b) Trouver des financements supplémentaires et recourir à des outils de prévention nouveaux
(1) Des sources de financement supplémentaires

Le coût des études nécessaires à l'élaboration d'un programme d'aménagement d'un bassin versant dans le cadre d'un SAGE, ainsi que la réalisation des travaux et aménagements programmés nécessitent des moyens financiers considérables et les seules contributions des collectivités adhérentes sont loin d'être suffisantes.

D'ores et déjà, l'Etat contribue au financement des travaux d'entretien et de restauration des cours d'eau et zones naturelles d'expansion des crues, d'amélioration des ouvrages et de protection des lieux habités.

Au-delà, le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau ouvre la possibilité de dégager des moyens financiers supplémentaires pour financer des études réalisées en amont ou des travaux de protection des risques d'inondations.

Ainsi, l'article 43 du projet de loi définissant les orientations des VIII es programmes des agences de l'eau pour 2003-2008 prévoit expressément que les programmes peuvent contribuer « à réduire les modifications du régime des eaux dues aux activités humaines et les risques d'inondations, en particulier par l'accroissement de la capacité de rétention de zones naturelles d'expansion des crues ».

Cette compétence explicitement reconnue aux agences de l'eau est en quelque sorte permise par l'instauration de la redevance pour modification du régime des eaux 57 ( * ) .

En outre, l'article 60 du projet de loi, modifiant l'article L. 561-3 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'utiliser les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour contribuer au financement des études et travaux de prévention des risques d'inondation. Ces financements viendraient abonder les programmes des agences de l'eau dans ce domaine .

La commission d'enquête souligne l'intérêt d'une telle mesure qui donne ainsi une certaine réalité au volet prévention de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Créé par la loi du 2 février 1995, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, alimenté par un prélèvement de 2 % sur le produit des primes afférentes à la garantie contre ces risques, ne finançait jusqu'à présent que des mesures exceptionnelles d'expropriation, et, depuis 1999, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Les nouvelles possibilités d'intervention inscrites dans le projet de loi répondent plus précisément à l'objectif de prévention pour lequel ce fonds a été créé.

(2) Des moyens d'action renforcés pour les collectivités publiques

Enfin, il importe de souligner que le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau contient plusieurs dispositions intéressantes destinées à renforcer l'efficacité des moyens d'intervention des collectivités territoriales, sur la gestion des cours d'eau et des zones inondables.

Il élargit les possibilités de décentralisation de la gestion des cours d'eau domaniaux au profit des départements et des institutions interdépartementales pour permettre à ces autorités locales de maîtriser d'une façon plus complète les actions publiques de gestion des bassins versants. Il prévoit, notamment, la création d'un domaine public fluvial départemental ou interdépartemental (articles 23 à 27 du projet de loi).

Il est, en outre, proposé de donner aux collectivités territoriales la possibilité d'instituer des servitudes de passage permanentes pour la gestion, l'entretien et la surveillance des cours d'eau, en plus des servitudes temporaires qu'elles peuvent instituer pour les travaux à effectuer 58 ( * ) . Ces servitudes pourront donner lieu à indemnisation (article 21 du projet de loi modifiant l'article L. 211-7 du code de l'environnement).

Le projet de loi institue, par ailleurs, une procédure allégée, sans enquête publique préalable, pour les interventions ayant un caractère d'urgence (même article du projet de loi).

Il permet, enfin, d'instituer au profit des collectivités territoriales sur des zones non construites naturellement inondables, des servitudes indemnisables visant à permettre une rétention temporaire des eaux excédentaires en période de crue de façon à retarder, voire réduire la submersion des zones construites en zones exposées à des risques de submersion (article 28 du projet de loi créant l'article L. 211-12 du code de l'environnement).

En contrepartie, il est reconnu au propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes le droit d'en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

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* 57 Article 41 du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau (articles L. 213-8 et L. 213-21 du code de l'environnement).

* 58 Cet article valide également les servitudes permanentes d'entretien des cours d'eau non domaniaux instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 invalidé par un arrêt du Conseil d'Etat de 1996.

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