II. UNE MALADIE PLACÉE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE

A. L'ACTION DE L'OIE

La surveillance des maladies animales est confiée à l'Office International des épizooties (OIE), organisation internationale créée par un arrangement du 25 janvier 1924.

L'OIE, dont le siège est à Paris, gère un système d'alerte notamment applicable aux maladies figurant à la « liste A », du code zoosanitaire international, c'est-à-dire les maladies transmissibles d'une gravité particulière, susceptibles de s'étendre au-delà des frontières nationales et dont les conséquences socio-économiques et sanitaires et l'incidence sur le commerce international peuvent être graves et importantes.

La fièvre aphteuse est la première des maladies de la « liste A » parmi lesquelles figurent quinze autres infections dont la peste bovine, la peste équine, la peste porcine et l'influenza aviaire.

Les Etats où apparaît une maladie de la « liste A » s'engagent à la déclarer sous 24 heures au Bureau central de l'OIE, qui communique immédiatement cette information aux autres Etats membres et publie tous les deux mois une liste à jour dans son Bulletin.

L'OIE est dotée d'un organe suprême, le Comité international qui adopte :

- des normes internationales concernant la santé animale et les échanges internationaux ;

- des résolutions sur la lutte contre les maladies animales .

Les normes de l'OIE sont réunies dans le Code zoosanitaire international relatif aux mammifères, aux oiseaux et aux abeilles. Ce document normatif est d'autant plus important que l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) préconise son utilisation dans le cadre des échanges internationaux.

B. LA CLASSIFICATION DES ÉTATS AU SENS DU CODE ZOOSANITAIRE INTERNATIONAL

Afin de déterminer les droits et les devoirs des différents Etats concernés soit par l'importation, soit par l'exportation d'animaux, et menacés par la fièvre aphteuse, le code zoosanitaire 11 ( * ) distingue :

- les pays indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ;

- les pays indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination ;

- les pays infectés de fièvre aphteuse .

On trouvera au chapitre V du présent rapport, une liste à jour présentant la situation des Etats au regard de la fièvre aphteuse.

Les pays indemnes sans vaccination doivent :

- faire preuve de célérité et de régularité dans la déclaration de la maladie ;

- ne pas avoir déclaré de foyer depuis 12 mois au moins ;

- disposer d'un « système efficace de surveillance sanitaire » et d'un « dispositif réglementaire complet de prévention et de lutte contre la maladie » ;

- n'avoir importé aucun animal vacciné depuis la cessation de la vaccination.

Les Etats indemnes où est pratiquée la vaccination sont tenus :

- d'avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

- d'attester l'absence de foyer au cours des deux dernières années, et l'existence d'un système efficace de surveillance sanitaire et d'un dispositif réglementaire complet de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse ;

- pratiquer la vaccination de façon systématique dans les conditions prévues par l'OIE ;

- disposer d'un système de surveillance intensive et répétée pour détecter toute activité virale.

L'article 6 du même code prévoit les conditions dans lesquelles un pays indemne de fièvre aphteuse peut retrouver ce statut dans le cas où un foyer de fièvre aphteuse viendrait à y apparaître. Il distingue le cas des pays indemnes sans vaccination de celui des pays indemnes avec vaccination.

Les pays indemnes sans vaccination retrouvent leur statut après qu'un foyer aphteux est apparu :

- 3 mois après le dernier cas , là où sont appliqués l'abattage sanitaire et une surveillance sérologique ;

- ou 3 mois après l'abattage du dernier animal vacciné , là où sont appliqués l'abattage sanitaire, une surveillance sérologique et une vaccination d'urgence.

Les pays indemnes où est pratiquée la vaccination retrouvent, quant à eux, leur statut sous réserve d'une « surveillance efficace » :

- 12 mois après le dernier cas là où l'abattage sanitaire est pratiqué ;

- ou 2 ans après le dernier cas en l'absence d'abattage sanitaire.

* 11 Titre 2-1, chapitre 2-1-1, articles 2, 3 et 6.

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