2. b) La durée du travail

D'après le règlement sur l'occupation des détenus dans les établissements pénitentiaires, la durée du travail des détenus doit suivre les règles de droit commun . Le règlement précise que le travail doit s'effectuer pendant les cinq premiers jours de la semaine à raison d'au moins sept heures par jour. Toute dérogation à cette règle requiert une autorisation de la direction de l'administration pénitentiaire. Les directives relatives à ce texte fixent à trente-sept heures hebdomadaires ( 18 ( * ) ) la durée du travail et insistent sur la nécessité d'une répartition équilibrée du temps de travail au cours de la semaine, en particulier sur le fait que le vendredi doit constituer un jour de travail normal.

D'après le règlement, les détenus ont le droit de prendre chaque jour sur leur temps de travail une pause d'au plus vingt-neuf minutes pour le déjeuner, ainsi que, dans la mesure où le travail le permet, une pause plus courte de quinze minutes le matin ou l'après-midi.

En principe, les détenus ne travaillent pas pendant les jours fériés. Ils ne travaillent pas non plus le 24 décembre et l'après-midi du jour de la fête nationale. Si ces jours correspondent à des jours où ils auraient dû travailler et s'ils ont travaillé au cours des trois jours précédents (ou en ont été empêché par le manque de travail), les détenus perçoivent une indemnité compensatrice.

3. c) Les autres conditions de travail

La loi sur l'exécution des peines prévoit que les lieux de travail des détenus doivent être aménagés de telle façon que les conditions d'hygiène et de sécurité soient parfaitement satisfaisantes. Les services de contrôle , en particulier ceux de l'inspection du travail, peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires .

LE TRAVAIL DES DÉTENUS

* ( 18 ) 29,6 heures pour les semaines qui comprennent un jour férié.

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