7 juin 2000 : Divorce ( rapport - commission mixte paritaire (accord) )
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Rapport n° 397 (1999-2000) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 7 juin 2000

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mis en distribution

le 14 juin 2000

N°  2461

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N°  397

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000.

le 7 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative à la prestation compensatoire en matière de divorce,

PAR M. ALAIN VIDALIES, PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Bernard Roman, député président , M. Jacques Larché, sénateur , vice-président ; M. Alain Vidalies, député ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur , rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Gérard Gouzes, Patrick Delnatte, Emile Blessig, Bernard Outin, Alain Tourret, députés ; MM. Luc Dejoie, Patrice Gélard, Georges Othily, Mme Dinah Derycke, M. Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants : M. Jacques Floch, Mmes Christine Lazerges, Nicole Feidt, Véronique Neiertz, Raymonde Le Texier, MM. Christian Estrosi, Claude Goasguen, députés ; MM. Nicolas About, Guy Allouche, Pierre Fauchon, Paul Girod, Bernard Murat, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 151, 400 (1996-1997), 20, 309 et T.A. 87 (1997-1998).

2 e lecture : 241, 291 et T.A. 114 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1 re lecture : 735, 2114 et T.A. 454.

2 e lecture : 2325, 2404 et T.A. 514.

Divorce.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce s'est réunie le mercredi 7 juin 2000 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Bernard Roman, député, président ;

-- M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné M. Alain Vidalies, député, et M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Après avoir souligné qu'il restait seulement quatre articles en discussion à l'issue de l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que les deux assemblées avaient trouvé un accord sur les points essentiels de la réforme, tels que la révision du montant des rentes, l'incitation au versement en capital, grâce notamment aux mesures fiscales proposées par le Gouvernement, et le maintien de la transmission de la charge de la prestation compensatoire aux héritiers. Il a observé que ce dernier point avait fait l'objet de discussions approfondies, au terme desquelles il était apparu impossible de supprimer la transmissibilité de cette dette sans risquer de créer une injustice nouvelle, ajoutant que la possibilité de révision s'appliquerait également aux prestations compensatoires dues par les héritiers du débiteur.

Après avoir souligné que l'Assemblée nationale avait peu amendé le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, il a observé que les modifications apportées à l'article 2 bis relatif à la transmission de la charge de la rente viagère et à la déduction de la pension de réversion étaient de pure forme. Evoquant l'article 2 undecies , supprimé par l'Assemblée nationale, il a regretté que la position du Sénat ait été mal interprétée par l'Assemblée nationale, expliquant qu'il s'agissait d'exonérer de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation de la rente viagère et non la rente viagère une fois capitalisée. S'agissant des deux articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, il a jugé intéressante la déclaration certifiée sur l'honneur prévue par l'article 1 er AA ( nouveau ), souhaitant que cette disposition s'applique également en cas de divorce par consentement mutuel, et s'est déclaré favorable aux dispositions de coordination proposées par l'article 2 octies A ( nouveau ).

M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est félicité du travail accompli au cours de la navette parlementaire, qui a permis d'apporter des solutions consensuelles au problème difficile de la prestation compensatoire, tout en respectant les règles juridiques de droit commun. A cet égard, il a évoqué le problème de la transmission de la charge de la prestation compensatoire, soulignant qu'il n'était pas possible de la supprimer en raison du caractère indemnitaire que le législateur avait souhaité donner à cette prestation en 1975. Rappelant que le Sénat avait pris l'initiative d'examiner une proposition de loi réformant la prestation compensatoire afin de répondre à des situations difficiles sur le plan humain, il a souligné que l'Assemblée nationale avait essayé d'aller plus loin en incluant des dispositions modifiant les modalités de versement et visant les rentes en cours afin d'éviter de futures discussions sur la révision des prestations compensatoires, position que le Sénat avait acceptée et complétée par des précisions utiles sur le cumul avec la pension de réversion. Il a tenu à remercier le Gouvernement pour les dispositions d'accompagnement fiscal, qui répondent pleinement aux attentes des parlementaires, permettant à l'avenir une déductibilité de la prestation compensatoire versée sous forme de capital dans des conditions aussi incitatives que celles applicables aux rentes.

Evoquant les dispositions restant en discussion, il a considéré que l'article 1 er AA, introduit à l'initiative de M. Emile Blessig, était d'autant plus utile qu'il n'était pas possible, pour l'instant, de mettre en place la grande réforme permettant de lier procédure de divorce et liquidation du régime matrimonial et s'est déclaré sensible à l'observation du rapporteur pour le Sénat sur la nécessité de préciser que cet article s'applique en cas de divorce sur demande conjointe des époux. Tout en reconnaissant que les députés avaient pu mal interpréter la position du Sénat sur l'article 2 undecies , il s'est déclaré opposé à l'exclusion de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation de la rente viagère, soulignant qu'une telle disposition aboutirait à l'effet inverse de celui recherché par la proposition de loi, en favorisant le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère au détriment du versement sous forme de capital.

La Commission a adopté l' article 1 er AA nouveau (déclaration sur l'honneur) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification, introduite à la demande du rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que la déclaration sur l'honneur devra être fournie au juge, que la prestation compensatoire soit fixée par lui ou par les parties dans la convention soumise à son homologation en cas de divorce sur demande conjointe des époux.

La Commission a adopté l' article 2 bis (transmission de la charge de la rente et déduction de la pension de réversion) dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. En réponse à une interrogation de M. Patrice Gélard, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a confirmé que, lorsque l'Etat a la qualité d'héritier, il était tenu au versement de la prestation compensatoire.

Puis la Commission a adopté l' article 2 octies A nouveau (coordination) dans le texte introduit par l'Assemblée nationale.

Puis, elle a supprimé l'article 2 undecies nouveau (exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation de la rente viagère) , ainsi que l'avait fait l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le rapporteur pour le Sénat ayant indiqué qu'il renonçait provisoirement à introduire ce dispositif, qui pourrait au demeurant concerner d'autres rentes que celles résultant du versement d'une prestation compensatoire, et qui trouverait davantage sa place dans une loi de finances.

Enfin, la Commission a adopté, à l'unanimité, l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

TITRE I ER

DE LA PRESTATION
COMPENSATOIRE

TITRE I ER

DE LA PRESTATION
COMPENSATOIRE

Article 1 er A A (nouveau)

L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire ou à l'occasion de l'examen d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

« Art 276-2. -  A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à l'hérédité. La pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé est déduite de plein droit de la rente versée au créancier, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le versement de la pension de réversion cesse pour cause de remariage ou de concubinage notoire du créancier. »

« Art 276-2. -   ...

... passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision ...

... opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 octies A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : « 275-1 », est insérée la référence : « , 277 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 undecies (nouveau)

I. -- L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 undecies

Supprimé.

« Cette exonération s'applique également pour la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. »

II. -- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 1 er AA

L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art 276-2. -  A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 octies A

Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : « 275-1 », est insérée la référence : « , 277 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 undecies

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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