5. Les tribunaux pour enfants

Conformément à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants 220( * ) .

Composé du juge des enfants , président, et de deux assesseurs non professionnels choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et « qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences 221( * ) », le tribunal pour enfants juge les délits les plus graves et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans .

Il peut prononcer : des mesures éducatives ; une peine de travail d'intérêt général ; une amende dans la limite de 7.500 euros (50.000 francs) ; pour un mineur de plus de 13 ans, une peine d'emprisonnement.

Les débats au tribunal pour enfants ne sont pas publics. Leur compte-rendu dans la presse est interdit. Le jugement peut être publié, mais sans que le nom du mineur y figure. La présence d'un avocat est obligatoire. Les éducateurs qui ont suivi l'enfant peuvent être entendus.

Le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants et par le juge d'instruction des mineurs.

L' appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance . Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres 222( * ) .

Un décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 a créé 15 nouveaux tribunaux pour enfants.

6. Les tribunaux maritimes commerciaux

Créés par un décret-loi du 20 juillet 1939, les tribunaux maritimes commerciaux sont installés dans les chefs lieux de quartier de l'inscription maritime désignés par décret.

Au nombre de 14 , ils n'existent qu'en métropole , notamment dans les grands ports : Dunkerque, le Havre, Boulogne et Marseille. Outre-mer , leur compétence appartient aux tribunaux correctionnels .

Ils connaissent des contraventions et des délits prévus et réprimés par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, relatifs à la vie à bord , à la conduite du navire ou à la police de la navigation . Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.

Depuis la réforme opérée par loi n° 93-1013 du 24 août 1993, ils ne sont plus présidés par un administrateur des affaires maritimes mais par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés. Ils se composent de quatre juges, professionnels de la navigation maritime .

Les fonctions de l'instruction et du ministère public sont remplies par un commissaire rapporteur appartenant au corps des officiers de marine ; celles de greffier par un contrôleur des affaires maritimes.

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