M. Serge Dassault

V. MODIFICATIONS INTERVENUES EN PREMIÈRE DÉLIBÉRATION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. MODIFICATION DES CRÉDITS A TITRE RECONDUCTIBLE

L'Assemblée nationale a minoré, à titre reconductible, les crédits de la mission « Travail et emploi » pour un montant net de 149.598 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) selon la répartition suivante :

Modification des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

(en euros)

Programmes

+

-

Développement de l'emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

149.598

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

TOTAUX

SOLDE

- 149.598

D'après l'exposé des motifs de l' amendement de réduction de crédits, présenté par le gouvernement , « cette modification tire les conséquences sur les crédits de la mission Travail et Emploi de l'ajustement du droit à compensation du transfert aux régions de l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience (VAE) ».

« Le montant de ce transfert, prévu par l'article 8 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et intervenu au 1 er janvier 2006, a été majoré de 149.598 euros par amendements à l'article 13 du projet de loi de finances (affectation de TIPP aux régions) et à l'article 34 lors de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (affectation de DGD aux régions d'outre-mer). Cet ajustement est issu de la correction du montant inscrit à titre provisionnel en loi de finances pour 2006, sans connaissance définitive de la dépense de l'État en 2005 ».

« Conformément à ce qui avait été annoncé lors du vote de la 1 ère partie, il est proposé de gager cet ajustement du droit à compensation par annulation de crédits à due concurrence sur le programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission Travail et emploi ».

La présente modification de crédits s'imposait donc.

Votre commission des finances vous propose donc de confirmer la modification des crédits de la mission adoptés par l'Assemblée nationale.

B. ARTICLE 57 RATTACHÉ

L'Assemblée nationale a adopté en première délibération, avec l'aval du gouvernement, deux amendements de nature strictement rédactionnelle présentés par notre collègue député Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

C. ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article additionnel résulte d'un amendement présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il tend à transcrire dans la loi un des engagements résultant du contrat de croissance signé le 17 mai entre le gouvernement et les représentants du secteur HCR (cf. supra le commentaire de l'article 57) : l' aide à l'embauche des « extras ».

Il est prévu que cette aide soit d'un montant équivalent à celui du montant des cotisations patronales restantes à payer au niveau du SMIC, dans les entreprises de moins de 20 salariés . Ces dernières en bénéficieraient lorsqu'elles embauchent des « extras » pour répondre à un besoin ponctuel de renfort.

Elles n'en bénéficieraient pas moins des allégements de cotisations sociales supplémentaires en faveur des très petites entreprises décidés à l'article 23 du présent projet de loi de finances , qui ont précisément le même objet pour l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés (une prie en charge intégrale des cotisations salariales patronales) et dont le coût s'élèverait à 320 millions d'euros en 2007 et à 650 millions d'euros en année pleine...

Le bénéfice de l'aide serait conditionné à l'utilisation d'un titre de paiement simplifié, le « titre emploi entreprise ». Cette condition, qui n'apporte pas de contrainte pour l'employeur autre que l'utilisation d'un mode de rémunération simplifié car dispensant de l'établissement d'une fiche de paye , permettrait un contrôle du statut d'« extra » sans formalités administratives.

Au total, peu d'obstacles administratifs ou financiers semblent devoir encore s'opposer au recrutement d'« extras » . Le coût de la mesure est évalué à 30 millions d'euros pour l'année 2007. Les crédits correspondants étaient déjà inscrits dans le projet de loi de finances : ils sont supportés par le programme 133 « Développement de l'emploi » de la présente mission.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article tend à alléger le montant restant parfois à la charge des départements lors d'une activation du RMI dans le cadre du contrat d'avenir : l'Etat prendrait désormais en charge un certain montant, correspondant au « forfait logement ».

1. Le droit existant

Le département débiteur du RMI verse normalement à l'employeur ayant signé un contrat d'avenir une aide d'un montant mensuel égal à celui du RMI garanti à une personne isolée, soit 433,06 euros en 2006 96 ( * ) (cf. supra le commentaire de l'article 58).

Or, le montant actuel de cette aide est supérieur à la moyenne des RMI versés : contrairement à l'aide versée à l'employeur par le département, l'allocation antérieurement versée à un bénéficiaire du RMI ne l'est pas forcément à taux plein.

En particulier, le montant du RMI versé est souvent diminué d'un « forfait logement » de 12 % pour les bénéficiaires qui perçoivent des aides au logement ou sont hébergés à titre gratuit.

L'entrée en contrat d'avenir d'un bénéficiaire du RMI entraîne donc, dans la plupart des cas, une augmentation des charges pour le département .

2. La mesure proposée

Le présent article additionnel , issu d'un amendement présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale , tend à alléger la charge des départements en mettant à celle de l'État un montant correspondant au forfait logement . Cette mesure constituerait donc un levier pour le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux, en incitant davantage les départements à mettre en oeuvre le contrat d'avenir. Elle serait rétroactive au 15 octobre 2006 , de façon à éviter toute rupture de charge au dernier trimestre 2006.

Afin de maintenir la cohérence entre les deux contrats, la même modification est prévue pour les CI-RMA.

D'après l'exposé des motifs, « le coût de cette mesure sera financé par redéploiements à l'intérieur de la dotation des contrats aidés ». D'après les informations apportées à votre rapporteur spécial, ces redéploiements porteraient sur un montant compris entre 20 millions d'euros et 25 millions d'euros .

*

Votre rapporteur spécial, qui déplore l'essor encore insuffisant des dispositifs d'activation des minima sociaux, est favorable à cette mesure, tout en soulignant, pour l'avenir, la nécessité d'une stabilisation de la règlementation applicable en vue d'une meilleure acclimatation des dispositifs concernés.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

D. ARTICLE 59 RATTACHÉ

Il est renvoyé au commentaire de l'article 59 rattaché pour l' appréciation favorable donnée aux amendements adoptés par l'Assemblée nationale.

Votre commission des finances vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

E. ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis « très favorable » du gouvernement, un amendement présenté par nos collègues députés Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, et Louis Giscard d'Estaing.

Il en résulte le présent article additionnel, qui tend à conforter juridiquement et financièrement le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP).

Créé en 1947, le CCCA-BTP regroupe aujourd'hui 101 centres de formation des apprentis (CFA) du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) répartis sur l'ensemble du territoire, qui mobilisent plus de 3.000 enseignants pour 76.000 apprentis.

Il s'agit d'un organisme paritaire qui assure une mission d'intérêt général. Le CCCA-BTP participe au financement des investissements et du fonctionnement des établissements assurant la formation , ainsi que de l'information sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers. Il assume également l'animation pédagogique propre à l'apprentissage en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, la conception et la fourniture d'outils et de moyens de fonctionnement (outils de gestion et outils informatiques), la capitalisation d'expériences et la mise à disposition de références techniques pour la construction, l'équipement des centres de formation des apprentis et l'aide aux CFA qui développent des projets innovants.

1. Le droit existant

a) Une réglementation instable

En remplacement d'une taxe parafiscale , l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 97 ( * ) , insérant l'article 1609 quinvincies dans le code général des impôts, avait instauré une taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics affectée au Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics .

Le système de recouvrement alors mis en oeuvre, conjoint à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, s'était rapidement avéré inefficace.

C'est ainsi que l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2004 98 ( * ) a abrogé l'article 1609 quinvincies précité pour instaurer un dispositif équivalent dans le code du travail , y insérant un article L. 951-10-1.

Dès lors, la taxe n'a plus été recouvrée par le Trésor public, mais par la caisse BTP Prévoyance , relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Depuis, le produit de la taxe est versé mensuellement au CCCA-BTP, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes , représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement. BTP Prévoyance est, en outre, chargée de mettre en oeuvre toute action pré-contentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.

Sans remettre en cause l'intervention de la caisse BTP prévoyance, il est aujourd'hui proposé une modification profonde de l'article L. 951-10-1 du code du travail précité, la troisième en cinq ans .

b) Les difficultés actuelles

La personnalité juridique du CCCA-BTP repose à ce jour sur un arrêté ministériel du 15 juin 1949 99 ( * ) .

Or, le 28 avril 2005, le Commissaire du gouvernement siégeant au comité a adressé un courrier au Président du CCCA-BTP le mettant en demeure « de donner une assise juridique et de clarifier les textes fondateurs du CCCA-BTP » .

En conséquence, les cinq organisations de salariés et les quatre organisations d'employeurs représentatives au niveau national du BTP qui gèrent le CCCA-BTP ont signé un accord, le 6 septembre 2006, afin de doter l'organisme de statuts conformes à sa mission , qui tiennent compte notamment des réformes récentes intervenues dans les domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment de la régionalisation, intervenue dans ces domaines.

En particulier, il a paru souhaitable de doter le CCCA-BTP d'un statut d' association à but non lucratif relevant de la loi du 1 er juillet 1901 adapté aux missions d'intérêt général qu'il poursuit.

2. Le droit proposé

Donnant une traduction législative à l'accord précité , le présent article prévoit de modifier substantiellement les dispositions de l'article L. 951-10-1 du code du travail 100 ( * ) .

a) La nature juridique de la ressource affectée au CCCA-BTP

Précédemment assimilée à une taxe parafiscale 101 ( * ) , la ressource du CCCA-BTP serait transformée en une cotisation de caractère social. Le B du I du présent article précise qu'il s'agit d'une cotisation « créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics ».

Elle serait toujours assise sur les rémunérations versées au sens du code de la sécurité sociale, mais désormais soumise aux règles de recouvrement applicables aux cotisations sociales et assimilées (F du I du présent article).

b) Le statut du CCCA-BTP

En vertu du G du I du présent article, le CCCA-BTP « est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 » 102 ( * ) . Il est désormais énoncé qu'« il est géré paritairement » par les organisations syndicales représentatives, lesquelles élaborent ses statuts.

Ses missions sont précisées : outre l'information sur la formation et les métiers et le développement de la formation professionnelle dans les métiers du BTP, le CCCA-BTP participe « au financement d'actions particulières visant d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 26 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis » (B du I du présent article).

Par ailleurs, la raison sociale de l'institution est modifiée, pour adopter celle de « Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics » en lieu place de celle de « Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics », probablement jugée plus datée.

c) Le financement du CCCA-BTP

En vertu du III de l'article L. 951-10-1, le taux de la taxe actuelle est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :

« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés , 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 % ».

Le D du I du présent article prévoit un rehaussement substantiel des taux applicables aux entreprises dont l'effectif moyen est de dix salariés ou plus, le taux de 0,16 % étant remplacé par un taux de 0,30 % , et le taux de 0,08 % étant remplacé par un taux de 0,22 % . Les taux destinés aux entreprises de moins de dix salariés demeureraient inchangés .

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

d) Le contrôle de l'utilisation des fonds

L'activité du comité demeure soumise au contrôle général économique et financier de l'État (nouvelle appellation du contrôle d'État, mise à jour par le présent article) avec la présence d'un commissaire du gouvernement au sein du Conseil d'administration de la future association.

Par ailleurs, il est désormais prévu de plafonner les dépenses de l'organisme par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, tenant compte de la charge réelle de ses actions (4° du b) du B du I du présent article).

En outre, seraient à l'avenir encadrés les défraiements reversés aux neuf organisations constitutives sur la base de comptes d'emploi justifiant les missions effectivement accomplies par les organisations : ils s'effectueraient dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale (5° du b) du B du I du présent article).

*

Il est prévu que les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2006. Il s'agit du passage de la taxe à la cotisation, du changement de structure et de raison sociale ainsi que de l'évolution de missions, au rang desquelles figurent désormais le financement du CCCA-BTP et des défraiements dans la limite de plafonds ( supra ).

3. Appréciation du dispositif

Même si le dispositif dont il est ici prévu le remplacement a été mis en place par une loi de finances ( supra ), d'aucuns considèrent que le présent article serait susceptible d'être qualifié de « cavalier budgétaire »...

Quoi qu'il en soit, en dotant le CCCA-BTP d'un statut juridique satisfaisant et en sécurisant ses ressources, en encadrant ses frais de fonctionnement et en définissant ses grandes missions, il semble qu'il serait contribué à la mise en place de règles claires et propices au bon fonctionnement de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des jeunes dans le BTP.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

F. ARTICLE 61 RATTACHÉ

Compte tenu de l'importance des modifications intervenues en première délibération à l'Assemblée nationale et des incertitudes qui demeurent sur la pérennité du financement de l'AFPA, il convenait de réserver la position de la commission des finances sur cet article (cf. supra le commentaire de l'article) .

Votre commission des finances vous propose donc de suivre sa position sur cet article.

G. ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblé nationale avec l' avis favorable du gouvernement et présenté par notre collègue député Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Il tend à compléter la liste des bénéficiaires du chèque emploi service universel (CESU) prévue au premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail en y incluant les « assurés », les « clients » ainsi que les chefs d'entreprise .

Il est rappelé que le CESU a été instauré par l'article premier de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Alors destiné à regrouper les fonctionnalités des chèques emploi service et titres emploi service, il donnait en outre la possibilité à la plupart des employeurs de participer au financement des chèques emploi service universels : c'est le CESU « préfinancé » .

1. Le droit existant

Le CESU « préfinancé » (aussi appelé « titre CESU ») est un moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la personne. De façon analogue au titre restaurant, le CESU « préfinancé » est acheté par l'entreprise, le comité d'entreprise ou un autre organisme financeur, puis remis ou vendu au bénéficiaire pour un montant inférieur à sa valeur nominale. Il est identifié au nom du bénéficiaire.

Les titres CESU sont émis par des organismes habilités 103 ( * ) par l'Agence nationale des services à la personne Les services qui peuvent être rémunérés au moyen du titre CESU sont en principe rendus au domicile du bénéficiaire ; ils peuvent toutefois l'être à l'extérieur, par exemple s'il s'agit de garde de jeunes enfants.

Peuvent bénéficier du CESU « préfinancé » :

- par les employeurs du secteur privé (entreprises, associations, professions libérales et travailleurs indépendants...) : leurs salariés et les ayants droits de ces salariés . Le financement peut être assuré également par le Comité d'entreprise ;

- par les employeurs publics (collectivités territoriales, administrations de l'Etat, organismes sociaux, de santé et de sécurité sociale, établissements publics) : leurs agents et leurs ayant droit ;

- les ayants droits des organismes qui versent des prestations sociales : conseils généraux (ils peuvent par exemple verser sous forme de CESU « préfinancé » tout ou partie de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) pour le maintien à domicile), centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, caisses de sécurité sociale, caisses de retraite, organismes de prévoyance et mutuelles .

D'un point de vue fiscal et social, les entreprises sont incitées à la mise en oeuvre des CESU « préfinancés », tout comme leurs bénéficiaires sont incités à y souscrire :

- les aides versées par les employeurs pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales , dans la limite d'un plafond annuel de 1.830 euros par bénéficiaire 104 ( * ) ;

- les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % des aides versées (qui constituent par ailleurs une dépense déductible ). Ce crédit d'impôt sur les bénéfices d'un maximum de 500.000 euros par exercice prend en compte les dépenses engagées par l'entreprise pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail et pour financer tout ou partie de la valeur des CESU « préfinancés » attribués aux salariés.

Enfin, l' aide n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu .

2. Le droit proposé

Il s'agit d'ajouter à la liste des bénéficiaires du chèque emploi service universel prévue au premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail, les « assurés », les « clients » ainsi que le « chef d'entreprise » dès lors que le titre CESU peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de leur entreprise selon les mêmes règles d'attributions.

S'agissant de la catégorie des assurés qui pourraient recevoir des chèques emploi service universels pré-financés des sociétés d'assurances, il s'agit, d'après l'exposé des motifs, de « rétablir une égalité de traitement avec les sociétaires des mutuelles déjà compris dans la liste ».

S'agissant des « clients », l'ajout répondrait à une demande de la grande distribution, qui souhaiterait attribuer des chèques emploi service universels à ses clients « dans un cadre promotionnel » 105 ( * ) .

S'agissant des chefs d'entreprise 106 ( * ) , il paraissait injuste qu'ils soient exclus du bénéficie du titre CESU dans la mesure où l'ensemble des salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier.

*

La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en oeuvre le plan de développement des services à la personne rendu public le 16 février 2005, qui poursuit trois objectifs principaux :

1°) Réduire les coûts et les prix afin de promouvoir un accès à des services de qualité ;

2°) Simplifier l'accès au service par la création du chèque emploi service universel (« normal » ou préfinancé) ;

3°) Rationaliser la procédure d'agrément afin de professionnaliser le secteur et de garantir la qualité des prestations.

Votre rapporteur spécial est a priori favorable à l'amélioration d'une mesure s'inscrivant dans un plan structuré destiné à un secteur dont le potentiel de création d'emploi est important, qui fait l'objet d'un suivi attentif par le projet annuel de performances du programme 133 « Développement de l'emploi » (indicateur 1.2 « Croissance de l'emploi dans le secteur des services à la personne ») et dont le volet financier n'est pas l'unique levier. Son coût paraît très faible , seuls les CESU destinés aux chefs d'entreprises donnant lieu a priori à une activation des incitations fiscales et sociales attachées au dispositif.

Cependant, votre rapporteur spécial émet des réserves quant à une « marchandisation » excessive du dispositif « CESU ». Serait-il vraiment convenable que les enseignes de la grande distribution attribuent des « CESU », c'est-à-dire du temps de travail humain, « dans un cadre promotionnel » ? L'Etat doit-il mettre en place un tel produit commercial ?

Une telle évolution qui, au bénéfice d'une réflexion poussée sur les mutations de notre société, ne se révèlerait peut-être pas absurde, mérite certainement une expertise que ne permet pas un article additionnel introduit dans le cadre d'un texte promis à une seule navette , cet article fût-il porté par une démarche visionnaire. Aussi, votre rapporteur spécial vous propose-t-il un amendement tendant à exclure les « clients » du présent dispositif.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

H. ARTICLE 61 TER (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblé nationale avec l' avis favorable du gouvernement et présenté par notre collègue député Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Il tend à aligner le régime fiscal et social des agents publics bénéficiant du chèque emploi service universel sur celui des agents privés .

1. Le droit existant

Parmi les incitations fiscales et sociales au CESU « préfinancé » (cf. commentaire supra ), certaines excluent les agents publics :

Il est rappelé que les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % des aides versées (qui constituent par ailleurs une dépense déductible ) d'un montant maximum de 500.000 euros par exercice, prenant en compte les dépenses engagées par l'entreprise pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail (crèche d'entreprise, services de conciergerie d'entreprise) et pour financer tout ou partie de la valeur de CESU « préfinancés » attribués aux salariés.

L' exonération de l'aide au titre de l'impôt sur le revenu : le trente-septième alinéa de l'article 81 du code général des impôts, qui « [affranchit] de l'impôt (...) l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail » versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise au bénéfice de ses salariés, ne concerne pas les agents publics.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 129-13 du code du travail, « l'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération (...) » et, par voie de conséquence, l'exonération de cotisations sociales 107 ( * ) des aides versées par l'employeur pour le financement de services à la personne ne concerne pas non plus les agents publics.

2. Le droit proposé

La mention des employeurs publics dans l'article L. 129-13 du code du travail résultant du présent article additionnel rétablit la parité de traitement entre agents du privé et du public avec, pour ces derniers :

- le refus du caractère de rémunération au chèque emploi service universel préfinancé et donc l' absence de cotisations patronales ou salariales sur son montant ;

- le bénéfice de l' exonération d'impôt sur le revenu associée.

*

Le développement attendu du chèque emploi service universel, destiné à rémunérer les activités de service au domicile des personnes et la garde des jeunes enfants, qui sera distribué au sein des entreprises et par les employeurs de droit public, rend difficilement justifiable la différence de traitement fiscal des salariés selon qu'ils travaillent en entreprise ou sont agents publics. Aussi, votre rapporteur spécial est-il favorable à la présente mesure qui corrigerait, si l'on ose dire, une erreur manifeste de législation. Le renforcement attendu du dispositif dans la sphère publique n'entraînerait pas a priori d'augmentation de la dépense des employeurs, s'agissant de dépenses d'action sociale facultatives et placées « sous enveloppe ».

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 96 En application des dispositions du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail.

* 97 Loi n° 2002-1076 du 30 décembre 2002.

* 98 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

* 99 Arrêté publié au Journal Officiel du 29 juin 1949 pp. 6406 et 6407 ; rectificatif p. 6921 au Journal Officiel des 15 et 16 juillet 1949.

* 100 Inséré par l'article 24 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (loi de finances rectificative pour 2004).

* 101 Normalement supprimées à compter du 1 er janvier 2004 par l'article 63 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001

* 102 Le G du I du présent article précise que le nouveau statut d'association « n'emporte ni création de personne morale nouvelle , ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

« Les biens, droits et obligations et contrats de l'association dénommée « comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au journal officiel de la déclaration de ladite association.

« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Enfin, « les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit . ».

* 103 Les 6 émetteurs habilités à ce jour par l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) sont, par ordre alphabétique : Accor Services ; Chèque Domicile ; Groupe Domiserve (Axa-Dexia) ; La Banque Postale ; Natexis Intertitres ; Sodexho CCS.

* 104 Ce montant est revalorisé chaque année.

* 105 Termes retenus par l'exposé des motifs.

* 106 La modification de l'article L. 129 8 est nécessaire car si l'article L. 129-13 du code du travail permet aux chefs d'entreprises de bénéficier d'exonérations fiscales et de cotisations sociales pour des aides qu'ils perçoivent au titre des services à la personne (à condition que leurs salariés en bénéficient également), il ne permet pas que cette aide prenne la forme d'un chèque emploi service universel, qui est pourtant le mode majeur de cette aide.

* 107 Dans la limite d'un plafond annuel de 1.830 euros par bénéficiaire