou explicitement.

Comme l'a admis le juge administratif, ce droit à rectification ne se limitera pas à la correction de simples erreurs matérielles.

La chambre régionale des comptes statuera dans une formation collègiale , conformément à ce que prévoit le code des juridictions financières pour l'adoption des observations définitives.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 devenu l'article 8 des conclusions qu'elle vous soumet, sans modification.

Article 13
(article L. 243-5 du code des juridictions financières)
Recours pour excès de pouvoir contre
une lettre d'observations définitives

Cet article insère dans le code des juridictions financières un article L. 243-5 , qui reconnaît aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief et susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative.

Le contrôle de gestion exercé par les chambres régionales des comptes ne peut actuellement entraîner aucune sanction d'ordre juridictionnel .

Ne pouvant faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour des comptes, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Le juge administratif a jusqu'à présent considéré que " les observations formulées par la chambre régionale des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités (...) ne présentent pas, alors même qu'elles sont obligatoirement communiquées à l'assemblée délibérante de la collectivité intéressée dès sa plus proche réunion, inscrites à l'ordre du jour et jointes à la convocation adressées à chacun de ses membres , le caractère de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir " ( Tribunal administratif de Marseille, 1 er mars 1995 , société Sernica et commune de La Ciotat ).

Cette solution a été confirmée récemment par le Conseil d'Etat ( 8 février 1999, Commune de La Ciotat ).

Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a souligné que cette situation présentait un double inconvénient qui concernait, d'une part, les droits de la défense , d'autre part, l'unification des pratiques des chambres régionales des comptes.

En ce qui concerne les droits de la défense, l'absence de recours lèse les droits des ordonnateurs mis en cause et au-delà des ordonnateurs, les intérêts de la collectivité elle-même.

Depuis la loi du 15 janvier 1990, les observations définitives doivent, en effet, être communiquées par l'exécutif à son assemblée délibérante , dès sa plus prochaine réunion ( article L. 241-11 du code des juridictions financières). Dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant la réception par la collectivité de ces observations elles peuvent être communiquées aux tiers ( article 120 du décret du 23 août 1995).

Par leur contenu et par la publicité qui leur est donnée, les lettres d'observations définitives sont donc susceptibles de causer un réel préjudice aux ordonnateurs concernés et à la collectivité elle-même.

L'absence de toute voie de recours ne peut donc que heurter les principes généraux de l'Etat de droit.

Par contraste, le jugement des comptes fait l'objet d'une procédure d'appel devant la Cour des comptes et de cassation devant le Conseil d'Etat.

En outre, la situation actuelle ne permet pas une unification progressive des pratiques des chambres régionales des comptes.

Le rapport du groupe de travail ayant clairement présenté les termes du débat sur l'ouverture d'une voie de recours juridictionnelle à l'encontre des observations définitives sur la gestion, votre rapporteur se bornera à rappeler que les difficultés pour instituer une procédure de recours portent principalement sur la forme des lettres d'observations qui ne sont ni des décisions juridictionnelles ni des décisions administratives. Formulées par les chambres régionales des comptes au titre de leurs attributions non juridictionnelles, elles n'ont pas pour effet de modifier l'ordonnancement juridique.

Cependant, si elles ne modifient pas immédiatement la situation juridique des personnes physiques ou morales qu'elles visent, ces observations n'en ont pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de l'assemblée délibérante ou encore sur les tiers.

L'évolution de la jurisprudence administrative concernant des actes - tels que les mesures d'ordre intérieur ou les règlements intérieurs des assemblées délibérantes - longtemps considérés comme insusceptibles de recours, témoignent de l'idée simple qu'il n'est pas possible dans un Etat de droit de laisser un pouvoir sans contrôle.

Cette idée a été traduite dans la jurisprudence par le principe général du droit qui veut que tout intéressé a le droit de former un recours pour excès de pouvoir pour obtenir l'annulation d'un acte dont il conteste la légalité ( Conseil d'Etat,17 octobre 1950, Ministère de l'agriculture c/ Dame Lamotte ).

Tout récemment, le Conseil d'Etat a reconnu que le rapport public de la Cour des comptes n'était pas dépourvu de toute portée juridique en annulant une décision juridictionnelle de la Cour, au motif que l'affaire avait été précédemment évoquée dans le rapport public qui avait relevé l'irrégularité des faits ( 23 février 2000, Société Labor Metal et autres ).

En reconnaissant un droit à la rectification des observations définitives sur la gestion, le juge administratif a marqué le souci de ne pas laisser ces observations échapper à tout contrôle juridictionnel.

En précisant que ces observations ont le caractère d'actes faisant grief, le présent article parachève cette évolution. Il constitue une réponse logique à l'influence exercée par les chambres régionales des comptes sur les gestions locales.

Saisi d'un recours contre une lettre d'observations définitives, le juge administratif pourra contrôler sa légalité externe, c'est à dire, outre l'incompétence, le vice de procédure et le vice de forme, en particulier le respect des règles de la procédure contradictoire. En outre, sur le fond, même si le contrôle de la légalité interne se limitait à la seule sanction de l'erreur manifeste d'appréciation, le juge pourrait sanctionner les anomalies les plus graves qui, si elles demeurent peu nombreuses, affectent le crédit du contrôle de gestion.

Ces dispositions constituent le corollaire de la définition de l'examen de la gestion qui résulte de l'article 1 er des conclusions que votre commission des Lois vous soumet. Il reviendra, en effet, au juge administratif de veiller au respect des règles fixées par le législateur.

Votre commission des Lois vous propose de préciser que les lettres d'observations définitives sont des actes " susceptibles de faire grief " et de permettre un recours directement devant le Conseil d'Etat, afin que ce recours soit ouvert devant une juridiction de degré supérieur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 devenu l'article 9 des conclusions qu'elle vous soumet, ainsi rédigé.

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