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Rapport n° 404 (1999-2000) de M. Lucien NEUWIRTH , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 25 mai 2000

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N° 404

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de MM. Lucien NEUWIRTH, Jean DELANEAU, Jacques BIMBENET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Louis BOYER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean CHÉRIOUX, Philippe DARNICHE, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Jacques DOMINATI, Michel ESNEU, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Claude HURIET, André JOURDAIN, Henri LE BRETON, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Max MAREST, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Lylian PAYET, André POURNY, Henri de RAINCOURT, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Guy VISSAC, instituant un congé et une allocation favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un proche ,

Par M. Lucien NEUWIRTH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir le numéro :

Sénat : 348 (1999-2000)

Famille.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le jeudi 8 juin 2000, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , la commission a tout d'abord examiné le rapport de M. Lucien Neuwirth sur la proposition de loi n° 348 (1999-2000) instituant un congé et une allocation favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un proche.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur , a indiqué que la proposition de loi soumise à l'examen de la commission visait à apporter une aide significative et concrète aux parents contraints de cesser leur activité professionnelle afin de soigner un enfant malade ou accidenté et à ceux qui voulaient accompagner un proche en fin de vie : ce faisant, elle comblait une importante lacune du droit du travail, du statut de la fonction publique et de notre système de protection sociale, qui n'encourageaient pas, en l'état, l'exercice de la solidarité familiale en ces circonstances.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur , a estimé que cette lacune était d'autant plus regrettable qu'existait fort heureusement, sur cette question, un total consensus politique.

Il a rappelé que la proposition de loi instituait d'abord un droit à congé au profit des parents salariés ou fonctionnaires lorsque l'état de santé de leur enfant justifiait des soins d'une durée d'au moins trois mois, et précisé que les parents auraient ainsi le choix entre la réduction d'activité à temps partiel prévue par le droit en vigueur, et un congé d'une durée maximale de six mois renouvelable.

Il a observé que la proposition de loi instituait ensuite une allocation de présence familiale, servie à taux plein ou partiel pendant la période d'interruption ou de réduction d'activité. Il a indiqué que cette allocation bénéficierait à tous les parents, qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou indépendants, ainsi qu'aux personnes qui avaient demandé à prendre un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur , a estimé que l'adoption de cette proposition de loi était urgente.

Il a également affirmé ne pas vouloir croire que le Gouvernement oppose au Sénat sa volonté de parvenir, plus tard, à la rédaction d'un projet de loi aux ambitions plus vastes concernant l'ensemble de la politique familiale.

Il a en effet constaté que le calendrier parlementaire, en matière sociale, apparaissait très chargé pour l'automne prochain, et que l'on voyait mal comment le congé pour enfants malades et l'allocation de solidarité familiale pourraient être institués rapidement, compte tenu du nombre de textes intervenant dans le domaine social qui avaient été annoncés par le Gouvernement.

C'est pourquoi M. Lucien Neuwirth, rapporteur , a estimé que la commission devrait être très attentive à toutes les propositions gouvernementales d'amélioration de ses conclusions, et accepter par avance aussi qu'un texte plus ambitieux vienne, plus tard, améliorer si nécessaire, les dispositions législatives issues de la présente proposition de loi.

Il a affirmé qu'une telle attitude était indispensable pour que le consensus évident en faveur de l'aide aux familles d'enfants malades puisse s'exprimer rapidement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

Après avoir exposé plus en détail le contenu des articles de la proposition de loi, il a proposé à la commission de retenir, dans ses conclusions, ses articles 1 à 8 sans en modifier la rédaction.

Il a en revanche proposé de ne pas retenir l'article 9, qui prévoyait une compensation financière des dépenses supplémentaires occasionnées par la proposition de loi pour la Caisse nationale d'allocations familiales. Il a en effet estimé que cet article ne se justifiait que pour des raisons de procédure liées au dépôt de la proposition de loi.

A cet égard, il a rappelé que, même si le coût de l'institution d'une allocation de présence familiale était difficile à estimer, il serait en tout état de cause modeste : on estime en effet, chaque année, à 1.200 le nombre d'enfants atteints du cancer et à seulement quelques milliers le nombre de personnes en fin de vie recevant des soins palliatifs.

M. Guy Fisher a rappelé la qualité du travail entrepris par la commission, tant en ce qui concerne la prise en charge de la douleur que le développement des soins palliatifs, et observé qu'il avait été conduit par la commission unanime. Il a observé qu'avec cette proposition de loi, M. Lucien Neuwirth, rapporteur, proposait de franchir une nouvelle étape en aidant des familles en détresse.

A une semaine de la tenue de la Conférence de la famille, M. Guy Fisher a souhaité mettre à profit le délai séparant l'examen de la proposition de loi en commission et son inscription en séance publique pour approfondir sa réflexion. Il a jugé souhaitable d'entendre aussi le Gouvernement, qui semblait travailler à la conception d'un projet de congé familial plus global.

Après avoir affirmé qu'il lui semblait hors de question de s'opposer à une telle proposition, il s'est déclaré être tout à fait conscient du prochain " encombrement " de l'ordre du jour législatif en matière sociale, compte tenu des nombreuses initiatives gouvernementales jusqu'ici annoncées.

M. Jean Delaneau, président , a fait siennes les observations de MM. Lucien Neuwirth, rapporteur, et Guy Fisher, concernant l'ordre du jour du Parlement, à l'automne, voire en début d'année prochaine, qui s'annonçait très chargé dans le domaine social.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur , a déclaré partager en tous points la position exprimée par M. Guy Ficher. Il a indiqué que la proposition de loi pourrait être rapidement adoptée par le Parlement dans la cadre de l'ordre du jour réservé à l'initiative parlementaire, et que cette adoption pourrait être faite à titre " conservatoire ", afin d'aider dans les meilleurs délais des familles en grande difficulté.

M. Jean Delaneau, président , a affirmé que la concordance des dates d'examen, par le Sénat, de la proposition de loi et de la tenue de la Conférence de la famille, intervenant le 15 juin prochain, était le fruit d'une simple coïncidence. Il a rappelé que les dates prévisionnelle des séances consacrées à l'ordre du jour réservé à l'initiative sénatoriale avaient été fixées par une Conférence des présidents du début du mois d'octobre 1999, et que l'inscription de la proposition de loi à la séance du 15 juin avait été décidée par la Conférence des présidents dès le 23 mai 2000.

Mme Nelly Olin a félicité le rapporteur pour son initiative, et estimé qu'il convenait de faire un geste immédiat en faveur de familles en situation de détresse. Elle a affirmé qu'il convenait de voter en faveur de cette proposition de loi, quitte à ce que son contenu soit, plus tard, éventuellement élargi.

M. Jean Chérioux , sans vouloir anticiper sur la position qu'exprimerait le Gouvernement en séance publique, a toutefois observé qu'il serait difficilement acceptable qu'un Gouvernement, qui prétendait vouloir favoriser l'initiative parlementaire, s'y oppose systématiquement pour faire prévaloir de futurs et aléatoires projets d'origine gouvernementale.

La commission a adopté les conclusions présentées par M. Lucien Neuwirth, rapporteur .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi soumise à votre examen vise à combler une importante lacune du droit du travail et de la fonction publique et de notre système de protection sociale. En effet, ils n'encouragent pas, en l'état, l'exercice de la solidarité familiale lorsque, dans une famille, un enfant est atteint par une maladie grave ou a été victime d'un accident.

Une telle lacune est regrettable, cette situation ayant été oubliée par le législateur alors que le droit du travail et de la fonction publique comme notre système de protection sociale ont fait l'objet, depuis des décennies, de constantes améliorations.

Elle est d'autant plus incompréhensible qu'existe fort heureusement, sur cette question, un total consensus politique.

La proposition de loi institue d'abord un droit à congé au profit des parents salariés ou fonctionnaires lorsque l'état de santé de leur enfant justifie des soins d'une durée d'au moins trois mois. Les parents auront donc le choix entre la réduction d'activité à temps partiel prévue par le droit en vigueur et un congé d'une durée maximale de six mois renouvelable.

Le proposition de loi institue ensuite une allocation de présence familiale, qui pourra être servie à taux plein ou partiel pendant la période d'interruption ou de réduction d'activité. Cette allocation bénéficiera à tous les parents, qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou indépendants. Elle pourra également être servie aux personnes qui bénéficient du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie institué par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs.

Votre commission estime que l'adoption de cette proposition de loi, dont elle a retenu tous les termes dans ses conclusions, est urgente.

Elle ne veut croire que le Gouvernement lui oppose sa volonté de parvenir, prochainement, à la rédaction d'un projet de loi aux ambitions plus vastes concernant l'ensemble de la politique familiale.

En effet, le calendrier parlementaire, en matière sociale, apparaît très chargé pour l'automne prochain, et l'on voit mal comment le congé pour enfants malades et l'allocation de solidarité familiale pourraient être institués rapidement compte tenu du nombre de textes " sociaux " annoncés par le Gouvernement, dont aucun ne sera adopté au cours de la présente session et qui tous, à l'évidence, ne pourront être examinés à l'automne :

n projet de loi de modernisation sociale ;

n projet de loi de modernisation du système de santé ;

n projet de loi de révision des lois dites " bioéthiques " ;

n projet de loi portant diverses mesures d'adaptation communautaire dans le domaine social ;

n projet de loi de réforme du code de la mutualité ;

n projet de loi portant réforme de la formation professionnelle ;

n projet de loi de réforme de la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales ;

n projet de loi portant réforme de la prestation spécifique dépendance ;

n proposition de loi portant création d'une agence santé-environnement ;

n proposition de loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

C'est pourquoi votre commission, qui sera attentive à toutes les propositions gouvernementales d'amélioration de ses conclusions, et qui accepte bien volontiers aussi qu'un texte plus ambitieux vienne, plus tard, améliorer le contenu de la politique en faveur des familles, souhaite que le consensus évident en faveur de l'aide aux familles d'enfants malades puisse s'exprimer rapidement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
CONGÉ POUR ENFANT MALADE
ET CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Le titre premier de la proposition de loi institue, dans ses articles premier et 2, un congé pour enfant malade au profit des salariés et des fonctionnaires.

Dans son article 3, il modifie aussi, sur un point mineur, les dispositions législatives relatives au congé d'accompagnement en fin de vie.

Article premier
(art. L. 122-28-8 du code du travail)
Congé pour enfant malade au profit des salariés

Dans la section V ( Protection de la maternité et éducation des enfants ) du chapitre II ( Règles propres au contrat de travail ) du titre II ( Contrat de travail ) du code du travail, le présent article complète l'article L. 122-28-8, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les salariés ont droit à un congé lorsque leur enfant est malade.

Ce congé est adapté à la majorité des situations, celle où l'enfant n'est pas gravement malade : ce congé a en effet une durée maximale de trois jours par an, ou cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins trois enfants de moins de seize ans.

Il ne répond évidemment pas aux situations où l'état de l'enfant exige une hospitalisation prolongée ou des soins à domicile pendant une longue période.

Le présent article de la proposition de loi institue un nouveau congé, d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, dont peuvent bénéficier les salariés qui assument la charge (au sens du droit des prestations familiales) d'un enfant :

- de moins de seize ans ;

- dont l'état nécessite, en raison d'une maladie ou d'un accident, des soins d'une durée au moins égale à trois mois en établissement ou en ville.

L'obtention du congé est rapide : le salarié doit en informer l'employeur selon les formes prévues à l'article L. 122-28-1, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant le congé, le contrat de travail est simplement suspendu, le salarié retrouvant son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 2
(art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 57 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Congé pour enfant malade au profit des fonctionnaires

Le présent article constitue le pendant du précédent pour les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Il complète ainsi, dans ses trois paragraphes, les articles des trois lois statutaires qui énumèrent les congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires, en instituant un nouveau congé pour enfant malade.

Ces mêmes articles avaient déjà été complétés, l'an dernier, par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs qui avait créé un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Le congé pour enfant malade est attribué sous les mêmes conditions que pour les salariés ; il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 3
(art. L. 225-15 du code du travail)
Modification formelle des dispositions régissant le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie

Le présent article vise à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 225-15, institué par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, qui définit le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie.

Il supprime le dernier alinéa de cet article, qui prévoyait qu' " un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de cet article. "

Ce décret n'ayant pas été publié, et bien que le texte législatif soit souple ( " en tant que de besoin " ), de nombreuses personnes se sont adressées à votre rapporteur pour savoir si elles pouvaient demander quand même le bénéfice d'un congé d'accompagnement.

Le 9 mai dernier, Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat chargé de la santé et des handicapés, a indiqué à notre collègue Claude Huriet, qui avait été mandaté par votre commission pour s'entretenir avec elle de l'état d'application des lois dans le domaine sanitaire, qu'un décret n'était pas nécessaire pour préciser l'article L. 225-15 du code du travail qui était clair.

La suppression proposée par le présent article apparaît donc justifiée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

TITRE II
-
ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Le titre II de la proposition de loi institue une nouvelle prestation familiale destinée à encourager l'exercice de la solidarité familiale lorsque, dans une famille, un enfant est malade ou un proche est en fin de vie.

Les articles 4 à 8 fixent le régime de cette allocation.

L'article 9 prévoit les modalités de compensation des dépenses supplémentaires pour la Caisse nationale d'allocations familiales.

Art.4
(chapitre 4 nouveau du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale)
Création d'un chapitre nouveau du code de la sécurité sociale
consacré à l'allocation de présence familiale

Le présent article crée, dans le titre IV (Prestations à affectation spéciale) du livre V (Prestations familiales et prestations assimilées) du code de la sécurité sociale, un chapitre nouveau consacré à l'allocation de présence familiale instituée par la proposition de loi.

Les prestations à affectation spéciale existantes sont l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de logement familiale, les primes de déménagement et prêts à l'amélioration de l'habitat et l'allocation de rentrée scolaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 5
(art. L. 543-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : régime de l'allocation
et conditions liées à l'état de l'enfant

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau du code de la sécurité sociale, un article L. 543-3 qui institue une allocation de présence familiale et précise les conditions, liées à l'état de l'enfant, pour en bénéficier.

Ces conditions sont exactement alignées sur les conditions à remplir pour bénéficier du congé pour enfant malade prévu par les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi : l'enfant doit être à charge, au sens du droit des prestations familiales, être âgé de moins de seize ans et souffrir d'une maladie ou avoir été victime d'un accident qui occasionne des soins d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

La prestation bénéficiera, non seulement aux salariés et aux fonctionnaires, mais aussi aux indépendants et, plus généralement, à toute personne qui " cesse, réduit ou suspend son activité professionnelle ".

Elle sera donc accordée en cas de démission, de congé pour enfant malade, ou de réduction de l'activité à temps partiel.

Afin de ne pas favoriser une inutile complexité du droit des prestations familiales, le présent article prévoit que le montant de l'allocation de présence familiale sera aligné sur celui de l'allocation parentale d'éducation, soit un peu plus de 3.000 francs par mois à taux plein.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 6
(art. L. 543-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale à taux partiel

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-4 du code de la sécurité sociale qui détermine le régime de l'allocation de présence familiale à taux partiel.

Cet article prévoit que l'allocation à taux partiel, d'un montant égal à celui de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est attribuée aux personnes, salariées, fonctionnaires, indépendantes ou exerçant, plus généralement, une activité professionnelle qui auront réduit leur activité en raison de la maladie de leur enfant.

Il prévoit qu'un décret précisera (comme cela est prévu par l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation parentale d'éducation) les modalités selon lesquelles l'allocation à taux partiel sera servie à différentes catégories de personnes, comme les voyageurs, représentants et placiers (art. L. 751-1 du code du travail), les employés de maison (art. L. 772-1 du même code), les professionnels indépendants (art. L. 615-1 du code de la sécurité sociale), les professionnels de santé et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 722-1 du même code) et aux professions agricoles (2° à 5° de l'art. 1060 du code rural).

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 7
(art. L. 543-5 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : durée,
conditions de cumul avec d'autres prestations

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-5 du code de la sécurité sociale qui précise la durée pendant laquelle est servie l'allocation de présence familiale et prévoit les conditions de cumul avec d'autres prestations.

La durée de service de l'allocation correspond à celle de la période de suspension ou de réduction de l'activité, sans que celle-ci puisse excéder, ni la durée des soins, ni une année.

Les conditions de cumul de l'allocation avec d'autres prestations sont alignées sur celles prévues par l'article L. 532-4 du code de la sécurité sociale pour l'allocation parentale d'éducation : les deux parents d'un même couple peuvent cumuler deux allocations que dans la limite d'une allocation à taux plein, et l'allocation ne peut être cumulée avec l'indemnisation des congés de maladie, d'accident du travail ou de maternité, celle du chômage, ou encore un avantage vieillesse. L'article L. 543-5 prévoit aussi que l'allocation de présence familiale ne peut être cumulée avec une allocation parentale d'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 8
(art. L. 543-6 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : attribution aux personnes
en congé d'accompagnement d'un proche en fin de vie

Le présent article institue, toujours au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-6 du code de la sécurité sociale qui étend le bénéfice de l'allocation de présence familiale :

- aux personnes bénéficiaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, institué par la loi n° 99-477 précitée au profit des proches d'une personne recevant des soins palliatifs ;

- aux personnes qui, sans être bénéficiaires du congé, par exemple parce qu'elles appartiennent aux professions indépendantes, qui cessent, suspendent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un proche en fin de vie.

L'article L. 543-6 prévoit que l'allocation ne peut être servie au-delà de la date de l'éventuel décès du malade ou de la reprise de l'activité ou pour une durée supérieure à trois mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 9
Compensation financière

Le présent article, qui prévoit une compensation financière des dépenses supplémentaires occasionnées par la proposition de loi pour la Caisse nationale d'allocations familiales, et qui se justifiait pour des raisons de procédure liées au dépôt de la proposition de loi, n'a pas été retenu par votre commission.

Même si le coût, pour la collectivité, de l'institution d'une allocation de présence familiale est difficile a estimer, votre commission tient cependant à souligner le faible impact financier de la proposition de loi eu égard au progrès qu'elle fait accomplir à notre système de protection sociale.

Il convient ainsi de rappeler que, chaque année, on estime à 1.200 le nombre d'enfants atteints du cancer et que seulement quelques milliers de personnes en fin de vie reçoivent des soins palliatifs.

Votre commission observe en outre que la branche famille devrait être excédentaire de 4,5 milliards de francs en 2000, et ce malgré les ponctions effectuées à son détriment : affectation au fonds de réserve pour les retraites d'une partie du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine initialement destinée à la branche famille, privant celle-ci d'une recette évaluée à un milliard de francs par an, prise en charge progressive par la branche famille -à hauteur de 2,5 milliards de francs en 2000- de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, auparavant financée par le budget de l'Etat...

Sans ces ponctions, l'excédent de la branche famille s'établirait à 8 milliards de francs en 2000.

Votre commission estime pour sa part que l'excédent structurel de la branche famille a vocation à bénéficier d'abord aux familles, en permettant par exemple le financement d'une mesure aussi indispensable que celle proposée par la présente proposition de loi.

***

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de ses conclusions, dont le texte suit.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI INSTITUANT UN CONGE ET UNE ALLOCATION FAVORISANT L'EXERCICE DE LA SOLIDARITE FAMILIALE EN CAS DE MALADIE D'UN ENFANT OU DE FIN DE VIE D'UN PROCHE

TITRE PREMIER

CONGÉ POUR ENFANT MALADE
ET CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Article premier

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'un enfant de moins de seize ans, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois, en établissement ou en ville, le salarié qui en assume la charge bénéficie d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

" La nécessité des soins et leur durée prévisible sont appréciées selon des modalités fixées par voie réglementaire.

" Le salarié informe l'employeur, dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1, du point de départ et de la durée du congé.

" A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. "

Article 2

I - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un 10° ainsi rédigé :

" 10° - A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

II - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 57 est complété par un 11° ainsi rédigé :

" 11° - A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : " du premier alinéa du 1° et des 7°, 8° et 10° de l'article 57 " sont remplacés par les mots : " du b premier alinéa du 1° et des 7°, 8°, 10°et 11° de l'article 57 ".

III - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un 10° ainsi rédigé :

" 10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail est supprimé.

TITRE SECOND

ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Article 4

Au titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Allocation de présence familiale ".

Article 5

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 543-3. - Toute personne qui cesse, suspend ou réduit son activité professionnelle pour assister un enfant de moins de seize ans dont elle a la charge qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou d'un accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée de trois mois au moins en établissement ou en ville, bénéficie d'une allocation de présence familiale.

" La nécessité des soins et leur durée prévisible sont attestées par un certificat médical.

" La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte sont fixées par voie réglementaire.

" Le montant de l'allocation de présence familiale est égal à celui de l'allocation parentale d'éducation. "

Article 6

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 543-4. - L'allocation de présence familiale est attribuée à taux partiel à la personne qui a réduit son activité. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée. Les durées minimale et maximale de l'activité sont définies par décret.

" Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence familiale à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. "

Article 7

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 543-5. - L'allocation est servie pendant la période de suspension ou de réduction de l'activité, ou à partir de la date de cessation de l'activité, sans que cette durée puisse excéder, ni celle de la période où sont effectivement prodigués les soins, ni une année.

" Le bénéfice de l'allocation est supprimé en cas de reprise de l'activité à son niveau initial avant la fin de la période de soins.

" Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein. Lorsqu'ils ont chacun réduit leur activité professionnelle, deux allocations à taux partiel sont servies sans que leur montant cumulé ne puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.

" L'allocation de présence familiale n'est pas cumulable avec :

1° l'indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou celle des congés d'accident du travail ;

2° l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;

3° les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

4° un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

5° l'allocation parentale d'éducation.

Article 8

Au chapitre 4 du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 543-6. - L'allocation de présence familiale est attribuée dans les mêmes conditions aux personnes bénéficiant du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 225-15 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

" Elle bénéficie également, sur présentation d'un certificat médical attestant la gravité de la maladie aux personnes qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa et qui cessent, suspendent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile qui est en fin de vie. La détermination des situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et les modalités de leur prise en compte, sont fixées par voie réglementaire.

" L'allocation est servie à taux plein ou partiel, soit pendant la durée du congé d'accompagnement pour les personnes qui en bénéficient, soit, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa, pendant la durée d'inactivité partielle ou totale, et sans qu'elle puisse être servie au-delà de la date de l'éventuel décès du malade ou pour une durée supérieure à trois mois. "

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