C. L'ARBITRAIRE CARCÉRAL

Au-delà des conditions matérielles de détention, les détenus pâtissent également des dysfonctionnements des différentes administrations, dont celle de la justice.

La commission a constaté que le " droit de la prison " restait largement illusoire ; elle a, en outre, été frappée par l'extraordinaire diversité des règlements intérieurs et de leur mise en oeuvre dans les maisons d'arrêt.

1. Dans l'attente d'un jugement...

Hébété par quarante-huit heures de garde à vue où il n'a presque pas dormi et où il n'a eu pour seule nourriture qu'un sandwich ou deux 42 ( * ) , le détenu arrive dans une maison d'arrêt dont il ne connaît parfois pas le nom. Le temps pénitentiaire devient alors " indéfini ", car sans limites : à tout moment, le prévenu peut, en effet, quitter la maison d'arrêt.

Le détenu devient alors le double usager du service public de la justice et du service public pénitentiaire.

L'arbitraire carcéral, pour les détenus, résulte d'abord et avant tout du manque d'information sur leur " affaire ". Ils sont très demandeurs, la commission l'a constaté à chacun de ses déplacements, d'informations sur le déroulement de leur instruction, alors que paradoxalement leurs conditions de détention passent au second plan.

Une fois l'instruction terminée, la date du procès est alors attendue : bon nombre de détenus ont expliqué à la commission: " C'est fini, le juge d'instruction, on ne le voit plus. On attend d'être jugé " .

Comme la plupart des juges d'instruction ne se rendent jamais en maison d'arrêt et que l'administration pénitentiaire n'est pas informée de l'instruction, le prévenu n'a personne pour répondre à ses questions, en dehors de son avocat. Les lenteurs de la justice en France sont ici en cause.

Une fois condamné, il peut attendre très longtemps en maison d'arrêt, sans disposer d'informations sur son placement dans tel ou tel centre pénitentiaire. La lourdeur et la bureaucratie de l'administration pénitentiaire sont là en position d'accusées.

La commission tient, en outre, à souligner l'absence de coordination entre la justice et l'administration pénitentiaire.

Le juge d'instruction ne dispose, quant à lui, que de très peu d'informations sur les prévenus ; il ne sait pas, par exemple, si le détenu n'a pas de visites alors qu'il se propose de l'entendre. Le jour où le mandat de dépôt est prononcé, une sorte de fiche individuelle du détenu est adressée par le juge à la maison d'arrêt. Mme Sophie-Hélène Château, de l'association française des magistrats instructeurs, a indiqué à la commission : " à partir de ce jour là, il n'y a absolument plus d'échange entre la maison d'arrêt et le juge d'instruction, à l'exception des rapports d'incident disciplinaire. (...) Nous donnons quelques consignes sur la gestion du courrier, savoir si nous voulons que le courrier du prévenu passe par nous ou pas, mais c'est tout ce dont nous sommes informés. On nous demande l'autorisation pour une hospitalisation ou pour que le détenu puisse travailler, pour une opération également " . Le juge peut ainsi demander l'extraction d'un prévenu, alors qu'il n'est pas au courant d'un problème de santé, ou d'une visite familiale attendue depuis longtemps. En effet, si le juge délivre les permis de visite, il n'est pas informé s'il y a visite ou non et des dates de ces visites.

* 42 Acheté par un fonctionnaire de police sur ses deniers propres, les commissariats ne disposant pas de crédits à cet effet.

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