III. LE CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

  • 1. Le règlement intérieur bien qu'incontournable puisqu'il définit les règles de bon fonctionnement du corps départemental (décret 97-1225 du 26-12-1997, Art.22), ne semble pas avoir toujours été considéré comme tel par les décideurs des SDIS. Ainsi, seuls 40% des SDIS ayant participé à l'enquête nationale déclarent exploiter un tel document et 45% sont encore en train de l'élaborer (cf. Annexe §3.5).
  • 2. La rédaction de ce règlement a été une pierre d'achoppement lors de la création des corps départementaux. En effet, il requiert l'harmonisation des régimes de garde, des avantages en nature chez les SPP, des astreintes et des gardes chez les SPV.
  • 3. Il a été par exemple constaté des écarts de revenus de 40 % du fait des avantages en nature et des régimes indemnitaires entre les SPP de deux anciens corps communaux d'un même département. La gestion des logements attribués par nécessité absolue de service peut être considérée comme anarchique et en tout cas souvent source de conflits ou de frustration dans un grand nombre de SDIS. Seuls 20% des SDIS n'ont pas de SPP opérationnels logés. (cf. Annexe §3.9 et 3.10).
  • 4. Le temps de travail des professionnels opérationnels au plan national est aujourd'hui en moyenne de 130 périodes de 24h pour les SPP logés et 110 pour les SPP non logés (base enquête nationale : 55 SDIS - cf. Annexe §3.9 et 3.10).
  • 5. La grande majorité des Présidents et Directeurs rencontrés estiment que la période de garde de 24h n'est plus adaptée pour optimiser les effectifs opérationnels disponibles dans les CIS et assurer la qualité de leurs prestations. Si le régime des 3 x 8 heures a parfois été évoqué, le développement de la garde de 12 h est souvent envisagé et fortement souhaité ; 46% des SDIS y ont déjà recours) :
  • - en effet, elle permet une meilleure utilisation respective des SPP (surtout le jour et en semaine) et des SPV (plutôt la nuit et en week-end).
  • - par ailleurs, la garde de 12 heures induit des économies de moyens d'hébergement en caserne soutient l'implication professionnelle, et favorise une vie extra-professionnelle plus régulière.
  • - en outre, la garde de 12 heures correspond plus aisément aux cadres européens et nationaux en matière de temps de travail journalier (Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union Européenne du 23/11/93, lois Aubry, décret 2000-815 du 25 août 2000, et loi 2001-2 su 3 janvier 2001).

IV. LE SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL

  • 1. Les Services de Santé et de Secours Médical (SSSM), plus préoccupés ces dernières années par leur positionnement vis-à-vis du SAMU, ont intégré la démarche de départementalisation avec un certain décalage . L'arrêté du 6 mai 2000 sur la surveillance médicale des sapeurs-pompiers a réactivé les débats sur le niveau de professionnalisation nécessaire des médecins sapeurs-pompiers (cf. Annexe §4.1).
  • 2. Les SSSM sont donc en cours d'évolution pour faire face à leurs nouvelles missions. En effet, les règles établies pour la surveillance médicale des sapeurs-pompiers, si elles sont reconnues nécessaires, représentent des exigences supplémentaires tant au plan des ressources humaines que financières, par l'embauche de médecins à plein temps.
  • 3. L'organisation des SSSM se met ainsi en place d'autant plus lentement qu'ils rencontrent des difficultés à recruter des médecins volontaires (cf. Annexe §4.3).
  • 4. S'il apparaît que les relations avec le SAMU sont déclarées bonnes et structurées pour ¾ environ des SDIS ayant participé à l'enquête nationale (cf. Annexe §4.6 et 4.8), la répartition des responsabilités et des coûts d'intervention entre les deux dispositifs reste encore un domaine qui ne donne pas satisfaction aux décideurs des SDIS. Toute évolution en la matière ne peut se faire qu'à condition de disposer d'une meilleure information de gestion des interventions sanitaires et parfois médicalisées des SDIS, afin de sortir du flou actuel (cf. Annexe §3.14 et 4.4).
  • 5. Les SDIS ont établi leurs conventions d'intervention avec le SAMU sur des principes de répartition entre lieu public/lieu privé, aujourd'hui considérés comme obsolètes. En effet, suite à la promulgation de la loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours le critère géographique lieu public/lieu privé a disparu laissant place au critère « accidentel-non accidentel ». Cette interprétation est confirmée par le lettre n° 2000.184 du ministre de l'intérieur, DDSC.SDSSSP adressée au préfet des Deux-Sèvres : «  En ce qui concerne le principe de localisation, la séparation entre les lieux publics et lieux privés est très clairement remplacée dans le loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours par la notion de fait accidentel : « ...les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation... »
  • 6. Ce nouveau principe fait ainsi disparaître la notion de prompt secours au bénéfice de la notion d'urgence vitale. Ainsi les futures conventions tant opérationnelles que financières avec les ARH devraient s'appuyer sur une prise en charge des interventions selon la nature de l'atteinte décrite par l'appelant.
  • 7. De plus, s'agissant des compétences d'intervention, les systèmes d'information opérationnelle des SDIS n'ont qu'exceptionnellement intégré à ce jour les critères de classification des demandes d'intervention de secours aux personnes et les mécanismes de régulation médicale relevant du centre 15. Il est par conséquent aujourd'hui difficile d'évaluer le nombre de sorties « sanitaires » que les SDIS effectuent, avec ou sans régulation du SAMU d'ailleurs.
  • 8. Une étude récente menée pour le compte d'un Conseil Général a confirmé que les interventions sanitaires de secours aux personnes relevant d'un champ périphérique à la compétence des pompiers, générait une charge financière minimale de 10 % des crédits du SDIS, ce qu'estimaient déjà nombre de Directeurs Départementaux.
  • 9. Or, la consolidation nationale de 59 budgets primitifs 2001 de SDIS, situe à moins 0,5% les crédits reçus par ces établissements en provenance des ARH ou des centres hospitaliers. On peut dès lors comprendre qu'une participation supérieure soit attendue par les autres financeurs des SDIS, en provenance des acteurs publics de la santé.

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