Rapport n° 335 (1999-2000) de Mme Anne HEINIS , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 mai 2000

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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la chasse ,

Par Mme Anne HEINIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Jean-Louis Carrère, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2182 , 2273 et T.A. 481

Sénat : 298 (1999-2000)

Chasse et pêche.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La chasse française est aujourd'hui prise dans une sorte d'étau, que rien ne justifiait au départ, puisque, jusque vers les années 1990, elle se pratiquait d'un bout à l'autre de la France, sans provoquer de heurts particuliers.

Elle a d'ailleurs inspiré, dans la première moitié du vingtième siècle dernier, des romans qui en firent rêver beaucoup, comme ceux de Vialar, ou le récit de la chasse aux bartavelles de Pagnol.

La chasse faisait partie du paysage, des traditions et de la culture rurales, et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les chasseurs étaient majoritairement des gens modestes non propriétaires de territoires de chasse. Cette particularité demeure vraie aujourd'hui. En revanche, la législation et la réglementation de la chasse ont évolué dans le temps.

Les temps, en effet, ont changé, et de nos jours ils changent vite. Par contre l'amour des chasseurs pour cette discipline, qui, pour beaucoup, est véritablement un art, et, pour certains, un art de vivre, n'a pas changé, et cela n'est pas toujours compris. Les grandes migrations urbaines et le dépeuplement de nos campagnes ont coupé une partie importante de notre population des réalités et de la connaissance de la nature, considérée trop souvent comme une vaste extension des jardins publics de nos cités.

Le Sénat quant à lui, fidèle à sa mission de représentation du territoire, n'a pas failli à sa tâche et s'est beaucoup penché sur la question. Citons pour mémoire :

- la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs ;

- la loi du n° 98-549 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ;

- la proposition de loi adoptée par le Sénat, en juin 1999, malheureusement rejetée de justesse par l'Assemblée nationale, sans oublier les propositions de loi déposées par nos collègues du groupe d'études de la chasse 1 ( * ) qui n'ont jamais été examinées, mais dont nous nous sommes beaucoup inspirés pour l'examen de ce projet de loi sur la réorganisation de la chasse.

Alors pourquoi une nouvelle loi ?

La réponse est simple :

Pour sortir des contentieux et des blocages divers qui pèsent sur la chasse, tant avec l'Europe qu'en raison des décisions nombreuses et parfois divergentes des juridictions françaises, ces dernières faisant toujours suite, il faut le souligner, à des plaintes incessantes portées par des représentants d'associations que je qualifierai " d'anti-chasse ".

En ce qui concerne l'Europe, ce blocage n'est pas étranger aux positions du ministre en charge de la chasse qui n'a jamais réellement cherché à obtenir un consensus sur ce sujet.

Depuis la loi du 15 juillet 1994, la France n'a pas réellement justifié, voire négocié nos positions avec la Commission européenne, alors que cela était absolument nécessaire et obligatoire. Et cela l'est toujours pour toute nouvelle loi. C'est ce refus qui a déclenché les premières poursuites.

A cet égard, le document d'une page et demie adressée en réponse à l'avis motivé du mois d'août 1998 qui en comptait 21, a fait preuve d'une désinvolture certaine qui ne nous a pas servis, c'est le moins qu'on puisse en dire.

De plus, on ne peut que dénoncer, avec force, le refus du ministre en charge de la chasse, de publier les décrets d'application permettant la mise en place des plans de gestion instaurés par la loi au 3 juillet 1998. En effet, ces documents conformes à l'esprit de la directive auraient permis une gestion équilibrée des espèces chassées.

A l'occasion de l'examen de ce projet de loi, votre commission a eu pour objectif :

- de répondre aux exigences formulées par les différentes instances européennes,

- de tenir compte de l'ensemble des travaux et recherches scientifiques dont elle a eu connaissance,

- d'élaborer une loi juste et équilibrée, qui réponde aux attentes légitimes des chasseurs, dans le respect des grands équilibres naturels, notamment cynégétiques,

- d'inscrire la pratique de la chasse dans le cadre d'une gestion équilibrée des territoires et d'une définition renouvelée de la ruralité.

C'est dans le respect mutuel des droits des chasseurs et des non-chasseurs que l'on peut espérer l'apaisement tant souhaité.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE CONTENTIEUX JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL À PROPOS DE LA CHASSE

La détermination des périodes de chasse relève, en France, de l'article L.224-2 du code rural qui dispose que " nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixée par l'autorité administrative ".

Ce texte s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles 2 et 7 de la directive n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

A. DIX PREMIÈRES ANNÉES D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE, QUI N'ONT PAS POSÉ TROP DE PROBLÈMES

Cette directive , adoptée à l'unanimité par le Conseil, sous présidence française n'a posé que peu de problèmes en matière de chasse jusqu'en 1990-1991.

Ce texte rappelle que les espèces d'oiseaux vivant en Europe, qui sont pour la plupart des espèces migratrices constituent un patrimoine commun, dont la protection relève d'une responsabilité commune.

Il dispose également que les mesures à prendre doivent s'appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines entraînant notamment la destruction ou la dégradation des habitats naturels, la capture et la destruction des oiseaux eux-mêmes ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu. Le texte précise alors qu'il y a lieu d'adapter l'ampleur de ces mesures à la situation des différentes espèces, dans le cadre d'une politique globale de conservation.

Concernant plus particulièrement l'exercice de la chasse, il est rappelé " qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la communauté, certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant ".

D'ores et déjà et avant de poser un certain nombre de règles, la directive admet donc que des espèces peuvent être chassées à la condition que la population des dites espèces soit maintenue à un niveau satisfaisant. Plus précisément, l'article 7 ne fait aucune référence à une quelconque notion de perturbation, ou de confusion pouvant justifier l'interdiction de cette activité.

Néanmoins, le même article, dans son paragraphe 4, précise qu'il convient de veiller à ce que la chasse ne s'exerce ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et dépendance des espèces d'oiseaux chassables. Enfin, s'agissant des oiseaux migrateurs, ceux-ci ne doivent pas non plus être chassés pendant leur trajet de retour.

Durant les premières années d'application de la directive, et sur la base, notamment, du rapport réalisé conjointement en mars 1989, par le Museum d'histoire naturelle et l'Office national de la chasse, les préfets ont mis en place des arrêtés de fermeture comportant des dates échelonnées selon les espèces. La quasi-totalité des recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés et dans une série d'arrêts rendus le 25 mai 1990, le Conseil d'Etat a considéré :

- que le début de la migration prénuptiale devait correspondre à une activité migratoire certaine ;

- que la protection des oiseaux était raisonnablement assurée dès lors que la date de fermeture proposée correspondait au début de la période du " maximum d'activité migratoire ", c'est-à-dire lorsqu'une proportion significative d'oiseaux -environ 10 % de l'espèce- prenait son envol vers les lieux de nidification ;

- et que, en conséquence et sur la base du rapport de 1989, les préfets étaient autorisés à fixer des dates de fermeture échelonnées sur le mois de février selon les espèces.

B. L'INTERPRÉTATION RESTRICTIVE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, À PARTIR DE 1991

A travers deux arrêts rendus en 1991 2 ( * ) et 1994, la Cour de justice s'est livrée à une interprétation très restrictive des dispositions de l'article 7 de la directive, en soutenant qu'il fallait assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux était particulièrement menacée. La Cour a considéré en particulier que " les méthodes qui aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes aux dispositions de la directive ".

Cette interprétation ressort notamment de l'arrêt du 19 janvier 1994 de la Cour de justice en réponse à une série de questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Nantes le 17 décembre 1992.

Faisant application de la notion de perturbation et de risque de confusion, la Cour de justice pose comme principe la protection complète des espèces, alors que la directive n'a jamais prévu ce régime pour les espèces chassables. La Cour érige alors en exception la possibilité de chasser, en l'enfermant dans des conditions extrêmement strictes.

La Cour de justice des communautés européennes exige, en particulier, une protection complète des espèces migratrices pendant leur trajet de retour sur leur lieu de nidification, en exigeant que la protection de l'espèce soit assurée dès qu'un seul oiseau a entrepris son trajet de retour vers son lieu de nidification et en posant une exigence nouvelle et de création jurisprudentielle selon laquelle il convient d'éviter, pour les espèces concernées, toute activité de chasse susceptible de les perturber.

C. LE DURCISSEMENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES FRANÇAISES, MALGRÉ L'OPPOSITION DU LÉGISLATEUR

Conscient des difficultés d'interprétation posées par cette directive, le législateur a modifié, par deux fois, l'article L.224-2 du code rural sur les périodes de chasse à travers les lois n° 94-591 du 15 juillet 1994 et n° 98-549 du 3 juillet 1998.

- La loi du 15 juillet 1994 inscrit dans la loi le principe des fermetures échelonnées pour les oiseaux d'eau et de passage, en laissant la possibilité à l'autorité administrative de fixer des dates plus avancées, sous réserve qu'elles soient postérieures au 31 janvier.

Cette disposition a donné lieu à un contentieux particulièrement abondant et dont les conclusions n'ont pas toujours été rendues dans le même sens. Néanmoins un certain nombre d'entre elles ont fait application de l'interprétation restrictive de la Cour de justice.

Certes, tous les tribunaux n'ont pas eu la même appréciation sur la compatibilité ou la non-compatibilité de la loi avec la directive, car certains ont considéré comme scientifiquement et techniquement fondées des analyses rejetées par d'autres. En outre, les jugements des tribunaux administratifs ont été également partagés sur le point de savoir à qui incombait la charge de la preuve. Certains considéraient que les associations n'apportaient pas la preuve que des circonstances locales justifiaient de déroger au régime général de fermeture prévu par l'article L.224-2 du code rural, alors que d'autres soulignaient que le préfet ne démontrait pas que l'échelonnement des dates permettait dans son département la protection complète des espèces chassées. En pratique, tout dépendait de la valeur que les tribunaux conféraient aux analyses scientifiques du Comité Ornis, structure chargée du suivi de l'application de la directive " oiseaux ".

- La loi du 3 juillet 1998, adoptée à l'initiative du Sénat , a eu pour objectif de fixer les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, et de supprimer les possibilités de fermeture anticipée par le préfet. Elle maintient -en modifiant certaines des dates retenues pour quelques espèces afin de tenir compte de données scientifiques récentes-, le principe des fermetures échelonnées selon les espèces entre le 31 janvier et le 28 février. Pour les espèces chassées au-delà du 31 janvier, elle prévoit l'adoption de plans de gestion pour les espèces dont le statut de conservation n'est pas favorable.

A ce propos, on ne peut que dénoncer, avec force, le refus, de la part du ministre en charge de la chasse, de publier les décrets d'application nécessaires à la mise en place de ces plans de gestion, pourtant conformes à l'esprit de la directive, et permettant d'assurer une protection effective des oiseaux migrateurs.

Malgré la fixation au niveau législatif des dates d'ouverture ou de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, l'application de la loi au 31 juillet 1998 a donné lieu à un contentieux important, favorisé en cela par des décisions rendues en 1998, dans lesquelles le Conseil d'Etat a fait sienne l'interprétation restrictive de la Cour de justice des communautés européennes, tant sur l'ouverture de la chasse au gibier d'eau à partir du 1 er septembre seulement 3 ( * ) que pour une fermeture générale de la chasse au 31 janvier tant pour le gibier d'eau 4 ( * ) que pour les oiseaux de passage.

Néanmoins, il convient de souligner, une fois encore, que les diverses juridictions administratives ont adopté des positions souvent fortement divergentes. Ainsi, les tribunaux administratifs d'Orléans et de Rouen ont débouté les associations requérantes, considérant qu'elles n'apportaient pas de preuve scientifique de nature à établir l'incompatibilité de la loi du 3 juillet 1998 avec la directive " Oiseaux ". En revanche, d'autres tribunaux ont considéré que la nouvelle rédaction de l'article L.224-2 du code rural issue de la loi du 3 juillet 1998 laissait encore subsister la compétence de l'autorité administrative pour fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Cependant, la Cour administrative d'appel de Bordeaux 5 ( * ) a considéré que, si la loi du 15 juillet 1994 avait laissé un pouvoir d'intervention aux préfets, et que le refus de ces derniers d'intervenir pouvait être interprété comme une décision faisant grief, la loi du 3 juillet 1998, en revanche, avait privé les préfets de toute compétence s'agissant des dates de chasse aux oiseaux migrateurs. En conséquence, elle a estimé que les arrêtés préfectoraux fixant les dates d'ouverture et de fermeture pour la saison 1998-1999 n'avaient aucun caractère décisionnel et qu'ils n'étaient donc pas susceptibles de recours selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat 6 ( * ) .

Mais dans un arrêt du 3 décembre 1999 7 ( * ) , le Conseil d'Etat a réaffirmé la priorité des directives sur le droit national, en se référant à l'article 7 de la directive " Oiseaux ", tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 1994 . Il a ainsi jugé que la quasi totalité des dispositions de la loi du 3 juillet 1998 étaient incompatibles avec le droit européen.

L'arrêt du Conseil d'Etat soulève des questions à plus d'un titre. D'une part, il a jugé que les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau se trouvaient, en l'état des connaissances scientifiques, " dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces fixés par la directive telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 ". S'avérant ainsi inapplicables, il a considéré qu'elles ne pouvaient fonder le refus du ministre de faire droit à la demande des associations requérantes tendant à l'application de la directive. Ayant écarté l'application de la loi du 3 juillet 1998, le Commissaire du Gouvernement s'est alors fondé sur le premier alinéa maintenu de l'article L.224-2 du code rural, combiné à l'article R.224-6 du même code, qui dispose que " le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci, en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux... ". A ce titre, il a considéré que le ministre restait compétent pour fixer les dates d'ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux d'eau, lui permettant ainsi de passer outre la volonté clairement affichée du législateur.

D'autre part, dans une décision rendue le même jour, le Conseil d'Etat 8 ( * ) a considéré que le refus du Premier ministre de prendre un décret sur le fondement de l'article 37-2 de la Constitution afin de déclasser la loi du 15 juillet 1994 ne constituait pas un acte de Gouvernement échappant à toute compétence juridictionnelle.

Cette position peut sembler d'autant plus audacieuse qu'un décret de déclassement d'une loi postérieure à 1958 ne peut intervenir qu'après un avis conforme du Conseil Constitutionnel.

Certes, il n'existe pas de définition générale de l'acte de gouvernement mais plutôt une liste d'actes, dont cependant toute une série concerne les rapports de l'Exécutif avec le Parlement. Il en est ainsi du refus de présenter une loi au Parlement ou encore un décret de promulgation d'une loi, qui sont des actes traduisant, selon le Conseil d'Etat, la participation directe du pouvoir exécutif à la mission législative, ce qui les fait échapper au contrôle du juge administratif. Mais, en l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que le décret de déclassement d'une loi, nonobstant l'avis du Conseil Constitutionnel, ne relevait pas de la participation directe du pouvoir exécutif à la mission législative et qu'il devait être rattaché à l'exercice du pouvoir réglementaire relevant d'une " mission administrative ", soumise, elle, au contrôle du juge administratif.

Le Conseil d'Etat n'a pas considéré que l'intervention du Conseil Constitutionnel pouvait justifier en soi l'application de la théorie de l'acte de gouvernement, et il a jugé, en outre, que le risque de voir les deux juridictions adopter des positions divergentes sur un même décret de déclassement d'une loi était minime, et ne lui interdisait pas de se déclarer compétent.

Cette application de la théorie de l'acte détachable n'apparaît pas pleinement justifiée sur le fond et elle affaiblit encore un peu plus le pouvoir législatif.

En définitive, ce n'est pas la directive elle-même, mais l'interprétation de plus en plus restrictive qu'en donnent les juridictions tant européenne que nationale qui pose problème. La Commission européenne ayant pris acte de cette interprétation et mis en demeure la France de s'y conformer, il apparaît donc indispensable de revoir la législation communautaire, en étroite concertation avec nos partenaires européens.

Une fois encore, il convient de rappeler que toute disposition relative aux périodes de chasse, qu'elle soit d'ordre législatif ou réglementaire -et là-dessus la Commission européenne laisse entière liberté aux Etats membres-, devra s'appuyer sur des considérations scientifiques fiables.

Il ne saurait être question, au nom d'un principe de précaution qui ne se justifie pas pour interpréter la directive sur la conservation des oiseaux sauvages, de se satisfaire d'une date unique de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs sur l'ensemble du territoire national.

Les chiffres disponibles -à interpréter il est vrai avec précaution- sur les populations de certains oiseaux migrateurs témoignent d'un accroissement très significatif depuis vingt ans.

POPULATIONS D'OISEAUX D'EUROPE DE L'OUEST

1979

1997

Vanneau huppé

(Vanellus vanellus)

2 millions

7 millions (de nicheurs !)

Bécassine des marais

(Gallinago gallinago)

1 million

20 millions (de nicheurs !)

Pluvier doré

(Pluvialis apricaria)

1 million

1,8 million (stable)

Sarcelle d'été

(Anas querquedula)

500 000

2 millions

Bernache cravant

(Branta bernicla bernicla/npn chassée)

130 000

300 000 (en augmentation)

Oie rieuse

(Anser albifrons albifrons)

80 000 (1967)

600 000 (en augmentation)

Source : Fondation internationale pour la sauvegarde de la Faune

Plus précisément et s'agissant des preuves scientifiques à apporter pour étayer les choix faits au niveau national, les seules observations " scientifiques " des mouvements d'oiseaux ne suffisent pas. Il faut les apprécier à la lumière d'un faisceau d'indices pour qualifier la nature de ces mouvements.

Bien plus, au-delà des observations fournies pour les scientifiques, il appartient au pouvoir politique qui, certes, les prend en compte d'arrêter un dispositif compatible avec les exigences spécifiques des territoires concernés.

II. LA CLARIFICATION DES RÈGLES D'ORGANISATION DE LA CHASSE

Sur le problème des structures de la chasse, le débat porte, d'une part, sur l'avenir des associations communales et intercommunales de chasse agréées et d'autre part, sur la clarification des rapports entre les différents organismes et instances qui structurent le monde de la chasse en France.

A. LA REMISE EN CAUSE DU DISPOSITIF DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 DITE " LOI VERDEILLE " PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

1. Rappel de l'objet de la loi Verdeille9 ( * )

Cette loi a permis, avec succès, de mettre fin au développement de la chasse banale sur une partie du territoire français, qui s'exerçait en méconnaissance totale du droit de propriété et sans aucun objectif de gestion de la faune ni d'aménagement cynégétique des territoires. Il s'en était suivi, surtout au sud de la Loire, où la propriété est très morcelée, une quasi-disparition du gibier.

Pour y remédier, la loi du 10 juillet 1964 a mis en place une structure communale (ACCA) ou intercommunale qui reçoit le droit de chasse sur des parcelles et ensembles de parcelles qui, par leur taille, ne constituent pas un ensemble d'un seul tenant suffisamment pertinent pour être soumis à des règles de gestion cynégétique efficaces. La liste des départements concernés est fixée par le ministre sur proposition du préfet et après avis conforme des conseils généraux et la consultation des chambres d'agriculture et des fédérations départementales de chasseurs.

L'apport des terrains est obligatoire pour les propriétaires des parcelles inférieures à une certaine superficie, et volontaire pour les autres.

En outre, il peut être également constitué des ACCA dans les départements autres que ceux figurant sur la liste élaborée par le ministre chargé de la chasse, sur la demande de plus de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune.

2. Rappel du contentieux juridique national puis européen à propos de l'application de la loi Verdeille

Comme l'a rappelé votre rapporteur dans le rapport de la Commission des Affaires économiques (n° 408/1998-1999) sur la proposition de loi portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse, l'application de la loi Verdeille a donné lieu dans les années soixante-dix à un contentieux relativement abondant entre les ACCA et certains propriétaires récalcitrants. Si la plupart d'entre eux ont été résolus, aucune solution n'a pu être trouvée s'agissant des opposants à la chasse qui n'admettaient pas que, malgré leurs convictions, ils soient tenus de laisser leur propriété ouverte à la pratique de la chasse.

Ainsi, en 1985, des propriétaires de terrains inférieurs à 20 hectares adhérents au ROC (Rassemblement des opposants à la chasse), puis de l'ASPA (Association pour la protection des animaux sauvages), apposèrent sur les limites de leurs terrains des panneaux comportant les indications " Chasse interdite " et " Refuge ". Les ACCA concernées obtinrent par une ordonnance de référé, confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux en juin 1987, une décision ordonnant l'enlèvement des panneaux.

De ce litige devait découler une longue série de procédures par lesquelles les requérants tentèrent en vain d'obtenir le retrait de leurs terrains du périmètre des ACCA et cherchèrent à faire déclarer la " loi Verdeille " incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Parallèlement à ce contentieux, d'autres procédures s'engageaient sur le même fondement juridique et les décisions rendues ont fait apparaître des divergences de position entre les juridictions administratives et judiciaires du premier degré. Plusieurs tribunaux de grande instance saisis constatèrent la violation des droits fondamentaux par la " loi Verdeille " (TGI Périgueux, 13 décembre 1988, TGI Valence, 28 juin 1989, TGI Guéret, 18 juin 1990, TGI Carcassonne, 16 juillet 1990), mais les juridictions administratives ont toujours considéré que l'exercice rationnel de la chasse constituait un motif d'intérêt général, justifiant l'atteinte au droit de propriété et à la liberté d'association (TA Bordeaux, 16 novembre 1989, TA Limoges, 28 juin 1990).

- Les décisions judiciaires furent, pour la plupart, réformées en appel. Certaines cours (Bordeaux, Limoges) ont fait prévaloir un intérêt général s'attachant à l'exercice de la chasse, tandis que d'autres se déclarèrent incompétentes au profit de l'ordre administratif (Grenoble), d'autres enfin retenant des violations partielles (Montpellier) ou totales de normes internationales supérieures (Poitiers, 10 janvier 1992).

- La Cour de cassation refléta ces hésitations en rendant deux arrêts de rejet : l'un constatant l'incompétence du juge judiciaire en la matière (Cassation. 1ère civile, 15 juillet 1993) et l'autre la compatibilité de la " loi Verdeille " au droit supérieur (Cassation 3ème civile, 16 mars 1994), précisant que le droit de chasse n'était pas un de ceux protégés par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

- Le Conseil d'Etat, quant à lui, confirma la position unanime des juridictions administratives en justifiant la légitimité d'une réglementation restrictive du droit de propriété au nom de l'intérêt général et il considéra qu'il n'y avait atteinte ni au droit de propriété ni à la liberté d'association (CE 30 mars 1995, M. Montion et Société nationale de protection de la nature).

Une fois les voies de recours internes épuisées, des requêtes furent introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en avril 1994 et avril 1995.

L'arrêt de la Cour européenne, rendu le 29 avril 1999, reprend les trois arguments retenus par la Commission en juin 1997, à savoir une atteinte au droit de propriété en violation de l'article 1 du Protocole n° 1, une atteinte à la liberté d'association prévue à l'article 11 de la Convention, ainsi que l'existence d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.

S'agissant de l'atteinte au droit de propriété des requérants , la Cour a considéré que l'objectif de la loi du 10 juillet 1964 était certes d'intérêt général puisqu'il visait à éviter une pratique anarchique de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; mais elle a jugé qu'aucune mesure de compensation n'était prévue en faveur des propriétaires opposés à la chasse. En conséquence, elle a estimé que le système de l'apport forcé aboutissait à placer les requérants dans une situation ne respectant pas un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général ; elle a donc considéré qu'obliger les petits propriétaires hostiles à la chasse à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions constituait une mesure " disproportionnée " eu égard à l'intérêt général poursuivi.

De plus, elle a considéré que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires ne pouvait se justifier au nom de l'intérêt général, et que cette discrimination fondée sur la fortune foncière s'inscrivait en violation de l'article 14 de la Convention.

S'agissant du principe de liberté d'association , la Cour a tout d'abord relevé que les associations communales de chasse agréées, quelles que soient les prérogatives exorbitantes du droit commun dont elles jouissent, constituent bien des " associations " au sens de l'article 11 de la Convention.

La Cour a estimé qu'astreindre les requérants à devenir membre d'une ACCA en dépit de leurs convictions personnelles ne pouvait se justifier au nom de la sauvegarde d'un exercice démocratique de la chasse, et que cette obligation constituait une atteinte à la liberté d'association disproportionnée au but poursuivi.

De plus, la Cour a considéré qu'il n'y avait aucune justification à obliger les petits propriétaires à être membres des ACCA et à permettre aux grands propriétaires d'échapper à cette affiliation obligatoire, " qu'ils exercent leur droit de chasse exclusif sur leur propriété ou qu'ils préfèrent, en raison de leurs convictions, affecter celle-ci à l'instauration d'un refuge ou d'une réserve naturelle. "

Certains arguments soulevés par la Cour semblent cependant manquer de fondement. Il en est ainsi de la discrimination considérée comme injustifiée parce que reposant sur un critère de fortune foncière, et plaçant les propriétaires dans une situation différente selon qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de la loi.

En effet, cette différence de situation se justifie par l'objet même de la loi, qui consiste à mettre en place des structures favorisant une bonne gestion cynégétique des territoires, uniquement là où l'organisation existante ne le permet pas.

D'autre part, le critère de discrimination ne se fonde pas sur la fortune foncière des propriétaires, mais sur l'existence de superficies foncières d'un seul tenant suffisamment importantes pour mettre en oeuvre cette bonne gestion cynégétique.

Ainsi, un propriétaire de cinq ensembles séparés de parcelles dont aucune n'atteint vingt hectares sera obligé de faire apport de son droit de chasse, bien qu'il possède près de cent hectares, alors même que le propriétaire d'une parcelle de vingt hectares d'un seul tenant pourra s'y opposer.

Néanmoins, compte tenu du risque de nouveaux contentieux suscités par les conclusions de l'arrêt du 29 avril 1999, et pour éviter l'éclatement du dispositif des ACCA qui a fait ses preuves en matière de gestion cynégétique, le projet de loi relatif à la chasse propose un certain nombre d'aménagements à la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.

B. LES RAPPORTS ENTRE LES STRUCTURES INTERVENANT DANS L'ORGANISATION DE LA CHASSE

Le monde de la chasse est caractérisé par la diminution continue du nombre de chasseurs, comme l'illustre les deux tableaux ci-dessous, retraçant l'évolution du nombre de porteurs de permis de chasser.

LES PORTEURS DE PERMIS

CAMPAGNE

PORTEURS DE PERMIS

DE

NOMBRE

DIFFÉRENCE

CHASSE

NOMBRE

%

1989/1990

1.667.048

1990/1991

1.638.317

- 28.731

- 1,73

1991/1992

1.609.161

- 29.156

- 1,78

1992/1993

1.579.317

- 29.844

- 1,85

1993/1994

1.546.007

- 33.310

- 2,11

1994/1995

1.519.658

- 26.349

- 1,70

1995/1996

1.487.507

- 32.151

2,12

1996/1997

1.460.048

-27.459

- 1,85

1997/1998

1.440.042

- 20.006

- 1,37

1998/1999

1.422.916

- 17.126

- 1,19

EVOLUTION DU NOMBRE DE PORTEURS DE PERMIS

Source : Office national de la Chasse - Budget primitif 2000

D'un point de vue sociologique, la chasse reste une activité exercée principalement par une population rurale puisque les quatre cinquièmes des chasseurs résident dans des communes de moins de 5.000 habitants, d'où la très grande similitude relevée entre les points de vue des défenseurs de la chasse et ceux défendant une définition renouvelée de la ruralité, respectueuse des activités qui s'y pratiquent.

En outre, les chasseurs ne se répartissent pas de façon homogène sur l'ensemble du territoire, et on relève ainsi des concentrations importantes de chasseurs en Aquitaine, Poitou-Charentes ou encore dans la Somme, ce qui induit nécessairement une réelle influence locale.

S'agissant du gibier, force est de constater que l'évolution des pratiques agricoles, le mitage des espaces naturels notamment par les infrastructures de transport, ainsi que l'irruption de certaines épidémies sur des espèces de la faune sauvage combinées aux prélèvements opérés par la chasse ont entraîné une diminution certaine du petit gibier. En revanche, les populations de grand gibier n'ont cessé de croître comme l'indique le tableau ci-dessous :

Cerf d'Europe

Chevreuil

Chamois et Isard

Sanglier

1986

1995

1983

1997

1977

1994

1983

1997

38.500

65.500

400.000 *

1.300.000

30.000

83.700

150.000 *

600.000

* Estimation

Source : Fondation internationale pour la sauvegarde de la faune

Dans ces conditions, l'époque de la chasse-cueillette est largement révolue et la chasse doit s'inscrire désormais dans une démarche raisonnée associant prélèvements et mesures de gestion tendant à préserver et à restaurer les habitats naturels du gibier.

La pratique de la chasse est devenue, par nécessité, moins individualiste -ce qui en décourage certains- et nécessite l'intervention croissante des structures de la chasse pour mettre en place des modes de gestion adaptés.

Or, comme le souligne le relevé d'observations de la Cour des Comptes sur les comptes et la gestion de l'Office national de la Chasse 10 ( * ) , l'organisation de la chasse est caractérisée par sa très grande complexité.

La création de l'Office national de la chasse par le décret du 27 avril 1972 n'a pas été suivie d'une définition claire des compétences et des financements de cet établissement public administratif, d'une part, et des fédérations départementales des chasseurs, d'autre part. Ainsi en est-il de l'exercice de la police de la chasse, notamment en ce qui concerne la répression du braconnage ou encore le paiement des traitements des gardes-chasse de l'office.

Ainsi, alors que les fédérations des chasseurs ont acquis leur autonomie financière, l'article L.222-4 du code rural, en contrepartie de la délégation qu'elles ont reçue en matière d'indemnisation des dégâts de grand gibier, confie à l'Office la mission de " coordonner " l'activité des fédérations. De plus, l'article R.221-9, sans base légale attestée, confie à l'Office une mission de coordination et de contrôle sur l'activité des fédérations départementales des chasseurs.

Compte tenu de ces éléments, le projet de loi sur la chasse doit apporter une solution claire et satisfaisante sur la répartition des compétences entre les structures responsables de la chasse et en tirer les conséquences sur le plan financier.

III. UN DÉBAT INACHEVÉ SUR LE PARTAGE DES USAGES DE LA NATURE

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la chasse, se repose avec encore plus d'acuité le débat sur le partage des usages de la nature. En effet, plusieurs dispositions du projet de loi, telles celles relatives à la compatibilité entre l'exercice de la chasse et les usages non appropriatifs de la nature, à l'interdiction de la chasse le mercredi ou enfin à la présence des ours de Slovénie sur des territoires de pastoralisme extensif relèvent de ce débat très important.

Il s'agit en réalité d'une question qui dépasse très largement la stricte réglementation de la chasse et qui traduit l'évolution du rôle joué par l'espace rural.

D'autres projets de loi récents, tel celui sur le sport, posent des questions comparables, s'agissant des dispositions tendant à favoriser le développement des sports de nature.

En effet, depuis 1950, la multifonctionnalité de l'espace n'a cessé de s'accentuer : l'espace consacré à l'agriculture a diminué du quart au profit de l'urbanisation, des infrastructures routières, des parcs naturels, des chemins de randonnée ou encore des stations de ski et autres utilisations de loisirs. L'espace rural est de plus en plus dédié aux loisirs des citadins. Le rapport sur les territoires périurbains de M. Gérard Larcher a consacré à ces questions d'importantes analyses et propositions.

En dehors des espaces publics, cette situation, ce développement des nouvelles utilisations de l'espace rural et l'explosion des sports de pleine nature ont des incidences directes pour les propriétaires privés, qui se trouvent être les premiers concernés par ces nouvelles activités exercées sur leurs terrains.

La plupart des utilisateurs occasionnels de l'espace rural considèrent celui-ci comme entièrement libre d'accès et ne font aucun cas de la question de la propriété du terrain et du respect de celle-ci en demandant l'autorisation de passage au propriétaire.

Cette question de la propriété resurgit pourtant avec une grande vigueur dès lors qu'il s'agit de réparer les conséquences d'un dommage et de trouver un responsable.

En effet, l'article 1384 du Code civil, fondement de la responsabilité du fait des choses inanimées, dispose que l'" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".

Cet article, tel qu'interprété par la jurisprudence, institue donc une présomption simple de responsabilité du fait des choses inanimés. Il convient de noter qu'il s'agit sinon d'une responsabilité sans faute, du moins d'une présomption de faute pour le gardien de la chose qu'est le propriétaire.

Sur ce fondement, les propriétaires privés peuvent se trouver assignés en responsabilité par les utilisateurs de leurs propriétés et ce régime de la responsabilité du fait des choses inanimées peut s'avérer dans la pratique extrêmement sévère pour les propriétaires privés de bonne foi.

Ainsi, on peut citer un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 décembre 1995, à propos du décès d'une personne participant à une promenade organisée par une association à la suite d'une chute mortelle dans les douves d'un château en ruine.

Dans un premier temps, la Cour d'appel avait considéré, pour rejeter la demande formée contre le propriétaire, que le promeneur avait délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence était directement à l'origine du préjudice subi.

Mais la Cour de Cassation a cassé cette décision au motif qu'il convenait de se demander si la faute commise par le promeneur était imprévisible et insurmontable, et ce malgré la présence de barrières interdisant l'accès des lieux et les mentions d'interdiction de pénétrer.

La preuve de cette faute imprévisible et insurmontable est pratiquement impossible à rapporter d'autant que, l'information faite au public par voie d'affichage -même très dissuasive- ne semble pas être en mesure de fonder une quelconque responsabilité de la victime. Rien ne semble donc pouvoir exonérer le propriétaire de sa responsabilité sur les choses inanimées.

Cette situation, née d'une application stricte et constante d'un texte ancien, n'est plus adaptée à l'évolution rapide des modes d'utilisation de l'espace rural. Si rien ne vient la faire évoluer, la tentation sera grande pour les propriétaires de faire usage du droit de se clore que leur confère l'article 647 du Code civil, afin de se préserver des risques inhérents à l'accès des propriétés. Mais cette pratique n'est, à l'évidence pas satisfaisante car elle induit à un décalage encore plus grand entre usagers de l'espace rural et propriétaires.

Elle ne peut conduire qu'à une diminution importante des surfaces disponibles et aménagées pour satisfaire la demande des " consommateurs de nature ", à un désengagement des propriétaires qui se voient retirer jusqu'à l'usage de leurs biens par le développement du sentiment de libre accès des propriétés.

Dans un souci d'aménagement de l'espace rural, de couverture des risques et dans le cadre d'un consensus à dégager entre les propriétaires et les utilisateurs de l'espace, il conviendrait plutôt de redéfinir les conditions du partage des responsabilités et de revenir à une responsabilité du fait originel.

Ainsi, l'intrusion d'un promeneur dans une propriété privé pourrait être considérée comme un fait imprévisible générateur de responsabilité pour le promeneur, dès lors qu'il n'a pas reçu l'autorisation du propriétaire.

Ce partage de la responsabilité aurait comme avantage induit de responsabiliser l'ensemble des utilisateurs de l'espace rural.

Plutôt que de traiter de ce sujet fondamental pour l'avenir de l'espace rural, de façon partielle et arbitraire, à l'occasion de tel ou tel projet de loi traitant d'une question particulière, il conviendrait sans doute de mener une réflexion globale pour proposer une solution d'ensemble pour faciliter le développement de ces nouvelles pratiques qui induit la fiscalité, la responsabilité du fait des choses, l'indemnisation et la contractualisation.

IV. LE CONTENU DU PROJET DE LOI RELATIF A LA CHASSE ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

A. LE SOUHAIT D'UNE CHASSE APAISÉE DÉFENDUE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de loi a été déposé par le Gouvernement sur la base du rapport de M. François Patriat, chargé par le Premier ministre, en juillet 1999, de faire des propositions pour faire évoluer la législation relative à la chasse et " organiser un véritable dialogue entre les chasseurs et les autres utilisateurs des espaces naturels et ruraux ".

Le projet de loi, qui comporte maintenant 39 articles après la première lecture à l'Assemblée nationale, s'articule autour de six thèmes :

I - De la chasse et de son organisation

II - Des associations communales et intercommunales de chasse agréées

III - Du permis de chasser

III bis - De la sécurité

IV - Du temps de chasse

V - De la gestion du gibier

VI- Dispositions administratives et pénales.

Les mesures les plus importantes -et soulevant encore des difficultés- sont celles relatives à l'organisation de la chasse et au temps de chasse.

1. Le régime des ACCA

Il convient de rappeler que, s'agissant des ACCA, le contenu du projet de loi reprend très largement le dispositif de la proposition de loi sénatoriale portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 27 juin dernier. L'Assemblée nationale a prévu en outre que le droit d'opposition cynégétique du propriétaire ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de chasser de son fermier, en application du statut du fermage.

2. L'organisation de la chasse

En ce qui concerne l'organisation de la chasse, le projet de loi cherche à clarifier les compétences entre l'ONC et les fédérations.

L'ONC est transformé en Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce qui traduit l'élargissement de ses missions.

La composition du conseil d'administration est modifiée pour y faire entrer des usagers, des représentants des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels.

Les présidents de Fédérations sont désormais élus et l'Assemblée nationale a posé le principe " un chasseur-une voix ".

Le contrôle -ou la tutelle de l'ONC- sur les fédérations est supprimé. En revanche, il est prévu que le préfet contrôle a priori et a posteriori le budget et l'exécution des missions de service public auxquelles collaborent les fédérations.

Enfin, il est mis en place une fédération nationale des chasseurs, à laquelle l'ensemble des fédérations est tenu d'adhérer.

S'agissant de la répartition des compétences, il est proposé que la police de la chasse soit reconnue comme une mission relevant exclusivement de l'Etat et exercée à ce titre par l'ONC. En conséquence, les agents des fédérations départementales de la chasse se voient retirer leurs compétences en matière de police de la chasse et de lutte contre le braconnage.

Parmi les missions confiées aux fédérations, il faut signaler l'indemnisation des dégâts du gibier, disposition qui résulte d'un amendement du rapporteur à l'Assemblée nationale.

Pour gérer ces dégâts, il est mis en place un fonds de péréquation géré par la nouvelle fédération des chasseurs, mais le texte adopté par l'Assemblée nationale ne traite pas du problème des ressources financières affectées à cette mission, puisque seul est prévu le transfert du produit des taxes générées par l'application du plan de chasse.

3. Périodes de chasse

En ce qui concerne le temps de chasse, plusieurs des mesures proposées sont loin de faire l'unanimité.

- Sur les périodes de chasse, le projet de loi transpose l'article 7 de la directive Oiseaux, mais il renvoie à un décret pour la détermination des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Les dates proposées dans le projet de décret (10 août-10 février) ne sont, à l'évidence, pas satisfaisantes.

- Par ailleurs, l'article 10 interdit la pratique de la chasse à tir le mercredi ou, à défaut, pendant une autre journée fixée par le préfet en fonction des circonstances locales. Cette disposition, dont la justification est faible, rencontre une quasi-hostilité.

- Par ailleurs, le projet de loi autorise la chasse à la passée, deux heures avant et deux heures après le coucher du soleil, heures légales, alors que le projet de loi proposait une heure, ce qui a été jugé insuffisant.

- Enfin, le projet de loi, en ce qui concerne la chasse de nuit, proposait initialement de dépénaliser pendant une période de cinq ans cette pratique. L'Assemblée nationale a choisi de la légaliser dans vingt départements, là où elle est incontestablement traditionnelle et couramment pratiquée. Elle a de plus prévu qu'un décret pouvait compléter la liste des départements, ce qui crée un régime juridique à deux vitesses difficilement compréhensible.

4. Mesures relatives au permis de chasser

- Il est instauré un permis accompagné à partir de 15 ans.

- L'Assemblée nationale a également décidé du principe du " guichet unique " pour la validation annuelles du permis de chasse. Mais plusieurs difficultés restent à résoudre pour fixer le lieu et l'autorité responsable de ce guichet et prévoir les financements correspondants.

B. L'APPORT DU SÉNAT EN MATIÈRE DE CHASSE : UNE PRATIQUE RAISONNÉE POUR UNE LIBERTÉ PRÉSERVÉE

Votre commission partage entièrement l'objectif défendu par nombre des propositions adoptées par l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences entre les structures qui gèrent la chasse, mais elle considère que les propositions formulées en ce qui concerne les temps de chasse ne permettront pas d'apaiser les esprits et vont certainement relancer les contentieux de la part des opposants à la chasse.

L'objectif défendu par votre Commission des Affaires économiques est donc d'encourager une pratique raisonnée de la chasse afin de préserver l'exercice de cette liberté . En conséquence, les propositions qu'elle vous soumet ont pour objet :

- de soumettre l'ensemble des structures gérant la chasse à la double tutelle des ministres en charge de la chasse et de l'agriculture et de la forêt, afin de confirmer le rôle de la chasse qui doit s'inscrire dans la gestion des territoires ;

- de prendre acte des nouvelles compétences exercées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) tout en préservant une composition équilibrée de son conseil d'administration, étant entendu que cet établissement doit rester un rouage essentiel de l'action de l'Etat ;

- de tirer au plan financier, les conséquences de la nouvelle répartition des compétences entre l'ONCFS et les fédérations des chasseurs en proposant une affectation des redevances cynégétiques entre ces différentes structures, sans mécanisme de financement croisé ;

- d'inscrire dans la loi des dates de chasse aux oiseaux migrateurs qui répondent aux exigences communautaires en matière de protection des espèces et qui s'appuient sur des données biologiques validées au plan scientifique ;

- de supprimer l'instauration du jour de non de chasse fixé au mercredi, tant en raison des atteintes injustifiées au droit de propriété que des effets pervers que cette mesure ne va manquer d'avoir en ce qui concerne l'organisation de la chasse et la gestion des espaces naturels.

* *

*

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER -

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1 er A -

Clarification des compétences communautaires et nationales
sur la réglementation de la chasse

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, résultant d'un amendement déposé par M. Valéry Giscard-d'Estaing et le groupe UDF, qui prévoit que le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application du principe de subsidiarité dans le domaine de la chasse.

Les auteurs de l'amendement souhaitent qu'au cours du deuxième semestre 2000, pendant lequel la France présidera l'Union européenne, des initiatives soient prises par le Gouvernement pour obtenir des précisions sur l'articulation du droit communautaire et du droit national sur la réglementation relative à l'exercice de la chasse.

Serait ainsi réservée à la compétence nationale la réglementation de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs, alors que le droit communautaire fixerait les principes à respecter par la loi nationale sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Votre commission partage pleinement l'objectif recherché par les auteurs de l'amendement car il faut chercher, d'une part, à obtenir des clarifications sur l'interprétation des directives communautaires en matière de chasse, et d'autre part, à faire prévaloir une application effective du principe de subsidiarité dans ce domaine où les traditions et pratiques régionales sont réelles et doivent être respectées.

Il convient cependant de modifier quelque peu la rédaction proposée, car la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages s'applique à toutes les espèces d'oiseaux, qu'ils soient migrateurs ou de passage.

Par ailleurs, il vous est proposé de fixer le principe d'un rapport annuel à transmettre au Parlement qui rendrait compte du bilan d'application de la directive, ainsi que des procédures s'y rapportant en instance devant la Cour de justice des communautés européennes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article premier -
(Article L.220-1 du code rural) -

Définition de la pratique de la chasse et de l'acte de chasse

L'article premier du projet de loi insère en tête du titre II du livre II du code rural, consacré à la chasse, un article de référence inscrivant la chasse dans le cadre général de la gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats. La pratique de la chasse, qualifiée d'activité à caractère environnemental, social et économique, est reconnue comme participant à la gestion du patrimoine cynégétique.

L'Assemblée nationale a modifié et surtout complété cet article par deux alinéas supplémentaires, l'un définissant la notion de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables et l'autre définissant l'acte de chasse.

Tout d'abord, elle a élargi le champ d'application de l'article à la gestion durable de l'ensemble de la faune sauvage. Elle a précisé que la pratique de la chasse constitue également une activité à caractère culturel, qui " contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ".

Cette dernière expression est reprise de l'article L.225-2 du code rural pour justifier l'adoption de plans de chasse pour le grand gibier sur tout le territoire national.

L'alinéa suivant, ajouté par l'Assemblée nationale, fixe le principe d'un prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, en contrepartie duquel des chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. Il énonce enfin que l'exercice de la chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

Il s'agit de la première des propositions du rapport de mission sur la chasse de M. François Patriat. Initialement, son auteur proposait de modifier l'article L.200-1 du code rural, issu de l'article premier de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la nature. Cet article de référence affirme, notamment, le principe de la gestion durable de l'espace, des ressources et des milieux naturels en faisant application du principe de précaution, du principe d'action préventive à un coût économiquement acceptable, du principe pollueur-payeur et du principe de participation.

En définitive, et compte tenu de l'existence d'un titre spécifique dans le code rural réservé à la chasse, il est apparu plus logique d'y inscrire les dispositions relatives au prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles et la gestion des écosystèmes.

La dernière phrase de cet alinéa fixe un principe général de compatibilité entre la pratique de la chasse et les usages non appropriatifs de la nature et il convient de s'interroger sur les implications juridiques d'un tel dispositif.

A première vue, il peut sembler légitime de prévoir que la chasse -qui constitue une " activité appropriative " de la faune sauvage et plus généralement de la nature- s'exerce dans des conditions compatibles avec les autres usages non appropriatifs de la nature que sont par exemple les sports de nature, la randonnée, la cueillette....

Mais il convient de rappeler que le droit de chasse est attaché au droit de propriété et que les chasseurs exercent cette activité en étant, à un titre ou à un autre, titulaires d'un droit d'usage sur le territoire dans lequel ils se trouvent. Ils sont propriétaires du terrain, membres d'une association de chasse, ou encore titulaires d'un bail de chasse. En revanche, les usages non appropriatifs de la nature dont il est question sont imputables à des individus qui ne sont généralement pas propriétaires des lieux. En mettant sur un pied d'égalité -à travers le principe de compatibilité- ces deux sortes d'activités, on porte ainsi gravement atteinte au droit de propriété, et ce de manière générale et sans encadrement juridique.

A travers la volonté de défendre le partage d'usage de la nature, on aboutit à une véritable socialisation de celle-ci remettant en cause les fondements mêmes du droit de propriété.

En revanche, il faut encourager, à travers des procédures contractuelles librement négociées avec les propriétaires, le développement de ces usages non appropriatifs de la nature.

Le dernier alinéa, ajouté par l'Assemblée nationale, propose une définition de l'acte de chasse, notion qui, jusque là, relevait essentiellement de la jurisprudence, hormis la définition de la chasse maritime, à l'article L.222-27 du code rural qui dispose qu'elle a pour objet " la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers ".

Selon la jurisprudence, il est généralement admis que l'activité du chasseur a pour but " la capture ou la mise à mort du gibier ". Sera également considéré comme acte de chasse tout acte qui, de façon non équivoque, prépare la capture ou la mise à mort ou encore la tentative de capture ou de mise à mort.

Ainsi, la poursuite d'un animal blessé sur le point d'être forcé est assimilée à un acte de chasse, mais en revanche le ramassage d'un animal trouvé dans un collet tendu par un tiers ne constitue pas un acte de chasse.

La définition de l'acte de chasse proposée par cet alinéa inclut " tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage ".

Cette définition ne lève pas toutes les ambiguïtés et les difficultés d'interprétation de la jurisprudence en matière d'acte de chasse, notamment en ce qui concerne la participation à l'acte de chasse des auxiliaires de chasse. La rédaction retenue pourrait laisser entendre que ceux-ci, même non armés, devraient être titulaires du permis de chasser

Enfin, le dernier alinéa de l'article premier apporte une précision utile excluant de la définition des actes de chasse les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, à la condition qu'ils soient autorisés par l'autorité administrative.

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui s'inspire de la rédaction retenue pour l'article L.230-1 du code rural relatif à l'exercice de la pêche . Celui-ci constitue ainsi le " principal élément d'une gestion équilibrée des ressources piscicoles ". De même, il vous est proposé d'indiquer que la chasse constitue un élément déterminant de la gestion des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats. Cet amendement précise également que les chasseurs contribuent à l'entretien des écosystèmes sans faire référence à une quelconque contrepartie, puisque le droit de chasse n'est pas accordé par la collectivité, mais qu'il est un attribut du droit de propriété. Pour les mêmes raisons, il vous est proposé de supprimer le principe de compatibilité imposé entre l'exercice de la chasse et l'usage non appropriatif de la nature, puisque ce ne sont pas des éléments juridiques de même nature, et que cette obligation, posée sans aucune contrepartie financière ni aménagement du droit de la responsabilité, porte une atteinte injustifiée au droit de propriété.

S'agissant enfin de la définition de l'acte de chasse, il vous est proposé de préciser que l'acte préparatoire de la chasse ou la recherche de gibier par les auxiliaires de chasse ne peut être assimilé à un acte de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1 er bis -

Encadrement des pratiques tendant à l'introduction
ou à la réintroduction d'espèces prédatrices

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel relatif à la réintroduction de prédateurs après un débat difficile et parfois confus.

La première partie de cet article fixe le principe d'une étude préalable à toute opération de réintroduction de prédateurs, afin de vérifier que cette opération est acceptable et présente une réelle efficacité, compte tenu de l'objectif poursuivi. C'est pourquoi sont précisés les différents éléments que l'étude doit mettre en lumière, notamment ceux ayant trait à la mention du seuil de viabilité de l'espèce, au suivi génétique à mettre en place, à la mesure de l'impact sur les activités humaines, à l'évaluation du coût des mesures de prévention et d'indemnisation et enfin au degré de consentement des populations concernées par l'opération de réintroduction.

Ces dispositions transposent les termes même de l'article 11 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui prévoit, avant toute opération de réintroduction d'une espèce animale, la réalisation d'études sur le caractère acceptable et efficace de l'opération envisagée.

Le dernier alinéa de l'article tente de régler un " cas pratique " dont les conséquences pèsent sur l'activité économique, et parfois même la sécurité, des populations concernées. Il s'agit de l'introduction en 1996 de deux ours de Slovénie sur la base d'une convention signée en 1993 entre l'Etat et quatre communes de Haute-Garonne qui souhaitaient créer " un parc de vision ". Le champ d'activité de ces prédateurs s'étant déplacé vers les Pyrénées Centrales, les éleveurs qui y pratiquent de l'élevage extensif subissent des dégâts sur leurs troupeaux.

Se fondant sur le fait que cette opération ne semble pas avoir fait l'objet de toutes les études préalables requises et que, contrairement aux engagements de l'Etat, aucun bilan de l'expérience n'ait été établi au bout de trois ans il est demandé de procéder à la capture des ours de Slovénie réintroduits en 1996 compte tenu de la perturbation qu'ils génèrent.

Votre commission a examiné avec la plus grande attention cet article additionnel. De l'avis des observateurs, il semble bien que le comportement de ces ours réintroduits en 1996 dans les Pyrénées diffère très nettement de celui des ours autochtones, qui se sont toujours tenus à l'écart des hommes. Les incursions des ours de Slovénie dans des zones situées à proximité immédiate des habitations suscitent à l'évidence de graves " conflits d'usage " en termes tant économiques que de sécurité.

La solution à ces conflits passe nécessairement par un débat local approfondi. A court terme, elle suppose la mise en place de moyens techniques adaptés pour assurer la sécurité des habitants et des touristes et permettre à l'activité économique de s'exercer sans contraintes.

A moyen terme, il convient de faire une application effective de la convention de Berne pour s'assurer de la faisabilité des projets de réintroduction d'espèces sauvages envisagées.

S'agissant du pastoralisme, -qu'il est essentiel d'encourager car c'est la base du développement économique de cette région et qu'il contribue à l'entretien des paysages-, il convient peut-être d'aller au-delà de la seule indemnisation financière des dégâts commis pour prendre en compte l'existence même de ces prédateurs sur un territoire donné. Il s'agirait alors de définir une sorte de subvention-compensation, au même titre, par exemple que celle déjà versée pour compenser le handicap montagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 1 er bis -

Objet et composition du Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage

Par cet article additionnel, il vous est proposé de définir l'objet et la composition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Actuellement, ce conseil placé auprès du ministère de l'environnement lui donne des avis sur les moyens propres à préserver la faune sauvage, à développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques et à améliorer les conditions de l'exercice de la chasse.

Il vous est proposé de placer le conseil national de la chasse et de la faune sauvage auprès du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Cette " bi-appartenance ", qui se déclinera également pour les autres structures compétentes en matière de chasse -tant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que les fédérations de chasseurs- est particulièrement importante si on souhaite effectivement prendre en compte les habitats naturels de la faune sauvage, chassée ou non. Pour les préserver ou les restaurer, il faut intervenir sur les territoires ruraux entretenus et exploités par les agriculteurs et les forestiers. Ainsi, en matière agricole, c'est sans doute, à travers le contrat territorial d'exploitation, que pourront être prises en compte des mesures favorisant le développement de bandes " enherbées " le long des chemins ou de jachères adaptées favorisant la reproduction du gibier. Par ailleurs, le débat sur la protection des zones humides, notamment des marais ne peut être mené qu'avec la participation du monde agricole.

A l'inverse, il faut également pouvoir prendre en compte les préoccupations des agriculteurs et des forestiers s'agissant de la gestion des dégâts de gibier.

Cette institution consultative devra donc donner aux ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt un avis sur l'ensemble des projets de textes relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

Cette mission consultative ne peut être confiée au conseil d'administration d'un établissement public. C'est d'ailleurs dans ce sens que la réforme opérée en 1972 avait procédé au découpage du Conseil supérieur de la chasse en un établissement public d'action (l'Office national de la chasse) et un organe consultatif (le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).

Outre la composition de ce conseil, qui doit représenter l'ensemble des intérêts concernés par la chasse et la gestion de la faune sauvage, il importe de préciser que sa consultation préalable est obligatoire sur l'ensemble des textes relatifs à ces domaines.

A l'heure actuelle, tel n'est pas le cas et encore récemment, le Conseil d'Etat a sanctionné le Gouvernement pour non consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 11 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2 -
(Article L.221-1 du code rural) -

Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Cet article modifie l'article L.221-1 du code rural afin de transformer l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Au-delà de la nouvelle appellation de cet établissement, cette évolution a des implications sur les compétences et la composition de l'Office.

Actuellement, l'article L.221-1 ne mentionne que le rôle de coordination des activités des fédérations joué par l'ONC, mais dans la réalité, ses missions sont beaucoup plus étendues.

L'Office national de la chasse (ONC) est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse. Il a succédé, en 1972, au Conseil supérieur de la chasse crée en 1941.

L'Office a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et en général de concourir au développement de la chasse. A ce titre, il contribue à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, organise pour le compte de l'Etat l'examen du permis de chasser et est chargé de coordonner l'activité des fédérations de chasseurs. Il utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisation en faveur de la chasse et de la protection de la faune.

Deuxièmement, la mission de la police de la chasse s'est considérablement développée avec le rattachement à l'Office, par une loi de 1975, de l'ancienne garderie des Fédérations départementales des chasseurs et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, au nombre d'environ 1.400, sont devenus des agents de l'établissement public. Ils sont commissionnés en tant qu'agents chargés de fonctions de police judiciaire, par le ministre chargé de la chasse, en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de parcs nationaux, de réglementations sur les incendies de forêts. Ils servent soit dans les brigades mobiles, soit dans les services départementaux de garderie.

Par ailleurs, les missions techniques de l'Office sont assurées par son personnel réparti en centres spécialisés ou par des contrats avec des organismes extérieurs. Elles portent essentiellement sur les espèces chassables mais concernent aussi de manière limitée et récente la faune protégée (ours, lynx, castor, vautour...).

Enfin, la coordination de l'activité des fédérations s'exerce, en matière administrative, tant en ce qui concerne l'harmonisation et le contrôle de la comptabilité que pour la procédure d'indemnisation des dégâts de grand gibier. En matière technique, les relations relèvent de la coopération au cas par cas.

En ce qui concerne le conseil d'administration de l'Office, l'article R.221-10 du code rural précise qu'il est composé de vingt membres : sept représentants des administrations (environnement, justice, intérieur, budget, agriculture, office des forêts), sept représentants des régions cynégétiques, deux représentants d'associations de chasse spécialisées, deux personnes qualifiées par leurs compétences cynégétique, désignées par le ministre, un membre élu parmi le personnel de l'Office. Le président du conseil est nommée par décret pour trois ans parmi les membres non fonctionnaires et sur proposition du conseil. Le conseil délibère sur le budget, les acquisitions immobilières, les programmes pluriannuels. Ses délibérations sont soumises à l'approbation d'un contrôleur financier délégataire du ministre du Budget et d'un commissaire du Gouvernement qui est le directeur de la nature et du paysage.

Le financement de l'Office est assuré en quasi-totalité par le montant des redevances cynégétiques perçues auprès des chasseurs lors de la validation annuelle du permis de chasser et des licences de chasse délivrées aux étrangers. A cela s'ajoutent les taxes perçues auprès des bénéficiaires de plan de chasse et diverses autres ressources.

Le budget primitif de l'ONC pour 2000 s'élève à 764,4 millions de francs, et 75 % de ses recettes proviennent des redevances cynégétiques.

Parmi ces dépenses, 52,5 % sont consacrées aux dépenses de personnel et 23 % au paiement des dégâts de gibier.

S'agissant des compétences du nouvel ONCFS, le projet de loi élargit donc ses compétences à la conservation de la faune sauvage et de ses habitats, tant en interventions qu'en formation. Il maintient ses compétences en ce qui concerne la surveillance et sa participation au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

L'Assemblée nationale a précisé que l'ONCFS apportait son concours à l'Etat pour l'élaboration et la mise en oeuvre de documents de gestion et pour l'organisation de l'examen du permis de chasser.

Il vous est donc proposé, pour traduire la nouvelle compétence de cet établissement qui concerne les habitats de la faune sauvage et donc les territoires, de le placer sous la double tutelle du ministère de l'environnement et de l'agriculture et de la forêt . Le droit de chasse est attaché au droit de propriété, et la propriété agricole ou forestière relève de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la forêt. De plus, au niveau départemental, ce sont les directions départementales de l'agriculture qui interviennent le plus souvent sur les questions de chasse. Le principe de la double tutelle se retrouve également s'agissant de la nomination du directeur général de l'Office.

Il convient également de préciser qu'en matière de respect de la réglementation relative à la chasse, les gardes de l'Office participent à la lutte contre le braconnage.

S'agissant de l'indemnisation de dégâts de gibier qui relève désormais de la compétence des fédérations , il faut néanmoins rappeler que l'Office apporte son concours technique en formant les experts chargés d'évaluer les dégâts de gibier et en étant représenté à la commission nationale des dégâts de gibier. Cette disposition est un gage de cohérence au niveau national, et d'impartialité dans la mise en oeuvre de cette politique.

Par ailleurs, en ce qui concerne le rôle du Conseil scientifique , il est précisé que placé auprès du Conseil d'administration, il est chargé -non pas de participer aux travaux d'évaluation de la faune sauvage- mais de donner un avis sur ces travaux ainsi que les programmes d'études et de recherche menés par l'établissement.

Enfin, il faut se féliciter de ce que le projet de loi ne mentionne plus, au titre des activités de l'Office, la coordination de l'activité des fédérations de chasseurs, ce qui était d'ailleurs la seule compétence contenue dans l'article L.221-1 dans sa rédaction actuelle. De façon totalement abusive, à cette activité de coordination décidée par le législateur, l'autorité administrative d'ailleurs avait ajouté à l'article R.221-9 du même code le contrôle de ces mêmes fédérations.

Votre commission est favorable à ce que le contrôle -notamment financier- des fédérations relève désormais des règles de droit commun applicables aux associations de droit privé participant à des missions de service public , et les amendements qu'elle vous proposera à l'article 3 du projet de loi vont en ce sens.

Mais il lui apparaît important de préserver la coopération technique qui existe entre l'Office et les fédérations, et d'encourager ainsi l'établissement de conventions spécifiques sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Il s'agit également de rappeler qu'en application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fédérations départementales de chasseurs pourront bénéficier de la mise à disposition de détachements de fonctionnaires de l'Etat. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la réflexion en cours sur l'évolution souhaitable du statut des gardes de l'ONC, et sur laquelle votre commission vous proposera un amendement portant sur l'article 4 du projet de loi. Dès lors que les agents de l'ONC sont intégrés dans la fonction publique de l'Etat, ce qui est le souhait de votre commission, il importe de rappeler que les organismes à caractère associatif assurant des missions d'intérêt général dans le domaine de la chasse ou de la pêche peuvent bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de ces agents.

En ce qui concerne la composition du Conseil d'administration, le projet de loi l'élargit aux représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels. L'Assemblée nationale a mentionné, en outre, la représentation des intérêts forestiers ainsi que celle des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Elle maintient le principe d'une majorité composée de représentants de l'Etat et des milieux cynégétiques, chacune de ces catégories disposant d'un nombre égal de sièges.

Compte tenu des éléments transmis sur la dernière version du projet de décret relatif à la composition du Conseil d'administration de l'Office, ce conseil comprendrait trente membres ainsi répartis :

- neuf représentants de l'Etat ;

- neuf représentants des chasseurs, sept choisis par ces présidents de fédérations et deux représentant les chasses spécialisées ;

- cinq représentants des usagers gestionnaires des espaces naturels nommés par le ministre, parmi lesquels se trouveraient les protecteurs de l'environnement, les forestiers et les différents utilisateurs de la nature ;

- cinq personnalités qualifiées : deux en raison de leurs compétences cynégétiques, deux pour leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et une compétente en matière de formation cynégétique ;

- deux représentants du personnel.

Pour assurer un meilleur équilibre dans le fonctionnement du Conseil d'administration de l'Office et tenir compte de la prépondérance des financements qui proviennent des redevances cynégétiques versées par les chasseurs, il apparaît judicieux de préciser que le Conseil est composé par tiers, dont un tiers de représentants de l'Etat, un tiers de personnalités représentant les milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs. S'agissant du dernier tiers, il doit représenter tant les propriétaires et gestionnaires des territoires sur lesquels s'exerce le droit de chasser que des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature. Enfin, la participation du personnel est maintenue à travers un représentant.

Compte tenu de ces propositions, le nombre total des membres du Conseil pourrait être ramené de trente à vingt-et-un membres, ce qui en faciliterait considérablement le fonctionnement.

S'agissant des ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il convient de rappeler que la majeure partie d'entre elles provient des taxes et redevances acquittées par les chasseurs.

Le projet de loi reprend le contenu de l'article R.221-18 du code rural, qui cite notamment :

- les redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L.223-23 ;

- les sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L.223-18 ;

- les taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L.225-4 ;

- la rémunération des services rendus ;

- le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;

- les produits des emprunts ;

- les dons et legs ;

- les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.

En outre, il mentionne les taxes perçues dans le cadre des plans de chasse de grand gibier visées à l'article L.225-4 du code rural ainsi que les prélèvements opérés sur les redevances cynégétiques nationales ou départementales visées à l'article L.226-5 pour financier l'indemnisation des dégâts de gibier.

L'Assemblée nationale, compte tenu des propositions adoptées s'agissant des modalités d'indemnisation des dégâts de gibier qui sont désormais confiées aux fédérations départementales des chasseurs, a supprimé la mention de ses ressources spécifiques qui en toute logique doivent revenir aux fédérations.

Enfin, s'agissant du produit des ventes de l'Office, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale permet d'inclure la vente de produits autres que le seul gibier, notamment de la documentation des études ou encore la rémunération d'activités négociées par voie conventionnelles, apportant un appui technique pour la restauration et la mise en valeur des habitats ou la gestion de la faune sauvage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 bis -
(Article L.121-4 du code rural) -

Vote dans les assemblées générales
des fédérations départementales des
chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Félix Leyzour précisant que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire au permis de chasser disposant d'une voix.

L'affirmation d'un tel principe est en soi séduisante et elle vise à garantir le respect d'un objectif démocratique de base que nul ne saurait contester. On peut, cependant, remarquer qu'il n'est pas en vigueur dans le secteur associatif de la pêche, et qu'en interdisant les délégations de vote, ce principe soulèvera d'importantes difficultés d'organisation notamment dans les fédérations départementales de chasseurs comptant plusieurs dizaines de milliers d'adhérents.

De plus, cette disposition remet profondément en cause le fonctionnement des fédérations, qui résulte de la spécificité de leur composition.

En effet, outre les chasseurs ayant acquitté la cotisation statutaire, sont membres de la fédération tous les détenteurs de droit de chasse, chasseurs ou non, qui adhèrent volontairement à la fédération en acquittant alors une cotisation pour le territoire où ils détiennent le droit de chasse.

Actuellement, c'est l'ensemble des détenteurs de droit de chasse, adhérents, qui constitue l'assemblée générale de la fédération et qui ont seuls le droit de vote avec un calcul de voix pondéré qui tient compte du nombre de chasseurs recensés sur le territoire de chasse.

Ainsi, il est attribué à chacun d'entre eux, un nombre de voix qui comprend le nombre de chasseurs chassant sur le territoire (dans la mesure où les chasseurs ont remis au détenteur du droit de chasse le récépissé délivré lorsqu'ils ont acquitté leur cotisation statutaire) augmenté d'une voix par tranche de vingt hectares de territoire limité à deux mille hectares. Pour éviter le cumul des voix entre les mêmes mains, d'une part, seul le détenteur du droit de chasse ou un chasseur chassant sur son terrain peut voter en son nom et, d'autre part, aucun votant ne peut détenir plus de voix qu'un centième du nombre total de cotisations statutaires acquittées par les chasseurs l'année précédente dans le département. Une grosse société de chasse devra ainsi envoyer plusieurs votants.

Il semble difficile de rompre définitivement avec ce dispositif, qui met en avant l'importance des terrains sur lesquels s'exerce le droit de chasser, d'autant plus, que l'article 2 quater introduit par l'Assemblée nationale prévoit notamment que, pour permettre une meilleure coordination des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion doivent obligatoirement adhérer à la fédération départementale dont leurs territoires relèvent.

En conséquence, il vous est proposé de réserver le principe du vote " un chasseur-une voix " à l'élection des membres du conseil d'administration de chaque fédération départementale, en autorisant les délégations de vote afin de simplifier l'organisation du scrutin.

Pour les autres décisions des assemblées générales, il est proposé que les statuts des fédérations définissent les modalités de vote de leurs adhérents, afin notamment de tenir compte de la représentation des territoires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 ter -
(Article L.121-5 du code rural) -

Nomination des présidents de fédérations départementales des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du rapporteur du projet de loi, mais avec l'accord du Gouvernement un amendement abrogeant l'article L.221-5 du code rural, qui dispose que les présidents des fédérations de chasseurs sont nommés par l'autorité administrative. Dans la réalité, cette nomination se faisait sur proposition de la fédération et était, le plus souvent, déléguée au préfet. Ce dernier pouvait également révoquer le président d'une fédération. Cette particularité qui remonte à l'acte dit " loi du 28 juin 1941 " se justifiait notamment en raison de la participation des fédérations à l'exercice de la police de chasse. Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences envisagées, ceci n'a plus lieu d'être.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 quater -
(Article L.221-2-2 du code rural) -

Contenu du schéma départemental de mise en valeur cynégétique

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui tend à définir le contenu du schéma départemental de mise en valeur cynégétique, dont l'élaboration revient aux fédérations départementales.

Votre commission, tout en approuvant le principe de ce schéma, vous propose de supprimer cet article additionnel, qui n'a pas sa place dans le déroulement logique du projet de loi car il est placé avant l'article 3 qui définit de manière générale les compétences des fédérations

En outre, on peut relever certaines redondances entre les dispositions de cet article et celles de l'article 3 du projet de loi, qui traite également de ce schéma.

En toute logique, il faut donc reprendre le contenu de cet article, dans un article additionnel placé après l'article 3 du projet de loi.

Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.

Article 3 -

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Les paragraphes I et II de cet article donnent une nouvelle définition du rôle et des compétences des fédérations départementales des chasseurs.

Formellement, on peut noter que c'est un texte ayant valeur législative pris en 1941 qui crée les fédérations départementales des chasseurs, mais l'antériorité de ces structures est avérée, si on veut bien se référer à une loi du 28 février 1934 qui fixe une augmentation du permis de chasser dont le produit était destiné à l'amélioration de la chasse sous forme de subvention.

En effet, pour son application, un décret du 25 août 1934 dispose que ces subventions bénéficient notamment " aux fédérations départementales de sociétés de chasse " constituées sous forme d'associations de la loi de 1901 et " approuvées par le ministre de l'agriculture ".

Le texte de 1941 ne fait donc que modifier leur appellation en les dotant d'un statut défini par le ministre.

Il leur confère des missions d'intérêt général, leur accorde le privilège de percevoir une cotisation acquittée par tous les chasseurs et les soumet au contrôle administratif, technique et financier de l'Administration. En définitive, ces fédérations regroupent l'ensemble des chasseurs du département et la jurisprudence les qualifie d'organismes privés qui collaborent à une mission de service public, ce qui implique que les litiges les concernant relèvent des tribunaux judiciaires.

Le caractère mixte des fédérations se retrouve dans leurs missions. Au titre de leurs missions d'intérêt général, se trouvent celles que leur a confiées la loi, à savoir la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement de réserves, la protection et la reproduction du gibier.

Par ailleurs, les statuts des fédérations ont ajouté de nouvelles missions d'intérêt général, s'agissant de la représentation des intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les différentes juridictions, du concours apporté à l'Office de la chasse pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier et l'examen du permis de chasser.

Les missions à caractère privé concernent la représentation des intérêts des chasseurs et à ce titre la fédération intervient auprès des administrations locales et des différents partenaires sociaux et économiques. Elle doit également former et informer les chasseurs. Il lui faut encore coordonner et animer les actions des chasseurs pour la préservation et le développement du gibier, par des aides techniques, administratives, financières.

Force est de reconnaître que le projet de loi proposait une version très minimaliste des compétences des fédérations, en ne mentionnant que quatre missions exercées au titre de leur participation à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Il s'agissait du concours apporté à la prévention du braconnage, de la coordination des actions des associations communales de chasse agréées et des actions d'information et d'éducation.

Très opportunément, la nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale a quelque peu précisé le contenu de ces missions et en a ajouté trois qui portent sur l'indemnisation des dégâts de gibier, la mise en oeuvre d'actions tendant à prévenir ces dégâts et enfin l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique.

Il est également indiqué que les fédérations peuvent recruter des agents de développement mandatés pour assurer les missions des fédérations notamment le respect des schémas de mise en valeur cynégétique.

Sur la définition des compétences des fédérations départementales des chasseurs donnée par le paragraphe II de cet article, il vous est proposé tout d'abord de définir les caractéristiques de ces fédérations, qui sont des associations de droit privé, participant à des missions de service public.

Il convient également de préciser que ces fédérations rédigent leurs statuts, sur la base d'un statut-type approuvé par leurs ministres de tutelle, à savoir les ministres en charge de la chasse et de l'agriculture et de la forêt.

Il importe ensuite de faire ressortir l'objet des fédérations, qui couvre, outre la participation à des missions de service public, la représentation et la défense des chasseurs.

S'agissant de l'énumération des missions exercées par les fédérations, outre des précisions rédactionnelles apportées au texte de l'Assemblée nationale, il vous est proposé d'apporter deux précisions importantes :

1°. Les fédérations assurent -sans détenir de monopole- une formation aux épreuves de l'examen du permis de chasser , ainsi qu'une formation pour les chasseurs à l'arc et les piégeurs.

2°. Les agents de développement doivent voir leur rôle clarifié , car il y a une incohérence à parler d'agents mandatés par les fédérations dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Sans aller jusqu'au rétablissement de gardes de fédérations compétents en matière de police de la chasse, il est néanmoins indispensable de disposer d'un personnel de proximité compétent notamment pour mener des actions de prévention du braconnage et pour veiller au respect des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. Les agents de développement cynégétique peuvent mener ces mission car ils sont parfaitement intégrés dans les territoires dont ils ont la charge et qu'ils peuvent travailler en partenariat notamment avec les gardes de l'ONCFS et les forces de gendarmerie. Outre leur rôle de conseil auprès des responsables des territoires adhérents à la fédération, ils doivent pouvoir jouer un rôle d'alerte en matière de respect de la réglementation de la police de la chasse, en particulier pour la prévention du braconnage. Pour qu'ils puissent exercer effectivement ces missions, les agents de développement doivent être alors commissionnés et assermentés à cet effet.

Enfin, il vous est proposé de préciser que, par voie conventionnelle, les fédérations peuvent être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.

S'agissant du contrôle financier exercé sur les fédérations départementales de chasseurs, force est de constater que le relevé d'observations définitives sur les comptes de l'ONC établi par la Cour des comptes en mars 2000 est assez critique sur l'efficacité du contrôle exercé tant par l'ONC que par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, notamment en raison d'un manque de moyens manifeste.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit un contrôle a priori exercé par le préfet sur le budget des fédérations, ce qui est totalement dérogatoire aux règles appliquées aux associations participant à des missions de service public.

Il vous est proposé, s'agissant du contrôle exercé par le préfet, de retenir une rédaction qui s'inspire très directement du contrôle exercé par ce dernier sur les fédérations départementales de pêche et qui est défini aux articles R.234-27 et R.234-33 du code rural.

Le contrôle institué est un contrôle a posteriori , qui porte notamment sur l'utilisation des ressources des fédérations conformes à leurs missions définies par la loi ou à leurs obligations statutaires.

En cas de défaillance d'une fédération départementale, les ministres peuvent confier la gestion de son budget ou son administration au représentant de l'Etat dans le département.

L'Assemblée nationale a enfin, à travers un paragraphe supplémentaire, abrogé l'article L.221-7 du code rural, qui soumettait les fédérations de chasseurs au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935.

Il convient de rappeler que ce décret -pris avec beaucoup d'autres dans un contexte d'interventionnisme de l'Etat- avait pour objet de rétablir l'autorité de l'Etat sur " les sociétés d'économie mixte, les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature faisant appel au concours de l'Etat sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêt ainsi que de subventions de l'Etat ".

En définitive, rien ne justifie que les fédérations départementales de chasseurs restent soumises à ce contrôle.

Mais l'Assemblée nationale a choisi de la remplacer par une disposition qui semble soulever des difficultés au regard des règles de la comptabilité publique. Elle a, en effet, prévu que le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet et qu'il lui rend compte de sa gestion.

D'une part, ceci méconnaît l'un des principes fondamentaux de la comptabilité publique, à savoir la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui interdit que le préfet puisse avoir une quelconque autorité sur les agents comptables. D'autre part, cette disposition soumet implicitement les fédérations départementales des chasseurs, aux règles de la comptabilité publique, alors que ces fédérations sont, il faut le rappeler, des associations de droit privé.

En conséquence et en ce qui concerne le contrôle exercé par l'Etat, il vous est proposé de vous en tenir aux dispositions telles que proposées au paragraphe IV de cet article. En revanche, il convient de préciser dans ce paragraphe V, que les fédérations départementales des chasseurs sont soumises aux dispositions de l'article L.111-7 du code des juridictions financières , récemment complétées par l'article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En application de cet article, sont désormais soumis au contrôle de la Cour des comptes " les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires ". Les fédérations départementales des chasseurs entrent, à l'évidence, dans cette catégorie nouvellement inscrite dans le champ d'application de l'article L.111-7 du code des juridictions financières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 bis -
(Article L.221-2-1 nouveau du code rural) -

Constitution de parties civiles des fédérations départementales de chasseurs et transmission des procès-verbaux

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tendant à préciser que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction à la réglementation de la chasse.

Ceci découle, à l'évidence, de la mission d'intérêt général reconnue aux fédérations s'agissant de la représentation des intérêts de la chasse dans le département.

Mais, pour que cette compétence puisse effectivement s'exercer, il convient de préciser qu'une copie des procès-verbaux dressés pour constater des infractions à la réglementation sur l'exercice de la chasse est transmise au président de la fédération départementale des chasseurs concernée. Il s'agit ici de la reprise d'une disposition identique figurant à l'article L.327-5 du code rural, s'agissant du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Cette transmission devra intervenir dans le délai d'un mois.

Enfin, compte tenu des compétences exercées par les fédérations départementales de chasseurs notamment en matière de préservation et de restauration des habitats naturels de la faune sauvage, il importe de préciser que ces associations ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement , en application de l'article L.252-1 du code rural, modifié par la loi n°95-101 du 2 février 1992 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3 bis -

Contenu du schéma départemental de gestion cynégétique

Il vous est proposé d'insérer, à cet endroit du projet de loi, un article additionnel reprenant l'essentiel des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant le schéma de mise en valeur cynégétique.

Sur l'intitulé de ce document, il convient d'introduire la notion de gestion qui correspond mieux au contenu proposé.

Sur la procédure d'élaboration, il est prévu que l'initiative en revient aux fédérations départementales des chasseurs qui doivent l'élaborer en concertation avec les propriétaires et gestionnaires des territoires concernés, ce qui permet de prendre en compte les intérêts forestiers et agricoles.

Il convient également de préciser que ce schéma de gestion fixe des orientations sur un certain nombre de sujets techniques et que ce schéma doit être approuvé par le préfet.

Enfin, il est très important, afin d'assurer une meilleure concertation sur les mesures de gestion cynégétique au niveau départemental, de rendre obligatoire l'adhésion des territoires de chasse, proposition retenue lors du vote à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 3 bis -
(Article L.221-2-3 du code rural) -

Reconnaissance législative des conseils régionaux de la chasse

Cet article additionnel vous propose d'insérer dans la loi une disposition relative aux conseils régionaux cynégétiques.

L'article R.221-24 prévoit déjà le regroupement des fédérations départementales des chasseurs au sein de sept régions cynégétiques au niveau desquelles étaient notamment harmonisés les dates de chasse.

L'importance prise par le niveau régional en matière d'environnement, l'existence des DIREN (direction régionale de l'environnement) plaide pour une confirmation de ce dispositif qui serait désormais calé sur le découpage administratif du territoire. Ceci permettra de renforcer les programmes régionaux d'action et la participation des fédérations départementales de la chasse à la définition de la politique environnementale de la région, notamment dans les relations de cette dernière avec l'Union européenne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4 -

Coordination et statut des gardes de l'ONCFS

L'article 4 du projet de loi procède à une renumérotation de la section 6, qui devient section 7 au chapitre1er du titre II du livre II du code rural, afin d'insérer une section 6 regroupant les dispositions relatives à l'Union nationale des chasseurs.

L'Assemblée nationale a également renuméroté l'article L.221-8 du code rural portant sur les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui devient l'article L.221-9.

Sur le fond, cet article ne fait plus mention des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales, puisque celles-ci n'exercent plus des missions de police de la chasse.

Sur ce point, il vous est proposé d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur le statut des gardes de l'ONCFS , compte tenu des engagements pris par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors des débats à l'Assemblée nationale 12 ( * ) . Les gardes de l'ONCFS doivent relever d'un corps particulier de la fonction publique de l'Etat , et conformément aux dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il est prévu qu'une loi de finances crée les emplois correspondant à ce corps et constate leur financement à travers l'affectation au budget de l'Etat d'une partie des redevances cynégétiques, qui, actuellement, permet à l'ONCFS d'assurer le paiement de ses gardes. Compte tenu de l'existence de ces redevances cynégétiques, dont les modalités d'affectation doivent être seulement modifiées, cette disposition n'aggrave pas les charges permanentes de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 -
(Article L.221-8 du code rural) -

Création de la fédération nationale des chasseurs

Le projet de loi, à travers cet article, impose aux fédérations départementales des chasseurs d'adhérer à une structure nationale, intitulée Fédération nationale des chasseurs.

L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission de la production et des échanges, a précisé, avec raison, le contenu des missions reconnues à la Fédération nationale des chasseurs.

Cette structure doit se substituer à l'actuelle Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, qui ne regroupait ces dernières que sur la base du volontariat. Il est donc proposé de reconnaître à cette association, qui jusqu'à présent ne faisait que représenter les intérêts des chasseurs au niveau national, des compétences importantes notamment en ce qui concerne la coordination des activités des fédérations départementales des chasseurs.

Sans remettre en cause le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, il convient de le préciser sur quelques points précis, qui concernent les règles de fonctionnement ou les compétences de la fédération nationale des chasseurs.

S'agissant de l'élection du président de la Fédération nationale des chasseurs, l'Assemblée nationale prévoit qu'il soit élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

Actuellement, le président de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs est élu par les administrateurs de l'association, eux-mêmes élus par les sept régions cynégétiques qui désignent, selon leur importance, trois, quatre ou cinq représentants.

Il vous est proposé de rester le plus fidèle possible aux règles de fonctionnement d'une association, en prévoyant que les présidents des fédérations départementales élisent le conseil d'administration de l'Union, qui élira ensuite son président.

Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, dont il est prévu qu'ils soient approuvés par les ministres de tutelle, préciseront les règles de désignation du conseil d'administration. Cette disposition est identique à celle retenue pour la désignation des organes dirigeants des fédérations départementales des chasseurs.

En ce qui concerne la participation des associations de chasse spécialisées, qui d'ores et déjà participent aux travaux de l'Union des fédérations départementales des chasseurs, il convient de préciser que les statuts de la nouvelle fédération préciseront les conditions dans lesquelles les associations spécialisées participeront à ces travaux.

Au titre de ses compétences en matière de coordination des activités des fédérations départementales, le texte adopté par l'Assemblée nationale mentionne la fixation du montant national minimum de la cotisation pouvant être demandée par une fédération départementale des chasseurs à ces adhérents.

Pour assurer une réelle coordination dans le fonctionnement des fédérations, il revient également à la fédération nationale de fixer un montant maximum à cette cotisation. Le taux de 66 % correspond aux montants des cotisations les plus élevés actuellement constatés, dans les fédérations ayant à gérer de vastes territoires ou des dégâts de gibier importants, mais ayant un nombre de chasseurs proportionnellement peu élevé.

La seconde mission de coordination reconnue à la Fédération concerne l'indemnisation des dégâts de gibier à travers la gestion d'un fonds de péréquation. Il est important de préciser que ce fonds doit être alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs, mais également par une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale " grand gibier ".

En effet, à l'heure actuelle, pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, l'Office national dispose, pour alimenter le compte général ou compte départemental d'indemnisation des dégâts de gibier d'une partie des redevances cynégétiques nationales ou départementales, ainsi que d'une partie du produit de la redevance spécialisée nationale " grand gibier et sanglier ". Puisque la loi confie désormais aux fédérations départementales des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs, à travers le fonds de péréquation, l'indemnisation des dégâts de gibier, il faut que ce fonds soit alimenté par les mêmes sources de financement que celles affectées aujourd'hui à l'ONC.

En outre, il vous est proposé de régler le cas des réserves financières des fédérations départementales sur l'importance et la nature desquelles, à l'évidence, les avis de l'administration, de l'ONC et de la Cour des comptes divergent. Actuellement, l'article R.221-35 du code rural dispose qu'au-delà d'un montant versé à une réserve et qui ne peut excéder le chiffre correspondant à une année de dépenses, le surplus des ressources annuelles d'une fédération départementale sur ses dépenses doit être reversé à l'Office national de la chasse, pour être affecté à des dépenses d'intérêt cynégétique.

Compte tenu du principe réaffirmé de l'autonomie des fédérations départementales des chasseurs vis-à-vis de l'ONCFS, il est préférable que ce surplus de recettes soit affecté au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs pour financer les dégâts de grand gibier.

Enfin, s'agissant des règles de contrôle applicables à la Fédération nationale, on ne peut qu'être opposé au principe du contrôle a priori instauré par l'Assemblée nationale.

Il convient de prévoir des modalités de contrôle qui s'inspirent, comme pour les fédérations départementales des chasseurs, des mécanismes en vigueur dans le domaine de la pêche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 -

Réforme du régime de fonctionnement
des associations communales de chasses agrées

L'article 6 du projet de loi a pour but de modifier le dispositif de la loi du 10 juillet 1964, afin de tenir compte de l'arrêt du 29 avril 1999 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Les propositions reprennent notamment les dispositions que le Sénat avait adopté dans la proposition de loi (n° 160) portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.

Comme nous l'avions exposé dans notre rapport écrit sur cette proposition, on peut brièvement rappeler les règles de fonctionnement des ACCA qui avaient donc notamment pour objectif de pallier le morcellement foncier afin de favoriser le développement du gibier et d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse.

Il est ainsi prévu, au sein de la commune ou au niveau intercommunal 13 ( * ) , la constitution d'une association du type de la loi 1901 mais dotée d'un certain nombre de prérogatives de puissance publique pour gérer le territoire de chasse constitué par le regroupement des terres des propriétaires de la commune. Cet apport de terres est réalisé pour une période de six ans renouvelable et un retrait ne peut se faire qu'à l'issue de chaque période de six ans avec un préavis de deux ans.

Est regroupé au sein de l'ACCA, l'ensemble des habitants de la commune qui sont chasseurs, ainsi que l'ensemble des propriétaires, chasseurs ou non, qui font obligatoirement apport de leur droit de chasse à ladite association dès lors que leur terrain est d'une superficie inférieure à un minimum variant de vingt à soixante hectares. Le but poursuivi par la loi est de protéger le droit des chasseurs locaux en assurant le regroupement des territoires en vue de leur meilleure gestion, tout en préservant le caractère populaire du loisir chasse, puisqu'il n'y a pas mise en adjudication au plus offrant du territoire regroupé.

L'article L.222-10 du code rural dispose que ne sont pas soumis à l'action de l'ACCA les terrains qui sont soit situés dans un rayon de 150 mètres autour des habitations, soit entourés d'une clôture " continue et constante ", soit font partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF. S'y ajoutent les terrains d'une superficie suffisante et ayant fait l'objet de l'opposition de leur propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.

L'article L.222-13 du code rural précise que " pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse [...] doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares mais ce minimum peut varier selon le type de chasse ou de territoires.

Par ailleurs, des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L.222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ", mais dans les départements où les ACCA sont obligatoires, les superficies minima peuvent être triplées par arrêté ministériel.

L'article L.222-14 dispose que le propriétaire ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes dus sur les chasses gardées et qu'il doit assurer la garderie de son terrain, procéder à la destruction des nuisibles et en assurer la signalisation au moyen de pancartes.

Sur leur territoire de chasse, en application de l'article L.222-25, les ACCA ont l'obligation de constituer une ou plusieurs réserves de chasse dont la superficie doit être d'au moins un dixième de la superficie totale du territoire et dans lesquelles tout acte de chasse est interdit, sauf si le maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétique nécessite un plan de chasse autorisé annuellement.

Ces réserves sont soumises, depuis le décret du 23 septembre1991, au régime des réserves de chasse et de faune sauvage qui sont instituées par le préfet.

En ce qui concerne la composition de l'ACCA, et selon l'article L.222-19,peuvent y adhérer les propriétaires des terrains apportés à l'association ainsi que leurs ascendants et descendants, les habitants de la commune domiciliés ou résidents secondaires, les fermiers exploitants des terres agricoles apportées à l'ACCA et 10 % de chasseurs sans lien de rattachement avec la commune. Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

La qualité de membre d'une ACCA confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

Enfin, on peut rappeler que le préfet assure une tutelle étroite sur les ACCA, puisque chaque association est agréée par arrêté du préfet en application de l'article L.222-3 après vérification de l'accomplissement des formalités requises et de la conformité des statuts et du règlement intérieur aux prescriptions légales, et que toute modification aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à son approbation.

Le tableau ci-dessous rappelle l'importance des ACCA selon les départements.

ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES

DEPARTEMENTS

POURCENTAGE DU TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT COUVERT PAR LES ACCA

Ain

5,62

Aisne

0,79

Allier

5,82

Alpes de Haute Provence

1,43

Hautes Alpes

54,16

Alpes Maritimes

-

Ardèche

84,08

Ardennes

1,21

Ariège

66,28

Aube

-

Aude

50,73

Aveyron

13,82

Bouches du Rhône

-

Calvados

0,29

Cantal

97,01

Charente

0,60

Charente Maritime

79,82

Cher

-

Côte d'Or

0,32

Haute Corse

0,82

Côtes d'Armor

0,99

Creuse

78,32

Dordogne

8,74

Doubs

79,07

Drôme

70,92

Eure

-

Eure et Loir

0,30

Finistère

0,30

Gard

-

Haute Garonne

96,06

Gers

2,91

Gironde

45,63

Hérault

8,04

Ille et Vilaine

68,73

Indre

0,36

Indre et Loire

2,08

Isère

61,85

Jura

75,02

Landes

71,65

Loir et Cher

0,79

Loire

17,61

Haute Loire

99,90

Loire Atlantique

8,35

Loiret

-

Lot

4,48

Lot et Garonne

4,38

Lozère

1,90

Maine et Loire

4,34

Manche

-

Marne

3,39

Haute Marne

2,15

Mayenne

-

Meurthe et Moselle

62,24

Meuse

41,08

Morbihan

13,88

Moselle

-

Nièvre

0,18

Nord

0,26

Oise

47,48

Orne

-

Pas de Calais

-

Puy de Dôme

0,70

Pyrénées Atlantiques

47,82

Hautes Pyrénées

0,33

Pyrénées orientales

75,58

Bas Rhin

-

Haut Rhin

-

Rhône

11,47

Haute Saône

79,61

Saône et Loire

0,30

Sarthe

-

Savoie

82,76

Haute Savoie

99,91

Paris

-

Seine Maritime

-

Seine et Marne

0,25

Yvelines

0,64

Deux Sèvres

56,26

Somme

0,17

Tarn

-

Tarn et Garonne

99,85

Var

0,18

Vaucluse

-

Vendée

-

Vienne

56,16

Haute Vienne

81,46

Vosges

-

Yonne

0,59

Territoire de Belfort

60,60

Essonne

-

Hauts de Seine

-

Seine Saint Denis

-

Val de Marne

-

Val d'Oise

-

Source : Réponse à la question écrite 19375 de M. JP Brard. Journal Officiel, Assemblée nationale 15.03.99 page 1549.

Le projet de loi à travers dix paragraphes modifie plusieurs dispositions du code relatives aux règles de fonctionnement des ACCA.

Le paragraphe I précise à l'article L.222-2 , que les missions des ACCA contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats, et l'Assemblée nationale a mentionné la nécessité de préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Dans l'énumération des missions, et en concordance avec ce qui a été décidé pour les fédérations départementales des chasseurs, les ACCA ne participent plus à la répression du braconnage, mais à sa prévention.

Le paragraphe II complète l'article L.222-10 pour introduire un droit d'opposition cynégétique, qui permet à un propriétaire de se retirer du territoire d'une ACCA lorsqu'il se déclare opposant à la chasse. L'Assemblée nationale a précisé les conditions dans lesquelles s'exerçait ce retrait notamment en cas de copropriétaires indivis, de démembrement du droit de propriété ou lorsque le droit d'opposition est formulé par une personne morale.

Elle a aussi rajouté une précision importante, prévue d'ailleurs par le Sénat dans sa proposition de loi n° 160, s'agissant de la responsabilité du propriétaire opposant en matière de dégâts causés par le gibier provenant de ses fonds.

Le paragraphe III modifie l'article L.222-13 permettant ainsi, s'agissant des superficies minimum pour pouvoir sortir un terrain du territoire d'une ACCA, de multiplier par quatre les seuils fixés par la loi. A l'heure actuelle, la règle générale autorise par arrêté le triplement des surfaces minimales -ce qui porte le seuil de 20 à 60 hectares- dans les départements où les ACCA sont obligatoires. Désormais le seuil pourra être fixé à 80 hectares. On peut s'interroger sur la pertinence de cette disposition, dont l'intérêt en termes de gestion cynégétique ne semble pas avérée et qui, en outre, pourrait apparaître comme une atteinte supplémentaire au droit de propriété.

Le paragraphe IV explicite les conséquences du droit d'opposition cynégétique et l'Assemblée nationale a précisé que cette opposition devait porter sur l'ensemble des terrains dont le propriétaire avait l'usage, et ce quelque soit leur localisation. Il est également ajouté que le propriétaire opposant à la chasse s'interdit de chasser et l'Assemblée nationale a prévu, par coordination, que ce propriétaire ne pourrait se voir délivrer de permis de chasser. Cet ensemble de mesures semble cohérent dans la mesure où il s'agit de reconnaître un véritable droit d'objection de conscience en matière cynégétique. Il importe de veiller à ce que mécanisme ne soit pas détourné à d'autres fins.

En outre, l'Assemblée nationale a entendu régler le problème délicat des effets de ce droit d'opposition cynégétique sur le statut du fermage. Le projet de loi proposait que l'interdiction de chasser s'impose également au preneur, à la date de renouvellement du bail ou d'établissement du nouveau bail ; ceci constitue à l'évidence une atteinte grave à une disposition du statut du fermage adoptée en 1946 et considérée comme " un acquis social " de la Libération.

L'Assemblée nationale a donc précisé expressément que la renonciation à l'exercice du droit de chasse par le propriétaire ne privait pas le preneur de son droit de chasser.

Néanmoins, cette modification ne résoud pas tous les problèmes, car elle permet en définitive au fermier de chasser comme il l'entend, sans restriction aucune. En effet, et contrairement à ce que laisse entendre l'Assemblée nationale, il ne semble pas que les restrictions prévues par l'article R.415-5 du code rural et venant compléter l'article L.415-7 puissent s'appliquer dès lors que le bailleur est opposant à la chasse. Elles ont comme finalité d'améliorer la qualité cynégétique du territoire, et c'est pourquoi le bailleur peut imposer au preneur de respecter les restrictions qu'il s'applique lui-même. Mais dans le cas d'un bailleur opposant à la chasse, il n'y a plus d'intérêt commun en matière cynégétique. On peut également rappeler que le preneur ne pourra pas être membre de l'ACCA, du fait du droit d'opposition cynégétique exercé par le bailleur. Il n'est donc pas tenu de respecter les prescriptions établies par l'association.

Enfin, si on laisse aux parties le soin de se mettre d'accord sur la base de l'article R.415-5 du code rural, les risques de contentieux sont évidents, et la gestion cynégétique n'a rien à y gagner.

Il vous est proposé de préciser que le fermier, seul titulaire de l'exercice de la chasse, doit respecter la même réglementation et les mêmes restrictions que celles qui s'appliquent sur les territoires voisins et ressortent des usages locaux. Ceci permettrait de garantir une bonne gestion cynégétique sur le territoire considéré et de préserver une cohérence d'ensemble.

Le paragraphe V, en précisant que le propriétaire est tenu de procéder à la signalisation de son terrain, reprend une disposition adoptée par le Sénat.

Les paragraphes VI, VII et VIII , outre des modifications de coordination, proposent de ramener de six à trois ans la période pendant laquelle une personne ne peut se retirer de l'ACCA, et, par ailleurs, le délai de préavis pour émettre cette demande de retrait est réduit de deux ans à six mois.

Cette modification répond au souci de ne pas porter atteinte de manière injustifiée au droit de propriété. Mais à juste titre, l'Assemblée nationale a considéré qu'il n'était plus alors possible de mener une politique de gestion cynégétique efficace, remettant en cause le fondement même des ACCA. Elle a donc porté à cinq ans la durée de la période pendant laquelle il ne pouvait y avoir de retrait.

Sans revenir sur cette durée qui paraît raisonnable, il vous est proposé de porter le délai de préavis de six mois à un an, car là encore, il faut laisser le temps nécessaire aux ACCA pour s'organiser, compte tenu des demandes de retrait déposées, qui incluent désormais les opposants cynégétiques.

Enfin, le paragraphe VIII modifie les conditions de déclaration du droit d'opposition sur des terrains d'une superficie suffisante en prévoyant que cette opposition, comme celle découlant du droit d'objection cynégétique doit être notifiée au préfet.

Le paragraphe VIII bis, portant sur l'article L.222-19 introduit par l'Assemblée nationale, précise qu'en cas de changement de propriétaire pour des terrains exclus du territoire de l'ACCA, en application de la clause d'objection cynégétique, le nouveau propriétaire dispose d'un délai de six mois pour maintenir et justifier cette opposition, à défaut de quoi les terrains sont incorporés dans le territoire de l'ACCA.L'Assemblée nationale a, par ailleurs, complètement réecrit l'article L.222-19 afin de compléter la liste des catégories de personnes, dont les statuts des ACCA doivent obligatoirement prévoir l'adhésion. Elle a ainsi visé expressément les gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ainsi que les nouveaux propriétaires d'un terrain incorporé, dès lors que le transfert de propriété résulte d'une succession ou d'une donation.

S'agissant de la réécriture de l'article L.222-19, il vous est proposé de régler les cas des propriétaires ayant acquis des micro-parcelles après la constitution de l'ACCA et qui demandent à rentrer dans l'ACCA.

En toute logique, ces nouveaux propriétaires pourraient prétendre à être reconnus comme membres de droit tout au moins à l'expiration de la période en cours. Mais la multiplication de ces demandes peut, dans certains cas, déséquilibrer le fonctionnement d'une ACCA et porter atteinte à la bonne gestion cynégétique des territoires, du fait du trop grand nombre de chasseurs.

Compte tenu de ces difficultés, il faut soumettre le droit d'accès de ces nouveaux propriétaires à la décision souveraine de l'assemblée générale de l'ACCA, dès lors que la superficie des parcelles acquises par le propriétaire sollicitant son adhésion est inférieure à un seuil fixé par la Fédération départementale des chasseurs compétente.

En cas de refus, on peut alors prévoir que le propriétaire puisse bénéficier d'une priorité lors du prochain renouvellement de l'ACCA et que celle-ci fixera le nombre minimum des adhérents à l'association et le pourcentage des adhérents extérieurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -

Dispositions transitoires

Cet article précise que les dispositions relatives à la constitution des ACCA et à la modification de leur territoire ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de six ans en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Néanmoins, le droit d'opposition cynégétique pourra être exercé par les propriétaires à la condition d'être notifié au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, ce droit prenant effet six mois après sa notification.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8A -

Instauration du guichet unique pour la validation du permis de chasse

Cet article additionnel, résultant d'un amendement du groupe socialiste, propose d'unifier les procédures d'obtention du permis de chasser en fusionnant le visa et la validation afin d'instaurer un guichet unique pour la délivrance du visa et de la validation annuels du permis de chasser. Il s'agit d'une simplification des procédures existantes, qui s'apparentent parfois à un " véritable parcours du combattant ", ou qui illustrent -jusqu'à l'absurde -la complexité du système administratif français !

En effet, le permis de chasser institué en 1975, doit faire l'objet chaque année cynégétique, d'un visa et d'une validation qui donnent lieu à la perception de divers droits et redevances.

Ainsi, le chasseur doit effectuer quatre démarches pour obtenir le visa et la validation annuels de son permis :

- auprès de sa compagnie d'assurances pour souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique de la chasse ;

- auprès de la fédération départementale pour acquitter une cotisation obligatoire, matérialisée par l'achat d'un timbre fédéral au siège de la fédération ou dans un guichet délocalisé ;

- auprès du maire qui doit vérifier que le chasseur a les capacités de chasser, et que la cotisation à la fédération a été versée. A ce titre, il est perçu une taxe communale et un droit de timbre au projet de l'Etat ;

- auprès du comptable du Trésor territorialement compétent qui perçoit les redevances cynégétiques pour le compte de l'ONC, en fonction de la validité du permis désiré : départementale, bi-départementale ou nationale.

Le tableau ci-dessous présente avec leur ventilation le détail des taxes et redevances acquittées par le chasseur pour obtenir le visa et la validation de son permis.

CONTRIBUTIONS ACQUITTEES PAR LES CHASSEURS AU 1er MARS 2000

Objet

Montant

Affectataire

Réaffectation du produit

Permis de chasser (visa annuel)

Droit de timbre (L. 223-11)

Taxe communale (L. 223-11)

60 F

22 F

Trésor Public

Commune

Certaines communes rétrocèdent à leurs sociétés de chasse le produit de la taxe

Permis de chasser (validation annuelle)

Redevance nationale (L. 223-16)

dont part dévolue au compte général d'indemnisation des dégâts

1 172 F

(60 F)

ONC

(ONC)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Redevance départementale (L.223-16)


dont part dévolue au compte départemental d'indemnisation des dégâts

229 F

(3 F)

ONC

(ONC)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Redevance spécialisées nationales

- gibier d'eau (R. 223-26)

- grand gibier et sanglier

(art. 34, loi 22 juin 1993)

90 F

250 F

ONC (fonctionnement + dégâts)

ONC (fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Licences pour étrangers

Licence valable 9 jours (L.223-18)

1 172 F

ONC (fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour sonfonctionnement

Plan de chasse

Bracelet

0 à 50 F selon les départements

FDC

(achat de fournitures pour le bracelet)

Taxe (L. 225-4)

- cerf élaphe (600 F maximum)

- daim (400 F maximum)

- mouflon (400 F maximum)

- cerf sika et chevreuil (300 F maximum)

524 F

245 F

165 F

95 F

ONC

(compte départemental des dégâts)

Cotisations aux FDC

Cotisation de base (L.223-10)

Surcotisation pour couvrir les dépenses supplémentaires de dégâts (L.226-5)

234,93 à 390 F

(variable selon des départements)

FDC

FDC

(fonctionnement de la FDC)

(dégâts des grandsgibiers)

Source : Rapport n° 2273 de l'Assemblée nationale de M. Jean-François Patriat.

On peut rappeler que le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant mesures de simplification administratives, a prévu que " le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental des recettes auprès de l'Office national de la chasse ", le maire recevant communication du visa pour pouvoir s'y opposer dans les huit jours, au cas où le chasseur aurait été interdit de chasse en application des articles L. 223-20 ou L. 223-21 du code rural.

Selon les éléments contenus dans le rapport de la Cour des Comptes, une expérimentation devait avoir lieu dans douze départements, mais elle n'a pu être mise en place, en raison d'un appel d'offres infructueux sur le matériel informatique à acquérir.

Malgré les difficultés de mise en place du guichet unique, notamment pendant les premières années, cette solution est à encourager très fortement et elle rejoint d'ailleurs les propositions formulées par les propositions de loi du Sénat n° 385 et 424.

Outre une série de modifications rédactionnelles apportées aux articles L.223-2 à L.223-22, et L.228-19 du code rural pour unifier la procédure de validation du permis de chasser, le paragraphe XI de l'article 8 A assouplit le régime de la licence de chasse prévu à l'article L.223-18 pour les Français résidents à l'étranger et les étrangers non-résidents. Désormais, cette licence, déclarée pour une durée de neuf jours consécutifs pourra être renouvelée trois fois dans l'année, au lieu de deux fois et le titulaire de cette licence ne sera plus obligé d'acquitter la redevance cynégétique nationale. Il pourra opter pour une redevance départementale -moins onéreuse- et acquitter une cotisation fédérale temporaire.

Votre commission approuve entièrement ce dispositif et vous propose de prévoir explicitement que ce guichet unique soit localisé au siège de la fédération départementale des chasseurs. On peut d'ailleurs rappeler qu'en matière de pêche, ce sont les structures associatives halieutiques qui délivrent la carte de pêche en eau vive.

Afin de garantir la collecte des fonds publics réalisés au sein de la fédération départementale des chasseurs et éviter toute suspicion, comme celle sous-entendue dans le rapport de la Cour des Comptes et portant sur la qualité de la gestion de ces fonds, un poste d'agent comptable est crée au sein de chaque fédération sur le modèle de fonctionnement des chambres d'agriculture. L'agent comptable est nommé et contrôlé par le Trésorier-payeur-général.

Par ailleurs, et outre quelques modifications rédactionnelles de conséquence, il vous est proposé de créer un permis de chasser temporaire valable pour le département où il est délivré pendant une durée de neuf jours consécutifs. Ce permis donnera lieu au paiement d'une cotisation et d'une redevance cynégétique temporaire moins élevées que celles exigées pour la validation annuelle. Il s'agit de permettre aux personnes qui n'ont pas le temps de chasser durant toute la saison de chasse, de le faire à un coût raisonnable une fois par an. Ce dispositif s'inspire de la carte de pêche " vacances " qui donne le droit de pêcher pendant une période limitée.

Enfin, et par coordination, il est proposé que les étrangers non ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne puissent bénéficier également de la validation temporaire départementale, que votre commission vous propose d'instaurer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Article L.223-1-1 du code rural) -

Création du permis de chasser accompagné

Cet article, comme l'indique l'exposé des motifs, prévoit diverses dispositions relatives au permis de chasser.

Il harmonise les règles relatives à la reprise d'un permis de chasser après une privation du droit de détenir ce permis en raison d'une décision de justice, en imposant de satisfaire à nouveau aux épreuves de l'examen préalable au permis de chasser.

Il instaure également, en reprenant une proposition du rapport de M. Patriat, un permis de chasser accompagné analogue au permis de conduire accompagné.

Ce permis provisoire délivré aux personnes ayant satisfait à un examen théorique restait, dans le texte du projet de loi initial, soumis aux conditions de visa et de validité du permis de chasser, notamment en ce qui concerne l'âge minimal pour pouvoir y prétendre, c'est à dire seize ans, et le paiement des droits de timbre et des redevances cynégétiques.

En revanche, ce permis provisoire d'une durée maximum de deux ans ne donnait à son titulaire le droit de chasser qu'accompagné par une personne ayant passé son examen de permis de chasser depuis plus de cinq ans et lui interdisait de pratiquer le tir à balles. En outre, au bout de deux ans, son titulaire devait à nouveau passer un examen pour pouvoir obtenir un permis de chasser définitif.

L'Assemblée nationale a considéré que ce dispositif était complexe, coûteux et en définitive peu attractif, alors que le principe du permis accompagné est effectivement très intéressant sur le plan pédagogique et pour permettre à de nouveaux chasseurs de prendre goût à cette pratique.

Les caractéristiques principales du dispositif adopté par l'Assemblée nationale sont les suivantes :

- l'autorisation est délivrée gratuitement aux personnes ayant réussi un examen théorique ;

- sa durée de validité est limitée à un an et ne peut être renouvelée ;

- elle pourra être délivrée aux mineurs âgés de plus de quinze ans et aux majeurs ;

- les personnes bénéficiant de cette autorisation devront être accompagnés par un chasseur titulaire, depuis au moins cinq ans, du permis de chasser, et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;

- cette autorisation de chasser ne pourra être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré, ainsi qu'à celles auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée.

Votre commission approuve l'instauration de cette autorisation de chasser qui devrait permettre d'améliorer la formation pratique des jeunes chasseurs en leur permettant, dans des conditions encadrées et sécurisées, de participer effectivement à des actions de chasse.

Pour conforter l'aspect pédagogique de cette démarche, il vous est proposé de préciser que l'accompagnateur et le bénéficiaire de l'autorisation de chasser ne peuvent utiliser qu'une arme pour deux. Compte tenu de la responsabilité assumée par l'accompagnateur pour apprendre au jeune accompagné le maniement d'une arme, la nécessité et la manière d'identifier préalablement l'animal, les précautions à prendre pour tirer en fonction du terrain, du déroulement de l'action de chasse ou encore de l'emplacement des autres chasseurs et des auxiliaires de chasse, il semble évident que l'accompagnateur ne peut pas lui-même participer à part entière à l'action de chasse.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un paragraphe additionnel définissant le contenu de l'examen du permis de chasser, qui comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique avec maniement d'armes. Il précise également que cet examen, organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comporte des procédures éliminatoires, ce qui renforce les possibilités d'éliminer les mauvais candidats.

Votre commission approuve totalement ce dispositif et vous propose de fixer avec plus de précision le contenu de l'examen du permis de chasser.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis -

Formation initiale et continue des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sur les compétences des fédérations départementales des chasseurs en matière de formation des chasseurs. Il précise qu'elles sont compétentes pour préparer à l'examen du permis de chasser et qu'elles peuvent également proposer des formations complémentaires aux personnes déjà titulaires du permis de chasser.

Tout en partageant totalement cette volonté de renforcer l'action des fédérations départementales des chasseurs en matière de formation, il importe de préciser qu'elles ne bénéficient pas d'un monopole en la matière . Par ailleurs, et compte tenu de l'instauration d'une épreuve pratique à l'examen du permis de chasser, il faut prévoir expressément que des armes de chasse sont mises à disposition au cours de la formation dispensée aux candidats.

Par coordination, et en ce qui concerne les formations dispensées aux personnes déjà titulaires du permis de chasser, il convient de préciser que ces formations ne sont pas obligatoires et que les fédérations départementales des chasseurs ne disposent pas non plus d'un monopole en ce domaine.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 ter -
(Article L.223-20 du code rural) -

Interdiction de délivrer ou de valider le permis de chasser aux personnes ayant formé l'opposition de conscience cynégétique

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant, par souci de cohérence, qu'un propriétaire opposant en conscience à la chasse et ayant demandé à ce titre que ses terrains ne soient pas incorporés dans le territoire d'une ACCA, ne puisse pas obtenir ou faire valider un permis de chasser.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 quater -

Création d'un fichier national des permis et des autorisations de chasser

Cet article additionnel inséré par l'Assemblée nationale a pour objet de créer un fichier national des permis et des autorisations de chasser géré par l'ONCFS.

Il s'agit d'éviter, grâce à la gestion d'un fichier national qu'un chasseur qui s'est vu retirer son permis de chasser puisse en obtenir un nouveau dans un autre département.

L'intention des auteurs de l'amendement est bonne, mais comporte un risque juridique certain en matière d'atteinte aux libertés publiques. Il est d'ailleurs prévu que la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) soit consultée sur la mise en place de ce fichier. On peut, en outre, se demander si un tel fichier est vraiment nécessaire.

Le Sénat propose en effet que les fédérations départementales des chasseurs soient le guichet unique pour la validation du permis de chasser. Il vaut donc mieux s'en tenir à un système décentralisé d'information, qui ne concernera d'ailleurs que peu de cas par an.

Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.

Article 9 -
(Article L.223-23 du code rural) -

Affectations du produit des redevances cynégétiques et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasser

L'article 9 modifie l'article L.223-23 du code rural qui dispose que le produit des redevances cynégétiques nationales ou départementales sont versées à l'Office national de la chasse. Il précise que ces sommes sont affectées :

- au financement des dépenses de cet établissement public ;

- au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

- au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse ;

- au soutien aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

- et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes.

Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre l'ONCFS et les fédérations départementales de chasseurs, le projet de loi supprime la prise en charge des dépenses des ACCA ainsi que celles liées au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse.

En outre, l'Assemblée nationale a supprimé la mention des dépenses de fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Votre commission souhaite, à cet article, expliciter les conséquences financières des mesures proposées par le projet de loi en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'ONCFS et la fédération nationale des chasseurs.

Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre l'ONCFS et les fédérations départementales des chasseurs, il vous est proposé de prévoir une répartition des redevances cynégétiques entre ces deux structures. Il ne s'agit pas de flux croisés, mais d'une simple répartition du produit de ces redevances, chaque part étant distincte. Celle versée à l'ONCFS doit servir au financement de ses dépenses, ainsi qu'au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

S'agissant de la part versée à la Fédération nationale des chasseurs, elle sera affectée au financement des dégâts de gibier à travers le fonds de péréquation.

Il convient en effet de rappeler, et le Conseil Constitutionnel a encore eu l'occasion de la faire récemment 14 ( * ) , " qu'aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République n'interdit que le produit d'une imposition soit attribué à un établissement public ou à une personne privée chargée d'une mission de service public ". En outre, il est précisé qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III BIS -

DE LA SÉCURITÉ

Article 9 bis -
(Articles L.224-13 et L.224-14 du code rural) -

Règles de sécurité

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer un titre additionnel sur la définition des règles de sécurité, qui font l'objet d'un article additionnel dans le code rural. Ces règles doivent garantir la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs lors du déroulement d'actions de chasse, notamment lorsqu'on pratique le tir à balles.

Votre commission comprend l'objectif poursuivi par cet amendement, à savoir améliorer la sécurité des chasseurs. On peut néanmoins faire remarquer que le nombre d'accidents de chasse mortels reste faible 15 ( * ) , même si bien entendu, il convient de les faire diminuer autant que faire se peut.

De plus, outre le fait que le contenu de cet article n'a qu'une faible portée normative, il convient de rappeler qu'au titre du pouvoir général de police, dont il dispose pour faire assurer l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, le maire peut prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne l'exercice de la chasse. En cas de carence du maire, ou si plusieurs communes sont concernées, le préfet est habilité à prendre ces mesures.

Les arrêtés pris en la matière traitent ainsi de l'usage de certaines armes, du tir ou de la chasse en certains lieux -notamment près des maisons d'habitation- ou encore en certaines périodes, mais ils ne peuvent traiter de la police de la chasse elle-même qui reste de la compétence de l'Etat.

S'agissant de l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer un déroulement plus sécurité des actions de chasse notamment lorsqu'il y a tir à balles, il convient d'en confier la responsabilité aux fédérations départementales des chasseurs et beaucoup le font déjà. C'est pourquoi le contenu du schéma de gestion cynégétique tel que vous l'a proposé votre commission mentionne expressément la définition des orientations relatives aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.

En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet article.

TITRE IV -

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10 -
(Article L.224-2 du code rural) -

Périodes d'ouverture de la chasse et jour hebdomadaire
d'interdiction de la chasse

L'article 10 propose une rédaction de l'article L.224-2 du code rural qui traite du temps et des périodes de chasse.

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, il affirme que la détermination de ces temps de chasse s'inscrit dans les principes posés par la directive " Oiseaux ", à savoir que les oiseaux ne peuvent être chassés pendant les périodes de reproduction et de dépendance. Il ajoute également que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour.

Cet article reprend également le contenu de l'article 9 de la directive sur les autorisations de dérogation pour la capture en petites quantités d'oiseaux migrateurs.

S'agissant de la fixation des périodes de chasse en application des principes énoncés, le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, cet article pose le principe d'une interdiction de chasser du mercredi 6 heures du matin au jeudi 6 heures du matin, en précisant que cette disposition ne s'applique pas aux espaces clos ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre.

Votre commission se félicite de ce que les principes contenus dans la directive " Oiseaux " soient repris dans un article du code rural, tout en rappelant que cette directive était d'application immédiate et ne dépendait pas de l'adoption de mesures spécifiques de transposition.

Il importe désormais que la réglementation des périodes de chasse des oiseaux, et plus particulièrement celles des oiseaux migrateurs, soient conformes aux objectifs ainsi rappelés.

En ce domaine, tout plaide pour que ces périodes soient fixées par la loi. La directive laisse en effet toute liberté à ce sujet et dans son arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des communautés européennes stipule que l'Etat peut déléguer son pouvoir pour fixer les dates de clôture à des autorités subordonnées, ce qui sous-entend de façon implicite que l'Etat dispose de la compétence juridique. Ainsi en est-il des Pays-Bas, du Portugal ou de la Suisse, où ce sont des lois qui déterminent les périodes de chasse.

Par ailleurs, et comme cela vous a été rappelé dans l'exposé général, le présent projet de loi entend mettre fin à la multiplication des contentieux permis notamment par le maintien, y compris après l'adoption des lois du 15 juillet 1994 et du 3 juillet 1998, d'un pouvoir d'appréciation laissé au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

L'unique solution tient dans la fixation législative du calendrier de chasse, en répondant à deux exigences absolues :

- le choix de dates indiscutables sur le plan biologique ;

- l'abrogation des articles législatifs ou réglementaires susceptibles de provoquer des contentieux.

- Sur cet aspect fondamental de la réglementation, il vous est donc proposé de réécrire totalement cet article en créant deux sous-sections dans le code rural, l'une consacrée au temps de chasse des oiseaux migrateurs et l'autre sur le gibier sédentaire, oiseaux et mammifères.

Sur l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, sont rappelés les principes de la directive ainsi que les critères de dérogations autorisés par l'article 9 de cette même directive.

Les dates d'ouverture anticipées de chasse du gibier d'eau établissent une distinction entre le domaine public maritime et le reste du territoire national en faisant des propositions différentes par espèces et selon les départements.

Ce calendrier d'ouverture tel qu'il vous est proposé permet d'atteindre un seuil de protection de 99 % des jeunes volants.

Par ailleurs, l'amendement fixe le calendrier des clôtures du gibier d'eau et du gibier de passage et les dates sont échelonnées par décade entre le 31 janvier et le 28 février.

Elles permettent de regrouper les fermetures en fonction des familles d'espèces, pour éviter le risque de confusion, ce qui entraîne parfois pour quelques espèces, des dates de fermeture plus précoces que les dates de migration constatées.

A partir du 31 janvier, sont également retenues des restrictions pour les grives, chassées à partir de postes fixes et les bécasses qui ne peuvent être chassées que dans des bois de plus de 3 hectares.

Enfin, entre le 31 janvier et le 28 février, il est également prévu, si besoin, l'instauration d'un plan de gestion.

Avec ce dispositif, 45 espèces sur 50 chassées, voient leurs dates de fermeture conformes aux dates de migration reconnues scientifiquement, et exposées dans l'avis motivé de la commission européenne. Les espèces qui dérogent quelque peu aux recommandations de l'avis motivé sont en bon état de conservation. Il s'agit du pigeon ramier, de la bécassine des marais, du colvert, de l'oie rieuse et de la grive.

Enfin, le dispositif adopté par votre commission ne conserve pas le principe de l'interdiction de la chasse le mercredi. Outre les objections d'ordre constitutionnel énumérées dans l'exposé général s'agissant des atteintes injustifiées au droit de propriété, cette disposition induit des effets pervers s'agissant de l'organisation de la chasse. En précisant que cette mesure ne s'applique pas aux espaces clos, ceci va entraîner le mitage des territoires naturels avec la multiplication des enclos et nuire à la libre circulation des hommes et des animaux. De plus, l'exception faite à la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre porte gravement atteinte, et sans justification, au principe d'égalité devant la loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L.224-2-1 du code rural) -

Réglementation de la chasse au gibier sédentaire

Par coordination avec le dispositif adopté s'agissant de la chasse aux oiseaux migrateurs, il convient de reprendre dans un article additionnel du code rural, les dispositions actuellement en vigueur confiant à l'autorité administrative le soin de fixer les périodes de chasse au gibier sédentaire, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de mammifères.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L.224-2-2 du code rural) -

Conditions de chasse au gibier d'eau

Cet article additionnel précise les conditions de chasse au gibier d'eau, qui relèvent actuellement de l'article R.224-6 du code rural pour les périodes de chasses précédant l'ouverture générale. Celles-ci suscitent des contentieux répressifs inutiles car elles sont définies de façon trop limitative. Il s'agit donc d'autoriser expressément la chasse au gibier d'eau sur les marais et zones humides tels que définis par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ainsi que d'autoriser le tir et la recherche de gibier jusqu'à une distance maximale de 30 mètres de la nappe d'eau.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 11 -
(Article L.224-4 du code rural) -

Chasse du gibier d'eau à la passée

Cet article, et le suivant reprennent les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi n° 160 adoptée par le Sénat le 22 juin 1999.

S'agissant de la chasse à la passée, votre rapporteur souhaite rappeler, comme il l'a fait lors de l'examen de la proposition de loi précitée que la réglementation instituée par la loi du 3 mai 1844 avait pour objet la lutte contre le braconnage de nuit, notamment du grand gibier, ce qui explique le principe général d'interdiction posé à l'article 9 de cette loi. Mais cet article prévoyait également que " néanmoins les préfets des départements sur avis des conseils généraux prendront des arrêtés pour déterminer :

- l'époque de la chasse des oiseaux de passage ;

- le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, les fleuves et rivières ".

Les travaux préparatoires autour de la loi de 1844 montrent très clairement que le législateur était favorable à l'autorisation de certaines chasses de nuit pratiquées dans plusieurs départements, car elles ne présentaient aucun danger.

Entre 1850 et 1989, va s'instaurer un droit parallèle spécifique pour le domaine public maritime incluant la pratique de la chasse en bateau ou à partir des huttes, hutteaux, tonnes et gabions. Ce droit parallèle va s'étendre de fait à toutes la chasse du gibier d'eau.

Ainsi, le régime dérogatoire prévu par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ne sera pas réellement élaboré dans les formes recommandées.

L'administration, notamment à travers la réglementation élaborée par l'ONC va cependant encadrer la pratique de la chasse à la passée.

Dernièrement, en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau à la passée, notamment aux heures crépusculaires, la circulaire du 31 juillet 1996 retient la période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher.

Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1999 prive de base juridique tant la pratique de la chasse de nuit que la chasse à la passée en condamnant notamment la mesure prescrivant aux agents de l'Office national de la chasse de ne relever les infractions que dans la période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher, parce qu'elle méconnaît l'interdiction légale de la chasse de nuit.

Avec ce considérant, le Conseil d'Etat rappelle strictement le contenu de l'interdiction générale posée par l'article L.224-4 du code rural et indique qu'une instruction administrative ne saurait contrevenir à une loi. Il ne tient pas compte du texte fondateur constitué par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ni des travaux préparatoires de cette loi, qui auraient pu lui permettre de justifier l'existence d'un régime dérogatoire pour la chasse à la passée du gibier d'eau.

L'article 11 du projet de loi a donc pour objet d'autoriser la chasse à la passée et l'Assemblée nationale a repris le texte même adopté par le Sénat en juin 1999 en autorisant cette chasse " deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article L. 224-4-1 du code rural) -

Chasse de nuit au gibier d'eau

Cet article se propose de donner une base juridique à la pratique de la chasse nuit répondant ainsi aux préoccupations du Sénat exprimées à travers l'adoption de la proposition de loi n° 160 en juin 1999.

Comme cela vous était rappelé par votre commission, il n'existe pas de réglementation communautaire interdisant la chasse de nuit. D'ailleurs, si dans le principe, la plupart des Etats européens interdisent la chasse de nuit, un certain nombre d'entreeux prévoient des dérogations, notamment pour la chasse du gibier d'eau. Parmi les quinze pays de l'Union européenne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni autorisent des exceptions pour la chasse de nuit.

Du point de vue des textes, la directive " oiseaux " ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la chasse de nuit.

Ainsi l'article 8 de la directive, relatif à la chasse ou la capture d'oiseaux, interdit tous les moyens ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective, énumérés à l'annexe IV. Sont ainsi interdits, par cette annexe, tous les dispositifs de lumière artificielle ou qui éclairent les cibles, ainsi que les dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit.

Il ne s'agit donc pas d'une interdiction expresse et généralisée de la chasse de nuit, mais plutôt de la condamnation d'un certain nombre de procédés prohibés lorsque la chasse de nuit est pratiquée .

Enfin, si la commission européenne a été amenée à s'interroger sur le bien fondé de la chasse pratiquée la nuit en objectant son absence de sélectivité, on peut faire remarquer que cet argument ne tient pas dans le cas de la chasse de nuit pratiquée à partir d'un poste fixe.

L'expérience montre en effet que les chasseurs qui pratiquent ce type de chasse, du fait de leurs connaissances sur l'avifaune, sont capables d'identifier " leur gibier et de faire la distinction entre espèces chassables et non chassables ". De plus, dans ces conditions de chasse, le tir s'effectue posé ce qui laisse au chasseur le temps d'identifier son gibier. Les risques de confusion ou de dérangement ne peuvent donc pas être retenus pour condamner la chasse de nuit " telle qu'elle est pratiquée ".

L'Assemblée nationale, avec juste raison, a voulu donner un fondement juridique pérenne à la pratique de la chasse de nuit en écartant le dispositif du projet de loi qui préconisait seulement la suspension temporaire pour cinq ans -de l'application de l'article L.  228-5 du code rural, qui sanctionne la chasse de nuit dans des conditions et dans des départements fixés par décret.

Par ailleurs, compte tenu des dispositions adoptées s'agissant de la chasse à la passée, la liste des quarante-deux départements adoptée par le Sénat, lors du vote de la proposition de loi n° 160 en juin dernier devait être modifiée, car elle incluait des départements, dans lesquels seule la chasse à la passée du gibier d'eau est pratiquée et qui ont donc satisfaction avec l'adoption de l'article 11 du projet de loi.

Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'une liste de vingt départements dans lesquels la pratique de la chasse de nuit est reconnue comme étant une tradition ancienne et avérée et a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat pourrait compléter cette liste.

Ce dispositif n'est pas satisfaisant sur le plan juridique car il induit en quelque sorte un dispositif à deux vitesses entre les départements visés par la loi et ceux relevant d'un décret en Conseil d'Etat, alors que la pratique de la chasse de nuit y est tout aussi incontestée.

C'est pourquoi, il vous est proposé de compléter la liste des départements telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, avec onze autres départements dans lesquels la chasse de nuit présente des caractéristiques de tradition et d'ancienneté qui peuvent être ainsi résumées :

INSTALLATIONS AU GIBIER D'EAU

DANS LES DIX DÉPARTEMENTS " OUBLIÉS " PAR LE

TEXTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

08 ARDENNES

395 huttes

origine : début du siècle

22 COTE D'ARMOR

13 tonnes en 1920

en 1937/38 huit d'entre elles ont été transformées en gabion

29 FINISTERE

14 gabions

origine : début du siècle

31 HAUTE-GARONNE

56 huttes sur le domaine public fluvial

huttes privées : 50 - Origine (1910/1950)

35 ILLE ET VILAINE

19 gabions sur DPM (domaine public maritime)

entre 1890 et 1900 = 36 tonnes

en 1937, remplacement par 26 gabions

47 LOT-ET-GARONNE

10 installations recensées

55 MEUSE

30 huttes au 19 ème siècle

10 tonnes entre 1945 et nos jours

65 HAUTES-PYRENEES

100 huttes

Origine : fin du 19 ème siècle

71 SAONE-ET-LOIRE

53 Huttes sur le domaine public fluvial

30 Huttes sur le domaine privé

Origine : 1950

85 VENDEE

150 tonnes

300 huttes

Origine : 1970/1975

89 YONNE

3 installations

Origine : une dizaine d'années

Source : Association nationale des chassseurs de gibier d'eau (avril 2000)

S'agissant de la mise en oeuvre de ce dispositif, votre commission vous propose de maintenir le principe retenant les postes fixes dont l'existence est attestée au 1 er janvier 2000 mais en incluant les hutteaux qui remplacent les postes fixes sur le domaine public maritime afin de s'adapter aux amplitudes des marées.

S'agissant des obligations à remplir par le propriétaire d'un poste fixe, la rédaction proposée par votre commission reprend, en le simplifiant, le principe d'une obligation de gestion et d'entretien des zones humides attenantes . En outre, les formalités administratives de déclaration en mairie des installations sont rendues obligatoires à compter du 1 er juillet 2000 et elles sont alignées sur celles exigées en matière de piégeage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V -

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 A -
(Article L. 112-1 du code rural) -

Modification du contenu du document de gestion
de l'espace agricole et forestier

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole introduit, à travers l'article L. 112-1 du code rural, le principe d'un document de gestion de l'espace agricole et forestier approuvé par l'autorité administrative.

Ce document est transmis pour information aux maires concernés, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.

L'Assemblée nationale, à travers cet article additionnel précise que ce document de gestion doit comporter un volet relatif à la conservation et à la gestion des habitats de la faune sauvage et qu'il doit être transmis aux fédérations départementales des chasseurs.

Votre commission partage pleinement ce souci de cohérence à établir entre les différents documents de gestion élaborés pour un même territoire. Elle y a d'ailleurs veillé en prévoyant que le schéma départemental de gestion cynégétique prenne en compte les orientations du document de gestion de l'espace agricole et forestier. Il est donc tout à fait utile que ce document comporte un volet sur la conservation des habitats de la faune sauvage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Plan de chasse

Cet article modifie assez largement les articles L. 225-1 à L. 225-4 du code rural relatifs au plan de chasse.

Ce dispositif qui constitue un outil très efficace de gestion cynégétique a fait notamment l'objet de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963. Cette dernière donne la possibilité au ministre chargé de la chasse d'instituer un plan de chasse pour certains espèces de grand gibier.

Par la suite, une taxe par animal à tirer a été instituée par la loi de finances rectificative pour 1978.

Il est ainsi prévu que :

- le plan de chasse est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative à l'article L. 225-1 ;

- qu'il est appliqué, obligatoirement et sur tout le territoire national, pour les cerfs, les daims, les mouflons et les chevreuils à l'article L. 225-2 ;

- qu'il peut être institué pour les autres espèces par l'autorité administrative à l'article L. 225-3 ;

- qu'une taxe est due par animal à tirer à l'article L. 225-4.

En application de ces dispositions, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers, est fixée chaque année suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever, attribuée à chaque bénéficiaire par son plan.

Le montant maximum de cette taxe est fixé par la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 :

- Cerf élaphe 600 F

- Daim et mouflon 400 F

- Chevreuil et cerf sika  300 F

L'arrêté du 19 mai 1999 fixe ainsi qu'il suit la taxe due par les bénéficiaires de plan de chasse, applicable à compter de la campagne de chasse 1999/2000

- Cerf élaphe 524 F

- Daim 245 F

- Mouflon 165 F

- Chevreuil et cerf sika  95 F

Outre des rectifications formelles, l'article 13 du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale propose à l'article L. 225-1 du code rural une nouvelle définition du plan de chasse, qui doit avoir pour objectif la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant le gibier, et peut s'étendre sur trois ans.

Il précise également que l'autorité administrative doit mettre en oeuvre le plan de chasse après consultation des représentants des intérêts forestiers.

Il supprime, en outre, à l'article L. 225-2 du code rural l'application nationale obligatoire du plan de chasse pour les cerfs, daims, mouflons et chevreuils en retenant le principe du décret en Conseil d'Etat pour fixer la liste des espèces pour lesquelles sera appliqué un plan de chasse. Il spécifie que le plan de chasse du sanglier doit être mis en oeuvre après consultation de la fédération départementale des chasseurs.

L'article 13 propose enfin d'abroger par coordination l'article L. 225-3 du code rural, puisque la liste des espèces soumises à plan de chasse relève désormais du seul pouvoir réglementaire.

Puis, l'Assemblée nationale a institué une taxe par animal à tirer dans le cadre du plan de chasse du sanglier dont le plafond est fixé à cent francs, et elle a abaissé le plafond de la taxe prévue par le chevreuil de trois cent à deux cent francs. Elle a également, par coordination, modifié l'article L. 225-4 du code rural pour affecter le produit de la taxe de plan de chasse dans chaque département à la fédération départementale des chasseurs.

Sur la mise en oeuvre du plan de chasse, votre commission ne souhaite pas donner toute latitude au pouvoir réglementaire pour déterminer la liste des espèces qui pourraient y être soumises. Elle préfère, en conséquence, en rester à la rédaction actuelle des articles L. 225-1 et L. 225-2 qui insiste notamment sur le fait que le plan de chasse est un mécanisme de gestion du nombre d'animaux à tuer qui se substitue aux limitations des périodes de chasse de ces mêmes espèces. Bien entendu, ceci ne remet pas en cause les dates d'ouverture et de fermeture générales de la chasse fixées dans le département.

De plus, il convient de préciser que ce plan dont la durée peut aller jusqu'à trois ans, est révisable annuellement afin de tenir compte de circonstances particulières . S'agissant du sanglier, il est proposé d'en confier l'initiative aux fédérations départementales, et de prévoir qu'il peut être appliqué sur tout ou partie du territoire du département.

En ce qui concerne les modalités d'élaboration du plan de chasse , il faut prévoir de recueillir les avis préalables du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, et de soumettre ce document à l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, afin de prendre en compte les intérêts agricoles et forestiers.

Enfin, compte tenu de l'importance du coût des dégâts de gibier , il vous est proposé de ne pas diminuer le plafond de la taxe-bracelet prévue pour le chevreuil qui doit rester fixé à 300 francs maximum.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(Article L. 225-5 du code rural) -

Prélèvement maximum autorisé

L'article 14 du projet de loi propose de créer dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section consacrée au prélèvement maximal autorisé (PMA) composé d'un seul article, l'article L. 225-5. Celui-ci prévoit que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative pourra fixer un prélèvement maximal autorisé. Il s'agit d'un mécanisme visant à fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée que chaque chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés. C'est un instrument de régulation moins précis que le plan de chasse, mais très utile lorsque la population des espèces de gibier est mal dénombrée ce qui est notamment le cas pour les oiseaux migrateurs. C'est pour cela que le Sénat l'avait rendu obligatoire pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs chassées au-delà du 31 janvier, lors du vote de la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998.

Mais le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas assez précis sur les conditions dans lesquelles le prélèvement maximal autorisé ne peut être institué. Il laisse entendre qu'il pourrait l'être au niveau national, ce qui ne permet pas d'assurer une réelle efficacité en matière de gestion cynégétique.

Il vous est donc proposé de préciser que le prélèvement maximum autorisé doit être fixé par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et qu'il peut être attribué à un chasseur ou à un groupe de chasseurs . Il convient également de permettre l'instauration du PMA pour le sanglier , car dans certains départements la régulation de ce gibier est suffisante à travers ce mécanisme, et ne nécessite pas de recourir à la procédure plus lourde du plan de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 bis -
(Articles L.226-1 et L.226-5 du code rural)

Indemnisation des dégâts de gibier

Cet article additionnel reprend l'une des dispositions importantes du rapport de M. François Patriat qui propose de confier l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs ;

On peut rappeler qu'il n'existe pas de régime spécifique de responsabilité pour les dégâts imputables aux " res nullius ", mais qu'il est fait application des articles 1382 et 1383 du code civil, sur le fondement de la responsabilité pour faute, négligence ou imprudence.

Un dispositif d'indemnisation administrative a, de surcroît, été mis en place depuis 1969 et il est géré par l'ONC. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sommes en jeu sont très importantes, et pour certains départements elles sont considérables.

CAMPAGNE D'INDEMNISATION 1998

RECETTES 1998

Permis départementaux

11 856 195,00 F

Plan de chasse

58 279 436,00 F 16 ( * )

Permis nationaux

12 838 249,00 F

Timbres grand gibier

33 245 250,00 F

Surcotisations

55 958 293,20 F

172 177 423,20 F

DEPENSES 1998

Indemnisation, frais d'expertise, frais de secrétariat

143 624 164,31 F

Dépenses propres du compte

10 283 892,42 F

Soldes créditeurs

5 475 898,86 F

Actions d'intérêt général

12 793 467,61 F

172 177 423,20 F

Source : ONC - Budget primitif 2000

Ainsi, en Côte d'Or en 1998, 8,4 millions de francs ont été versés pour 1660 demandes traitées, en Haute-Marne, 5,5 millions de francs pour 1361 demandes ou encore 3,9 millions de francs dans la Meuse pour 1658 demandes.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend donc très largement les procédures en vigueur s'agissant de l'indemnisation des dégâts de gibier tout en transférant la responsabilité et la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier et le sanglier aux fédérations départementales des chasseurs.

Les dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-8 et R. 226-1 à 226-29 restent donc très largement applicables tant ce qui concerne les conditions posées pour que l'indemnité soit exigible, l'articulation entre les procédures judiciaire et administrative ou encore la procédure d'indemnisation elle-même avec l'intervention en appel de la commission nationale d'indemnisation.

Votre commission a, sur ce point, maintenu la représentation de l'ONCFS à cette commission nationale d'indemnisation.

S'agissant du financement de l'indemnisation des dégâts de gibier, l'Assemblée nationale a voulu procéder à une réforme en profondeur en supprimant la part de la redevance cynégétique affectée à l'indemnisation des dégâts du gibier considérant en conséquence que les fédérations avaient la responsabilité de dégager les ressources nécessaires par une augmentation équivalente de leurs cotisations.

C'est pourquoi, l'article L.226-5 du code rural tel qu'adopté par l'Assemblée nationale prévoit que lorsque le produit des taxes par animal à tuer prévues à l'article L.225-4 est insuffisant, les fédérations départementales prennent à leur charge le surplus des dépenses d'indemnisation en le répartissant sur leurs adhérents à travers une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Votre commission souscrit totalement au transfert de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs, mais elle est très opposée au mode de financement tel qu'adopté par l'Assemblée nationale .

Ce dispositif fait en effet disparaître tout mécanisme de solidarité entre les fédérations, alors que certaines d'entre elles doivent gérer des territoires immenses avec beaucoup de grand gibier et désormais peu de chasseurs.

Le financement des dégâts ne peut passer qu'à travers un fonds de péréquation géré par la fédération nationale des chasseurs. Ce mécanisme doit se substituer au dispositif complexe géré par l'ONC, à travers les 94 comptes départementaux, et le compte national qui finance une partie du solde débiteur d'un compte départemental, en fonction de paramètres liés à la superficie du département. Il faut souligner que, depuis 1993, le département " déficitaire " est également tenu de prélever des surcotisations sur ses adhérents ainsi que sur ses chasseurs de grand gibier.

En conséquence, il vous est proposé d'énumérer, dans un article L.226-5-1 nouveau du code rural, les ressources financières des fédérations départementales des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier, en particulier celles provenant du fonds de péréquation géré par la Fédération départementale des chasseurs, ainsi que celles provenant des surcotisations mises en en place par les fédérations.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 ter -

Suppression de la redevance grand gibier et sanglier

Par coordination avec sa position adoptée à l'article 14 bis, l'Assemblée nationale a supprimé la redevance spécialisée nationale grand gibier et sanglier instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Votre commission s'oppose à la suppression de cette redevance spécialisée. Ceci aurait pour conséquence d'exonérer les chasseurs ayant acquitté une redevance nationale, de toute participation au financement des dégâts de grand gibier , les mettant ainsi dans une position plus favorable que les chasseurs adhérents d'une fédération départementale. Cette inégalité devant les charges publiques est difficilement justiciable au regard de l'intérêt général.

Il vous est donc proposé d'affecter au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs, le produit de la redevance nationale " grand gibier " en modifiant l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -
(Article L.227-6 du code rural) -

Battues administratives

Cet article est relatif à l'organisation des battues administratives qui permettent de mener des opérations de destruction des animaux à l'initiative des autorités publiques, c'est-à-dire du maire ou du préfet.

L'article 15 du projet de loi tend à préciser que les battues organisées par le préfet peuvent porter sur les espèces soumises à plan de chasse. L'Assemblée nationale a précisé qu'il pouvait également les organiser sur les terrains des propriétaires opposants de conscience à la chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI -

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 16 -
(Article L.213-4 du code rural)

Précision rédactionnelle

S'agissant de la liste des établissements soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils détiennent certaines espèces d'animaux, il vous est proposé de viser expressément les animaux d'espèces non domestiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
(Article L.215-4 du code rural) -

Affichage et publication des condamnations pour infraction à la protection de la faune et de la flore

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions tendant à la préservation du patrimoine biologique, l'article L.215-4 du code rural permet de prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction, ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre cette infraction.

Le présent article prévoit également l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -
(Articles L.228-3 et L.228-4 du code rural) -

Peines applicables en cas d'infraction à la législation
sur le permis de chasser

Cet article substitue aux peines actuellement prévues par l'article L.228-3 du code rural pour sanctionner les personnes ayant chassé après avoir été privées du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser les peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Cet article sanctionne, par ailleurs, la violation d'une interdiction de détenir ou de porter une arme et la violation d'une décision de retrait du permis de chasser.

Cette harmonisation des sanctions pénales se traduit par un alignement sur des peines plus sévères prévues par le code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 -
(Articles L.228-14 et L.228-15 du code rural) -

Confiscation des armes et instruments de chasse

Cet article, en abrogeant l'article L.228-15 du code rural, supprime l'exception empêchant de prononcer la confiscation des armes en complément d'une condamnation prononcée par le juge. Il reconnaît, en conséquence, le caractère de peine accessoire à cette mesure de confiscation en la visant expressément à l'article L.228-14 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 bis -
(Article L.228-21 et L.228-22 du code rural) -

Prise en compte du permis accompagné

Par coordination, l'Assemblée nationale a modifié les articles L.228-21 et L.228-22 du code rural afin de permettre à l'autorité judiciaire de suspendre l'autorisation de chasser délivrée en application de l'article L.223-1-1 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 ter -
(Article L.228-21 du code rural) -

Sanction du tir direct sans identification préalable de la cible

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sanctionnant les homicides involontaires et les coups et blessures involontaires résultant d'un tir direct sans identification préalable de la cible en prévoyant le retrait définitif du permis de chasser ou l'interdiction d'obtenir un permis de chasser pendant dix ans lorsque l'auteur de l'infraction est titulaire d'une autorisation de chasser.

Cette sanction constitue une peine très lourde qui n'a jamais été prévue jusqu'à présent dans aucun texte. Mais on peut considérer qu'elle est adaptée à la gravité de l'infraction.

Il convient, enfin, de souligner qu'il appartiendra au juge d'apprécier si le tir direct a été effectué sans identification préalable de la cible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 -
(Article L.228-7 et L.228-31 du code rural) -

Personnes habilitées à rechercher
et constater les infractions au droit de la chasse

Cet article tire les conséquences de la décision prise par le Gouvernement en ce qui concerne la police de la chasse dont il est réaffirmé qu'elle constitue une mission relevant de l'Etat.

Désormais, les fédérations départementales des chasseurs, ainsi que les associations communales de chasse agréées, ne sont plus compétentes en ce qui concerne la répression du braconnage et elles pourront seulement contribuer à sa prévention.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L.228-27 du code rural retire de la liste en vigueur les gardes particuliers des fédérations commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts ainsi que les gardes particuliers assermentés.

Néanmoins, il importe de préciser que les dispositions de l'article L.228-28 du code rural relatives aux gardes-chasse particuliers assermentés sont maintenues ; ceux-ci pourront constater par procès-verbal les infractions au droit de la chasse qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(Article L.215-6 du code rural) -

Procès-verbaux d'infraction

Cet article harmonise le régime des procès-verbaux d'infraction établis en matière de protection de la flore et prévu à l'article L.215-6 du code rural, ainsi que de la faune sauvage tel que prévu aux articles L.228-32 et L.228-33 du code rural.

La modification proposée permet d'aligner les délais sur un délai de trois jours suivant la clôture du procès-verbal.

Enfin, en matière de chasse maritime, il est précisé, à l'article L.228-33 du code rural, que le procureur de la République compétent est celui prêt le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent ayant constaté l'infraction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -
(Article L.228-39 et L.228-40 du code rural) -

Saisie

Cet article entend faciliter, de manière générale, la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, des instruments et des véhicules utilisés en cas d'infraction aux règles de commercialisation et de transport du gibier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -

Abrogations diverses

Cet article abroge les articles L.228-18, L.228-43 et L.228-44 du code rural au motif que leurs dispositions sont redondantes avec le droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE N° 1 -

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITIONS DEVANT LA COMMISSION

1. Audition de M. Pierre DAILLANT, Président de l'Union des Fédérations départementales des chasseurs (mercredi 15 décembre 1999)

M. Pierre Daillant a évoqué les conclusions du rapport de M. François Patriat, député de la Côte d'Or, intitulé " Propositions pour une chasse apaisée et responsable ". S'agissant des modifications envisagées à la loi du 10 juillet 1964 dite " loi Verdeille ", il a rappelé que celle-ci s'appliquait dans 30 % des départements français et a convenu que sa mise en oeuvre n'avait pas toujours été bien comprise. Elle contraint, a-t-il ajouté, les propriétaires de parcelles d'une superficie inférieure à 20 hectares à faire apport de leurs terrains, et donc de leur droit de chasse, à une association communale de chasse agréée (ACCA), même s'ils sont opposés à l'exercice de la chasse.

M. Pierre Daillant a fait valoir que cette loi avait rempli son objectif, à savoir constituer des territoires de chasse d'une taille suffisante pour favoriser une meilleure gestion du gibier et mieux organiser la chasse. Il en a rappelé les effets très positifs sur le grand gibier qui, à l'époque, avait quasiment disparu de certains départements, notamment dans le sud de la France. Il a indiqué qu'à l'occasion des contentieux soulevés par les opposants à la chasse, l'ensemble des juridictions nationales avait considéré que la " loi Verdeille " était conforme à la Constitution, mais que dans son arrêt du 29 avril 1999, la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que, si la gestion de la faune était d'intérêt public, en l'espèce, les contraintes imposées par la loi " Verdeille " aux petits propriétaires portaient une atteinte excessive au droit de propriété et au principe de la liberté d'association, puisque les opposants à la chasse étaient de droit, en tant que propriétaires, adhérents d'une ACCA.

M. Pierre Daillant a considéré que cet arrêt allait remettre en cause nombre de réglementations en vigueur dans des Etats-membres comme l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Luxembourg, imposant le regroupement des territoires pour l'exercice de la chasse. S'agissant de la France, il a jugé que les conflits resteraient limités, et il a considéré que les propositions de modification présentées par M. Henri Savoie, maître des requêtes au Conseil d'Etat, étaient acceptables et très proches de celles adoptées par le Sénat le 22 juin 1999 dans la proposition de loi n° 160, sous réserve de précisions concernant le regroupement des territoires et la superficie minimum des terrains en deçà de laquelle ce regroupement devait être obligatoire.

S'agissant de l'organisation de la chasse, M. Pierre Daillant s'est félicité de ce que le rapport renforce le rôle des fédérations départementales et il a fait valoir tout le travail accompli par ces structures de droit privé investies d'une mission de service public en matière de gestion des ressources cynégétiques et de formation des chasseurs. Il a souhaité que le futur projet de loi précise les missions de service public dévolues aux fédérations en matière de gestion de la faune, des dégâts de gibier et de formation.

Il a souligné le rôle très positif de l'Office national de la chasse, créé en 1974, tant en matière de recherche que comme intermédiaire entre l'Etat et les associations de chasseurs.

S'agissant de la garderie, il a rappelé que les fédérations de chasseurs s'étaient constituées pour mettre en commun les moyens nécessaires pour faire garder les territoires de chasse, et que l'ONC avait eu pour mission, en 1974, d'assurer une meilleure coordination des conditions d'emploi des gardes fédéraux. Evoquant les textes réglementaires qui avaient permis d'unifier le statut des gardes, M. Pierre Daillant en a déploré les conséquences en termes de gestion locale des besoins.

Il a déclaré que l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, prenant acte de la volonté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de donner le statut de fonctionnaires aux gardes de l'ONC, souhaitait reconstituer un corps d'agents de proximité chargés de faire respecter les orientations des fédérations départementales, qui pourraient être rejoints et encadrés par des gardes de l'ONC ayant souhaité entrer dans les structures des fédérations. L'Office conserverait, a-t-il ajouté, ses missions de garde d'environnement et de répression du grand braconnage. Il a reconnu que les problèmes du financement de ces agents n'étaient pas résolus, et qu'il fallait prendre en compte la diminution du nombre des chasseurs.

En ce qui concerne les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau, il a rappelé que la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages autorisait la chasse de certaines espèces, en laissant aux Etats-membres le soin de prendre les mesures appropriées pour la protection des espèces migratrices pendant leur période de reproduction et dépendance, ainsi que pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Soulignant la multiplication des contentieux depuis l'adoption de cette directive, il a évoqué la loi du 15 juillet 1994, qui adoptait des dates échelonnées de fermeture de la chasse en application des conclusions du comité Ornis. Il a regretté que la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt rendu en 1994, rejette cette méthode en faisant application, à tort, du principe de confusion et du risque de dérangement pour le gibier, alors même que la directive de 1979 fait coexister plusieurs régimes plus ou moins protecteurs selon les espèces concernées.

Il a déploré, enfin, que la Commission européenne fasse désormais sienne cette interprétation restrictive et que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 3 décembre 1999, en fasse application pour sanctionner le principe de dates d'ouverture de la chasse échelonnées et modulées selon les départements.

Il a considéré qu'une solution au niveau national, acceptée par la Commission européenne, devait être adoptée avant que la Cour de justice ne statue sur la procédure de recours en constatation de manquement engagée contre la France, décision qui pourrait intervenir fin 2000 ou début 2001.

Il a jugé que les propositions du rapport Patriat, à savoir ouverture de la chasse le 10 août et fermeture le 10 février, n'étaient pas totalement satisfaisantes, notamment sur le plan communautaire, et qu'il lui semblait possible de faire avancer les dates d'ouverture de la chasse pour le domaine public maritime et d'obtenir des dates de fermeture au 28 février pour certaines espèces migrant très tardivement.

Répondant à Mme Anne Heinis, qui l'interrogeait sur une déclaration de M. Francis Lamy, commissaire du Gouvernement en faveur d'une saison de chasse allant strictement du 1 er septembre au 1 er janvier, M. Pierre Daillant a reconnu que le Conseil d'Etat avait requis contre toutes les dates d'ouverture de la chasse antérieures au 26 août, mais il a jugé possible d'obtenir un accord de la Commission sur des dates modulées et échelonnées, justifiées par des données scientifiques fiables.

M. Ladislas Poniatowski a fait valoir qu'il fallait, au préalable, pour obtenir une modification de la directive -modification qui s'avérait indispensable-, adopter une loi qui transcrive cette directive en droit interne. Il a jugé que, compte tenu des décisions récentes du Conseil d'Etat, la future loi ne pouvait que reprendre les dispositions générales de la directive en matière d'ouverture et de fermeture de la période de chasse, laissant aux autorités administratives le soin de fixer des dates précises tenant compte des circonstances locales et des cas d'espèce. S'agissant de la garderie, il a considéré que la loi devait instituer un corps de gardes fédéraux, financé par les fédérations départementales, dont les membres seraient formés et assermentés au niveau national.

Lui répondant, M. Pierre Daillant s'est déclaré favorable à une garderie fédérale spécifique, tout en soulignant les incertitudes qui pesaient sur son financement ; il a considéré, par ailleurs, que la loi pouvait fixer des dates butoir pour les périodes de chasse, évoquant les multiples contentieux qui ne manqueraient pas d'être soulevés si le pouvoir de décision était laissé aux seules autorités administratives.

En réponse à M. Philippe François, sur l'opportunité d'intégrer le corps des gardes de l'ONC dans la gendarmerie, M. Pierre Daillant s'est interrogé sur la possibilité de parvenir à un tel dispositif, compte tenu de l'évolution de la garderie nationale.

M. Gérard César s'est inquiété de la prolifération prévisible des animaux nuisibles sur les terrains ayant été retirés du territoire de chasse d'une ACCA, ainsi que d'une interdiction éventuelle de la chasse le mercredi et le dimanche.

M. Pierre Daillant a considéré que, compte tenu de la superficie des terrains concernés par l'exercice du droit de non-chasse, le risque de prolifération des animaux nuisibles était faible, qu'en tout état de cause la responsabilité du propriétaire du terrain pourrait être engagée au moyen des dégâts de gibiers occasionnés à un tiers et que les battues administratives seraient toujours autorisées. Il a considéré qu'une interdiction de chasser le mercredi ou le dimanche instaurée au niveau national constituerait une atteinte excessive au droit de propriété et que les restrictions éventuelles à introduire, s'agissant des jours de chasse, relevaient des pouvoirs de police du maire et de la responsabilité des propriétaires.

Répondant à M. Jean François-Poncet, président, sur l'intérêt des propositions formulées dans le rapport de M. François Patriat, M. Pierre Daillant a considéré que ce dernier offrait une base de négociations qui pourrait être améliorée et enrichie par des amendements parlementaires.

Répondant à M. Daniel Percheron, qui l'interrogeait sur les risques d'un renforcement des positions les plus extrêmes, s'agissant de la défense de l'exercice du droit de chasse, M. Pierre Daillant s'est alarmé de la multiplication possible de comportements " hors la loi " et de troubles généralisés, qui ne pourraient que desservir, à terme, les partisans d'une chasse responsable.

2. Audition de M. François PATRIAT, Député de la Côte d'Or, auteur du rapport au Premier ministre intitulé " Propositions pour une chasse apaisée et responsable " (mardi 18 janvier 2000)

M. François Patriat a rappelé que le Premier ministre lui avait confié une mission devant déboucher sur des propositions pour résoudre les problèmes d'ordre législatif et réglementaire d'actualité qui se posent à la chasse. Sur la base de ce rapport remis en novembre 1999, a-t-il ajouté, le Gouvernement a élaboré un avant-projet de loi, soumis à l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, puis à celui du Conseil d'Etat qui se prononcera dans la première quinzaine de février. Il a indiqué que le projet de loi pourrait être adopté en Conseil des ministres fin février pour être soumis au Parlement selon la procédure d'urgence entre avril et juin.

Il a fait valoir qu'à travers son rapport, il avait eu la volonté de prendre en compte toutes les chasses, afin de défendre une chasse d'avenir répondant à un souci de gestion et de sécurité.

Il a jugé que l'ensemble de ses propositions était équilibré et apportait des réponses en matière de partage d'usage de la nature et d'organisation de la chasse, afin de dépasser les affrontements entre le monde de la chasse, sûr de ses traditions, et les écologistes qui considéraient que les textes communautaires leur donnaient raison.

Rappelant que les contentieux judiciaires remontaient au début des années 1990, il a souligné qu'une très large majorité de français, quoique non-chasseurs, s'intéressait à la chasse en tant que sujet de société et dénonçait le sentiment d'insécurité que la chasse occasionnait.

S'agissant du partage du temps et de l'usage de la nature, M. François Patriat a jugé que l'instauration, dans la loi, du mercredi comme jour de non-chasse constituait un symbole fort, et qu'il fallait éviter que le dimanche soit remis en cause, afin de préserver le caractère démocratique de la chasse. Il s'est félicité des mesures proposées pour renforcer la formation des chasseurs, notamment l'instauration d'un permis de chasse accompagné.

En revanche, il a jugé que le projet de loi était insuffisant sur le plan de la gestion de la faune et a regretté que le texte du Gouvernement ne reprenne pas sa proposition relative à la création d'une instance d'évaluation présentant les garanties d'objectivité et d'indépendance nécessaires à la définition du statut des espèces permettant, ultérieurement, l'élaboration et le contenu des schémas de gestion de la faune.

En ce qui concerne l'organisation de la chasse, il a jugé que l'obligation d'adhésion à l'Union des fédérations de chasseurs de l'ensemble des fédérations permettrait de structurer le monde de la chasse en imposant l'Union comme interlocuteur unique des pouvoirs publics. Il a indiqué que les compétences de l'Office national de la chasse (ONC) devaient être accrues en matière d'ingénierie pour l'élaboration et l'évaluation des schémas de gestion, de formation des gestionnaires de territoires, et il a souhaité que son comité scientifique soit renforcé.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, les fédérations départementales sont responsabilisées dans leurs missions de service public et d'intérêt général et se voient reconnaître des missions nouvelles en contribuant à la gestion du gibier et des territoires.

S'agissant de la garderie nationale, il s'est déclaré en faveur de l'intégration des personnels de l'ONC dans la fonction publique, tout en regrettant qu'il ne soit pas financièrement envisageable de mettre en place une véritable police de l'environnement.

En ce qui concerne la chasse de nuit, il a indiqué qu'il avait proposé que ce mode de chasse soit légalisé dans les départements où cette pratique était ancienne et importante, mais que le Gouvernement avait opté pour une solution provisoire en suspendant pour une période de cinq ans la disposition du code rural sanctionnant la pratique de chasse de nuit.

En ce qui concerne les modifications proposées pour la loi du 10 juillet 1964 dite " loi Verdeille ", il a déclaré que le principe de fonctionnement des associations communales de chasse agréées (ACCA) était maintenu, tout en reconnaissant un droit d'objection de conscience cynégétique aux petits propriétaires, permettant à ces derniers d'obtenir le retrait de leurs terrains d'un territoire de chasse. Mais, a-t-il ajouté, cette clause de conscience doit être déclarée et avérée et elle ne supprime pas la responsabilité des propriétaires en matière de dégâts de gibier.

A propos des périodes de chasse des oiseaux migrateurs, M. François Patriat a considéré qu'il fallait tenir compte des données scientifiques contenues dans le rapport " Lefeuvre " remis au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en septembre 1999, pour transposer les objectifs de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il a indiqué avoir proposé des dates de chasse allant du 10 août au 10 février, ce qui autorisait à chasser le gibier pendant six mois, puis à le gérer pendant six autres mois. Rappelant le nombre des contentieux en cours au niveau européen, il a considéré qu'il fallait en premier lieu adopter une réglementation nationale conforme aux objectifs communautaires afin de pouvoir, dans un deuxième temps, solliciter un régime dérogatoire. Il a fait valoir que ces propositions pourraient être acceptées par le mouvement écologique.

M. Ladislas Poniatowski est intervenu pour souligner la difficulté de la mission de M. François Patriat et regretter qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi plusieurs de ses propositions relatives à la gestion du gibier et de son habitat.

Il a jugé qu'il était dangereux de fixer arbitrairement, au niveau national, le mercredi comme jour de non-chasse, et qu'il revenait aux fédérations d'arrêter ce type d'interdiction au niveau départemental.

Il a dénoncé -pour le regretter- l'émergence d'un comportement anti-chasse et verbalisateur parmi la garderie nationale de l'ONC et souligné tout l'intérêt de transformer les gardes techniques des fédérations en une véritable garderie fédérale dotée de pouvoirs de police judiciaire.

S'agissant des règles de fonctionnement des ACCA, dont il a reconnu qu'elles portaient atteinte à la liberté d'association et au droit de propriété, il a craint que les nécessaires aménagements proposés n'entraînent une diminution de la superficie des territoires de chasse, et, par conséquent, du nombre de chasseurs.

Il s'est félicité de ce que le projet de loi transpose les principes de la directive du 2 avril 1979 et laisse à l'autorité administrative le soin de fixer les dates d'ouverture et de fermeture des périodes de chasse, mais il a craint la poursuite des contentieux, au niveau tant national qu'européen, sur les nouvelles dates envisagées.

Il a jugé indispensable que le Gouvernement négocie une révision de la directive du 2 avril 1979, tout en s'interrogeant sur la volonté réelle du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur ce point.

Il a considéré que la situation restait explosive localement, notamment dans l'attente des décisions des autorités administratives sur la fermeture de la chasse, au-delà du 31 janvier 2000.

Mme Anne Heinis a déploré que la garderie nationale n'ait plus ni les moyens, ni l'ambition de lutter efficacement contre le braconnage. Elle a souligné que la loi du 3 juillet 1998 constituait une base de négociations pour obtenir des dérogations auprès des instances communautaires, mais elle a dénoncé l'opposition avérée de Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur ce sujet extrêmement délicat. Elle a déclaré, enfin, n'accorder aucun crédit à d'éventuelles assurances des associations écologiques de ne plus engager de contentieux sur les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

M. Jean François-Poncet, président, est intervenu pour souligner le manque de crédibilité de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur une série de problèmes convergents concernant le monde rural, comme la chasse, l'agriculture et la gestion de l'eau.

M. Francis Grignon a souligné tout l'intérêt, en termes de gestion cynégétique, du régime spécifique de la chasse en Alsace-Moselle, en demandant qu'il ne soit pas modifié par la future loi.

M. Gérard Le Cam a souhaité que la discussion du projet de loi ne soit pas le cadre d'un règlement de comptes entre chasseurs et écologistes. Il a jugé nécessaire l'instauration d'une garderie fédérale de proximité pour lutter contre le braconnage et a considéré que l'instauration de nouvelles relations entre l'ONC et les fédérations départementales impliquait un partage du produit de la redevance cynégétique.

Evoquant l'exemple de la chasse à la bécasse, il a souligné l'intérêt des mesures de prélèvements maximum autorisés pour la gestion du gibier.

M. Pierre Lefèbvre, après avoir salué la qualité du travail de M. François Patriat, a regretté que le Nord ait été oublié, concernant la pratique de la chasse de nuit à partir d'installations fixes. Il a jugé inutile que la loi impose sur tout le territoire national un jour fixe -le mercredi- comme jour de non-chasse, préférant confier cette responsabilité aux fédérations départementales.

Il a considéré que les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs proposées par le rapport soulevaient encore des questions, les conditions de chasse et de passage du gibier n'étant pas identiques sur l'ensemble du territoire. Il a déclaré craindre que les contentieux se poursuivent même après l'adoption de ces nouvelles dates et a jugé indispensable que le Gouvernement obtienne une révision de la directive du 2 avril 1979. Il s'est déclaré en totale opposition avec la disposition du projet de loi limitant la chasse à la passée à une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.

M. Louis Althapé a souhaité que plus d'autonomie soit donnée aux fédérations départementales et a regretté que le fonctionnement du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne soit pas plus nettement déconcentré. Il s'est, enfin, inquiété de l'avenir de chasses traditionnelles, telles qu'elles se pratiquent dans le Sud-Ouest.

Leur répondant, M. François Patriat a indiqué qu'il fallait adopter une loi transposant la directive du 2 avril 1979, puis négocier les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux migrateurs avec les instances communautaires et mettre en place une politique de gestion efficace des espèces et de leur habitat. Il a considéré que, sur la base de données scientifiques intangibles, une bonne gestion du gibier passait par l'instauration de quotas de prélèvements.

Il a indiqué que le Nord faisait partie des départements où la pratique de la chasse de nuit était avérée et ancienne.

Il a déclaré qu'à une large majorité, les fédérations départementales ne réclamaient pas de compétences en matière de police judiciaire, mais il a reconnu qu'il fallait trouver une solution au problème généralisé du braconnage, à travers une garderie de proximité.

Il a défendu le principe général d'un jour de non-chasse fixé au mercredi par la loi, considérant que les chasseurs devaient faire des concessions en matière de partage d'usage de la nature, afin de préserver l'exercice d'une chasse équilibrée et soucieuse de la gestion du gibier.

Il a indiqué que le régime spécifique de la chasse en Alsace-Moselle n'était pas modifié par le projet de loi et que les conditions d'exercice des chasses traditionnelles n'étaient pas remises en cause.

3. Audition de M. Renaud DENOIX DE SAINT-MARC, Président de l'Office national de la chasse (mercredi 19 janvier 2000)

M. Renaud Denoix de Saint-Marc, président de l'Office national de la chasse, a indiqué que l'avant-projet de loi sur la chasse, élaboré à partir des conclusions du rapport Patriat n'avait pas encore été examiné par le Conseil d'Etat, qui délibérera après que le Conseil national de la Chasse et de la faune sauvage aura adopté son avis. Le Conseil d'administration de l'ONC, a-t-il ajouté, n'ayant pas eu encore à connaître de la partie du projet de loi qui le concerne, il s'exprime donc lui-même à titre personnel.

Il s'est demandé comment régler les principales sources de contentieux cynégétiques, à savoir les périodes de chasse des oiseaux migrateurs et la chasse de nuit. Pour la chasse aux oiseaux migrateurs, il a fait valoir que la solution ne pouvait être trouvée au niveau national par voie législative et qu'il fallait inciter à une révision de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages. S'agissant de la chasse de nuit des oiseaux d'eau, il a jugé que la loi devait fonder en titre cette pratique dans les départements où elle correspondait à une véritable coutume.

En ce qui concerne les modifications proposées à la loi du 10 juillet 1964 dite loi Verdeille, M. Renaud Denoix de Saint-Marc, président de l'Office national de la chasse a jugé qu'elles permettaient de répondre positivement aux attendus de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, tout en recueillant l'accord des parties concernées. Il a jugé que la reconnaissance de l'objection de conscience cynégétique pour les petits propriétaires relevant du territoire d'une association communale de chasse agréée (ACCA) était une solution équilibrée, puisque ce droit de retrait était assorti du maintien des sujétions et responsabilités incombant au propriétaire, notamment du fait du gibier.

Il a considéré que les spécificités du régime de la chasse en Alsace-Moselle, appliqué de manière uniforme dans les trois départements et géré directement par les communes, n'avaient pas à être modifiées, du fait de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.

M. Renaud Denoix de Saint-Marc s'est déclaré réservé sur les propositions relatives aux compétences de l'ONC, qui sont étendues à l'ensemble de la faune sauvage, regrettant que les liens institutionnels entre l'ONC et les fédérations départementales de chasseurs soient ainsi remis en cause. Il a considéré que la création de fédérations régionales de chasseurs allait ajouter à la pesanteur technocratique sans que ces fédérations aient une véritable utilité, et que le principe de l'adhésion obligatoire des fédérations à l'Union nationale devrait entraîner une évolution du statut de celle-ci. Il s'est alors inquiété du renforcement excessif du rôle de l'Union des fédérations de chasseurs comme interlocuteur unique des pouvoirs publics.

Evoquant la disposition législative interdisant la chasse le mercredi tout en prévoyant des possibilités de dérogations préfectorales, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a fait valoir qu'il revenait aux maires et aux préfets, au titre de leur pouvoir de police, voire aux bailleurs du droit de chasse, de résoudre localement les problèmes de sécurité et d'usage de l'espace résultant de la pratique de la chasse. Rappelant les multiples pratiques déjà en cours, il a considéré que cette mesure ne relevait pas du domaine de la loi, et qu'à ce niveau, elle pouvait constituer une atteinte excessive au droit de propriété. Dans certains cas, a-t-il ajouté, cette mesure allait priver les propriétaires -qu'ils soient privés ou publics- de sources de revenus non négligeables.

En ce qui concerne la chasse à la passée, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a rappelé que la chasse est autorisée du lever du soleil à la tombée de la nuit alors que la circulaire élaborée par le directeur de l'ONC et annulée par le Conseil d'Etat autorisait la chasse deux heures avant le lever du soleil et deux après son coucher.

Il a néanmoins jugé raisonnable la légalisation de cette pratique par le projet de loi, sur une période n'excédant pas une heure avant le lever ou après le coucher du soleil.

S'agissant de la suspension, pendant cinq ans, pour la chasse au gibier d'eau, de la disposition du code rural interdisant la chasse de nuit, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a jugé qu'il s'agissait d'une disposition à laquelle les chasseurs seraient très hostiles. Il s'est déclaré en faveur d'un régime dérogatoire permanent, mais limité aux seuls départements où la pratique de ce type de chasse a un caractère ancestral incontesté.

Répondant à Mme Anne Heinis, qui l'interrogeait sur les périodes de chasse des oiseaux migrateurs et sur la répression insuffisante du braconnage, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a rappelé que les dispositions de la directive du 2 avril 1979 s'imposaient aux autorités nationales tant au niveau de l'exécutif que du Parlement, et que ce principe venait d'être rappelé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999, faisant suite à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et judiciaires. Il a relevé, de plus, que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 19 janvier 1994, avait fait une interprétation très stricte des objectifs de la directive en imposant une protection complète des espèces pendant leur trajet de retour, leur période de nidification, de reproduction et de dépendance. Il a fait valoir que le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs étaient obligés de faire leur cette interprétation, sauf à ce que le Gouvernement français obtienne une modification des termes mêmes de la directive.

Il a rappelé que la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau relevaient du domaine réglementaire, mais il a jugé que les dates envisagées, à savoir 10 août-10 février, n'étaient sans doute pas compatibles avec l'interprétation stricte de la directive qui prévalait depuis l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Elles donneront sans doute lieu à contentieux, sans vouloir préjuger néanmoins, a-t-il ajouté, la position du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur ce point.

M. Jean François-Poncet, président, s'est alors interrogé sur la volonté réelle du Gouvernement français d'obtenir des dérogations au niveau communautaire, voire une révision de la directive, et sur la position des pays membres de l'Union européenne à ce sujet.

S'agissant de la répression du braconnage, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a admis que, compte tenu des effectifs limités de la garderie nationale, celle-ci ne pouvait assurer un maillage complet du territoire et qu'il fallait sans doute encourager la mutualisation des moyens de garderie privée, sous la responsabilité des fédérations.

Répondant à M. Bernard Joly qui soulignait l'intérêt d'un jour de non-chasse hebdomadaire sur le plan des loisirs et du tourisme et qui s'inquiétait du nombre croissant et de la gravité des accidents de chasse, M. Renaud Denoix de Saint-Marc s'est déclaré en faveur d'un jour de non-chasse, mais a considéré qu'il était néfaste de vouloir l'imposer de manière uniforme au niveau national. S'agissant des accidents de chasse, dont il a reconnu la gravité, en raison de l'augmentation du tir à balle et des battues de gros gibier, il a souligné que leur nombre était en diminution en dépit de leur très forte médiatisation. Cette question, a-t-il précisé, relève des autorités de police administrative au niveau communal et départemental.

Il s'est déclaré en faveur d'un renforcement des règles de sécurité et de la formation des chasseurs.

Répondant à M. Philippe François sur l'opportunité d'intégrer le corps des gardes de l'ONC dans la gendarmerie nationale, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a souligné que cette question relevait du ministère de la défense et que la solution préconisée aurait des répercussions sur le niveau des emplois budgétaires. Il a ajouté qu'il était favorable à des actions de formation pour améliorer la qualification professionnelle des gardes privés et que cette formation pourrait être acquise à l'école du Bouchet qui dépend de l'ONC.

Après s'être déclaré en faveur d'un renforcement de la formation des chasseurs et des règles de sécurité, M. Ladislas Poniatowski a souligné tout l'intérêt de la création d'une garderie fédérale de proximité dotée de compétences de police judiciaire. Il a jugé que les gardes nationaux de l'ONC avaient perdu le contact avec le terrain et qu'ils adoptaient une attitude trop souvent hostile à la chasse. S'agissant des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux migrateurs, il a considéré qu'il était bon d'inscrire dans la loi les objectifs de la directive du 2 avril 1979 pour pouvoir éventuellement ensuite négocier auprès des autorités communautaires un régime dérogatoire.

Il s'est enfin inquiété des risques de débordement suscités par la publication d'éventuels arrêtés préfectoraux de fermeture de la chasse au 31 janvier 2000, et il a souhaité que l'ONC prenne des engagements de modération dans l'application de la réglementation, afin d'éviter toute provocation.

M. Gérard Larcher est intervenu pour souligner que le projet de loi sur la chasse devait apporter des réponses satisfaisantes aux conflits d'usage opposant les acteurs du monde rural, gestionnaires de la nature, aux habitants des zones urbaines. S'agissant des périodes de chasse des oiseaux migrateurs, il a jugé que la directive du 2 avril 1979 devait être modifiée, car elle se fondait sur des données scientifiques erronées, ne prenant pas suffisamment en compte le phénomène des migrations dans leur ensemble. Il s'est déclaré en faveur de l'instauration de carnets de prélèvement, regrettant que le projet de loi n'institutionnalise pas de tels procédés utilisés déjà pour la chasse à la bécasse dans la Manche ou les Côtes-d'Armor. Il a jugé que l'évolution des modes de chasse, notamment la multiplication du tir à balles et des battues de sangliers, nécessitait de renforcer la formation des chasseurs et les mesures de sécurité. Il s'est déclaré hostile au principe d'un jour de non-chasse décrété au niveau national et a rappelé les multiples initiatives prises au niveau départemental, voire des fédérations. Il a souhaité que les relations entre l'ONC et les fédérations de chasseurs soient renforcées et que la légitimité de l'Union nationale des fédérations soit reconnue.

Il a considéré que les gardes nationaux de l'ONC souffraient d'un ancrage insuffisant au plan local et s'est interrogé sur les moyens d'y remédier. Enfin, en ce qui concerne la révision des règles de fonctionnement des ACCA, il a rappelé l'intérêt d'un tel dispositif pour la gestion du gibier et l'organisation de la chasse.

M. Gérard Le Cam a jugé peu opportun l'instauration, au niveau national, du mercredi comme jour de non-chasse, faisant valoir que la pression de l'opinion publique serait alors plus forte pour imposer également le dimanche. Il a souhaité que les mesures de sécurité soient renforcées compte tenu de l'usage fréquent d'armes plus dangereuses dans des battues de gros gibier, induisant des risques certains, tant pour les chasseurs eux-mêmes que pour les usagers de la nature. Il a considéré que l'éventualité d'une garderie fédérale de proximité posait le problème du partage de la redevance cynégétique et des ressources financières des fédérations chargées de développer des missions nouvelles en matière de gestion de la faune sauvage et de préservation des habitats. Le projet de loi, a-t-il ajouté, devra être complété sur ce sujet.

M. Jean Huchon, évoquant les nouveaux modes d'irrigation en matière agricole, notamment par goutte à goutte, s'est interrogé sur les responsabilités des chasseurs en cas de dégâts occasionnés à ce type de cultures.

Leur répondant à propos des périodes de chasse des oiseaux migrateurs, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a admis que la reprise des termes de la directive dans le texte de loi pouvait constituer un gage de bonne volonté. Il a rappelé qu'il s'était déclaré depuis longtemps en faveur de la révision de cette directive et a jugé que, sur ce point, le Parlement européen avait sans doute évolué dans le sens d'une moins grande rigidité.

S'agissant de la garderie fédérale de proximité, à laquelle il s'est déclaré favorable sur le principe, il a souligné la difficulté de reconnaître à des personnels salariés de droit privé des compétences en matière de police judiciaire.

Il a rappelé, en outre, que la redevance cynégétique était un impôt dont le produit ne pouvait être réparti entre un établissement public et des associations de droit privé. Par ailleurs, a-t-il reconnu, le niveau des ressources financières des fédérations pourrait être affecté, à moyen terme, par la diminution du nombre des chasseurs, alors même que leurs compétences allaient être renforcées.

Il a indiqué que la chasse ne pouvait se dérouler dans des cultures sur pied, et que les chasseurs étaient responsables des dégâts qu'ils occasionnaient.

Sur les dates de fermeture de la chasse des oiseaux migrateurs au-delà du 31 janvier 2000, M. Renaud Denoix de Saint-Marc a souligné que le maintien de l'ouverture au-delà de cette date serait contestable sur le plan juridique mais que, si la chasse au gibier migrateur devait fermer le 1 er février, il fallait s'attendre à des actions de résistance.

4. Audition de Mme Dominique VOYNET, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le projet de loi relatif à la chasse (mercredi 26 avril 2000)

Mme Dominique Voynet a fait valoir que le projet de loi sur la chasse était opportun à plusieurs titres.

Il l'est, en premier lieu, au plan du droit, a-t-elle déclaré. En effet, la législation sur la chasse, codifiée au titre II " Protection de la nature " du livre II du code rural est, pour l'essentiel, issue d'une loi de 1844. Cette loi encadrait initialement le droit des propriétaires à s'approprier un gibier res nullius présent sur leurs terres. Cette législation a été ensuite complétée par la création d'institutions spécialisées, les fédérations des chasseurs et le Conseil supérieur de la chasse, en 1941, par l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, à l'occasion de la loi du 10 juillet 1964 dite " loi Verdeille ", par l'instauration du plan de chasse en 1966 et d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier, en 1969, et, enfin, par l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser, en 1975.

Plus récemment, est apparu un droit international et communautaire consacré à la conservation de la faune sauvage qui est venu contredire sur certains points le droit interne. La directive communautaire n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, s'est, par exemple, révélée délicate à transposer. Le Parlement est d'ailleurs intervenu à deux reprises, en 1994 puis en 1998, sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante, comme l'a confirmé l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment considéré que certaines dispositions de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 étaient contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles contraignent les propriétaires opposés à la chasse pour des raisons éthiques à apporter les droits de chasse attachés à leurs propriétés à une association communale de chasse agréée et à y adhérer.

La ministre a ensuite estimé que le projet de loi était, par ailleurs, nécessaire pour redéfinir les conditions du partage des espaces naturels et ruraux entre les chasseurs et les autres usagers de la nature. L'évolution de l'environnement sous l'effet des pratiques agricoles et de l'urbanisation a considérablement transformé les milieux naturels et ruraux, a-t-elle souligné. Il faut aujourd'hui tirer les conclusions de ces changements qui touchent aussi les modes de vie. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a, par exemple, redéfini les contours d'une agriculture nouvelle, en reconnaissant la multifonctionnalité de l'agriculture, et en encourageant des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

De la même façon, elle a jugé qu'il fallait, aujourd'hui, jeter les bases d'un nouveau contrat qui permette à chacun, chasseurs, agriculteurs et autres " usagers de la nature " tel que le " promeneur du dimanche ", l'ornithologue ou encore le randonneur et le ramasseur de champignons, d'adhérer à un projet commun, dans lequel la chasse répondrait à un objectif de développement durable et pérenne.

Mme Dominique Voynet a rappelé que, dans cette perspective, le Premier ministre avait confié à M. François Patriat, en juillet 1999, une mission qui a débouché sur un ensemble de propositions touchant tant au cadre législatif et réglementaire de la chasse qu'à ses modalités pratiques et à ses rapports avec les autres usagers des espaces naturels et ruraux.

La ministre a souligné que le projet de loi, qui reprenait les propositions d'ordre législatif du rapport de M. François Patriat, poursuivait trois objectifs :

- créer les conditions d'une coexistence pacifiée entre les chasseurs et les autres usagers des espaces naturels, en redéfinissant la place de la chasse dans la gestion des espaces et des espèces ;

- clarifier et moderniser les missions et le rôle des structures qui organisent le monde de la chasse ;

- moderniser notre droit interne pour mettre fin aux contentieux suscités par certaines pratiques de la chasse depuis de nombreuses années.

Après avoir indiqué que le projet de loi était constitué de 28 articles répartis en 6 titres traitant successivement de la chasse et de son organisation, des associations communales de chasse agréées, du permis de chasser, du temps de chasse, de la gestion du gibier et de dispositions administratives et pénales, Mme Dominique Voynet en a exposé les principales dispositions.

En premier lieu, le projet de loi traite de la place de la chasse dans une gestion durable des milieux en soulignant la part prise par une chasse raisonnée dans la gestion des espèces, une cohérence avec des dispositions plus générales de la loi relative à la protection de la nature de 1976. Elle a rappelé, à ce sujet, que les espèces animales, comme, d'ailleurs, les équilibres écologiques, les ressources naturelles ou les paysages sont des éléments du patrimoine commun de la nation, et que leur protection ou leur gestion constitue une responsabilité d'intérêt général.

En second lieu, le projet de loi modifie l'organisation du monde de la chasse afin de la rendre plus claire. Dans son article 2, pour tenir compte du développement des missions de l'Office national de la chasse et, notamment, de l'élargissement de son champ d'intervention à de nombreuses espèces de la faune sauvage qui ne sont pas chassables, il est proposé de modifier, en l'inscrivant dans la loi, la dénomination de l'établissement qui deviendrait " l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ". Les missions de l'office sont redéfinies à cette occasion, en insistant sur ses rôles d'études et d'appui technique en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et des habitats. Pour les mêmes raisons, son conseil d'administration sera élargi à des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels.

Mme Dominique Voynet a indiqué qu'aux articles 3 et 5, les missions des fédérations départementales de la chasse étaient redéfinies, tout comme leurs relations avec leur nouvelle fédération nationale, faisant observer qu'il était important que la vitalité et la responsabilité du mouvement associatif que suscite la chasse soient consolidées.

Depuis quelques décennies, et à côté d'autres acteurs du monde rural, voire en coopération avec eux, a-t-elle souligné, les fédérations de chasse mènent des actions en faveur du patrimoine naturel qui se sont développées et diversifiées. Observant qu'elles constituaient des réserves et se préoccupaient de la protection et de la reproduction du gibier, la ministre a jugé qu'il fallait en prendre acte. Elle a souhaité que leurs responsabilités dans le domaine de la formation initiale et continue de leurs adhérents soient reconnues et confortées pour être mieux assumées, et que leur rôle de coordination des associations communales de chasse agréées soit confirmé.

Elle a indiqué que le projet de loi confiait clairement la police de la chasse aux gardes de l'office et aux fonctionnaires de l'Etat habilités à l'exercer, clarifiant ainsi les rôles respectifs de l'office et des fédérations. Une fédération nationale regroupera les fédérations départementales des chasseurs -a-t-elle précisé- consolidant ainsi la représentativité générale et la cohésion du mouvement. Cette fédération nationale aura, notamment, à constituer et à gérer un fonds de péréquation destiné à réduire les inégalités entre des fédérations dont les ressources qui, dépendant du nombre d'adhérents, ne sont pas toujours en rapport avec des charges liées à la superficie des espaces naturels de leur département.

Mme Dominique Voynet a estimé que ces propositions permettaient de clarifier le fonctionnement du mouvement associatif de la chasse et d'en développer la cohésion et la responsabilité. Elle a souligné, à ce propos, que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, instaurant le principe " un homme/une voix " pour le processus électif et confiant aux fédérations la responsabilité d'élaborer un schéma départemental pluriannuel de mise en valeur cynégétique avait utilement complété le projet de loi.

La ministre a fait valoir que le renforcement des moyens donnés aux fédérations pour renforcer leur action et leur représentativité allait de pair avec un contrôle effectif des pouvoirs publics sur leur fonctionnement et l'utilisation de leurs ressources.

Mme Dominique Voynet a, par ailleurs, estimé qu'il fallait mettre les règles de fonctionnement des associations communales de chasse agréées en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, tout en se félicitant que la Cour européenne des droits de l'homme ait validé les buts légitimes poursuivis par cette loi, dans une perspective conforme à l'intérêt général. Il est cependant devenu nécessaire d'inscrire dans notre législation -a-t-elle déclaré- les dispositions qui permettront à ceux qui le désirent d'exercer un droit de non-chasse dans des conditions raisonnables et simples, relevant que c'était l'objet des articles 6 et 7 du projet de loi. Elle a estimé que ces dispositions, comme d'ailleurs l'instauration d'un jour sans chasse devraient apaiser, pour peu qu'elle soient mises en oeuvre loyalement, les relations entre chasseurs et non-chasseurs.

S'agissant des améliorations tant réglementaires que législatives apportées au permis de chasse, elle a considéré qu'elles renforçaient la crédibilité de cet examen, et permettaient d'améliorer la sécurité de la chasse, tant pour les pratiquants que pour les citoyens en général.

Mme Dominique Voynet a, enfin, présenté les dispositions du projet de loi relatives aux périodes de chasse, qui devaient -a-t-elle estimé- mettre fin aux multiples contentieux qui empoisonnent les relations entre chasseurs et défenseurs de la nature.

Comme le préconise le rapport de M. François Patriat, il faut, a-t-elle souligné, mettre notre droit national en accord avec le droit européen et notamment la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, adoptée à l'unanimité, relevant que c'était l'objet de l'article 10 du projet de loi dont elle a exposé les principes dispositions.

Cet article, très attendu, prend en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment un arrêt rendu le 3 décembre 1999, et respecte la distinction fréquemment rappelée par ce même Conseil d'Etat entre matière législative et matière réglementaire. La rédaction proposée établit donc le principe d'une fixation des périodes de chasse par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 10 soumet par ailleurs la fixation des dates au respect des principes inscrits à l'article 7-4 de la directive " oiseaux ", c'est-à-dire le respect des périodes de reproduction ou de dépendance, et l'absence de chasse durant le trajet de retour vers les lieux de nidification. Enfin, il propose d'interdire la chasse à tir dans les espaces non clos le mercredi, dans un souci d'équilibre au regard de la sécurité liée à l'exercice de la chasse, et pour prendre en compte l'exercice des différents usages des milieux naturels. En fonction des circonstances locales, a-t-elle ajouté, le préfet pourra choisir un autre jour de la semaine pour interdire la chasse.

Mme Dominique Voynet a ensuite indiqué que l'article 11 prévoyait que le permis de chasser donne le droit de chasser à la passée le seul gibier d'eau, en des lieux et selon des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Rappelant que la chasse à la passée s'exerçait à l'aube ou au crépuscule, elle a fait observer que le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en précisait désormais les limites qui sont deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher. Elle a relevé que le fait qu'aucun pays européen n'admette des durées supérieures à une heure et demie ne facilitera sans doute pas les démarches pour convaincre la Commission européenne du bien-fondé de cette disposition.

Evoquant l'article 12 du projet de loi qui prévoyait initialement la suspension pendant une période de cinq ans de la disposition du code rural qui sanctionne actuellement l'exercice de la chasse de nuit, elle a précisé que cette suspension ne devait porter que sur le gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle, c'est-à-dire dans les 19 départements identifiés dans le rapport de M. François Patriat, et à partir d'installations spécialisées existant au 1 er janvier 2000. La ministre a estimé qu'il n'est en effet pas question de confirmer des traditions trop récentes pour ne pas être factices. Dans ces départements, un nombre maximum d'animaux à prélever devrait être fixé par chasseur, par espèce, sur un territoire et une période déterminés, a-t-elle indiqué, relevant que soucieux de mesurer exactement l'impact de ce type de chasse, le Gouvernement avait proposé d'établir un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de cette mesure. Elle a constaté que l'Assemblée nationale avait, quant à elle, décidé de légaliser la chasse de nuit du gibier d'eau dans vingt départements.

En conclusion, Mme Dominique Voynet a précisé que les titres V et VI du projet de loi comportaient enfin des dispositions concernant des outils de gestion, comme le plan de chasse, les battues administratives ou les prélèvements maxima autorisés, ou des dispositions administratives et pénales d'adaptation ou d'harmonisation.

Soulignant l'équilibre que le Gouvernement avait tenu à maintenir entre les préoccupations des chasseurs ou de leurs organisations et celles des autres usagers des espaces ruraux et naturels, elle a souhaité que les travaux du Parlement renforcent durablement cet équilibre et fait valoir que l'enjeu de ce texte dépassait largement les contentieux, toujours évoqués, ou l'organisation immédiate de la chasse.

Elle a considéré qu'une nouvelle légitimité ne serait durablement acquise pour la chasse que si un véritable dialogue et une réflexion collective s'établissaient entre les chasseurs et le reste d'une société qui a profondément évolué.

M. Jean François-Poncet, président, a rappelé que la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages avait posé des principes généraux qui, dans l'ensemble, étaient acceptables, mais que l'interprétation extensive faite par la Cour de justice des communautés européennes de cette directive, et en particulier l'arrêt du 19 janvier 1994, avaient entraîné les difficultés que l'on connaissait aujourd'hui. Tout en souhaitant que l'on arrive à une solution satisfaisante dans le cadre de la directive grâce à l'obtention de dérogation, il a estimé que, dans le cas contraire, le Gouvernement devrait demander à la Commission européenne d'engager un processus de révision de ce texte. Soulignant que la présidence française de l'Union européenne, à partir du 1 er juillet prochain, serait un moment privilégié pour régler les difficultés suscitées par l'application de cette directive, il a interrogé la ministre sur les initiatives que le Gouvernement entendait prendre à cette occasion sur ce point.

Mme Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a considéré que le fait que la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages n'avait pas été transposée depuis vingt ans, était le signe qu'elle ne faisait pas, dès son adoption, l'objet d'un réel consensus, en France. Estimant que, maintenant qu'elle était adoptée par quatorze pays, il était improbable que la France obtienne de la commission européenne et du Parlement européen une révision de la directive, elle a considéré que la meilleure stratégie était d'adopter une législation qui assure le respect formel des principes édictés par la directive pour demander ensuite à la Commission des dérogations justifiées pour son application.

Evoquant le récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'Office national de la chasse (ONC), Mme Anne Heinis, rapporteur, a souhaité connaître la position de la ministre sur ce rapport et les suites qu'elle entendait lui donner.

Lui répondant, Mme Dominique Voynet a indiqué que les difficultés de gestion de l'ONC et des trois fédérations incriminées étaient connues de ses services depuis longtemps. Elle a souligné que son ministère avait, en particulier, demandé des clarifications sur le financement des mises à disposition d'agents de l'ONC auprès de réserves naturelles, voire de propriétés privées, ainsi qu'au profit du ministère de l'environnement. Au-delà des cas d'espèce, ces affaires illustrent, a-t-elle déclaré, la nécessité de clarifier les missions et les financements de l'ONC. Elle a rappelé à cet égard que la mission menée par M. François Cailleteau, en 1998, avait estimé que les cotisations des chasseurs à l'ONC étaient, compte tenu de leur caractère obligatoire et des missions de service public de l'ONC, de l'argent public dont la gestion devait répondre aux règles s'imposant à la gestion des deniers publics. Elle a enfin fait valoir que les dispositions du projet de loi qui précisaient les missions et le fonctionnement de l'ONC répondaient aux préoccupations de la Cour des comptes, et qu'en conséquence le Gouvernement n'entendait pas déposer de nouveaux amendements sur ce sujet.

Après s'être félicité de la volonté de consensus affichée par la ministre, M.  Roland du Luart s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles la chasse aux pigeons était autorisée toute l'année en Angleterre, jusqu'à fin mars en Espagne et seulement jusqu'à fin janvier en France. Evoquant les propos de la ministre selon lesquels il serait plus difficile de défendre auprès de la Commission européenne les dispositions qui ne font pas l'objet d'un consensus entre les partisans de la protection de la nature et ceux de la chasse, il a estimé qu'elle devrait défendre l'intégralité du texte adopté par le Parlement. Il a, par ailleurs, relevé que si les agents de l'ONC devenaient des fonctionnaires, il faudrait réduire le budget de l'ONC en conséquence. Il a souligné, par ailleurs, que les chasseurs devaient conserver une certaine maîtrise du financement des fédérations et de l'ONC auquel ils contribuaient. Il a enfin jugé que les dysfonctionnements soulevés par la Cour des comptes n'auraient pas eu lieu si les textes régissant les fédérations avaient été pleinement appliqués par les pouvoirs publics.

Mme Dominique Voynet a souligné que les dérogations relatives aux pigeons concernaient des espèces très différentes selon les pays. Les pigeons dont la chasse est autorisée en Grande-Bretagne sont sédentaires, ceux d'Espagne sont des petits migrateurs, les pigeons chassés en France, a-t-elle indiqué, sont, en revanche, une espèce en mauvais état de conservation. Elle a relevé que le champ d'application de la directive n'était, à cet égard, pas clairement délimité et qu'on pouvait se demander si les oiseaux sédentaires, qui n'effectuaient aucune migration au sein de l'Union européenne, relevaient bien de la directive. Elle a ensuite fait valoir qu'il ne s'agissait pas pour elle de défendre auprès de la Commission européenne, les dispositions du projet de loi en fonction de positions adoptées par les associations de la protection de la nature, mais bien au regard des intérêts généraux qu'elle avait pour mission de défendre. Elle a relevé, à ce propos, que certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, en particulier celles relatives à la légalisation de la chasse de nuit susciteraient vraisemblablement des difficultés. Elle a enfin rappelé que l'argent des fédérations de chasse devait être considéré comme de l'argent public au même titre que les vignettes automobiles et justifiait à ce titre, les contrôles auxquels sont soumis les organismes qui gèrent de l'argent public.

En réponse à Mme Dominique Voynet, M. Roland du Luart a souligné qu'on ne pouvait assimiler le permis de chasse ni au permis de conduire, ni à la vignette automobile. Il a relevé que le choix laissé au chasseur de cotiser pour sa fédération départementale ou pour la fédération nationale était un des éléments qui illustrait la spécificité des prélèvements opérés sur les chasseurs.

M. Pierre Hérisson a estimé que la directive concernant la protection des oiseaux sauvages était l'illustration d'une mauvaise application du principe de subsidiarité. Il a considéré que la chasse n'était pas sortie grandie des récents incidents -et condamnables- dans la Somme qui traduisaient cependant l'exaspération croissante des chasseurs. Il s'est demandé, à cet égard, si les investigations systématiques dont les fédérations de chasse faisaient l'objet de la part des cours régionales des comptes n'étaient pas de nature à renforcer cette exaspération.

M. Gérard Le Cam a tout d'abord fermement condamné les incidents qui s'étaient déroulés dans la Somme. Il s'est ensuite interrogé sur les conséquences de l'interdiction de la chasse le mercredi dans des départements où celle-ci était déjà proscrite le mardi et le vendredi. Il a par ailleurs demandé si les emplois d'agent départemental cynégétique pourraient être pourvus par des emplois jeunes. Il a souhaité savoir si l'application du principe " un homme, une voix " supposait la présence physique des votants ou si le recours à des délégations de vote serait autorisé. Il a enfin demandé de précisions sur les modalités de fixation des périodes de chasse.

M. Francis Grignon a souhaité que la ministre confirme que le projet de loi n'aurait pas de conséquences sur l'organisation actuelle de la chasse dans le Bas-Rhin.

En réponse à ces questions, Mme Dominique Voynet, ministre a apporté les précisions suivantes :

- les revendications des chasseurs sont très variables selon les fédérations, lorsque les présidents de fédération ont donné à leurs membres des informations sincères sur les enjeux du projet de loi, et que celui-ci a pu faire l'objet d'un débat constructif. Dans d'autres cas, la propagation d'informations erronées a attisé les conflits et parfois conduit à des actes de violence tout à fait condamnables. Il faut toutefois souligner qu'il existe un certain nombre de départements où des espaces naturels font l'objet d'une co-gestion entre les fédérations de chasse et les associations de protection de la nature ;

- l'Union européenne gagnerait en effet, à une meilleure application du principe de subsidiarité. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'étendue du champ d'application d'une directive concernant les oiseaux sauvages s'appliquant aux oiseaux sédentaires, alors même que ceux-ci ont, semblent-t-il, vocation à être régis par le droit national. Dans certains cas, la Commission européenne a cependant adopté des positions pragmatiques qui ont permis des solutions satisfaisantes pour tous, comme ce fut le cas pour les cormorans dont on a autorisé les prélèvements supplémentaires pour faire face à leur prolifération ;

- les agents de développement cynégétique départemental ont vocation à travailler pour le compte des fédérations de chasse ;

- de façon à ne pas requérir la présence physique de l'ensemble des membres des fédérations de chasse lors des élections, le vote pourra faire l'objet de délégation ;

- la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sera déterminée par décret en fonction du biotope des espèces et des spécificités locales. Le recours au décret permettra une certaine souplesse, notamment pour s'adapter aux circonstances exceptionnelles telles que la marée noire sur les côtes atlantiques.

M. Ladislas Poniatowski a regretté que la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse envisagée par le projet de loi n'attribue aux représentants des fédérations départementales des chasseurs qu'un quart des sièges. Il s'est interrogé sur la compatibilité de la création d'un fichier national des chasseurs avec la réglementation relative à l'informatique et aux libertés. Il a souligné que la fixation par la loi d'un jour de non-chasse était une mesure inadaptée, relevant que dans 70 départements les fédérations de chasse avaient déjà prévu une voire deux journées de fermeture de la chasse sans qu'il soit nécessaire de passer par la loi. Observant que l'Assemblée nationale avait adopté une disposition prévoyant une dérogation pour la chasse aux palombes, il a souhaité que cette dérogation soit étendue à d'autres catégories d'oiseaux et notamment à la chasse au canard.

Soulignant le rôle des agriculteurs dans la protection de l'environnement, M. Gérard César a souhaité que la présence des représentants des chambres d'agriculture au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse soit renforcée. Il a fait observer, par ailleurs, que les dégâts dus aux gros gibiers connaissaient une croissance préoccupante.

M. Michel Souplet a relevé, sur la base de statistiques départementales concernant le renard, qu'actuellement, les prélèvements effectués par les prédateurs étaient plus importants que ceux effectués par les chasseurs.

M. Dominique Braye a estimé qu'opposer la protection de la nature à l'exercice de la chasse n'avait pas de sens. Il a vivement regretté que la ministre envisage de ne pas défendre auprès de la Commission européenne les dispositions adoptées par le Parlement n'ayant pas reçu l'approbation des associations de protection de la nature avec autant de pugnacité que les autres dispositions de la loi.

En réponse à ces questions, Mme Dominique Voynet, ministre a apporté les précisions suivantes :

- elle défendra le texte adopté par le Parlement auprès de la Commission européenne indépendamment de l'avis des associations de protection de la nature en prenant en compte aussi bien la préoccupation des chasseurs que celles des défenseurs de l'environnement ; s'agissant de dispositions plus contestables au regard du droit communautaire, il lui a semblé plus difficile de défendre la position de la France, notamment en ce qui concerne les amendements relatifs à la chasse de nuit ;

- la composition du conseil d'administration de l'Office national de la Chasse proposée tend à ce qu'aucune catégorie de représentants ne puisse en bloquer le fonctionnement. Outre les représentants des fédérations départementales de chasse et des représentants des différents types de chasse désignés par le ministre, le conseil d'administration comportera cinq personnalités qualifiées dont deux en raison de leur compétence cynégétique et une en raison de ses compétences en matière de formation et d'emploi de personnels cynégétiques. Il est par ailleurs prévue la présence de deux représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt ;

- le décret organisant les modalités du fichier national des chasseurs sera soumis à l'approbation de la CNIL ;

- la journée sans chasse répond au souci que le mercredi tout le monde puisse se promener dans les forêts sans encourir de danger. Une telle disposition ne serait pas nécessaire si une grande partie de la population française aujourd'hui urbaine n'avait pas perdu l'habitude des pratiques rurales. La loi prévoit, en outre, la possibilité de choisir un autre jour que mercredi ;

- la réglementation actuelle autorise d'ores et déjà la possibilité de chasser les nuisibles tels que les renards.

Evoquant la situation dans son département, M. Jean-Marc Pastor a souligné le contraste entre la volonté d'apaisement de la fédération départementale des chasseurs qui avait, dans l'ensemble, approuvé les principales dispositions du projet de loi et les positions du parti Chasse, pêche et traditions qui, pour des raisons qu'il a estimé liées à des ambitions politiques, restait dans une opposition frontale au projet de loi.

Mme Dominique Voynet a fait observer qu'en dehors de certaines positions extrêmes, il y avait manifestement une aspiration générale à l'apaisement auquel le projet de loi souhaitait contribué.

En conclusion, M. Jean François-Poncet, président, a noté l'engagement de la ministre à défendre auprès des autorités communautaires le texte tel qu'il sera issu des travaux du Parlement et sa détermination à obtenir les dérogations nécessaires à un apaisement des relations avec chasseurs et non-chasseurs.

II. AUDITIONS DEVANT LE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Lundi 17 avril 2000

- M. Antoine REILLE , Ligue de protection des oiseaux

- M. Pierre ATHANASE , France Nature Environnement

- M. Gérard TENDRON , Directeur de l'Office National de la Chasse (ONC)

- M. Bertrand des CLERS , Président du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier, accompagné de Me COFFY de BOISDEFFRE

- M. Pierre DAILLANT , Président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs

Mardi 18 avril 2000

- M. Bruno JULIEN , chef d'unité de la protection de la nature, zone côtière et tourisme, à la DG XI de la Commission européenne

- Dr Yves LECOQ , secrétaire général de la Fédération des Associations de chasseurs de l'Union européenne (FACE)

- Mme Nelly BOUTINOT , porte-parole du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC)

- M. Christophe BOUCHEREAU , secrétaire national du Syndicat national autonome du personnel de l'environnement (SNAPE)

- M. Philippe BRAYER , Fédération nationale de la propriété agricole

- M. Raymond POUGET , Président de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau

- M. Henri PLAUCHE-GILLON , président de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers

- M. Yves BUTTEL , député européen Chasse Pêche Nature et Tradition

Mercredi 19 avril 2000

- M. Jean-François COLLIN , directeur de cabinet du Ministre de l'environnement, accompagné de Mme Stéphanie LUX

- M. Bruno GUICHARD , président d'Artus et M. Arnaud GRETH, directeur scientifique au WWF France

- M. Yves SABAROT , président de la Fédération des chasseurs de la Gironde ainsi que du conseil régional cynégétique d'Aquitaine

ANNEXE N° 2 -

TEXTES DES PROPOSITIONS DE LOI
N°S 38517 ( * ) ET 42418 ( * )
RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA CHASSE EN FRANCE

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Avant la section première du chapitre premier du Titre deuxième du nouveau code rural, il est créé un article L.220-2 ainsi rédigé :

" Art. L.220-2. - La préservation et l'aménagement des habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont d'intérêt général. Ils impliquent une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse, activité à caractère social et économique, constitue un élément essentiel. "

Article 2

I. L'article L.221-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.221-1. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public administratif national, chargé de la conservation, de la gestion et de la surveillance de la faune sauvage et de ses habitats naturels. Sans préjudice des compétences actuellement dévolues à d'autres organismes publics, il accomplit cette mission par des interventions, réalisations, recherches, études et par des enseignements en faveur de la chasse et du patrimoine faunique. Il est également chargé d'étudier des modèles de gestion équilibrée de la faune sauvage dans le milieu naturel, dont la chasse constitue un élément essentiel.

" Il coordonne, dans l'intérêt général, l'activité des fédérations départementales des chasseurs et des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

" Son conseil d'administration comprend notamment, en nombre égal, des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat. "

II. Par conséquence, la section 2 du chapitre premier du Titre II est ainsi intitulée : " Office national de la chasse et de la faune sauvage "

Article 3

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par un article L. 228-45 ainsi rédigé :

" Article L. 228-45. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour son application.

" Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le ou les responsables, des frais qu'il a exposés. "

Article 4

I. Après la section 2 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé une section 2 bis ainsi intitulée :

" Section 2 Bis. -Union nationale des chasseurs "

II. Il est créé, sous cette section, un article L 221-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-1-1. L'établissement privé dénommé Union nationale des chasseurs est chargé d'assurer la promotion de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques. Il regroupe notamment l'ensemble des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage. "

Article 5

Sous la section 3 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-1-2. -Le conseil régional de la chasse et de la faune sauvage regroupe les fédérations départementales des chasseurs de la région.

" Il n'est pas institué dans les régions situées hors du territoire métropolitain ".

Article 6

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 221-2 -Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter les intérêts de la chasse, de former et d'informer les chasseurs, de participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse ainsi que de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

" Elles peuvent être chargées de toute autre mission de service public ou d'intérêt général en rapport avec leur objet."

Article 7

I. L'article L. 221-3 du même code est complété par les alinéas suivants :

" Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent à la fédération du département pour lequel ils ont fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national adhèrent à la fédération de leur choix.

" Nonobstant les dispositions précédentes, les titulaires d'un plan de chasse sont adhérents de la fédération dans le département du lieu du territoire de chasse concerné.

" Les détenteurs d'un droit de chasse peuvent adhérer à la fédération du département du lieu du droit de chasse concerné.

" Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'un titulaire du permis de chasser ou d'un titulaire d'un plan de chasse. "

II. La deuxième phrase de l'article L. 223-10 du même code est abrogée.

III. L'article L. 225-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

" Nul ne peut obtenir de plan de chasse s'il n'est membre de la fédération départementale des chasseurs du lieu du territoire de chasse concerné. "

Article 8

L'article L. 228-26 du même code est complété par les alinéas suivants :

" Les procès-verbaux sont adressés, l'original au procureur de la République, une copie au chef de l'administration chargée de la police de la chasse.

" Une copie de ces procès-verbaux est également adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs concerné. "

Article 9

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par l'article L. 228-46 ainsi rédigé :

" Article L. 228-46. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement ".

Article 10

Dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts et de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales :

I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L.223-22 du même code.

II - A l'article L. 223-10 du code rural, les mots " le visa " sont remplacés par les mots " la validation ".

III - A l'article L. 223-11 du code rural, les mots " le visa " sont remplacés par les mots " la validation " et les mots " au profit de la commune où la demande de visa a été présentée " sont remplacés par les mots " au profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a été présentée ".

IV - A l'article L. 223-12 du code rural, les mots " au visa " sont remplacés par les mots " à la validation ".

V - A l'article L. 223-13 du code rural, les mots " de visa " sont remplacés par les mots " de validation "

VI - A l'article L. 223-17 du code rural, les mots " dûment visé " sont supprimés.

VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi rédigé :

" La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

" 2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

... (le reste inchangé) "

VIII - Le premier alinéa de l'article L. 223-20 du code rural est ainsi rédigé :

" Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis de chasse n'est pas accordée : ... (le reste inchangé) "

IX - A l'article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :

" La délivrance du permis de chasser peut être refusée : ... (le reste inchangé)

" La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (le reste inchangé) "

X - A l'article L. 228-19 du code rural, le mot " visa " est remplacé par le mot " validation ".

XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts et ainsi rédigé :

" Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat. Dans les départements visés au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°... du ... relative à l'organisation de la chasse en France l'Etat peut rétrocéder le tiers de ce droit à l'office national de la chasse et de la faune sauvage ".

XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L.2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

Article 11

L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.223-18. -Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de cette licence donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant par jour de chasse est égal à celui de la redevance cynégétique départementale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la Commission

___

Projet de loi
relatif à la chasse

Projet de loi
relatif à la chasse

Projet de loi
relatif à la chasse

Code rural

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre II

PROTECTION

DE LA NATURE

TITRE II

Chasse

TITRE I ER

TITRE I ER

I.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notam-ment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l'article 9, les rapports prévus à l'article 12, et les demandes définies au premier alinéa de l'article 17 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce rapport rend également compte de l'état des procédures pendantes

devant la Cour de Justice des Communautés Européennes .

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Supprimé

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Art. L. 220-1.- Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.

I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du code rural, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L. 220-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général. La protection de ce patrimoine implique une gestion équilibrée des ressources cynégétiques. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, social et économique, participe à cette gestion. "

" Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique...

... environnemental, culturel , social ...                      ...
gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

" Art. L. 220-1.- La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d'intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique constitue un élément déterminant .

" Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

" Par des prélèvement s raisonnable s sur certaines espèces sauvages, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

" L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage.

" Constitue un acte de chasse tout acte volontaire...

...ou la mise à mort de celui-ci . L'acte préparatoire de la chasse et l'acte de recherche accompli par l'auxiliaire de la chasse n'ont pas la qualité d'acte de chasse au sens du présent article.

" Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. "

(Alinéa sans modification)

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter :

(Sans modification)

- l'identification des territoires que l'espèce en question est susceptible d'investir ;

- la mention du seuil de viabilité de l'espèce ;

- le suivi génétique à mettre en place ;

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité ;

- le consentement des populations concernées.

Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture.

Article additionnel après l'article 1 er bis

Il est inséré, avant l'article L.221-1 du code rural, un article L.221 ainsi rédigé :

" Art. L.221. - Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et internationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

" Il est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de représentants des milieux cynégétiques choisis sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs. Il comprend également des représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture, de l'élevage, de la forêt, et des organismes scientifiques ou de protection de la nature.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

Article 2

Article 2

Article 2

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural (partie législative) est remplacée par les dispositions suivantes :

I.- La section ...

... rural est ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

Section 2

" Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Office national de la chasse

" Office national de la chasse et de la faune sauvage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 221-1.- Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.

" Art. L. 221-1 . - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des interventions, recherches, études en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Il délivre des formations dans les mêmes matières. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

" Art. L. 221-1 . - L'Office ...

... de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation , la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse . Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe ...

...chasse.

" Art. L. 221-1 .- " L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.

" Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations permettant d'assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l'article L.220-1. A cet effet, il délivre des formations et contribue à la mise en valeur de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.

" Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en oeuvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

" Il apporte son concours à l'Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en oeuvre. Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser. Il est représenté à la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents.

" Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d'études et de recherches scientifiques conduits par l'établissement.

" Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

" Le conseil ...

... milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles , chacune ...

... usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités ...

... établissement.

" Le conseil d'administration de l'établissement est composé par tiers, ainsi qu'il suit :

" - un tiers de représentants de l'Etat ;

" - un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignées sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

" - un tiers de représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, de personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu'un représentant du personnel.

" Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

Alinéa supprimé

" Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

" Les services...

... rapport des ministre s chargé s de la chasse , de l'agriculture et de la forêt.

" Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques et de la taxe mentionnée à l'article L. 225-4, par les recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, les dons et legs et le produit des ventes de gibier qu'il effectue. "

" Les ressources...

... cynégétiques, par des subventions de l'Etat ...

...

emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. "

(Alinéa sans modification)

" L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. En application de l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces conventions peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l'Etat ou d'agents de l'établissement public, ceux-ci étant placés sous l'autorité du président des fédérations dépa-rtementales des chasseurs.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : " Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " Office national de la chasse et de la faune sauvage ".

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres Australes et Antarctiques françaises

CHAPITRE I ER

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 261-1.- Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : " , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 ".

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

Chasse

CHAPITRE I ER

Organisation de la chasse

Section 5

Fédération des chasseurs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

" Les assemblées générales des fédérations départementales des chas-seurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. "

" Les membres des conseils d'administration des fédérations départementales des chasseurs sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les titulaires du permis de chasser, chacun d'entre eux disposant d'une voix qu'il peut déléguer à cet effet.

" Pour les autres décisions des assemblées générales, les statuts des fédérations définissent les modalités de participation de leurs adhérents. "

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

L'article L. 221-5 du même code est abrogé.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Après l'article L.221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 221-2-2. - Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

" - les plans de chasse et les plans de gestion ;

" - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ;

" - les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibiers de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier, et les prescriptions relatives à l'agrainage.

" - pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique leur est opposable. ".

Article 3

Article 3

Article 3

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : " Fédérations départementales des chasseurs ".

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Fédérations départementales des chasseurs ".

I.- (Sans modification)

II.- L'article L. 221-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.

" Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

" Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales ...

... départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

" Art. L. 221-2.- " Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

Elles peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage. Elles coordonnent les actions des associations communales de chasse agréées. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation en matière de conservation de la faune sauvage et de protection des habitats. "

" Elles peuvent apporter , grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet , leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

" Elles réalisent des actions d'information et de formation à l'intention des chasseurs, des gestionnaires des territoires de chasse et, d'une manière générale, des utilisateurs de la nature.

" Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

" Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L.226-1.

" Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma pluriannuel définit les orientations de l'action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

" Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

" Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l'arc et des piégeurs.

" Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. "

" Les fédérations départementales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse et à la prévention du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commissionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l'article L.221-2-2 et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.

" Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 221-4.- Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse

Art. L. 221-5.- Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.

III.- Aux articles L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-7 du code rural , après le mot : " fédérations ", est ajouté le mot : " départementales ".

III.- A l 'article L. 221-4 du même code, après le mot : " fédérations ", il est inséré le mot : " départementales ".

III.- Supprimé

IV. (nouveau) - Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

IV.- L'article L.221-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 221-6.- Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.

" Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. ".

" Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédération s départementale s des chasseurs. Il veille à la conformité de l'utilisation des ressources de celles-ci aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité des fédérations lui est communiquée.

" En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au représentant de l'Etat dans le département par décision motivée des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt. "

V (nouveau). - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

V - (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-7.- Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

" Art. L. 221-7. - Le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet. Il lui rend compte de sa gestion. ".

" Art. L. 221-7.- " Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle financier visé à l'article L.111-7 du code des juridictions financières. "

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

" Art. 221-2-1.- Les fédérations départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. ".

(Alinéa sans modification)

" Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L.228-26 est adressée, dans le délai d'un mois, au président de la fédération départementale des chasseurs intéressée.

" Les fédérations départementales des chasseurs ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L.252-1. "

Article additionnel après l'article 3 bis

Après l'article L.221-2-1 du code rural, il est inséré un article L.221-2-2 ainsi rédigé :

" Chaque fédération départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L.112-1. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat, dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l'article L.220-1.

" Le schéma départemental de gestion cynégétique peut notamment fixer les orientations relatives :

" - aux plans de chasse et aux plans de gestion ;

" - aux actions menées en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l'agrainage ;

" - aux actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

" - aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.

" En vue d'une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable. "

Article additionnel après l'article 3 bis

Après l'article L.221-2-2 du code rural, insérer un article L.221-2-3 ainsi rédigé :

" Art. L.221-2-3. - Les conseils régionaux de la chasse, institués dans les régions administratives du territoire métropolitain, sont des associations de droit privé qui regroupent les fédérations départementales des chasseurs. Ils coordonnent les activités de celles-ci, notamment en ce qui concerne les schémas départementaux de gestion cynégétique.

Les conseils régionaux de la chasse participent à la définition de la politique environnementale de la région. Ils exercent un rôle de représentation et de partenariat auprès des collectivités et administra-tions intéressées.

Section 6

Dispositions diverses

Article 4

Article 4

Article 4

La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural devient la section 7 et l'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9.

I.- La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du même code devient la section 7.

II.- L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9 et est ainsi rédigé :

I.- (sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-8.- Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.

" Art. L. 221-9 .- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. "

" Art. L. 221-9.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relèvent d'un corps particulier de la fonction publique de l'Etat. Une loi de finances définit, à cet effet, les modalités de création des emplois correspondant à ce corps et constate leur financement par l'inscription dans les recettes générales de l'Etat de la fraction des redevances visées à l'article L.223-16. "

Article 5

Article 5

Article 5

Au chapitre I er du titre II du livre II du code rural est insérée une section 6 ainsi rédigée :

Au chapitre I er du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

" Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Fédération nationale des chasseurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art. L. 221-8. - Les fédérations départementales des chasseurs sont regroupées en une fédération nationale. Cette dernière assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national. Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds de péréquation permettant d'apporter un soutien aux fédérations dont les ressources sont les plus faibles. Ce fonds est alimenté par les cotisations perçues auprès de ses membres.

" Art. L. 221-8.- L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire . Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

(Alinéa sans modification)

" Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

(Alinéa sans modification)

" Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

" Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs, qui élit son président.

" Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

" Les associations...

... nationale, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci ".

" Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

" Elle détermine...

... chasseurs. Ce montant peut être augmenté, dans la limite de 66 %, par décision de l'assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs.

" Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier . Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

" Elle gère,...

... leurs charges, et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale relative au grand gibier .

" L'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales des chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.

" La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 , L. 221-6 et L. 221-7. "

" La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

" La Fédération nationale des chasseurs est une association de droit privé dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la chasse de l'agriculture et de la forêt.

" Le budget de la Fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant. ".

" Les ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt contrôlent l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Ils veillent à la conformité de l'utilisation de ses ressources aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution de ses obligations statutaires. La comptabilité de la fédération leur est communiquée. "

CHAPITRE II

Territoire de chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1

Associations communales et intercommunales de chasse agréées

TITRE II

TITRE II

II.- DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

Article 6

Article 6

Article 6

Art. L. 222-2.- Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : " la répression " sont remplacés par les mots : " la prévention ".

Le même article est complété par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- (Sans modification)

" Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats. "

" Dans ...

... habitats conduisant à un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Territoire

§ 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Art. L. 222-10.- L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

II.- L'article L. 222-10 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

II. -  L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

" 5 ° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens. "

" 5 ° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas ....

... biens , sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. "

§ 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Art. L. 222-13.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

III.- La dernière phrase de l'article L. 222-13 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 222-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 222-9 " sont remplacés par les mots : " au 3° de l'article L. 222-10 " ;

III.- (Sans modification)

Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

2° A un hectare pour les étangs isolés ;

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1 er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1 er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

" Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. "

(Alinéa sans modification)

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du code rural, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

" Art. L. 222-13-1. - Pour être recevable, l'opposition des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-10 doit porter sur l'ensemble des terrains dont elles ont l'usage dans la commune.

" Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage.

(Alinéa sans modification)

" Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. "

" Cette opposition ...

... terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. "

" Cette opposition...

... L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins. "

V.- L'article L. 222-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

V. (Sans modification)

Art. L. 222-14.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

" Art. L. 222-14.- La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. "

" Art. L. 222-14.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 222-9.- A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

VI.- L'article L. 222-9 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : " les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse " sont remplacés par les mots : " les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 " ;

2° Les mots : " six ans " sont remplacés par les mots : " trois ans " ;

3° Les mots : " à la mairie de la commune " sont supprimés.

VI.- L'article L. 222-9 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

2° Les mots ...

... mots : " cinq ans " ;

(Sans modification)

VI.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 1

Institution des associations communales de chasse agréées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 222.7.- Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60  % des propriétaires représentant 60  % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code rural, les mots : " six années " sont remplacés par les mots : " trois années " .

VII.-  Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : " six années " sont remplacés par les mots : " cinq années ".

VII.- (Sans modification)

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Territoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5 : Modification du territoire de l'association

VIII.- Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

VIII.- Le premier ...

...du même code est ainsi rédigé :

VIII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 222-17.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.

" L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de trois ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. "

" L'opposition ...

... de cinq ans en cours ...

... préfet. ".

" L'opposition...

... notifiée un an avant...

... préfet. "

L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

VIII bis. (nouveau) - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

VIII bis. (Sans modification)

" Art. L. 222-17-1.- Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 4

Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :

IX.- Le dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 222-19.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

IX.- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

" 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

(Alinéa sans modification)

2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

" 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leur conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

(Alinéa sans modification)

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

" 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

(Alinéa sans modification)

" 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

(Alinéa sans modification)

" 5° Soit propriétaires du fait d'une acquisition de petites parcelles soumises à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée lorsque la superficie des parcelles est inférieure à un seuil fixé par la fédération départementale des chasseurs. En cas de refus, le propriétaire bénéficie d'un droit de priorité au titre du présent article lors du plus prochain renouvellement de l'association. "

Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

" Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

" Le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est, à sa demande, membre de cette association. Il ne peut lui être demandé ni cotisation ni participation. "

" Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10 , le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association , sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. ".

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre IV

BAUX RURAUX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE I

Statut du fermage

et du métayage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Dispositions diverses et d'application

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 415-7.- Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

X.- L'article L. 415-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.

" Toutefois, lorsqu'un propriétaire bailleur forme opposition à l'incorporation de ses terrains au territoire d'une association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 222 -10, l'interdiction de chasser s'impose au preneur à la date du renouvellement du bail en cours ou de l'établissement d'un nouveau bail. "

Article 7

Article 7

Article 7

I.- Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II.- Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois au plus tard après cette notification.

II.- Toutefois ...

... six mois après cette notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre II

PROTECTION

DE LA NATURE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

Chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

TITRE III

TITRE III

Permis de chasser

III.- DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

DU PERMIS DE CHASSER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

Art. L. 223-2 .- Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratui-tement par l'autorité administrative sur présen-tation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : " du visa de leur permis de chasser et de sa validation ", sont remplacés par les mots : " de validation de leur permis de chasser ".

I. - (Sans modification)

Section 2 :

Délivrance, visa et validation du permis de chasser.

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Délivrance et validation du permis de chasser ".

II. - (Sans modification)

Sous-section 2 :

Visa

III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Validation du permis de chasser ".

III. - (Sans modification)

Art. L. 223-9 .- Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.

IV. - Dans l'article L. 223-9 du même code, le mot : " visé " est remplacé par le mot : " validé ".

IV. - L'article L.223-9 du code rural est ainsi rédigé :

" Dans le cadre de leurs missions de service public, les fédérations départementales des chasseurs sont habilitées à valider le permis de chasser et à délivrer des licences de chasse.

" Cette validation peut être réalisée annuellement ou de façon temporaire.

" Le maire de la commune où le demandeur de la validation du permis est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser, s'il a connaissance d'un juste motif visé à l'article L.223-21 tendant à empêcher l'exercice individuel de la chasse, peut saisir le représentant de l'Etat dans le département en vue de l'annulation de la validation du permis. "

IV bis. Après l'article L.223-9 du code rural, il est inséré un article L.223-9-1 ainsi rédigé :

" Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, un agent comptable est chargé du suivi et du contrôle des opérations visées à l'article L.223-9.

Il est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par le trésorier payeur général. "

Art. L. 223-10 .- Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

V - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

V . (Sans modification)

Art. L. 223-11 .- Il est perçu :

1° Pour le visa du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

VI. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 223-11 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

Dans le quatrième alinéa (b) du même article, le mot : " visa " est remplacé par le mot : " validation ".

Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : " du visa annuel " sont remplacés par les mots : " de la validation annuelle " et les mots : " de visa " sont remplacés par les mots " de validation ".

VI . (Sans modification)

Art. L. 223-12 .- Les dispositions de l'article L 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.

VII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : " au visa " sont remplacés par les mots : " à la validation ".

VII . (Sans modification)

Art. L. 223-13 .- La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsa-bilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

VIII. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : " visa " est remplacé par le mot : " validation ".

VIII . (Sans modification)

Sous-section 3 :

Validation

IX. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II livre II du même code est ainsi rédigé : " Modalités de validation du permis de chasser ".

IX (Sans modification)

Il est inséré, après l'article L.223-16 du code rural, un article L.223-16-1 ainsi rédigé :

" Une validation départementale temporaire peut être accordée pour une durée de neuf jours consécutifs non renouvelable durant un an. Elle donne lieu au paiement de la redevance temporaire départementale et d'une cotisation fédérale temporaire.

Sous réserve de s'acquitter des cotisations et redevances y afférentes, la validation départementale temporaire peut donner lieu à une validation départementale ou nationale annuelle.

Les versements sont constatés par l'apposition d'une mention indélébile sur le permis de chasser ".

Art. L. 223-17 .- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

X. - Après le mot : " chasser ", la fin de l'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigée : " peuvent valider leur permis selon les modalités de l'article L. 223-16. "

X. .- L'article L.223-17 du code rural est ainsi rédigé :

" Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et non-résidents, titulaires d'un permis de chasser, peuvent valider leur permis selon les modalités prévues aux articles L.223-16 et L.223-16-1 ".

XI. - L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

XI .(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-18 .- Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L 223-13.

" Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présenta-tion de l'attestation d' assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

" Art. L. 223-18. - Les Français...

... par la fédération départementales des chasseurs sur présentation ...

... lieu.

La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.

" La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale et d'une cotisation fédérale temporaire. "

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-19 .- Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

XII. - Dans les articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-21 du même code, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

XII. (Sans modification)

Art. L. 223-20 .- Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

1° A ceux ...............................................

4° A toute personne ............................................... dangereuse la pratique de la chasse.

Art. L. 223-21. - La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

1° Aux alcooliques signalés..................................................................................

5° A ceux qui.......................................... abus de confiance.

La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine

Art. L. 223-22 .- A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :

................................................

XIII. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L.223-22 du même code, les mots : " et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé " sont remplacés par les mots : " du permis de chasser, la validation est accordée ".

XIII. (Sans modification)

Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :

2. Dans le sixième alinéa du même article, le mot : " visé " est remplacé par le mot : " validé ".

Chapitre VIII :

Dispositions Pénales

Section 3 :

Peines accessoires.

Sous-section 2 :

Frais de visa et validation du permis de chasser.

XIV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Frais de validation du permis de chasser ".

XIV. (Sans modification)

Art. L. 228-19 .- Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles,prévus aux articles L 223-11 et L 223-16.

...............................................

La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.

XV. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, les mots : " visés et " et les mots : " des frais de visa et " sont supprimés ;

2°) Dans le dernier alinéa, les mots : " de visa " sont supprimés.

XV. (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 964.- La déli-vrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat

XVI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : " le visa " sont remplacés par les mots : " la validation ".

XVI. (Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Code rural

Art. L. 223-1.- Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable

" I-A (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 223-1 du même code, un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

" I-A. (Alinéa sans modification)

" Art. L. 223-1-1.- Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

" Art. L. 223-1-1.- Toutefois,...

...justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

" L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois.

(Alinéa sans modification)

Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

(Alinéa sans modification)

" Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

(Alinéa sans modification)

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. "

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-5.- Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

I.-Le 1° de l'article L. 223-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le 1° de l'article L. 223-5 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

" 1 ° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ".

" 1° (Sans modification)

a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

Section 2

Délivrance, visa et validation du permis de chasser

Sous-section 1

Délivrance

Art. L. 223-6.- Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.

II.- Il est inséré, après l'article L. 223-6 du code rural, un article L.  223-6-1 ainsi rédigé :

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

" Art. L. 223-6-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-6, l'autorité administrative peut délivrer un permis de chasser à titre provisoire et non renouvelable aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Ce permis provisoire autorise à chasser, pour une durée maximale de deux ans, sous la responsabilité et en présence d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser permanent mentionné à l'article L. 223-6. Ce permis ne donne pas le droit d'utiliser des munitions à balle.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de délivrance et de validité de ce permis provisoire. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III . (nouveau) -  Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

III (Alinéa sans modification)

Art. L. 223-3.- La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

" La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse, ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Cet examen comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ".

" La délivrance ...

... examen porte sur la connaissance de la chasse et de la faune sauvage, de l'emploi des armes et des munitions, dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique, des règles de sécurité ainsi que des lois et règlements relatifs à ces domaines. Cet examen ...

... sauvage. ".

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Il est inséré, après l'article L. 223-5 du même code, un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

" Art. L. 223-5-1.- Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse pourront être mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

" Art. L. 223-5-1. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent organiser la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

" Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. ".

" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent assurer également aux chasseurs des formations théoriques et pratiques, visant à approfondir leurs connaissances de la chasse , de la faune sauvage et de ses habitats, du droit cynégétique , des armes et des munitions. "

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Art. L. 223-20.- Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

" L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

" 5  Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. ".

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

Supprimé

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

Section 3

Redevances cynégétiques

Article 9

Article 9

Article 9

Art. L. 223-23.- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :

1° Au financement de ses dépenses ;

L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé:

" Art. L. 223-23 .- Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. "

(Alinéa sans modification)

" Art. L. 223-23 .-  Le montant des redevances mentionnées aux articles L.223-16 et L.223-16-1 est versé, pour une part , à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses ainsi qu'au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et, d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs.

" La part du produit des redevances départementales et nationales affectée à la Fédération nationale des chasseurs finance, à travers le fonds de péréquation prévu à l'article L.221-8, l'indemnisation des dégâts de grand gibier, ainsi que les dépenses des fédérations départementales des chasseurs relatives à la validation du permis de chasser, et l'aide accordée aux associations communales et intercommunales de chasse agréées.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

Les 3° et 4° de l'article L. 223-23 du code rural sont supprimés.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.

Le 5° du même article devient le 3°.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DE LA SÉCURITÉ

(Division et intitulé nouveaux)

DE LA SÉCURITÉ

Supprimé

Article 9 bis.(nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6

" Règles de sécurité "

Article 9 bis

Supprimé

" Art. L. 224-13.- Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

" Art. L. 224-14. - Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la Commission

___

TITRE IV

TITRE IV

CHAPITRE IV

IV.- DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

DU TEMPS DE CHASSE

Exercice de la chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Temps de chasse

Article 10

Article 10

Article 10

A - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, insérer une division additionnelle ainsi rédigée " Sous-section 1 - Oiseaux migrateurs " :

L'article L. 224-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

B - L'article L.224-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

" Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 224-2.- (Alinéa sans modification)

" I - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L.220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

(voir tableau en annexe)

" Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

(Alinéa sans modification)

" Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

" Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5 des dérogations peuvent être accordées.

" Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des article s L.224-4 et L.225-5, des dérogations peuvent être accordées.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Alinéa supprimé

Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

- canard colvert : 31 janvier ;

- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

" La pratique de la chasse à tir est interdite, dans les espaces non clos, le mercredi ou à défaut un autre jour de la semaine, fixé, au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative. "

" La pratique...

...interdite, du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut, une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard...

...

administrative, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux espaces clos, ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre. "

" II - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.

- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

" La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 15 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte d'Or, Côtes d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St Denis, Val de Marne, Val d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.

- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

" Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.

" III - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

" IV - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :

Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

" 31 janvier :

Colvert, milouin, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;

Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

" 10 février :

Oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, pilet, chipeau, sarcelle d'hiver, foulque, alouette des champs, poule d'eau, merle noir, pigeon colombin ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 20 février :

Souchet, siffleur, morillon, milouinan, nette rousse, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, courlis cendré, courlis corlieu, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;

" 28 février :

Sarcelle d'été, macreuse noire, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, huîtrier-pie, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.

" A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.

" V- L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

" VI - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ".

C - Le présent article abroge l'article L.224-1 du code rural ainsi que les articles R.224-3, R.224-4, R.224-5 et R.224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.

Article additionnel après l'article 10

A - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

" Sous-section II - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères. ".

B - Après l'article L.224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L.224-2-1 - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères, sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département. "

Article additionnel après l'article 10

Après l'article L.224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L.224-2-3 - Durant les périodes de chasse visées à l'article L.224-2, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

" 1°) En zone de chasse maritime ;

" 2°) Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

" 3°) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau ".

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 224-4.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

" Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" Il donne...

...passée à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. "

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VIII

Dispositions pénales

Section 1

Peines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Exercice de la chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 : Temps de chasse

Article 12

Article 12

Article 12

I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

I.- Sans préjudice du respect des autres dispositions du code rural, est suspendue, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'application des dispositions du 2° de l'article L. 228-5 du code rural relatives à la chasse de nuit pour la chasse d'espèces de gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1 er janvier 2000.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements et les modalités d'application de cette disposition.

" Art. L. 224-4-1 .-  Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1 er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime , la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat..

" Art. L. 224-4-1 .-  Dans le ...

..., tonnes, gabions et hutteaux dont l'existence est attestée au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique cynégétique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes , l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-et-Garonne , la Manche, la Marne, la Meuse , le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône et Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, la Vendée, l'Yonne.

II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural relatives aux prélèvements maxima autorisés, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer, dans les départements mentionnés au I, le nombre maximal d'animaux de chaque espèce de gibier d'eau qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.

" Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

" A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie. Il lui en est délivré récépissé.

III.- Six mois avant la fin du délai fixé au I du présent article, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant notamment l'incidence de ces dispositions sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.

" La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

Alinéa supprimé

" Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

" Un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. Ce registre est coté et paraphé par le maire de la commune.

" La déclaration d'une installation en vue de la chasse de nuit du gibier d'eau engage son propriétaire à participer à l'entretien de la zone humide concernée selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. ".

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

Alinéa supprimé

Art. L. 228-5.- Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.

II.- Le 2° de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. ".

II. (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

TITRE V

V.- DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 A (nouveau)

Article 13 A

Art. L. 112-1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.

L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié :

1°.- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. " ;

2° .- Dans la dernière phrase, après les mots : " propriétaires forestiers ", sont insérés les mots : " , à la fédération départementale des chasseurs ".

(Sans modification)

Article 13

Article 13

Article 13

CHAPITRE V

Plan de chasse

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : " Gestion ".

I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II même code est ainsi rédigé : " Gestion ".

I. (Sans modification)

II.- Dans le même chapitre V du titre II du livre II du code rural, il est créé une section 1 intitulée : " Plan de chasse " et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II.- Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : " Plan de chasse " et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

II. (Sans modification)

III.- L'article L. 225-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

III.-L'article L.225-1 du même code est ainsi rédigé :

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

" Art. L. 225-1.- Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier garantissant la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.

" Art. L. 225-1.- Le plan ...

... gibier ayant pour objectif la qualité ...

... animaux.

" Art. L. 225-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.

Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Il détermine le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

" Il détermine, pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans, le nombre...

...département.

Alinéa supprimé

" Il est mis en oeuvre par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" Il est mis...

...administrative après consultation des représentants des intérêts forestiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de circonstances exception-nelles, celle-ci pourra instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. "

Alinéa supprimé

IV.- L'article L. 225-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :

IV. (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-2.- Pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.

" Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, et le développement durable des espaces naturels et ruraux, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole , sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L.225-2. - Pour assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.

" Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédération s départementale s des chasseurs. "

" Lorsqu'il s'agit de sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre dans tout ou partie du département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs ".

Art. L. 225-3.- Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V.- L'article L. 225-3 du code rural est abrogé.

V.- L'article L. 225-3 du même code est abrogé.

A la fin de l'article L. 227-9 du même code, les mots : " à L. 225-3 " sont remplacés par les mots : " et L. 225-2 ".

V. L'article L.225-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département, qui recueille également les avis préalables du propriétaire et du détenteur du droit de chasse. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être institué un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours."

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Un tel plan de chasse peut notamment être institué :

1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;

2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;

3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.

Art. L. 225-4.- Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

VI. (nouveau) - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : " des chasseurs de ", sont insérés les mots : " sangliers " ;

VI. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Cerf élaphe : 600 F.

Daim et mouflon : 400 F.

Cerf sika et chevreuil : 300 F.

2° Dans l'avant dernier alinéa, la somme : " 300 F. " est remplacée par la somme : " 200 F. ";

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" - sanglier : 100 F. " ;

Supprimé

(Sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

4° Dans le dernier alinéa, les mots : " est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ".

(Sans modification)

Article 14

Article 14

Article 14

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section 2 ainsi rédigée :

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

" Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Prélèvement maximal autorisé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés."

" Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. "

" Art. L. 225-5.- " Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, fixer le nombre maximum d'animaux, parmi ceux dont la chasse est autorisée, qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à capturer dans une période et sur un territoire déterminés.

CHAPITRE VI

" Le prélèvement maximum autorisé défini à l'alinéa précédent concerne les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier, ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion défini à l'article L.224-2.

" Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. "

Indemnisation des dégâts

de gibier

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Section 1

INDEMNISATION PAR L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES SANGLIERS ET LES GRANDS GIBIERS

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers. "

I. (Sans modification)

Art. L. 226-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : " l'Office national de la chasse " sont remplacés par les mots : " la fédération départementale des chasseurs ". Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.

....L'article L.226-4 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : " celui-ci " est remplacé par le mot " celle-ci " ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : " lui-même " est remplacé par le mot " elle-même " et les mots : " qu'il a lui-même " sont remplacés par les mots " qu'elle a elle-même ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

Art. L. 226-5.- Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :

a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

" Art. L. 226-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

" La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

" Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. ".

II bis : Il est inséré, après l'article L.226-5 du code rural, un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

" Art. L.226-5-1. - Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier est constituée :

" a) du produit des taxes mentionnées à l'article L.225-4 perçues dans le département ;

" b) d'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

" c) des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en application de l'article L.223-23 ;

" d) le cas échéant d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L.221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs ;

Loi n° 93-859

du 22 juin 1993
(loi de finances rectificative pour 1993)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Art. 34.- I - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est ainsi rédigé :

" Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale dont le produit est affecté au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers et le sanglier.

" Le montant maximum de la redevance est fixé, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. "

II - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l'article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VII

Destruction des animaux nuisibles
et louveterie

Section 1

Mesures administratives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Battues administratives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 227-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.

L'article L. 227-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

L'article L. 227-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

" Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. "

" Ces chasses...

...L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visées au 5° de l'article L. 222-10 ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE I

Protection de la faune
et de la flore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 16

Article 16

Article 16

Art. L. 213-4.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :

Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : " mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " d'espèces non domestiques ".

(Sans modification)

(Sans modification)

1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements d'élevage.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Section 1

Peines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 215-4.- Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article L. 215-4 du code rural :

Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

" Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. "

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

Chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VIII

Dispositions pénales

Section 1

Peines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Permis de chasser

Article 18

Article 18

Article 18

Art. L. 228-3.- Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du code rural, les mots : " d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement " sont remplacés par les mots : " des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal, ".

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du même code, les mots :...

... pénal ".

(Sans modification)

Art. L. 228-4.- Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aux mêmes articles, après les mots : " un permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ", et, après les mots : " du permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou de l'autorisation de chasser ".

..........................................

Article 19

Article 19

Article 19

Art. L. 228-14.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

I.- A l'article L. 228-14 du code rural, après les mots : " la confiscation ", sont ajoutés les mots : " des armes, ".

I.- A l'article L. 228-14 du même code, après ...

... armes, ".

(Sans modification)

Art. L. 228-15.- Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.

II.- L'article L. 228-15 du code rural est abrogé.

II.- L'article L. 228-15 du même code est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Retrait et suspension du permis
de chasser

§ 1 : Retrait

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Art. L. 228-21.- En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

I.- Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : " permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ".

(Sans modification)

§ 2 : Suspension

Art. L. 228-22.- Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

II.- Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : " permis de chasser ", sont insérés les mots : " ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ".

a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.

b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :

1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;

5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Ces infractions sont définies par les articles L 228-1, L 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Voir ci-dessus)

L'article L. 228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

" Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Constatation et poursuites

Sous-section 1

Constatation des infractions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20

Article 20

I.- L'article L. 228-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 228-27.- Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

" Art. L. 228-27.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

" 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

" 2° Les gardes champêtres ;

" Art. L. 228-27.- (Sans modification)

A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

" 3° Les lieutenants de louveterie.

" Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article L. 228-31 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

" Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. "

" Art. L. 228-31.- (Sans modification)

Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE I

Protection de la faune
et de la flore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Dispositions pénales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Constatation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Article 21

Art. L. 215-6.- Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

" Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. "

(Alinéa sans modification)

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

Chasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VIII

Dispositions pénales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Constatation et poursuites

Sous-section 1

Constatation des infractions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 228-32.- Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

II.- L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

III.- L'article L. 228-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 228-33.- Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.

" Art. L. 228-33.- Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

" En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. "

" Art. L. 228-33.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Recherche des infractions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22

Article 22

I.- A l'article L. 228- 39 du code rural, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

I.- Avant le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

" Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. "

(Alinéa sans modification)

Art. L. 228-39.- En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

Art. L. 228-40.- Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.

II.- A l'article L. 228-40 du code rural, les mots : " ni désarmés " sont supprimés.

II.- A l'article L. 228-40 du même code, les mots : " ni désarmés " sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Peines accessoires

Sous-section 1

Confiscation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 228-18.- Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du code rural sont abrogés.

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du même code sont abrogés :

(Sans modification)

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Section 4

Constatation et poursuites

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Sous-section 4

Règles d'application des peines

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Art. L. 228-43.- Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

Art. L. 228-44.- En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

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* 1 Proposition de loi n° 385 relative à l'organisation de la chasse en France (juin 1997)

Proposition de loi n° 424 relative à l'organisation de la chasse en France (septembre 1997)..

* 2 CJCE 17 janvier 1991 Commission/Italie

* 3 CE 11 mai 1998. Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et autres.

* 4 CE 14 janvier 1998 AS PAS.

* 5 CAA Bordeaux 10 mai 1999. Ministre de l'environnement/Fédération départementale des chasseurs des Landes.

(Source : Chasse aux oiseaux migrateurs - La France dans l'impasse Philippe Lagrange. RJE n° 1/2000)

* 6 CE 18 février 1981 Chambre des métiers de Charente-Maritime.

* 7 DCE 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire et Association FNE.

* 8 CE 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire, Rassemblement des opposants à la chasse.

* 9 Source : La loi " Verdeille " devant la Cour Européenne des droits de l'homme. RFD adm. Mai-juin 1999.

* 10 Cour des Comptes - Relevé d'Observations - 2 mars 2000.

* 11 Conseil d'Etat, 16 juin 1999, UNFDC et Association des piégeurs agréés de France.

* 12 Compte rendu intégral des séances du mercredi 29 mars2000 (jeudi 30 mars2000), p. 2811 et 2812.

* 13 Il ne peut y avoir qu'une seule association communale de chasse agréée (ACCA) par commune, mais deux ou plusieurs ACCA d'un même département peuvent constituer une association intercommunale de chasse agréée (AICA).

* 14 Conseil Constitutionnel. Décision n° 98-405 du 28 décembre 1998. Loi de finances pour 1999.

* 15 Saison 1999-2000 : 233 accidents dont 42 mortels, 86 % concernant les participants à la chasse, et 75 % des accidents ayant lieu lors de chasses en groupe, dont les battues de sanglier.

* 16 A noter la forte progression du produit des taxes de plan de chasse :

en 1997, 49,3 MF, et en 1998, 58,2 MF, soit + 18 % (les prix unitaires avaient été relevés de + 4,5  %).

* 17 Présentée par MM. Roland du Luart, Michel Alloncle, Bernard Barbier, Désiré Debavelaere, Michel Doublet, Alain Dufaut, Philippe François, Mme Anne Heinis, MM. Gérard Larcher, Serge Mathieu, Louis Mercier, Henri de Raincourt, Henri Revol et Michel Souplet.

* 18 Présentée par M. Michel Charasse.

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