3. Apporter des réponses adaptées aux besoins des services et aux attentes de nos concitoyens

Le législateur de 1996 avait pensé que la qualité du service rendu aux citoyens pourrait être améliorée en adoptant des dispositions relatives à l'analyse et la couverture des risques, à l'efficacité opérationnelle et aux ressources humaines et matérielles des services.

Indéniablement, l'entrée en vigueur de ces dispositions a enclenché une dynamique et conduit les différents acteurs des services d'incendie et de secours à des questionnements nouveaux. Ces réflexions ont débouché,  dans 80 % des départements ayant répondu à l'enquête nationale, sur la rédaction d'un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Souvent, l'organisation des régimes de garde est discutée, voire modifiée de manière à optimiser les effectifs. Partout ou presque, l'organisation des dispositifs de traitement de l'alerte est ajustée en fonction de critères d'efficacité. Cependant, à de nombreux égards, et sauf en matière financière, cette dynamique n'a pas encore dépassé le stade du diagnostic.

Les décideurs des SDIS, dans leur travail d'adaptation des services incendie et de secours à la « demande » dans ce domaine, restent confrontés à une difficulté : l'absence de définition précise du périmètre de leurs missions.

Les SDIS sont ainsi conduits à intervenir, notamment dans les domaines du secours à personne ou de la protection des biens, à la place d'autres intervenants publics ou privés. Le développement de ces tâches indues pénalise la réflexion stratégique des SDIS, puisqu'il leur est difficile de trancher entre des orientations fondées sur leurs compétences théoriques et d'autres inspirées de leur activité réelle.

Cette situation est d'autant plus pénalisante que, n'étant pas reconnue, cette fraction de l'activité des SDIS ne donne pas lieu à rémunération et leur interdit donc d'étoffer leurs capacités d'intervention pour assurer à la fois leurs missions traditionnelles et leurs nouvelles obligations 11 ( * ) .

4. Respecter les liens historiques des sapeurs-pompiers avec les collectivités territoriales

La loi du 3 mai 1996 est allée moins loin, en matière de respect des liens entre les sapeurs-pompiers et les collectivités locales, -notamment les volontaires en zone rurale- que ne l'avait peut-être initialement souhaité le gouvernement. Celui-ci souhaitait que seuls soient « départementalisés » les sapeurs-pompiers professionnels et ceux des volontaires exerçant une fonction d'encadrement. S'agissant des autres volontaires, leur intégration au corps départemental n'était qu'une faculté ouverte aux communes et structures intercommunales.

Finalement, au terme de la procédure parlementaire, la loi du 3 mai 1996 a retenu une autre logique en ne laissant potentiellement en dehors de la départementalisation, sauf option contraireen fonction de la stratégie du SDIS et des souhaits des communes ou structures intercommunales, que les sapeurs-pompiers volontaires ressortissant des centres de première intervention 12 ( * ) . Cette solution, en coupant le lien entre les communes et les volontaires, souvent parfois employés municipaux par ailleurs, avait étéa pu êtreété analysée et ressentie comme pouvant engendrercréant le risque d'une crise du volontariat.

Si, selon la direction de la sécurité et de la défense civiles, le nombre de volontaires accuse une légère baisse depuis 1996, les évolutions sont cependant contrastées et la question de l'avenir du volontariat reste posée : l'évolution des modalités de gestion des ressources humaines, du management, les changements de comportement suscités par la nouvelle organisation des SDIS, peuvent entrer en conflit avec les aspirations des jeunes sapeurs-pompiers volontaires.

Les maires et présidents de structures intercommunales n'ont majoritairement pas choisi de « départementaliser » leurs centres de première intervention (seulement 42 %), montrant ainsi que l'attachement des communes à leurs pompiers perdure . Le maintien de centres de première intervention --CPI- -communaux est d'ailleurs sans doute l'une des explications de la bonne tenue du volontariat.

Pour les SDIS cependant, la gestion des volontaires qui leur ont été transférés ne va pas sans heurts, du fait des difficultés de conventionnement avec les employeurs pour assurer leur disponibilité, et de la faible durée d'engagement des volontaires , largement liée au découragement des intéressés qui se sentent souvent « enrégimentés » ou marginalisés par les professionnels..

* 11 Pourtant, l'article 42 de la loi du 3 mai 1996 dispose que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par une délibération du conseil d'administration ».

* 12 L'article 1 er de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 pose le principe de la constitution d'un corps départemental mais prévoit la possibilité du maintien de corps communaux et intercommunaux.

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