DEUXIÈME PARTIE -

GÉRER LA CRISE ET RÉPARER
CHAPITRE PREMIER -

RÉAGIR PLUS RAPIDEMENT AUX CRISES

La protection de la population contre les accidents de toute nature revient, dans son principe et sous réserve de dispositions particulières, au maire de la commune, puisque l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définit la police municipale comme ayant pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Ce texte spécifie que la police municipale comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » (5° du même article).

La responsabilité des maires en la matière est traditionnelle et remonte à la loi municipale du 5 avril 1884.

La compétence des maires, sur le territoire de leur commune, pour la prévention des risques, la préparation et l'organisation des secours repose sur le fait que la première réponse à apporter se situe au niveau local, le plus proche de la population.

La priorité à l'échelon local, niveau a priori le mieux adapté pour répondre le plus efficacement à une catastrophe ou à un accident, ne saurait cependant être exclusive de mécanismes de solidarité permettant de renforcer la réponse de proximité par des moyens départementaux, zonaux et, éventuellement, nationaux, en particulier lorsque l'événement revêt une ampleur dépassant les moyens de la commune.

Ainsi, le préfet de département est-il compétent en matière de secours lorsque l'événement affecte plusieurs communes ou lorsque l'ampleur du phénomène justifie le déclenchement d'un plan de secours. Il peut, pour cela, bénéficier de renforts en provenance d'autres départements.

L'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ».

Avant d'examiner les conditions dans lesquelles les services compétents en matière de sécurité civile ont rempli leur mission dans la Somme, la commission d'enquête rappellera l'organisation territoriale de la sécurité civile ainsi que les règles de planification de la gestion des crises, telles qu'elles sont établies par les textes en vigueur.

I. UNE ORGANISATION CONFUSE DE LA SÉCURITÉ CIVILE

A. UN ENCHEVÊTREMENT COMPLEXE DES COMPÉTENCES

Il convient, en effet, de distinguer les trois niveaux dans l'organisation territoriale de la sécurité civile :

- le niveau départemental ;

- le niveau zonal ;

- le niveau national.

1. Le niveau départemental

a) La départementalisation des services d'incendie et de secours

L'urbanisation ainsi que l'apparition ou le développement de nouveaux risques ont peu à peu modifié l'image traditionnelle du pompier rattaché à sa commune.

Les trois millions d'interventions par an des sapeurs-pompiers (soit une intervention toutes les 10 secondes) concernent des domaines qui tendent à s'élargir (incendies : 10 % ; accidents de la route : 12 % ; assistance à personnes : 41 % ; interventions liées à l'environnement : 4 % ; prévention d'accidents : 18 % ; interventions diverses : 15 %) 59 ( * ) .

Les moyens financiers des communes et les régimes indemnitaires et de travail des sapeurs-pompiers étant sensiblement variables d'un lieu à l'autre, il a fallu rechercher une certaine harmonisation de cette organisation grâce à une coordination renforcée des moyens, tant humains que matériels, au niveau du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, dite de « départementalisation » des services d'incendie et de secours, codifiée dans le code général des collectivités territoriales, a donc poursuivi deux objectifs principaux : faire face avec une efficacité accrue à l'accroissement de leurs activités et à la diversification des risques auxquels ils sont confrontés et répondre à l'inégalité des capacités financières des communes.

Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont des établissements publics, communs à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés dans le département, dont les conseils d'administration sont composés d'élus locaux.

Le budget du SDIS est alimenté par des contributions financières de ces collectivités et établissements, fixées par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le SDIS a des compétences élargies à la gestion de l'ensemble des matériels nécessaires aux missions des services d'incendie et de secours, ainsi que des personnels regroupés au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers.

Les difficultés rencontrées dans certains départements à propos du financement des SDIS ont conduit à l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture le 25 juin 2001, dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité (titre III, chapitre II), de nouvelles règles.

Le texte en instance au Sénat 60 ( * ) prévoit, dans un premier temps, une limitation de la contribution des communes et des structures intercommunales et un renforcement sensible du rôle du département.

A partir du 1 er janvier 2006, les contributions des communes et celles des établissements de coopération intercommunale seraient supprimées.

En outre, M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a annoncé le dépôt, à la fin de l'année, d'un projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile.

* 59 Pour le département de la Somme, les proportions s'établissent, selon le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), respectivement à 11 %, 11 %, 35 %, 7 %, 18 % et 17 %.

* 60 Pour lequel notre collègue, M. Daniel Hoeffel a été nommé rapporteur de la commission des Lois.

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