ALLEMAGNE

La loi du 16 mars 1976 sur l'exécution des peines (document n° 1) fait du travail un instrument de resocialisation des détenus et affirme son caractère obligatoire pour les détenus. En fonction de leur situation, l'administration doit donc les autoriser à travailler à l'extérieur des établissements pénitentiaires, leur permettre d'exercer une activité libérale ou leur fournir un emploi à l'intérieur des établissements.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus ne sont pas soumis au droit commun du travail : la plupart des dispositions qui leur sont applicables résultent de la loi sur l'exécution des peines . Comme l'exécution de cette loi incombe aux services de l'administration pénitentiaire des ministères de la Justice des Länder , une circulaire fédérale du 1 er juillet 1976 commente la plupart des articles de la loi.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne relèvent pas de la loi sur l'exécution des peines, mais d'une ordonnance ad hoc . Elles ne sont pas obligées de travailler.

Malgré le caractère obligatoire du travail pénitentiaire, le pourcentage des détenus qui ont été condamnés et qui ne travaillent pas varie entre 15 et 20 % selon les Länder .

A. 1) L'OBLIGATION DE TRAVAILLER

La loi sur l'exécution des peines considère le travail et la formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion ultérieure.

Elle prévoit donc que l'administration pénitentiaire doit donner à chaque détenu un travail productif qui tienne compte de ses aptitudes et de ses goûts.

Lorsque aucun travail rémunéré ne peut être donné à un détenu apte au travail, ou qu'il ne peut bénéficier d'aucune action de formation professionnelle, il convient de lui donner une « activité adaptée », c'est-à-dire une activité utile et dont le coût soit justifiable.

La circulaire précise que les prestations fournies par les détenus doivent être celles que l'on peut raisonnablement attendre de tout salarié formé et exercé, et que la performance exigée doit être testée et modifiée lorsque la majorité des détenus la dépasse de 40 % ou que, à l'inverse, elle ne peut pas être atteinte. Elle doit également être révisée pour tenir compte de l'évolution des conditions de travail, en particulier des améliorations techniques.

Un travail à caractère thérapeutique doit être confié aux détenus inaptes au travail.

Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié, dans la mesure où il correspond à leurs capacités physiques. En outre, le cas échéant, ils doivent travailler au service général de leur établissement (ménage, lessive, préparation des repas...) pendant trois mois par an . Au-delà de cette durée, la participation au service général requiert l'accord des intéressés. Cependant deux catégories de détenus échappent à ces deux obligations :

- les détenus âgés de plus de soixante-cinq ans ;

- les femmes enceintes et celles qui allaitent, dans la mesure où le droit commun du travail leur interdit de travailler.

Comme les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de travailler, ils sont couverts par l'assurance accidents et par l'assurance chômage.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne sont pas obligées de travailler.

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