B. CONTRÔLER LES IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE

Outre les importations d'animaux vivants, la principale source de contamination aptheuse tient au mouvement des marchandises. C'est pourquoi le code zoosanitaire international consacre des dispositions précises aux caractéristiques des viandes (carcasse, viandes fraîches...) et des produits laitiers susceptibles de franchir les frontières, ainsi qu'aux procédés qui permettent l'inactivation du virus (désossage et retrait des systèmes ganglionnaires, maturation, thermisation...).

Si ces contrôles s'effectuent de façon harmonisée aux frontières de l'Union européenne, grâce aux services vétérinaires et douaniers de chacun des Etats, dans des conditions qui semblent satisfaisantes, on s'interroge cependant sur les conditions dans lesquelles certains pays appliquent les dispositions du code zoosanitaire international lorsqu'ils importent des marchandises en provenance de l'Union.

1. Le « principe d'équivalence » et la « clause de sauvegarde »

a) Le principe d'équivalence

Les produits et animaux en provenance de pays tiers, ne peuvent être introduits sur le territoire communautaire que s'ils présentent des garanties équivalentes à celles applicables aux mêmes biens produits dans l'Union europénne. Pour être importés, les marchandises doivent, en particulier :

- provenir de pays à partir desquels les Etats membres sont autorisés à importer ;

- être accompagnées de documents sanitaires attestant qu'ils répondent aux conditions sanitaires exigées dans l'Union européenne ;

- provenir d'un établissement agréé, si elles sont manipulées et transformées.

Dès lors que les conditions d'importation sont harmonisées au niveau communautaire, il revient à la Commission européenne de dresser avec discernement la liste des Etats tiers en provenance desquels les Etats membres sont autorisés à importer des produits d'origine animale ou des animaux. A défaut d'harmonisation, c'est chaque Etat membre qui établit la liste des Etats autorisés et les conditions d'importation sur son territoire.

Lorsqu'un Etat demande à Bruxelles de figurer sur la liste des pays autorisés à exporter vers l'Union européenne, il doit notamment communiquer à la Commission, dont les services effectuent des contrôles sur place, hors de l'Union , des informations relatives à :

- l'organisation de l'autorité compétente et des services d'inspection dont il dispose ;

- l'état sanitaire du cheptel domestique et du cheptel sauvage (maladies exotiques des animaux et facteurs susceptibles de compromettre la santé du cheptel d'un pays importateur) ;

- la régularité et la rapidité des informations fournies à l'Office international des épizooties au sujet de l'existence, sur leur territoire, de maladies animales ;

- la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre les maladies animales contagieuses ;

- les modalités de prévention et de lutte contre ces maladies ;

- les conditions sanitaires de production, d'entreposage et d'expédition des produits destinés l'exportation dans l'Union européenne.

b) La clause de sauvegarde

Selon les informations communiquées à votre mission d'information, la Commission européenne, ou les Etats membres si la Commission ne propose pas de mesures au plan communautaire, peuvent suspendre les importations en provenance de tout ou partie d'un Etat tiers, s'il apparaît qu'une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale s'y manifeste .

Ils peuvent également soumettre les importations en provenance de ces pays à des conditions particulières ou à des contrôles renforcés.

2. Application aux importations d'animaux et de viandes de pays où sévit la fièvre aphteuse

La police sanitaire des viandes et des produits à base de viande dans l'Union européenne a été harmonisée par la directive 72/462 du 12 décembre 1972, pour les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, et les viandes qui en sont issues (viande fraîche et produits à base de viande).

Le régime d'importation des animaux vivants

La directive précitée n'autorise l'importation des animaux vivants que s'ils proviennent de pays indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins de deux ans et n'ont procédé à aucune vaccination depuis au moins un an.

Le régime d'importation des viandes

Les conditions d'importation des viandes sont fixées par groupes de pays. Retenons, à titre d'exemple, qu'une décision n°93/402 a prévu les modalités d'importation, au regard de la police sanitaire, des viandes fraîches en provenance de Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili et de l'Argentine. Ce texte distingue le régime applicable aux viandes en fonction de la situation de la zone dont elles proviennent au regard de la fièvre aphteuse.

Les viandes fraîches qui n'ont pas subi de traitement d'assainissement peuvent être importées librement des Etat ou des zones indemnes de fièvre aphteuse et sans vaccination.

Les viandes en provenance d'Etats ou de zones non indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois ne peuvent être importées que si elles ont subi un traitement assainissant qui consiste notamment en une maturation d'au moins vingt-quatre heures avant désossage.

3. Les contrôles en France

L'Union européenne dispose de 283 postes d'inspection frontaliers destinés à contrôler l'entrée des animaux et des produits en provenance des Etats tiers. Gérés par chacun des quinze Etats de l'Union, ces postes sont agréés par l'Office alimentaire et vétérinaire, qui contrôle les installations, les équipements et l'activité du personnel. En France, il existe 27 postes d'inspection frontaliers dans lesquels travaillent 23 vétérinaires et 52 techniciens de spécialité vétérinaire. Ils délivrent des attestations vétérinaires et des certificats de passage transfrontaliers à l'issue de leurs contrôles. En 2000, les postes d'inspection frontaliers français ont examiné 53.901 lots de produits d'origine animale correspondant à 544.900 tonnes. Ils ont refoulé respectivement 619 lots de produits et 158 lots d'animaux hors des frontières communautaires.

Si ce dispositif a permis, depuis dix ans, d'éviter la survenance d'une épizootie aphteuse, force est cependant de constater que, sous des apparences rigoureuses, il s'avère relativement souple, comparé aux pratiques de pays tiers. En effet, certains d'entre eux sont beaucoup plus restrictifs s'agissant de la réglementation des importations de produits européens sur leur territoire que ne l'est l'Union en matière d'importation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page