2. Les greffes : une interface de proximité entre la justice et le citoyen

Les greffes sont responsables de l'accueil et de l'orientation du public. L'amélioration de l'accès des citoyens à la justice, dans le cadre d'une politique de proximité les concerne donc au premier chef.

Afin d'améliorer l'accès à la justice et de simplifier les démarches, la chancellerie a mis en place une expérience réussie de guichet unique des greffes, qui doit être étendue 198( * ) .

Le guichet unique des greffes, point unique d'accès à la justice pour le justiciable, serait ainsi l'interface entre la justice et le citoyen de manière à rendre l'organisation interne de la justice transparente pour ceux qui désirent y avoir accès.

D'autre part, les greffiers recueillent d'importantes responsabilités dans le cadre des nouvelles implantations judiciaires de proximité que représentent les maisons de justice et du droit.

Le décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 précise que le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est situé veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et qu'il y affecte des greffiers de ce tribunal.

Les greffiers affectés dans les maisons de justice et du droit ont pour mission d'assurer l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des mesures alternatives aux poursuites. Ils doivent en outre prêter leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges. Ils sont, enfin, chargés d'assister le juge responsable de la coordination des actions de la maison de justice.

A l'heure actuelle, toutes les maisons de justice et du droit ne sont cependant pas encore dotées d'un greffier.

3. Les avocats : vers un changement radical de culture

Les avocats ont incontestablement un rôle prépondérant à jouer dans la mise en place de la justice de proximité.

En dépit de leur culture traditionnelle qui les pousserait au procès, les avocats intègrent les modes alternatifs de résolution des conflits dans leurs comportements et participent à la mise en place d'une politique d'accès au droit.

a) Les avocats, accompagnateurs parfois contestés des parties dans les procédures alternatives

La présence d'un avocat aux côtés des justiciables dans les modes alternatifs aux poursuites ou de règlement des conflits peut-être essentielle pour les éclairer sur leurs droits sur lesquels ils peuvent être amenés à transiger.

Les textes prévoient cette possibilité d'accompagnement. La présence d'un avocat n'est certes pas expressément prévue en cas de rappel à la loi ou de classement sous condition, mais elle l'est en matière de conciliation civile, de médiation pénale et de composition pénale. Le décret n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a d'ailleurs rendu l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale et de composition pénale éligible à l'aide juridictionnelle.

Mais ils semblerait que, sur le terrain, certains avocats se plaignent d'être systématiquement exclus des procédures telles la médiation pénale ou la conciliation civile.

Le représentant de l'Association des conciliateurs de France, pour sa part, a entretenu la mission de la difficulté qu'il y aurait à aboutir à une conciliation dès qu'un avocat intervient dans la procédure. Selon lui, deux aspects du métier d'avocat entreraient en contradiction avec l'esprit même de cette procédure : d'une part, une question financière, la conciliation ne pouvant pas justifier la facturation d'honoraires conséquents, d'autre part, un phénomène culturel, l'avocat très attaché à la plaidoirie, étant conduit à tenter de « vaincre l'adversaire » et de faire « gagner le client » plutôt qu'à rechercher un accord.

Cette affirmation a été récusée par les avocats qui ont estimé qu'il s'agissait là d'un propos réducteur, souvent colporté insidieusement par certaines personnes voyant dans les modes alternatifs un marché dont il conviendrait d'exclure les avocats. Ces derniers considèrent que l'évolution de leur profession, et notamment la fusion avec les conseils juridiques, les amène à privilégier la transaction, le compromis et la recherche de solutions amiables. Ils affirment qu'il est souvent plus facile d'arriver à une solution d'apaisement et de compromis lorsque les parties sont assistées de leurs conseils.

En tout état de cause, ils estiment que les dispositions législatives prises en 1998 pour encourager les avocats à la transaction sont insuffisantes.

La loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 et son décret d'application n° 2001-512 du 14 juin 2001 ont en effet prévu qu'en cas de transaction menée par l'avocat avant l'instance, ce dernier bénéficierait d'une rémunération au titre de l'aide juridictionnelle égale à celle qui lui aurait été allouée s'il avait plaidé une affaire de même nature. (article 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

Mais il est précisé que lorsque les pourparlers ont échoué, la rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour lesdits pourparlers sera déduite de celle qui lui sera allouée postérieurement pour l'instance introduite devant la juridiction en raison du même différend.

Ainsi les avocats déplorent que l'un des leurs puisse travailler à la recherche d'une transaction sans que ce travail soit rétribué en cas d'échec de la conciliation.

b) L'avocat acteur même de la médiation

Les dispositions légales, et notamment l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat, prévoient expressément que les avocats peuvent être arbitres, médiateurs ou conciliateurs.

Indépendamment de leur présence dans les tribunaux arbitraux qui se pratique depuis longtemps, les avocats, dans le cadre des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ont envisagé, comme cela se fait dans de nombreux pays anglo-saxons, d'être eux-mêmes médiateurs.

Une cinquantaine de barreaux ont ainsi créé des centres de médiation qui désignent des avocats pour effectuer des médiations tant en matière familiale qu'en toute autre matière civile ou commerciale. Ces avocats suivent des formations spécifiques à la médiation.

Une Fédération des Centres de Médiation coordonne les actions et élabore des programmes de formation.

Par ailleurs, à Marseille, la mission a pu voir fonctionner de très intéressantes séances de médiation animées par l'Association de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques (ASMAJ). Sur désignation du bâtonnier, un avocat intervient systématiquement lors des médiations en soutien d'un médiateur et d'un permanent de l'association. Rémunéré par le barreau, il n'est pas le conseil de l'une ou l'autre partie, mais apporte sa caution à l'accord intervenu du point de vue de sa validité juridique. Cette collaboration a semblé très pertinente à la mission .

c) L'avocat acteur quelquefois ambigu de la politique d'accès au droit

Les avocats participent à la politique d'accès au droit en dispensant plusieurs milliers de consultations juridiques gratuites, notamment dans les maisons de justice et du droit.

Certains barreaux participent d'ailleurs activement aux conseils départementaux d'accès au droit (CDAD) qui déterminent et financent la politique d'accès au droit dans les départements. De nombreux avocats regrettent que la présidence de ces conseils, dont la moitié des départements n'est d'ailleurs pas encore dotée, soit dévolue aux présidents des tribunaux de grande instance, estimant que la motivation de ceux-ci est souvent insuffisante. Certains interlocuteurs de la mission ont cependant fait état d'obstacles mis par certains barreaux à la mise en place de CDAD.

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