CHAPITRE 2

DESCRIPTION DES PRINCIPES REGISSANT LA TAXE SUR LES SALAIRES

I. PRINCIPES (ARTICLES 231-1 ET SUIVANTS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

A. PERSONNES IMPOSABLES

La taxe sur les salaires est due par toutes les personnes ou tous les organismes publics ou privés qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, à l'exception :

§ de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi,

§ des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (que ce soient des entreprises qui réalisent des opérations obligatoirement imposables à la TVA ou des entreprises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA alors qu'elles n'y étaient pas obligatoirement soumises).

Cette taxe est donc liée à la qualité d'employeur, c'est-à-dire à celui qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le salarié ainsi que de lui donner des directives quant à l'exécution de ses tâches.

B. TERRITORIALITÉ

La taxe n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France (le lieu du domicile du salarié ou le lieu de son activité sont ici sans incidence sur l'exigibilité de la taxe).

A cet égard, un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'autonomie 14 ( * ) .

Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon que les fonds servant au paiement des rémunérations proviennent de ressources propres ou de l'entreprise située à l'étranger.

Ainsi, la taxe est due sur les rémunérations versées par un employeur établi en France aux salariés détachés à l'étranger (sauf s'ils relèvent sur place d'un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie) et aux frontaliers.

On peut préciser en outre, que la taxe sur les salaires se trouve rarement dans le champ d'application des conventions fiscales. Toutefois, certaines conventions et non des moindres la mentionnent (tel est le cas de la convention franco-américaine du 31 août 1994 ou encore de la convention conclue avec l'Espagne le 10 octobre 1995).

En réalité, depuis ces dates, la France prend le soin de toujours mentionner la taxe sur les salaires dans les négociations des futures conventions dans lesquelles elle est partie.

Cette précaution permet d'éviter les difficultés liées à l'imprécision ainsi qu'à l'extension excessive de la territorialité de droit interne de la taxe sur les salaires. A cet égard, on peut mentionner les affaires relatives aux offices du tourisme étrangers 15 ( * ) qui ont parfaitement illustré les difficultés de la question. Les conventions fiscales se bornent à aligner la territorialité de la taxe sur les salaires sur celle de l'imposition des revenus des entreprises et professions indépendantes. Ainsi, comme nous l'avons vu, il n'y a imposition que s'il y a établissement stable ou base fixe en France.

On peut en outre s'interroger avec certains auteurs sur la question de savoir si l'assujettissement à la taxe sur les salaires peut éventuellement constituer une discrimination dans le cadre communautaire. En effet, tel pourrait être le cas d'une société européenne disposant d'un bureau en France et rendant des services à son siège : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires serait en principe due en France, alors même que la société en cause pourrait être assujettie à la TVA dans son pays.

* 14 D.Adm.5 L 121 n° 8, 1 er juin 1995.

* 15 CE 18 novembre 1987, n°59433-79634, 7e et 9e s.-s; RJF 1/88, n° 34. En l'espèce, il a été jugé que pour l'application de la taxe sur les salaires, l'office du tourisme d'un Etat étranger ne peut être regardé comme un employeur établi en France dès lors que cet Etat assure le financement de l'office, recrute le personnel sur son territoire et parmi ses ressortissants, le rémunère (dans sa propre monnaie) sur son budget et l'affecte au fonctionnement de l'office situé en France, ce dernier ayant pour seul objet de fournir des renseignements et de la documentation aux touristes désireux de se rendre dans le pays considéré.

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