5. La procédure disciplinaire : la prison dans la prison

Participer contre sa volonté à une vie collective constitue toute l'ambiguïté de la prison. L'existence même d'une procédure disciplinaire, permettant de sanctionner un détenu n'ayant pas respecté une ou plusieurs règles de la vie en détention, est parfaitement fondée.

Mais des interrogations demeurent quant à l'organisation de cette procédure disciplinaire, ainsi que sur les conditions de détention au quartier disciplinaire, que la commission, au cours de ses déplacements, a jugées souvent indignes.

a) La procédure disciplinaire : une trop grande latitude laissée à l'administration

Le surveillant est à l'origine de la procédure disciplinaire. Après enquête, le chef d'établissement décide de la comparution en commission de discipline, ce qu'on appelait autrefois le " prétoire " de la prison.

La commission a pu assister, à Fleury-Mérogis, à un " prétoire ". Le détenu était accusé d'avoir voulu se rendre, seul, au parloir avocats, alors qu'il s'agissait de l'heure des visites, d'avoir tenu des propos peu amènes à l'encontre d'un surveillant, et d'avoir eu un " geste " de mauvaise humeur.

Dans une ancienne cellule reconditionnée, de dimension très réduite, le détenu est face à un " tribunal " composé d'un représentant de la direction de l'établissement pénitentiaire, assumant le rôle de président, d'un " représentant de l'accusation " et d'un représentant du personnel de surveillance. Personne ne " joue " le rôle d'avocat de la défense. Il doit assumer ainsi seul sa défense, disposant de trois heures pour la préparer, après avoir reçu une convocation comportant l'exposé des faits qui lui sont reprochés.

Une adéquation irrégulière entre les infractions et les sanctions

L'article 726 du code de procédure pénale est le fondement législatif du quartier disciplinaire : " Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ".

Le décret n° 96-287 du 2 avril 1996 a " toiletté " les articles du code de procédure pénale relatifs au régime disciplinaire.

Les articles D. 249, D. 249-1, D. 249-2 et D. 249-3 énumèrent les fautes disciplinaires, classées suivant leur gravité, en trois degrés.

Les sanctions appliquées (article D. 251 du code de procédure pénale) sont d'un degré variable :

- avertissement ;

- interdiction de recevoir des subsides pendant une période maximum de deux mois ;

- privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

- confinement en cellule individuelle ordinaire ;

- mise en cellule disciplinaire.

Mais ces sanctions peuvent être prononcées quelle que soit la faute disciplinaire. Seul le délai maximal de mise en cellule disciplinaire varie : il est de quarante-cinq jours pour les fautes du premier degré, trente jours pour les fautes du deuxième degré, quinze jours pour une faute du troisième degré, les mineurs de 16-18 ans disposant d'un régime " allégé ".

En résumé, un détenu de plus de 18 ans peut faire quinze jours de " mitard " pour une faute du troisième degré. Par exemple : " jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ", " communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement "... Autant de portes ouvertes -si l'on peut s'exprimer ainsi- à l'arbitraire carcéral.

Juridiquement, les sanctions disciplinaires infligées aux détenus étaient, en tant que mesures d'ordre intérieur, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. La jurisprudence du Conseil d'Etat " Marie " du 17 février 1995 a considéré que le placement en quartier disciplinaire faisait échec à la théorie traditionnelle des mesures d'ordre intérieur. Il reste que ce " recours " est une arme plutôt théorique, l'arrêt étant intervenu huit années après la sanction infligée à M. Marie en 1987...

Le détenu est informé qu'il dispose de 15 jours, à compter de la notification, pour saisir le directeur régional des services pénitentiaires d'un recours hiérarchique non suspensif, contre la décision de la commission de discipline. Ce recours hiérarchique est un préalable obligatoire à tout recours contentieux ultérieur.

La décision de la commission de discipline fait l'objet de cinq liasses : la première à destination du détenu, la seconde est classée dans le dossier du détenu. Le directeur régional des services pénitentiaires, le magistrat saisi du dossier de l'information et le juge de l'application des peines reçoivent également un exemplaire.

La procédure disciplinaire suppose un contrôle de la direction de l'établissement et des sanctions proportionnées aux fautes.

Votre commission a pu être intriguée, sur des exemples précis portés à sa connaissance, par une certaine disproportion entre la sanction et la faute commise. Les établissements pénitentiaires objectaient alors que le détenu était un " récidiviste ", et qu'il avait déjà écopé de plusieurs " condamnations " avec sursis.

Elle a constaté que le nombre de punitions de quartier disciplinaire était très élevé. Il représente parfois la moitié du nombre total de sanctions.

Par exemple, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, 581 sanctions de quartier disciplinaire ont été prononcées en 1999, contre 132 pour les autres sanctions.

En réalité, dans certains établissements, la procédure disciplinaire apparaît comme une opération de " communication interne ", les surveillants obtenant -dans la plupart des cas- gain de cause. La direction se garde de désavouer un surveillant vis-à-vis des détenus, ce qui fait effectivement mauvais effet. Elle peut difficilement être un juge impartial.

La prison de Château-Thierry, dont les effectifs ont fortement chuté du fait des circonstances climatiques de décembre dernier, n'a appliqué qu'à deux reprises la procédure du quartier disciplinaire, en l'espace de cinq mois. Qui dit surpopulation dit davantage de violence... et donc davantage de " mitard ".

b) Les conditions de détention au " mitard "

Les conditions de détention au " mitard ", jusqu'au début des années soixante-dix, étaient particulièrement rigoureuses ; le détenu n'avait parfois droit qu'à du pain sec et de l'eau, il vivait dans une obscurité quasi complète et ne disposait que d'un seau pour satisfaire ses besoins.

Des progrès importants ont été réalisés. Seul endroit des maisons d'arrêt où la règle de l'encellulement individuel est paradoxalement respectée, le quartier disciplinaire présente des conditions de détention naturellement perfectibles. L'état des " mitards " est variable et constitue d'ailleurs un bon indicateur du bon " fonctionnement " d'une prison.

En conséquence, votre commission y a été très attentive lors de ses déplacements.

Elle a pu constater que certaines cellules disposaient encore de toilettes à la turque, d'une saleté souvent repoussante, avec un robinet. Le détenu dort sur un mince matelas, posé sur une dalle de béton. L'aération est parfois déficiente. La température peut y être glaciale en hiver, et suffocante en été.

La " promenade " consiste à se rendre seul, une heure par jour, dans une petite cour grillagée. A cet égard, comme le montre l'exemple de la maison d'arrêt de Varces, le détenu peut très bien ne pas voir le ciel, et déambuler dans un local à peine plus grand que sa cellule.

Les nouvelles cellules disciplinaires comportent désormais des toilettes en acier inoxydable.

Au-delà des conditions matérielles, le " mitard " peut s'accompagner d'autres privations ; dans certaines maisons d'arrêt, le détenu peut prendre avec lui un certain nombre d'effets personnels. Par rapport au régime cellulaire, il perd le bénéfice des activités de la cantine et de la télévision. Dans d'autres maisons d'arrêt, le détenu peut se retrouver encore beaucoup plus démuni. Si les livres sont autorisés, la commission a pu constater que la pratique de la lecture n'était pas excessive au quartier disciplinaire.

La durée maximale de " quarante-cinq jours " est largement supérieure à celle pratiquée par exemple en Italie (15 jours) et en Allemagne (28 jours).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page