2. Réformer l'organisation du financement des CCPPRB

La mission a pu confirmer l'existence de graves difficultés dans l'organisation du financement des CCPPRB.

La répartition du produit des redevances au prorata du nombre d'avis rendus qui existait jusqu'en 1998 était soupçonnée d'inciter les comités à " faire du chiffre ".

Toutefois, la réforme décidée par la DGS en 1998, qui prévoit une répartition des crédits en fonction des budgets prévisionnels établis par les comités, si elle a eu le mérite de rechercher une gestion plus rigoureuse de certains comités, n'a pas permis d'établir des règles suffisamment transparentes pour qu'elles ne soient pas contestées.

Outre le fait que certains comités ont connu une chute brutale de leur subvention, voire une suppression pure et simple sur plusieurs exercices, votre rapporteur a constaté qu'une partie des crédits budgétaires ouverts en contrepartie des droits fixes perçus n'était pas attribuée. Ces crédits sont reportés d'année en année sur le fonds de concours correspondant.

Votre rapporteur considère, dans ces conditions, qu'une remise à plat du financement des comités est nécessaire, de paire avec la réflexion sur un statut des CCPPRB, afin de mieux prendre en compte les besoins des comités et d'établir des règles de financement plus transparentes.

Observant qu'il n'est pas acceptable qu'une partie des crédits reste en attente d'affectation sur un fonds de concours, votre rapporteur estime par ailleurs que la réforme du financement devrait permettre de mieux ajuster le montant des redevances aux besoins des comités, afin soit d'augmenter le montant des subventions versées aux comités, soit de réduire le montant des redevances.

Le minimum indispensable serait d'adapter la nomenclature budgétaire de telle sorte qu'un chapitre soit exclusivement consacré aux CCPPRB. Actuellement, en effet, ces derniers ne font l'objet que d'un paragraphe au sein d'un chapitre qui comporte bien d'autres dépenses. De fait, il est difficile, ou même impossible, de suivre aujourd'hui de façon précise au sein de ce chapitre la consommation des crédits destinés aux comités.

Une étape supplémentaire gagnerait à être franchie en faisant échapper le droit fixe à la lourde machine du budget général pour l'affecter à une personne morale différente de l'Etat, dont l'une des missions importantes serait de gérer cette ressource et de la répartir entre les comités, selon des règles claires à la définition desquelles ces derniers seraient étroitement associés.

La réforme du financement nécessiterait des modifications d'ordre réglementaire afin de clarifier son organisation et les règles de répartition des crédits. L'article L. 209-11 76 ( * ) du code de la santé publique ne semble pas quant à lui devoir être nécessairement modifié 77 ( * ) dans le cadre de la " première étape " de la réforme du financement.

* 76 L'article L. 209-11 dispose que " les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherche biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé ".

* 77 On peut toutefois rappeler que la proposition faite au IV. A. 4 de mieux réguler le nombre d'amendements grâce à la création d'un droit fixe nécessiterait, quant à elle, la modification de ce même article L. 209-11.

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