3. Evaluer les dépenses liées au remboursement de la dette de l'Etat

Une partie très importante des charges supportées par l'Etat n'est, aujourd'hui, pas retracée dans le budget. Il s'agit des dépenses de remboursement de la dette de l'Etat. Compte tenu de l'augmentation de son endettement, l'Etat doit faire face à des dépenses d'amortissement qui ont oscillé ces dernières années entre 400 et plus de 600 milliards de francs.

Or, si les lois de finances évaluent et autorisent les charges d'intérêt supportées par l'Etat du fait de ses dettes, il n'en va pas de même pour les charges en principal qui, pourtant, les dépassent de beaucoup.

L'examen de ce point doit être inscrit dans la question plus globale du traitement budgétaire des opérations financières réalisées par l'Etat.

L'ordonnance comporte, sur cet aspect, des dispositions complexes et d'application contradictoire.

En son article 1 er , elle indique en effet que les lois de finances déterminent les charges de l'Etat. Cependant, par la suite, elle présente ces charges en distinguant les charges permanentes des opérations de trésorerie, parmi lesquelles elle cite les remboursements d'emprunts publics. Une première lecture conduit cependant à penser que, sous l'angle de leur recensement par les lois de finances, le régime de ces deux catégories de charges ne devrait pas être distinct.

Pourtant, l'article 30 de l'ordonnance prévoyant que les opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts, c'est-à-dire à des comptes autres que le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor et l'approbation desdits comptes n'étant pas prévue par l'article 31, on en a conclu, en pratique, que les charges de remboursement de la dette de l'Etat n'auraient pas à figurer en lois de finances. Un hiatus en résulte puisqu'une solution contraire, mais non appliquée, prévaut pour les ressources d'emprunts et de trésorerie.

Le sort ainsi réservé aux remboursements d'emprunt n'est pas satisfaisant compte tenu de la nature de ces dépenses et, aujourd'hui, de leur importance. Il n'est d'ailleurs pas cohérent avec le régime d'autres opérations financières réalisées par l'Etat. En effet, le budget de l'Etat retrace en particulier les dotations en capital attribuées aux entreprises publiques et les acquisitions de titres de société. Ainsi, les lois de finances sont amenées à déterminer des charges ayant pour effet ou pour objet une augmentation de l'actif de l'Etat tandis que celles entraînant une réduction de son passif leur échappent.

Ces solutions manquent de logique. Harmoniser le régime de ces opérations financières, en prévoyant que les remboursements de la dette de l'Etat sont autorisées et évaluées dans les lois de finances est nécessaire. Seules les opérations de pure trésorerie échapperaient à cette obligation.

Afin de ne pas paralyser la nécessaire gestion active de la dette, les crédits ouverts dans les lois de finances pour rembourser la dette de l'Etat auraient un caractère évaluatif.

Enfin, ces crédits ne seraient pas pris en compte pour calculer le solde budgétaire. En effet, il serait judicieux de rapprocher la définition donnée au solde budgétaire par la loi organique de celle aujourd'hui admise en Europe. On rappelle, à ce propos, que les opérations financières -celles qui font varier le patrimoine de l'Etat- sont exclues du calcul du déficit au sens du protocole financier pris pour l'application des règles de surveillance multilatérale des déficits publics en Union économique et monétaire.

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