D. DES PRATIQUES TRÈS HÉTÉROGÈNES

Au cours de ses auditions, votre Délégation a entendu les exemples rapportés par la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants. Tous corroborent les informations figurant dans divers ouvrages, articles et témoignages parus ces dernières années, qui font état d'une extrême disparité des attitudes, selon les départements, de la part tant des établissements de santé que des services de l'aide sociale à l'enfance et des oeuvres d'adoption ( ( * )1).

Cette disparité est manifeste dès l' accueil de la femme au moment de son accouchement . Pendant longtemps, on a pu observer une sorte de stigmatisation, dont témoignent aujourd'hui certaines qui l'ont vécue ( ( * )2) et que révèle l'ouverture de dossiers anciens d'enfants nés sous X. Des accouchées dont l'état de détresse était patent pouvaient être isolées et délaissées dans les maternités. Aucune prise en charge ne leur était proposée et il ne leur était nullement recommandé de laisser dans le dossier de leur enfant des éléments non identifiants sur elles-mêmes. Plus grave encore, l'accouchement sous X pouvait parfois leur être imposé, soit de manière délibérée, soit parce qu'aucune des solutions légales alternatives ne leur était présentée et expliquée. Ces attitudes n'avaient pas seulement pour cause un jugement moral réprobateur sur des « mauvaises mères » ( ( * )3). Elles tenaient aussi pour beaucoup à la méconnaissance du dispositif légal, à son incompréhension et à sa mauvaise interprétation ( ( * )4), ainsi qu'à l'idée, communément admise alors, que la « virginité » de l'histoire biologique d'un enfant destiné à l'adoption lui serait ultérieurement bénéfique. Le secret était compris comme un anonymat, et rien n'était donc fait pour permettre qu'il soit un jour levé : les dossiers des enfants sont donc très souvent totalement vides.

Tous les services ne fonctionnaient toutefois pas de la sorte. Tout d'abord, certains d'entre eux accordaient heureusement aux femmes qui demandaient le secret de leur admission et de leur accouchement un accueil et une attention dignes de louanges. En outre, ils interprétaient les dispositions légales propres à la remise d'enfants dans le secret par leurs parents pour nourrir le dossier des enfants nés sous X de renseignements non identifiants sur leur mère, éventuellement sur le père, sur les circonstances de la naissance comme sur celles de l'abandon. Ils pouvaient même inviter la mère à laisser dans le dossier une lettre, une photo, un objet.

Enfin, de réels efforts ont été entrepris à une large échelle depuis une demi-douzaine d'années, lorsque les pouvoirs publics ont manifesté un intérêt nouveau pour l'accouchement dans le secret à la suite de l'adoption de la loi Mattéi. Certains départements ont ainsi organisé des dispositifs permettant de prévenir, par les centres de planification ou les sages femmes territoriales, les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection maternelle et infantile. Des protocoles rendent possible l'accompagnement psychologique et social des femmes en difficulté bien avant leur admission à la maternité, et les éclairent, notamment en les informant correctement et précisément sur les options qui s'ouvrent à elles, sur les conséquences de leur choix. Les établissements publics et privés conventionnés participent à ce réseau, et accueillent les parturientes avec une attention et un soin particuliers. Avec les services sociaux, ils les invitent à laisser autant d'informations non identifiantes que possible dans le dossier de l'enfant, ainsi que des lettres, photos, objets qui pourront, le cas échéant, lui être remis ultérieurement. Ils font parapher par la mère le procès verbal de remise de l'enfant afin de s'assurer qu'elle a bien été informée de ses droits, immédiats et futurs, notamment celui de consentir à la levée du secret de son identité. A la sortie de la maternité, si la femme le souhaite, l'accompagnement est poursuivi, et des personnes référentes spécialement désignées dans les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, en tant que de besoin, répondre à ses questions.

Mais malgré les progrès enregistrés ces dernières années, et qui ont tendance, selon Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, à s'accélérer, force est de constater que de telles conditions d'accueil ne sont pas encore générales. La responsabilité des pouvoirs publics est d'ailleurs engagée puisque, par exemple, le Gouvernement n'a jamais pris le décret, prévu par la loi Mattéi, devant préciser les conditions du recueil des renseignements non identifiants et la nature de ceux-ci . De même, aucune instruction générale n'a jamais défini de protocole d'accueil de ces femmes ni précisé les réponses aux questions pratiques que se posent nécessairement les personnels : la femme qui accouche dans le secret peut-elle recevoir du courrier, des visites ? Peut-elle ou non voir son enfant, le toucher, l'allaiter ? Peut-elle connaître ses prénoms si elle ne les lui a pas elle-même donnés ? Doit-elle signer des documents ? Les questions sont si nombreuses qu'il n'est pas étonnant que les situations soient encore très disparates, et que l'accueil des femmes accouchant sous X ne respecte pas le principe d'égalité .

Il en est de même s'agissant du « droit de reprise » . Il a été précédemment observé que, juridiquement, il n'existe pas pour les mères ayant accouché dans le secret. C'est cette justification qui peut conduire les services départementaux ou organismes d'adoption à le refuser. Beaucoup, cependant, développent une interprétation bienveillante de la législation, en assimilant l'enfant né sous X à l'enfant de moins d'un an abandonné dans le secret . Si divers éléments non identifiants ont été recueillis au moment de l'accouchement, si la mère peut citer les prénoms de son enfant (en particulier si elle les a elle-même choisis), si des personnes ayant assisté à son accueil à la maternité ou participé à son accouchement viennent témoigner, et si enfin l'ASE ou l'organisme d'adoption veut bien consentir à prendre ces éléments matériels et témoignages comme autant d'éléments probants, il arrive qu'un enfant né dans le secret soit ainsi repris par sa mère dans les semaines qui suivent sa naissance .

Ce sont ces mêmes interprétations bienveillantes et usages locaux qui ont conduit à admettre l' autorisation de levée du secret de son identité par la mère de naissance , et sa conservation dans le dossier de son enfant détenu par le président du conseil général. Dans ce cas, toutefois, les choses sont souvent beaucoup plus difficiles, en raison de l'ancienneté des faits, qui rendent les témoignages malaisés ou imprécis, et surtout du faible contenu des dossiers, voire de l'absence de tout contenu, qui empêchent la prise en compte d'éléments probants. En outre, certains services peuvent toujours légalement refuser qu'une femme se présente comme la mère biologique d'un enfant né sous X. D'autres considèrent que le fait d'avoir autorisé explicitement dans la loi le dépôt d'informations non identifiantes interdit a contrario de recueillir ou de conserver des renseignements identifiants.

Là encore, par conséquent, faute de textes précis, il n'existe aucune égalité de traitement, les services ayant des pratiques très diverses.

Enfin se pose le problème de l' accueil de l'enfant à la recherche de ses origines . Pendant longtemps, les services départementaux ont été extrêmement rétifs à l'ouverture des dossiers , même après que la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs et la loi de 1979 sur les archives eurent expressément autorisé les citoyens à consulter les dossiers les concernant. En effet, l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée sont communicables à l'intéressé, sous réserve cependant des dispositions de l'article 6, qui interdisent la communication ou la consultation d'un document qui porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Nombreuses ont donc été les interprétations qui interdisaient la consultation de son dossier par un enfant né sous X, puisque le secret de l'accouchement demandé par la mère était regardé comme absolu. Heureusement, la jurisprudence de la CADA a toujours précisé que le doute sur la volonté du secret de la mère devait bénéficier au demandeur : ce secret doit avoir été expressément demandé au moment de l'abandon pour pouvoir être pris en compte, le simple accouchement sous X n'étant pas assimilable à une telle demande .

Reste que plusieurs affaires ont du être tranchées par le juge, même après un avis favorable rendu par la CADA, et encore tout récemment, ce qui démontre que la situation est loin d'être satisfaisante. C'est encore plus vrai avec les organismes autorisés et habilités pour l'adoption, la CADA s'étant toujours déclarée incompétente pour se prononcer sur les dossiers qu'ils détiennent car elle considère qu'ils ne sont pas des organismes privés chargés de la mission d'un service public relevant de sa compétence.

Il semblerait toutefois qu'il soit aujourd'hui de plus en plus communément admis en pratique que les enfants nés sous X puissent se prévaloir des dispositions du CASF relatives aux enfants abandonnés dans le secret pour accéder aux renseignements recueillis dans leurs dossiers conservés par les présidents des conseils généraux . Cette évolution est essentielle pour ces personnes, dont on imagine le désespoir de ne pouvoir accéder à des informations qu'ils savent exister et que connaissent des individus étrangers à leur propre histoire. Mais cette évolution n'est cependant pas encore totalement achevée.

*

Même si la matière est éminemment délicate et si la loi ne peut pas détailler précisément toutes les procédures, on ne peut manquer d'être surpris par l'extrême diversité des pratiques des établissements de santé et des services départementaux. La plupart du temps, on mettra cette situation insatisfaisante au compte de la complexité des dispositions législatives, et de leur méconnaissance par les personnels chargés de les appliquer. Mais on ne saurait manquer de relever que certaines attitudes sont aussi consciemment illégales ou qu'elles constituent, à tout le moins, l'expression d'un jugement moral qui n'a pas lieu d'être.

* (1) Voir notamment la contribution de Nadine Lefaucheur « Accouchement sous X et mères de l'ombre » , in « La pluriparentalité » , op. cité.

* (2) En particulier par l'intermédiaire de l'association « Les mères de l'ombre » .

* (3) Mais cela arrivait tout de même souvent, comme en témoignent les mentions désobligeantes à l'égard de la mère portées dans les dossiers de nombreux enfants.

* (4) Cela peut confiner à l'absurde : certaines maternités feraient, ou auraient fait dans le passé, signer une demande nominative d'accouchement sous X !

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