M. Serge Dassault

IV. EXAMEN DES ARTICLES 57 À 61 RATTACHÉS

A. ARTICLE 57 RATTACHÉ

Le présent article propose de proroger et d'augmenter l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) .

1. Le contexte du « Plan de développement et de modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants »

Un « Plan de développement et de modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants » a été négocié par l'Etat auprès des organisations patronales sous la forme d'un « Contrat de croissance entre les organisations patronales et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurant », signé le 17 mai 2006.

Ce document retrace les engagements de l'Etat et des organisations signataires, sans qu'on puisse véritablement parler de réciprocité. L'Etat s'engage à « poursuivre les négociations avec l'Union européenne pour obtenir un taux de TVA de 5,5 % en faveur de la restauration » et, dans cette perspective renouvelée, a pris diverses mesures en faveur du développement du secteur , qui s'articulent autour de six « volets » que contient le plan 71 ( * ) . Le premier volet prévoit, pour 2007, la prorogation et l'augmentation de l'aide à l'emploi instaurée par la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

Rappel des suites de l'engagement présidentiel de baisse de la TVA

Le Président de la République avait pris l'engagement, lors de la campagne présidentielle, de ramener le taux de la TVA dans le secteur de la restauration de 19,6 % à 5,5 %.

Or, la réglementation européenne n'a pas permis de respecter immédiatement cet engagement. Certes, une proposition de directive du 25 juillet 2003, modifiant la sixième directive du Conseil 77/88/CEE du 17 mai 1997, tend notamment à inclure les services de restauration parmi les services susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA, mais son adoption suppose un vote à l'unanimité du Conseil, difficile à obtenir.

Dans l'attente, une aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (secteur HCR) a été introduite en application de l'article 10 de la loi n° 2004-804 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.

Cette aide, initialement applicable pour les périodes d'emploi effectuées du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005, a été reconduite en 2006 par l'article 160 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

2. Le dispositif existant

En application de l'article 10 de la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement et du décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004, les employeurs du secteur HCR (à l'exclusion de la restauration collective et des cantines) d'au moins un salarié reçoivent une aide de 114,40 euros par mois au titre de chaque salarié à temps plein percevant une rémunération égale au SMIC .

Pour les rémunérations supérieures au SMIC , son montant est calculé en proportion d'un montant de référence , fixé à 143 euros par mois par employé à temps plein. Cette aide de référence est proratisée à raison :

- de la part du chiffre d'affaires ne résultant pas de l'activité de restauration sur place dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée. En effet, la restauration emportée et les prestations de logement de l'hôtellerie étant déjà taxée à 5,5 %, ces activités n'auraient pas vocation à profiter de la baisse de la TVA attendue par le secteur. A ce titre, la restauration traditionnelle ne subit donc ici aucune proratisation.

- de la part du chiffre d'affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée. La proratisation liée à la vente de boissons alcoolisées est fixée forfaitairement à 80 % pour un hôtel restaurant ou un restaurant traditionnel . Il est donc appliqué à ces derniers un prorata unique de 80 % - le plus élevé des taux existants - conduisant à l'octroi d'une prime de 114,40 euros .

D'une façon générale, le mécanisme aboutit ainsi à une double proratisation , souvent, elle-même, forfaitarisée. Au total, il est appliqué un prorata unique de :

- 20 % pour les hôtels de tourisme sans restaurant ;

- 47,5 % pour la restauration rapide ;

- 40 % pour les hôtels restaurants et cafés tabac , soit 57 euros mensuels .

Par ailleurs, toutes les aides ainsi calculées font l'objet d'une proratisation finale en cas de travail à temps partiel. Autant dire que le calcul des primes n'est pas simple pour les petites entreprises du secteur...

*

Sur la base d'une prime d'un montant moyen de 72,5 euros par mois versée au titre de 460.000 emplois exprimés en équivalent temps plein, la dépense pour 2006 a été évaluée à 410 millions d'euros 72 ( * ) .

Dès lors, le dispositif actuel apparaît nettement moins coûteux que celui qui découlerait d'une diminution de la TVA à 5,5 %, évalué, pour une année, à 1,5 milliard d'euros par l'UMIH (Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie) et à 3 milliards d'euros par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3. Le droit proposé

Le présent article prévoit de proroger l'aide jusqu'au 31 décembre 2007 et renvoie à un décret en vue de pratiquer :

- une augmentation de l'aide forfaitaire de 114,40 euros à 180 euros mensuels pour la restauration traditionnelle , quelle que soit la rémunération pratiquée ;

- une augmentation l'aide forfaitaire moyenne de 57 euros à 90 euros mensuels pour les hôtels restaurants et les cafés tabac au titre des salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC, l'aide forfaitaire au niveau du SMIC demeurant inchangée à 114,40 euros par salarié..

Par ailleurs, il convient de mentionner les deux avant-derniers alinéas du présent article, qui ont respectivement pour objet de limiter le délai pendant lequel l'aide peut être exigible 73 ( * ) et de prendre en compte le nouveau statut des conjoints collaborateurs 74 ( * ) .

Le dernier alinéa rappelle simplement, sans que cette insertion soit rendue obligatoire par la réglementation européenne sur les aides d'Etat, que l'aide au conjoint collaborateur dans le secteur de l'hôtellerie restauration 75 ( * ) , est mise en oeuvre en en vertu du règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides « de minimis » 76 ( * ) .

*

Il est à noter que l'Assemblée nationale a adopté en première délibération, avec l'aval du gouvernement, deux amendements de nature strictement rédactionnelle présentés par notre collègue député Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

4. Appréciation du dispositif

D'après le bleu « Travail et emploi », la dépense au titre de l'aide s'établirait en 2007 à 516 millions d'euros 77 ( * ) au titre de 375.800 équivalents temps plein percevant une prime moyenne de 111,47 euros par mois.

On constate que la prévision d'effectifs salariés pour 2006 figurant dans l'indicateur 1.1 a été révisée à la baisse dans le PAP 2007, qui fait apparaître une création nette de seulement 16.600 emplois contre 25.000 dans le PAP 2006. Or, dans le PAP 2007, ce même indicateur prévoit cette fois 25.300 emplois supplémentaires en 2007...

Votre rapporteur spécial en accepte l'augure, mais il attachera une attention particulière à l'évolution cet indicateur pour juger du bien fondé de la pérennisation de cette aide et surtout de son renforcement. Ce suivi permettra, par ailleurs, de tester in vivo l'impact d'une diminution du coût de la main d'oeuvre sur l'emploi.

Quoi qu'il en ressorte, avec un coût total annuel susceptible d'approcher, ainsi, 550 millions d'euros , l'aide à l'emploi dans le secteur HCR demeure très « concurrentielle » par rapport à une baisse de la TVA dont il ne faudrait probablement guère plus attendre en termes d'emploi...

Comme notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de votre commission des finances, l'avait noté lors de la discussion de la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement précitée, « il est avéré que la baisse du coût du travail, ou sa revalorisation, ont un impact favorable sur le niveau de l'emploi, en tout cas plus sûrement qu'une baisse de la TVA. C'est également une mesure favorable à la consommation . (...) la TVA est un impôt dont l'efficacité doit être préservée. Si votre rapporteur général est évidemment convaincu de la nécessité de diminuer le montant des prélèvements obligatoires, il doute, d'une façon générale, de l'opportunité de diminuer les taux de la TVA, dont il convient, pour des raisons évidentes, de préserver le rendement .

« Au contraire, une élévation du taux de TVA gagée auprès des employeurs et des salariés par une baisse des prélèvements sociaux (mécanisme décrit sous le nom de « TVA sociale ») présenterait l'avantage, la TVA nationale s'appliquant aux importations mais pas aux exportations, de renforcer la compétitivité interne et à l'exportation de la production française de biens et de services .

« Certes, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration n'est pas spécifiquement concerné par une telle évolution. Toutefois, il n'est pas fortuit que le Danemark, auquel ces vues sont familières puisqu'il pratique une TVA élevée participant largement au financement de sa protection sociale, s'oppose, pour l'instant, à l'adoption de la directive permettant à la France de baisser la TVA dans le secteur de la restauration . Depuis, le Danemark n'a pas changé d'avis...

Il est à noter qu'en l'absence d'autres mesures, l'annulation du décret du 30 décembre 2004 sur les heures d'équivalences dans les hôtels, cafés et restaurants par le Conseil d'Etat ne paraît pas de nature à pénaliser exagérément les employeurs,

Ce décret conduit, à terme, à ramener la durée légale dans le secteur, de 39 heures le plus souvent, à 35 heures. Ainsi, les heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires devraient être majorées financièrement.

Cependant, parallèlement, les dispositions de l'accord collectif de branche du 13 juillet 2004 relatives aux jours de congés supplémentaires sont également annulées, ce qui compenserait le plus souvent, auprès des employeurs, le coût supplémentaire des majorations pour heures supplémentaires.

Pour conclure, il faut être favorable au principe de ce dispositif pour deux raisons simples : l'amélioration correspond à un engagement du gouvernement, et elle s'avère toujours moins coûteuse que l'octroi d'un taux de TVA réduit.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

B. ARTICLE 58 RATTACHÉ

Le présent article porte création d'une prime de cohésion sociale au titre de l'embauche en contrat d'avenir de demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans .

1. Le dispositif existant

Le contrat d'avenir est un dispositif d'« activation » des minima sociaux : il tend à les transformer en véritables aides à l'emploi dans le secteur non marchand. Ce contrat peut être proposé aux bénéficiaires du RMI et aux allocataires de l'allocation de parent isolé (API), de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

L'employeur bénéficie d'une aide forfaitaire , qui correspond au minimum social « activé » et d'une aide dégressive :

Les aides aux employeurs de contrat d'avenir

Aide forfaitaire

L'employeur perçoit une aide forfaitaire égale au montant du RMI pour une personne isolée (soit 433,06 euros par mois au 1 er janvier 2006). Cette aide est versée par l'Etat ou le Conseil général selon l'allocation perçue par le salarié embauché : ASS, API ou AAH pour le premier cas, RMI pour le second.

Aide dégressive

A l'aide forfaitaire s'ajoute une aide dégressive calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute (salaire + cotisations, assurance chômage et protection sociale complémentaire obligatoire) versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide forfaitaire . L'aide dégressive représente ainsi :

- 75 % du montant ainsi calculé pour la première année d'exécution du contrat ; toutefois, pour les conventions de contrat d'avenir conclues avant le 1 er janvier 2008, l'aide est fixée à 90 % du montant ainsi calculé pour les six premiers mois d'exécution du contrat et à 75 % pour les six mois suivants ;

- 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de 50 ans et plus à la date d'embauche et à des travailleurs handicapés.

Pour les ateliers et chantiers d'insertion, le taux de l'aide est fixé à 90 % pendant toute la durée d'exécution du contrat d'avenir.

En outre, afin de favoriser le retour à l'emploi durable des salariés recrutés en contrat d'avenir, les employeurs qui concluent un CDI avant la fin du contrat d'avenir bénéficient d'une prime de 1.500 euros , 6 mois après cette transformation.

2. Le droit proposé

Afin de faciliter le retour à l'emploi des allocataires de l'ASS depuis plus de deux ans et âgés de plus de 50 ans , il est prévu d'attribuer aux employeurs recrutant ces personnes en contrat d'avenir une « prime de cohésion sociale » additionnelle, qui remplace l'aide dégressive.

Cette aide aboutit à une prise en charge par l'Etat de la quasi-totalité du coût du travail (soit le salaire brut augmenté des cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage) restant à la charge de l'entreprise, dans la limite du salaire minimum de croissance.

Un coût net quasi nul pour l'employeur

La prime de cohésion sociale aboutira à une prise en charge de 100% de la différence entre la rémunération mensuelle brute chargée versée au salarié (dans la limite du SMIC) et l'aide forfaitaire versée à l'employeur correspondant à l'activation de l'allocation de solidarité spécifique (dont le montant est égal au montant de RMI garanti pour une personne isolée, soit 433,06 au 1er janvier 2006 ).

Cette prise en charge à 100% ne se traduira cependant pas par un coût nul pour l'employeur. Le coût résiduel pour l'employeur pendant la période de versement de la prime de cohésion sociale s'élève en moyenne à 10 euros par mois pour une durée hebdomadaire de 26 heures et à 7 euros par mois pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Il reste en effet à la charge de l'employeur le versement de certaines cotisations sociales patronales (Contribution solidarité autonomie, Fonds national d'aide au logement, FPC, etc.), variables selon les employeurs.

D'après l'exposé des motifs, une telle disposition se justifie car « malgré la décrue très forte du chômage, la situation sur le marché du travail des demandeurs d'emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans reste tendue. 57 % des allocataires de l'ASS âgés de 50 ans et plus sont au chômage depuis au moins trois ans, contre 42 % des allocataires âgés de 40 à 49 ans, et 25 % des moins de 40 ans. Le chômage des personnes de plus de 50 ans baisse beaucoup moins vite que la tendance générale ».

Le coût de cette prime est estimé à 15 millions d'euros en 2007 pour 50.000 bénéficiaires. La dotation correspondante est inscrite au titre de l'action 2 « Mise en situation d'emploi des publics fragiles » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en première délibération, mais, d'après les informations apportée à votre rapporteur spécial, il serait « arbitré » que la cible des publics éligibles à la prime de cohésion sociale soit constituée des bénéficiaires de l'ASS depuis plus de 24 mois, mais sans condition d'âge . Un amendement au présent article serait donc introduit au Sénat.

*

Si votre rapporteur spécial ne peut qu'être favorable à une mesure destinée à favoriser l'emploi des chômeurs de très longue durée et dont le coût, au surplus, paraît contenu, il observe néanmoins que la présente « activation des minima sociaux » aboutit plus prosaïquement à la création d'emplois totalement subventionnés dans le secteur non marchand.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

C. ARTICLE 59 RATTACHÉ

Le présent article propose de mettre en oeuvre, pour la première fois, les possibilités d'expérimentation prévues à l'article 37-1 et au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, afin de donner aux départements volontaires la responsabilité des politiques en faveur de l'insertion des allocataires du RMI .

1. Une expérimentation prévue par la Constitution et appliquée aux départements

a) Le cadre général de l'expérimentation

1. L'inscription dans la Constitution du droit à l'expérimentation

Le droit à l'expérimentation relève de deux sources constitutionnelles, insérées dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

D'une part, l'article 37-1 de la Constitution , qui dispose que : « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet qui et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

D'autre part, la loi constitutionnelle précitée a introduit un quatrième alinéa à l'article 72 de la Constitution, qui dispose que :  « dans les conditions prévues par la loi organique , et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».

Les expérimentations ici prévues ont donc pour objet de permettre aux collectivités d'adapter une politique nationale aux spécificités locales , et ce en dérogeant, dans des conditions strictement définies, aux lois et règlements en vigueur. Partant du constat que la profusion de règles de plus en plus générales bridait les initiatives locales, l'intention du législateur a été, selon les termes du rapport de notre collègue René Garrec, alors rapporteur de la commission des lois, de permettre de « desserrer ce carcan sans remettre en cause l'indivisibilité de la République ».

L'utilité de combiner les articles 37-1 et 72 de la Constitution est apparue à notre collègue Gérard Longuet, alors rapporteur pour la commission des lois du projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales 78 ( * ) , qui note dans son rapport : « la mise en oeuvre de l'article 37-1 de la Constitution ne suppose (...) l'adoption d'aucune loi organique. En pratique, la procédure d'habilitation définie pour les expérimentations normatives s'appliquera probablement aux expérimentations portant sur les transferts de compétences aux collectivités territoriales, une même expérimentation pouvant par exemple autoriser une collectivité à exercer une nouvelle compétence et à modifier les règles qui en régissent l'exercice ».

La possibilité d'expérimenter le transfert d'une compétence par l'article 37-1 de la Constitution, puis d'autoriser les collectivités bénéficiaires à déroger aux règles législatives et réglementaires dans le cadre fixé par la loi est donc une possibilité ouverte par la réforme constitutionnelle.

2. Les conditions posées par la loi organique du 1 er août 2003

Si l'objectif de permettre aux élus locaux d'adapter avec souplesse les lois et règlements et de mener la politique la mieux adaptée en faveur du territoire dont-ils ont la charge est légitime, il n'en nécessite pas moins un encadrement afin de ne pas entamer le principe d'égalité des droits sur le territoire.

La loi organique du 1er août 2003 a donc précisé les conditions d'application des expérimentations du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution , en insérant les articles LO. 1113-1 à LO. 1113-7 dans le code général des collectivités territoriales.

Afin de pouvoir mener des expérimentations, une loi doit être adoptée par le Parlement, ce qui signifie que l'expérimentation ne peut être menée sur la base du pouvoir réglementaire.

Cette loi doit elle-même contenir plusieurs éléments :

- l'objet de l'expérimentation ;

- la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder 5 ans ;

- la mention précise des dispositions auxquelles il peut être dérogé ;

- la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales amenées à participer à l'expérimentation ;

- le délai durant lequel les collectivités peuvent demander à participer à l'expérimentation.

Par ailleurs, l'article LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les conditions dans lesquelles la collectivité peut demander à participer à l'expérimentation.

Ainsi, l'assemblée délibérante doit adresser une délibération motivée au représentant de l'Etat, qui l'adresse au ministre en charge des collectivités territoriales . Le gouvernement a alors la charge de vérifier que les conditions légales sont remplies, et de publier, par décret, la liste des collectivités autorisées à participer à l'expérimentation.

b) La mobilisation des dépenses en faveur des allocatires du RMI : une préocupation constante de votre commission

Votre commission des finances et, plus largement, le Sénat, ont toujours estimé que les départements devraient se voir attribués tous les moyens de mener la lutte contre l'exclusion, depuis qu'ils ont la charge des dépenses de RMI. Cette préoccupation répond à un double souci :

- d'une part, donner la possibilité au département d'assurer pleinement l'exercice de ses prérogatives . A partir du moment où les départements règlent les allocations de RMI, il est tout à fait souhaitable que les plus engagés dans les politiques de lutte contre l'exclusion aient toute latitude pour mener la politique la plus adaptée aux spécificités locales ;

- d'autre part, dans une optique plus large, associer étroitement et dès que cela est possible les collectivités aux grandes politiques nationales , dans la mesure où l'expertise acquise au niveau locale permet de rendre ces politiques plus efficaces.

Une initiative du rapporteur général de la commission des finances témoigne de cette préoccupation. Ainsi, le Sénat a introduit un article 37 à la loi de finances pour 2006 qui institue un « Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion », doté de 100 millions d'euros en 2006 . L'objet de ce fonds est « d'activer les dépenses passives » des départements, et donc de les inciter financièrement à mener des politiques plus ambitieuses de lutte contre les exclusions du marché du travail.

c) Les conditions concrètes de mise en oeuvre de l'expérimentation

1. Le respect des conditions prévues par la Constitution et par la loi organique

Le présent article propose, pour la première fois , de mener une expérimentation dans le cadre fixé à la fois par l'article 37-1 de la Constitution et par le quatrième alinéa de l'article 72, tel que complété par la loi organique du 1 er août 2003.

En ce qui concerne l'expérimentation au titre de l'article 37-1, il est indiqué que « à titre expérimental, et pour une durée de 3 ans (...), aux fins d' améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi , des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut confier aux départements (...) la charge de financer la prime de retour à l'emploi (...) et l'allocation de retour à l'activité (...) en tant que celles-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

Ce I du présent article fixe donc une expérimentation qui remplit les conditions fixées par l'article 37-1. En effet :

- l'objet est clairement défini, puisqu'il s'agit de  « d'améliorer les conditions de d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » ;

- la durée est précisée, soit 3 ans à compter de la date de publication des décrets prévus par ailleurs.

L'adoption de cet article entraîne donc la possibilité, pour remplir l'objectif fixé , de modifier la loi et le règlement.

Il convient cependant de relever que cette expérimentation ne peut en aucun cas se traduire par une baisse de l'incitation financière , qui doit, au contraire, et pour respecter le cadre de la loi, être améliorée.

Cette expérimentation de type « 37-1 » vise donc à transférer de l'Etat aux départements la gestion de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité. Concrètement, cela se traduirait par des mouvements de crédit de la mission « travail » vers la mission « collectivités territoriales ».

Cependant, en tant que telle, elle ne présenterait qu'une utilité limitée, puisque les départements seraient simplement rendus responsables d'une charge de gestion supplémentaire.

Le II du présent article instaure donc une expérimentation telle que prévu à l'article 72 de la Constitution, en autorisant les départements à adopter des dérogations aux dispositions des codes du travail et de l'action sociale, dérogations énumérées aux III et IV du présent article .

Les conditions fixées par la Constitution et la loi organique précitée sont remplies. Le présent article de loi constituerait ainsi la base légale de l'expérimentation.

L'objet de l'expérimentation est clairement fixé au II du présent article, « afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés ... ».

La durée de l'expérimentation est fixée par le II du présent article à 3 ans .

La mention précise des dispositions auxquelles il peut être dérogé figure aux III, IV et V du présent article.

La nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales amenées à participer à l'expérimentation sont indiquées au II du présent article, à savoir les départements .

Le délai durant lequel les collectivités peuvent demander à participer à l'expérimentation est fixé au VIII : les départements ont jusqu'au 31 mars 2007 pour adresser au représentant de l'Etat , en l'occurrence le préfet, la délibération motivée de l'assemblée délibérante.

L'ensemble des conditions formelles est ainsi remplie.

2. L'expérimentation proposée

Quoiqu'étroitement complémentaires, les objectifs de l'expérimentation différent, selon qu'ils se situent dans le cadre de l'expérimentation de l'article 37-1 de la Constitution () ou dans celui de l'article 72 de la Constitution ().

L'amélioration des incitations financières associées à la reprise d'un emploi des bénéficiaires du RMI, c'est-à-dire le renforcement des mécanismes d'intéressement.

Les départements souhaitant expérimenter cette possibilité se voient confier le paiement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité versés aux bénéficiaires du RMI (I du présent article).

Le tableau suivant récapitule les dérogations possibles, limitativement énumérées par le III du présent article :

Champ des dérogations permises par l'article 59 en vue de renforcer des mécanismes d'intéressement

Article auquel il est fait dérogation

Contenu de la dérogation

L. 322-12 du code du travail

Prime de retour à l'emploi 79 ( * ) :

conditions d'attribution, montant de la prime et mode de versement

L. 832-9 du code du travail

Allocation de retour à l'activité 80 ( * ) (DOM TOM) :
conditions d'attribution, montant de la prime et mode de versement

L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, 3 ème , 4 ème , 5 ème et 6 ème alinéas

Prime forfaitaire mensuelle d'intéressement 81 ( * ) :

conditions d'attribution, montant de la prime et durée de versement

L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, 1 er alinéa

CI-RMA et contrat d'avenir :

diminution du montant de RMI versé à l'allocataire inférieure au montant versé à l'employeur

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

La prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire mensuelle d'intéressement peuvent être non seulement majorées, mais encore fusionnées en une « aide modulable ».

Quelle que soit l'expérimentation choisie, il est précisé au VI du présent article que ces primes ne sont pas davantage soumises à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG) ou à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au même titre que leur montant en principal. Aucune évaluation de la dépense fiscale correspondant à l'exonération des majorations n'est possible à ce stade .

Le renforcement des contrats d'« activation des minimums sociaux » que sont, pour le secteur non marchand, le contrat d'avenir et, pour le secteur marchand, le CI-RMA 82 ( * ) .

Il est rappelé que ces contrats aboutissent au paiement à l'employeur d'une somme représentative du minimum social, ainsi « activé ». Seuls les bénéficiaires du RMI sont visés par le dispositif proposé.

Le tableau suivant récapitule les dérogations possibles, limitativement énumérées par le IV du présent article :

Champ des dérogations permises par l'article 59 en vue de renforcer
le contrat d'avenir et le CI-RMA

Article auquel il est fait dérogation

Contenu de la dérogation

L. 322-4-11 du code du travail, 6 ème alinéa

Contrat d'avenir :

signature d'une convention d'objectifs avec l'Etat

L. 322-4-12 du code du travail, 1 er alinéa

Contrat d'avenir :

nature du contrat (CDD)

L. 322-4-12 du code du travail, 1 er et 3 ème alinéas du II

Contrat d'avenir :

aide versée à l'employeur

L. 322-4-15-6 du code du travail, 3 ème alinéa

CI-RMA :

aide versée à l'employeur

L. 322-4-11 du code du travail, 12 ème et 13 ème alinéas

Contrat d'avenir :

durée minimale, durée maximale et nombre de renouvellements de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire et la collectivité

L. 322-4-12 du code du travail, 1 er et 2 ème alinéas

Contrat d'avenir :

durée minimale et nombre de renouvellements du contrat

L. 322-4-15-2 du code du travail, 2 ème alinéa

CI-RMA :

durée maximale de la convention conclue entre le bénéficiaire et la collectivité

L. 322-4-15-4 du code du travail, 5 ème alinéa

CI-RMA :

durée maximale du contrat

L. 322-4-12 du code du travail, 6 ème alinéa

Contrat d'avenir :

durée hebdomadaire de travail

L. 322-4-12 du code du travail, 2 ème alinéa du IV

Contrat d'avenir :

cas de suspension du contrat

L. 322-4-10 du code du travail, 3 ème alinéa

Contrat d'avenir :

institution chargée de mettre en oeuvre le contrat

L. 322-4-15-1 du code du travail, 1 er alinéa

CI-RMA :

signature de la convention

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Ainsi, il est envisageable de ramener la durée minimale du CI-RMA de 6 mois à 2 mois, de même que celle du contrat d'avenir, normalement fixée à 24 mois (ou comprise entre 6 mois et 24 mois lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil du poste le justifient).

Au total, l'étendue des dérogations permises est telle qu'elle peut aboutir de facto à une unification des conditions et des modalités du CI-RMA et du contrat d'avenir.

Par ailleurs, les 3° et 4° du IV du présent article prévoient que, dans le cadre de l'expérimentation, « le département prend en charge la totalité des aide versées à l'employeur » pour les contrats d'avenir et les CI-RMA, et qu'il peut « créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ».

Il est précisé au V du présent article que « les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ».

Enfin, l'exposé des motifs énumère, parmi les objectifs de l'expérimentation, l'adoption de « mesures innovantes destinées à réduire les autres obstacles au retour à l'emploi (conditions de garde des enfants, transport ou mobilité familiale par exemple) ». Ces mesures, de nature règlementaires, ne font pas l'objet d'une délimitation par le présent article.


A titre documentaire, le tableau suivant retrace les principales caractéristiques du contrat d'avenir et du CI-RMA :

Principales caractéristiques du contrat d'avenir et du CI-RMA

Contrat d'avenir

Contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA)

Public visé

Personnes bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'API ou de l'AAH

Personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'API ou de l'AAH

Employeur

Collectivités territoriales

Autres personnes morales de droit public

Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public

Autres organismes de droit privé à but non lucratif

Ateliers et chantiers d'insertion

Employeurs relevant de l'UNEDIC, à jour du paiement des cotisations et contributions sociales.

Pas de licenciement économique au niveau de l'établissement dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat.

Formalités

Convention préalable à l'embauche

Contrat

CDD (durée = durée de la convention)

Les contrats portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits

CDI ou CDD (durée du CDD = durée de la convention)

Durée du travail

Temps partiel : 26 heures par semaine (modulation sur l'année possible dans certaines conditions)

Temps plein ou temps partiel (au moins 20 heures par semaine)

Salaire minimum

SMIC x nombre d'heures effectuées

Formation

Formation obligatoire

Actions de formation recommandées

Prise en compte dans l'effectif

Non, pendant la durée d'application de la convention

Aides versées à l'employeur

Aide égale au montant du RMI pour une personne seule, soit 433,06 euros par mois en 2006

Aide dégressive de l'Etat (cf. supra article 58)

Aide de 1.500 euros si transformation du contrat en CDI

Aide égale au montant du RMI pour une personne seule, soit 433,06 euros par mois en 2006

Charges patronales exonérées

Exonération des cotisations de sécurité sociale sur la part du salaire < = SMIC horaire x nombre d'heures rémunérées

Exonération de la taxe sur les salaires, de la participation construction et de la taxe d'apprentissage

Aucune exonération spécifique, mais application de la réduction Fillon lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies

Sources : d'après les Editions législatives, dictionnaire permanent au 1 er septembre 2006

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur le présent article, l'Assemblée nationale a adopté 18 amendements, dont 10 sont strictement rédactionnels .

Deux amendements du gouvernement, adoptés avec l'avis favorable de la commission, précisent les conditions d'accompagnement financier de la réforme .

Ainsi, le contenu de la convention prévue au IX du présent article, libellé dans des termes peu précis, est enrichi et chiffré. La rédaction initiale de l'article laissait en effet une grande incertitude quant à l'engagement financier de l'Etat, et n'était pas assez explicite sur le fait de savoir s'il s'engagerait au-delà des sommes qu'il investissait déjà lui-même dans les politiques transférées.

Le présent article précise désormais que l'Etat verse :

- 1.000 euros pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par le département ;

- une aide mensuelle pour chaque contrat d'avenir, égale à la moyenne annuelle nationale calculée sur une période de 2 ans de l'aide dégressive de l'Etat ;

- le montant correspondant aux crédits consacrés en 2006 pour l'allocation de retour à l'activité.

En conséquence, l'Etat compense aux départements qui seront volontaires pour mener cette expérimentation les sommes qu'il y consacrait lui-même . Il n'y a donc plus d'ambiguïté sur la nature de la compensation qui est versée : les départements peuvent choisir de mettre l'expérimentation en oeuvre, mais ne bénéficieront pas à ce titre d'un « bonus » de l'Etat.

Votre rapporteur spécial estime que ces deux amendements concourent à clarifier très utilement le dispositif prévu au présent article .

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue député Yves Jego, rapporteur spécial suppléant, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a rendu possible une expérimentation « infra départementale » . Concrètement, le département pourra décider de ne mener les expérimentations prévues par le présent article que sur une partie de son territoire, qui présenterait des difficultés spécifiques. Votre rapporteur spécial est en accord avec cette disposition, qui est un gage de souplesse .

Toujours à l'initiative de notre collègue député Yves Jego, rapporteur spécial suppléant, qui a présenté un amendement identique à celui de notre collègue député Gaétan Gorce et des membres du groupe socialiste, et avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui simplifie la procédure de remontée des informations instituée au X du présent article. Le dispositif retenu par le gouvernement prévoyait en effet une organisation lourde, impliquant la réunion d'un « comité scientifique national ». Les auteurs de l'amendement estiment que le principe de libre administration s'oppose à ce que les départements aient à justifier de leurs dépenses et de leurs méthodes de gestion des aides.

Votre rapporteur spécial note cependant qu'il subsiste une erreur de rédaction. En effet, il est fait mention du « comité mentionné au présent paragraphe », alors même que cet amendement le supprime. Il vous est ici proposé un amendement de cohérence, qui supprime cette mention inopérante.

Enfin, trois autres amendement présentés par notre collègue député Yves Jego avec l'avis favorable du gouvernement permettent de circonscrire plus utilement le champ des expérimentations. Il a ainsi été voté :

- un amendement tendant à ne pas limiter le champ des employeurs en contrat d'avenir aux seuls départements expérimentateurs (ce qui résultait d'une maladresse rédactionnelle) car il est évident que les autres employeurs du secteur non marchand doivent pouvoir être conventionnés dans le cadre de l'expérimentation ;

- un amendement tendant à réserver aux seuls employeurs privés la possibilité de conclure un contrat d'avenir non seulement sous forme de CDD, mais aussi sous forme de CDI et de contrat de travail temporaire;

- un amendement tendant à réserver au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir et la signature des contrats de délégation, afin d'éviter que ne puisse se trouver des situations contraires au principe de non tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre prescrit par l'article 72 de la Constitution.

3. L'avis de votre rapporteur spécial

Votre rapporteur spécial ne serait pas complet sans mentionner que les expérimentations ici envisagées sont en partie inspirées par les travaux de M. Martin Hirsch , Président d'Emmaüs France et Directeur général de l'agence nouvelle des solidarités actives, qui écrivait récemment : « Quand une prime encourageant la reprise d'emploi est versée bien après le moment où l'on a retrouvé du travail, on demande à ceux qui continuent de travailler de la rembourser, sans se demander quelle rancune on va cultiver chez eux...

« C'est notamment pour éviter ses effets pervers que, au titre de l'agence nouvelle des solidarités actives, nous avons demandé que la loi autorise d'expérimenter des systèmes bâtis davantage sur mesure pour garantir à toute personne vivant des minima sociaux qu'ils gagneront davantage d'argent en reprenant du travail. Il y a encore un long chemin à faire, mais nous espérons qu'une telle disposition qui figure à l'article 59 du projet de loi de finances qui va être discuté dans les prochains jours permettra d'éviter ces situations qui frisent l'absurde » 83 ( * ) .

Il convient ainsi d'être favorable à ces expérimentations, effectuées sur la base du volontariat, sachant que les modalités techniques du transfert, normalement neutre financièrement, ont fait l'objet des clarifications nécessaires.

Mais les nombreuses modifications apportées à l'Assemblée nationale n'ont pas toujours été coordonnées, d'où un risque d'erreur élevé compte tenu la complexité de l'articulation des dispositifs en cause. Un amendement de cohérence est ici proposé.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

D. ARTICLE 60 RATTACHÉ

Le présent article a pour objet de supprimer l'exonération de cotisation sociale patronale accidents du travail et maladie professionnelle qui concerne actuellement les contrats en alternance.

1. Le droit existant

De fortes exonérations de charges sont attachées aux contrats en alternance, qu'il s'agisse des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Ainsi, les contrats d'apprentissage permettent de bénéficier d'une exonération des cotisations de sécurité sociale patronales, exonération d'ailleurs étendue à la totalité des charges patronales pour les entreprises de moins de 11 salariés et pour les artisans.

Les contrats de professionnalisation ouvrent également droit à une exonération des charges sociales patronales pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, dans la limite du SMIC horaire.

Parmi les cotisations de sécurité sociale, figure la cotisation « accidents du travail - maladie professionnelles » dont le taux et le montant varient en fonction de l'activité de l'entreprise et l'effectif employé. Ce taux notifié chaque début d'année par les CRAM (Caisses Régionales d'Assurance Maladie 84 ( * ) .

2. L'aménagement proposé

Il est ici proposé de supprimer l'exonération de cotisation sociale patronale accidents du travail et maladies professionnelles associée aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation à compter du 1 er janvier 2007 .

L'exposé des motifs justifie ainsi cette suppression : « les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations sociales patronales comme les autres. Elles visent non seulement à financer les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi à responsabiliser les entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés. Ce sont des primes d'assurance qui mettent à la charge des employeurs la valeur du risque observé dans les entreprises, c'est-à-dire le coût des accidents du travail. Il n'est donc ni juste ni pertinent de les exonérer ».

Il est exact que les risques sur le lieu du travail servent à évaluer la cotisation, qui s'apparente, dès lors, une prime d'assurance. Ainsi, l'article 23 du présent projet de loi de finances, qui a pour objet de compenser de nouveaux allègements de cotisations sociales sur les bas salaires dans les entreprises de moins de 20 salariés, prévoit, de même, d'exclure les cotisations relatives aux accidents du travail en ce qu'elles obéissent à une logique « assurantielle ».

Or, les travailleurs en alternance encourent globalement un risque d'accident du travail plus élevé que le reste de la population active 85 ( * ) ...

L'exonération dont il est ici proposé la suppression fait actuellement l'objet d'une compensation auprès de la sécurité sociale par des crédits figurant à l'action 2 « amélioration de l'accès des actifs à la qualification » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques ». Le présent article se solde par une diminution de la dépense de 73 millions d'euros en 2007 .

Si la suppression de l'exonération engendrerait une obligation administrative 86 ( * ) nouvelle pour les employeurs de moins de 11 salariés embauchant un apprenti, le surcoût qui leur serait imposé serait mesuré , de l'ordre de neuf euros par mois et par apprenti. Au total, la mesure semble pertinente pour responsabiliser les employeurs au titre de leurs apprentis, et son impact financier ne paraît pas de nature à remettre en cause l'efficacité globale de la politique menée en faveur de l'alternance.

*

Le présent article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en première délibération 87 ( * ) .

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

E. ARTICLE 61 RATTACHÉ

Le présent article tend à procurer à l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un montant de recettes extrabudgétaires de 175 millions d'euros en provenance du fonds unique de péréquation.

1. Le financement de l'AFPA dans le projet de loi de finances 2007

L'AFPA est un « opérateur » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » et du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission « Travail et emploi », dont la dépense, qui excède le milliard d'euros, est supportée à environ 80 % 88 ( * ) par l'Etat via le budget de cette mission.

Le « bleu » « Travail et emploi » fait apparaître en 2007 la non reconduction en 2007 d'une subvention de 134,4 millions d'euros inscrite en 2006 sur l'action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » au profit de (AFPA).

Par ailleurs, il est prévu que la subvention sur crédits d'Etat (la plus grosse partie de la subvention est inscrite sur le programme 103) soit « complétée d'un apport en ressources extra budgétaires à hauteur de 200 millions d'euros » 89 ( * ) .

2. La mesure proposée

a) Le dispositif initial de l'article 61 rattaché

Le présent article prévoyait l'attribution à l'AFPA du produit de la majoration de 0,1 point du taux de la taxe d'apprentissage appliquée aux entreprises de plus de 250 salariés qui emploient un nombre de jeunes en alternance (contrats d'apprentissage et de professionnalisation) inférieur à un certain seuil. Ce seuil est fixé à 1 % de l'effectif en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années ultérieures.

La commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement suppression de cette version de l'article 61 rattaché, au motif que l'article « rev [enait] à priver les centres de formation des apprentis (CFA) du produit de cette surtaxe dont ils bénéficient via les fonds régionaux de l'apprentissage, au profit d'une association qui reçoit une subvention du budget de l'État. L'État réalise une économie au détriment des CFA qui sont au coeur de la formation des apprentis ».

Cet amendement a été retiré en séance, le gouvernement ayant déposé un amendement tendant à substituer au dispositif en cause une solution de financement plus consensuelle.

b) Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale en première délibération

Le présent article tend désormais à procurer à l'AFPA un montant de recettes extrabudgétaires de 175 millions d'euros en provenance du fonds unique de péréquation (FUP) 90 ( * ) .

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social créé un fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue gérés par les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel. Son rôle est notamment de gérer les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Il est en outre prévu, à la charge de tous les OPCA, l'affectation chaque année au FUP d'un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des entreprises.


Le financement de la formation professionnelle par les entreprises au travers des OPCA

Toute entreprise concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d'actions de formation ou de bilan de compétences.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus 91 ( * ) , l'obligation légale est fixée à 1,6 % des salaires et charges payés par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2004 (1,55 % auparavant). Il est à noter que certaines entreprises dépassent largement cette obligation et la moyenne dépasse 3 %.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'obligation légale est fixée à 0,55 % des salaires et charges payés par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2005 (0,4 % en 2005 et, selon les cas, 0,15 % ou 0,25 % auparavant).

Les chefs d'entreprises et les non-salariés versent à un des organismes habilités par l'Etat une contribution de 0,15 % calculée sur une assiette particulière.

Par voie d'accords collectifs, certains secteurs d'activité ont prévu un taux de participation supérieur au minimum légal. Les entreprises assujetties peuvent être tenue de verser tout ou partie de ses contributions aux organismes créés par les partenaires sociaux, agréés par l'Etat, auxquels elle adhère : les organismes paritaires collecteurs agréés 92 ( * ) (OPCA).

Avec la montée des taux de l'obligation légale des entreprises au financement de la formation professionnelle et l'augmentation de la masse salariale, les ressources du Fonds unique de péréquation se sont avérées dynamiques, rendant le présent versement acceptable en 2007.

Votre rapporteur spécial observe cependant que, sans la décision d'attribuer une recette extra budgétaire à l'AFPA de 200 millions d'euros, ou, du moins, d'une recette qui tende vers ce montant, sa subvention, et donc le budget de la mission « Travail et emploi », auraient été majorés d'un montant approchant. Il observe également qu'il s'agit ici d'une recette non pérenne , ce qui, sans autre aménagement, ne faciliterait pas la construction du budget du travail pour 2008 et entraîne dès à présent une « très vive inquiétude » 93 ( * ) des syndicats de l'AFPA.

Lors du débat 94 ( * ) à l'Assemblé nationale, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a précisé : « La difficulté essentielle tient au fait qu'un budget comprend des recettes et des dépenses. Or je rappelle que le vote sur les recettes a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale ; il faut donc attendre le vote du Sénat.

Nous avons voulu laisser les recettes de l'apprentissage à l'apprentissage et arrêter de financer le FUP - le fonds unique de péréquation - par la surtaxe. Il s'agit d'une décision saine qui permet d'accroître les financements pour l'apprentissage. Néanmoins, le problème du financement direct de l'AFPA, qui travaille sur l'apprentissage, l'alternance et d'autres domaines encore, est posé. Le FUP et les OPCA - organismes paritaires collecteurs agréés - étant largement excédentaires, nous avons considéré qu'il était possible, pour une fois, de financer l'AFPA à partir de l'excédent du FUP. Cependant cela ne règle pas le problème de fond .

Tout cela est bel et bon : il y a plus d'argent pour l'apprentissage, l'excédent en provenance du FUP pouvant abonder le budget de l'AFPA . J'ai donc besoin de l'accord du ministère des finances pour qu'une affectation pérenne du FUP à hauteur de 140 ou 150 millions d'euros - plutôt qu'un prélèvement « spot » sur une seule année - soit rendue possible au Sénat.

Au final, l'apprentissage aura plus de moyens ; le financement du FUP - comme celui de l'AFPA - sera pérennisé, avec probablement des augmentations liées à la fin heureuse de l'expérimentation des contrats de transition professionnelle.

Je prends donc l'engagement de présenter au Sénat, dans le volet « recettes » du PLF, ce financement pérenne durable de 140 à 150 millions, directement affecté du FUP . Je suis désolé d'avoir à présenter ainsi les choses entre le Sénat et l'Assemblée, et à faire la part entre les dépenses et les recettes, mais je dois suivre le déroulement de la discussion budgétaire ».

Compte tenu de ces incertitudes, au rang desquelles figure le financement d'un besoin initialement estimé à 200 millions d'euros 95 ( * ) dans le « bleu » par un versement de 175 millions d'euros, il convient probablement de réserver la position de la commission des finances sur cet article.

Votre commission des finances vous propose de réserver sa position sur cet article.

* 71 En regard, les « engagements » des organisations patronales paraissent plus indicatifs (« progresser rapidement vers l'objectif de création de 40.000 emplois dans le secteur »), plus flous (mettre en place une nouvelle grille salariale) ou allant de soi (assurer l'effectivité des accords de juillet 2004 liés à la mise en place de la première aide à l'emploi dans le secteur).

* 72 Soit deux fois moins que l'estimation initiale du gouvernement lors du vote de la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement. Ce montant comprend les frais de gestion facturés par l'UNEDIC pour 7,8 millions d'euros et l'aide au conjoint collaborateurs pour 2 millions d'euros (il est ici rappelé que le dispositif comprend une aide aux conjoints collaborateurs consistant en une prise en charge de la moitié des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dues lorsque ces derniers adhèrent à ce régime).

* 73 Conformément à la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, qui précise à son article 1 que les délais de déchéance particuliers doivent être édictés par la loi.

* 74 Conformément à la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et au décret du 1 er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. Son coût est évalué à 2,86 millions d'euros pour 2007.

* 75 Prévue par le II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

* 76 Les aides sectorielles, pour être mises en oeuvre, doivent en effet être notifiées et autorisées par la Commission européenne. Par exception, le règlement « de minimis » précité exempte de notification les aides d'un montant inférieur à 100.000 euros par entreprise par période glissante de 3 ans.

* 77 Ce montant comprend les frais de gestion facturés par l'UNEDIC pour 10,45 millions d'euros et l'aide au conjoint collaborateurs pour 2,86 millions d'euros. Pour 2007, il est en outre prévu une aide pour l'emploi de salariés « extra » de 30 millions d'euros, portant les crédits inscrits en PLF à 546 millions d'euros.

* 78 Rapport n° 408 (2002-2003).

* 79 Prime de 1.000 euros créée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (RMI, API, AAH et ASS), pour ceux reprenant un emploi d'une durée contractuelle d'au moins 78 heures par mois pendant 4 mois au minimum.

* 80 Il s'agit d'un dispositif d'intéressement.

* 81 Prime mensuelle de 150 euros créée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, versée après la période de cumul du salaire et du minimum social.

* 82 Contrat insertion-revenu minimum d'activité.

* 83 Contribution au « Blog » Dalloz (« Le débat ») en date du 18 octobre 2006.

* 84 La tarification des accidents du travail peut se faire selon 3 modalités : la tarification individuelle (ou taux réel), la cotisation étant fixée par la CRAM en fonction de l'évaluation du risque réalisée dans l'entreprise, la tarification collective, qui résulte de barèmes nationaux déterminés par branches d'activité, et la tarification mixte, qui fait intervenir le taux réel et la tarification collective.

* 85 L'enquête « conditions de travail » de 1998 établit le taux d'accident du travail à 15,7 % pour les apprentis contre 8,5 % pour l'ensemble des salariés.

* 86 Ces employeurs se contentent aujourd'hui d'établir une déclaration unique d'embauche (DUE) tandis que la suppression de l'exonération de cotisation sociale patronale accidents du travail et maladie professionnelle les obligerait à effectuer des déclarations mensuelles ou trimestrielles à l'URSSAF.

* 87 Bien que rejeté, dans un premier temps, par sa commission des finances au motif qu'elle n'était pas favorable à l'alternance. Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, a néanmoins, par la suite, tenu ces propos en séance : « Enfin, monsieur le ministre - et je vous prie de bien vouloir m'accorder sur ce point toute votre attention, car les sommes en jeu sont importantes et votre réponse à ce sujet n'a pas été très claire - si l'article 60 était supprimé, je serais obligé, en qualité de rapporteur général, de demander un gage sur la mission « Travail », comme ce fut d'ailleurs le cas l'an dernier à propos du rétablissement de l'échéancier en matière de cotisations d'apprentissage. Nous parlons ici de 75 millions d'euros : je ne pense pas que le budget 2007 soit si généreux pour le ministre du travail que vous puissiez vous passer d'un tel montant. Pour toutes ces raisons, nous devons nous en tenir aux dispositions de l'article 60 et ne pas accepter les amendements visant à la suppression de cet article ».

* 88 Les autres ressources proviennent d'organismes para publics, des collectivités territoriales et, à hauteur de 130 millions d'euros, de ressources propres.

* 89 Bleu « Travail et emploi » page 140.

* 90 Le FUP remplace l'AGEFAL (Association de gestion des fonds en alternance).

* 91 L'article 3 de l'ordonnance 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises a créé à compter de 2006 (salaires 2005) un régime spécifique pour l'obligation légale des employeurs de 10 salariés à moins de 20 salariés (taux de 1,05 % ) afin de réduire l'impact financier du franchissement du seuil de 10 salariés.

* 92 Les OPCA peuvent recevoir deux types d'agrément : celui autorisant la collecte des contributions au titre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation (DIF) et du plan de formation ; celui permettant la collecte des fonds destinés au congé individuel de formation (CIF).

* 93 Lettre du 6 novembre 2006 des syndicats de l'AFPA, adressée au Premier ministre, M. Dominique de Villepin.

* 94 2 ème séance du jeudi 9 novembre 2006.

* 95 Le besoin de ressources extra budgétaires, d'après les dernières informations apportées à votre rapporteur spécial, ne ressortiraient finalement qu'à 186 millions d'euros. Dans cette perspective , l'amendement de modification des crédits proposé par votre rapporteur spécial, qui transfère 10 millions d'euros du programme 133 « Développement de l'emploi » vers le programme 102 « Accès et retour à l »emploi », comblerait la quasi-intégralité des besoins de l'AFPA .