B. RENFORCER LA MISE EN PLACE DES PLANS DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE INONDATION

1. Le plan de prévention des risques (PPR), instrument fondamental de la politique de prévention des risques naturels

a) Définition et contenu du plan de prévention des risques

Le principe du plan de prévention des risques s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de prévention des risques naturels définie par le comité interministériel du 24 janvier 1994.

La circulaire interministérielle (Intérieur-Equipement-Environnement) du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables précise ainsi les objectifs à atteindre :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être intégralement  garantie ;

- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques ;

- sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.

Le PPR est régi par les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement qui reprennent les articles 40-1 à 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Les modalités d'application de cet outil réglementaire qui se substitue et reprend en partie les plans d'exposition aux risques (PER), les périmètres de risques délimités en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ainsi que les plans de surface submersibles (PSS), sont fixées par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995.

Le PPR a pour objet de délimiter les zones directement exposées à des risques, et d'autres zones qui ne sont pas directement exposées mais où certaines occupations ou certains usages du sol pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (article L. 562-1 II du code de l'environnement).

Dans ces zones, il réglemente en tant que de besoin les projets d'installations nouvelles :

- avec un champ d'application étendu puisqu'il peut interdire ou soumettre à prescriptions tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, pour leur réalisation, leur utilisation ou leur exploitation ;

- avec des moyens d'action variés allant de prescriptions de toute nature (règles d'urbanisme, de construction, d'exploitation, etc.) jusqu'à l'interdiction totale.

Le PPR peut également définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques et par les particuliers.

Enfin, le PPR peut agir sur l'existant, avec un champ d'application équivalant à celui ouvert pour les projets nouveaux. Toutefois, pour les biens régulièrement autorisés, on ne peut imposer que des « aménagements limités » dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée de ces biens (article 5 du décret du 5 octobre 1995).

Source : Guide méthodologique - PPR Inondations - Documentation française

La procédure d'élaboration d'un PPR respecte les règles de concertation de droit commun en matière d'urbanisme : enquête publique, consultation des communes et d'autres organismes, dans certains cas particuliers, étant précisé que tous les avis non rendus au bout de deux mois sont réputés favorables.

La décision d'approbation du PPR est prise par le préfet de département.

Celui-ci peut également, en cas d'urgence et après information des maires, rendre immédiatement opposables certaines mesures du projet de PPR (article L. 562-2 du code de l'environnement).

PROCÉDURE D'ÉLABORATION D'UN PPR

PROCÉDURE NORMALE

OPPOSABILITÉ IMMÉDIATE

. Publication au recueil des

actes administratifs (RAA)

. Notification aux maires

Arrêté de prescription

si l'urgence le justifie

Projet de PPR

. Dispositions à rendre

immédiatement opposables

Enquête publique

Consultation des conseils municipaux

. Information des maires

Autres consultations

Arrêté préfectoral

(publicité)

Projet éventuellement modifié

Annexion simple au PLU

(ce n'est pas une servitude
d'utilité publique)

Arrêté d'approbation

. Mention dans le RAA

et dans deux journaux locaux

Dispositions caduques
si l'approbation du PPR

. Affichage en mairie

n'intervient pas

. Mise à disposition du public

dans les 3 ans

Mise en demeure adressée

au maire

Annexion au PLU 53 ( * ) comme servitude d'utilité publique

Source : PPR Inondations - guide méthodologique - Documentation Française

Le dossier réglementaire du PPR doit comprendre, en application de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux PPR :

une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;

un ou plusieurs documents graphiques délimitant le zonage réglementaire ;

un règlement précisant en tant que de besoin :

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones délimitées par les documents graphiques ;

-- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et celles qui peuvent incomber aux particuliers, ainsi que les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur réalisation.

Source : Guide méthodologique - PPR - risques d'inondations - MATE

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. Lorsqu'il porte sur des territoires couverts par un plan local d'urbanisme (PLU), il doit lui être annexé, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. De même, il doit être annexé au plan d'aménagement de zones (PAZ) lorsqu'il porte sur un territoire couvert par une zone d'aménagement concerté (ZAC) en application de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme.

Les dispositions du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu doivent, le cas échéant, être adaptées pour tenir compte de celles du PPR.

Par ailleurs, les manquements à l'application des dispositions d'un PPR sont passibles des sanctions pénales mentionnées à l'article L. 562-5 du code de l'environnement.

* 53 Plan local d'urbanisme.

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