ALLEMAGNE

Depuis le 1 er juillet 2001, la quasi-totalité des dispositions applicables aux handicapés fait l'objet du livre IX du code social . Intitulé Réadaptation et intégration des personnes handicapées , il prévoit le versement de prestations en nature et en espèces au profit des personnes dont les « fonctions corporelles, les capacités intellectuelles ou la santé mentale s'écartent - selon toute vraisemblance pour une période de plus de six mois - de ce qui correspond à la norme pour des personnes du même âge, et dont la participation à la vie sociale est ainsi compromise ».

Le titre IX du code social classe les différentes prestations aux handicapés en fonction de leur objectif :

- réadaptation médicale ;

- participation à la vie professionnelle ;

- sécurité matérielle ;

- intégration sociale.

Le type d'organisme prestataire (caisses d'assurance maladie, caisses d'assurance vieillesse, Office fédéral du travail, bureaux d'aide sociale...) dépend non seulement de la nature de la prestation, mais aussi de la situation des intéressés (salariés, retraités, personnes sans ressources...).

Le livre IX du code social privilégie la reconversion et l'insertion professionnelles des handicapés , de sorte que les prestations en espèces sont en principe versées pendant les périodes où l'intéressé ne perçoit pas de revenus du travail (périodes de soins et de reconversion professionnelle). Les handicapés perçoivent également des prestations en espèces lorsque les revenus de leur travail sont jugés insuffisants. C'est seulement en cas d'incapacité permanente que la personne dispose d'une rente.

Les handicapés peuvent aussi bénéficier, au titre du livre XI du code social, des prestations en espèces de l'assurance dépendance lorsque leur état exige l'aide d'une tierce personne.

A. LES ALLOCATIONS DE TRANSITION

Pendant les périodes de réadaptation médicale, les personnes handicapées ou menacées par un handicap ont droit à des indemnités (d'assurance maladie, d'assurance accidents...) destinées à compenser la perte de revenus causée par la maladie ou par l'accident à l'origine du handicap. Ensuite, dans la mesure où le traitement ne permet pas aux intéressés de recouvrer les facultés nécessaires à l'exercice de leur ancienne profession et où une phase de reconversion professionnelle est nécessaire, ils perçoivent des allocations de transition.

1. LES CONDITIONS

Le bénéfice des allocations de transition est en principe réservé aux personnes qui ont cotisé au moins pendant un an au cours des trois dernières années, à celles qui ont obtenu une qualification professionnelle au cours de l'année précédant le stage de reconversion ou qui percevaient des allocations de chômage.

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