1
« Mondialisation :
réagir ou subir ? La France face à l'expatriation des
compétences, des capitaux et des entreprises », rapport
d'information n° 386 (2000-2001).
2
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
3
i.e. nue propriété.
4
i.e. pleine propriété.
5
En effet, lorsque la donation a porté sur la
nue-propriété des titres, seule la plus-value existant sur la
nue-propriété se trouve purgée par l'effet de la donation.
En conséquence, si le donateur a détenu la pleine
propriété des titres, objet de la donation, avant leur
démembrement, lors de la cession ultérieure des titres, le prix
d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value
est constitué par le prix ou la valeur d'acquisition initiale de la
pleine propriété, majoré de l'accroissement de valeur du
droit transmis (dans l'exemple ci-dessus, de la nue-propriété)
constaté entre la date de l'acquisition initiale de la pleine
propriété et la date de la donation. Le prix d'acquisition de la
nue-propriété correspond quant à lui à la valeur de
ce droit retenue pour le calcul des droits de donation, augmenté du
montant des droits effectivement supportés par le donataire. La
plus-value latente correspondant à l'usufruit est donc désormais
intégralement taxable. Cette instruction s'applique aux cessions de
titres dont la propriété a été
démembrée à compter du 3 juillet 2001, date de publication
de l'instruction.
6
A titre d'exemple, on pourrait ainsi annoncer un
plan sur six
ans de relèvement des abattements entre époux et en ligne
directe
de 6000 et 5000 euros, par an pour les porter respectivement
à 76.000 et 112.000 euros, sans que cette augmentation n'incite les
donateurs à l'attentisme, dans la mesure où l'avantage qui
pourrait résulter du report de la libéralité, sera pour
les six premières années compensé à peu de choses
près par le bénéfice de la proratisation, qui, au surplus,
continuera de jouer alors même que le plan de remise à niveau des
abattements sera achevé.
7
8
En effet, lorsque la donation a porté sur la
nue-propriété des titres, seule la plus-value existant sur la
nue-propriété se trouve purgée par l'effet de la donation.
En conséquence, si le donateur a détenu la pleine
propriété des titres, objet de la donation, avant leur
démembrement, lors de la cession ultérieure des titres, le prix
d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value
est constitué par le prix ou la valeur d'acquisition initiale de la
pleine propriété, majoré de l'accroissement de valeur du
droit transmis (dans l'exemple ci-dessus, de la nue-propriété)
constaté entre la date de l'acquisition initiale de la pleine
propriété et la date de la donation. Le prix d'acquisition de la
nue-propriété correspond quant à lui à la valeur de
ce droit retenue pour le calcul des droits de donation, augmenté du
montant des droits effectivement supportés par le donataire. La
plus-value latente correspondant à l'usufruit est donc désormais
intégralement taxable. Cette instruction s'applique aux cessions de
titres dont la propriété a été
démembrée à compter du 3 juillet 2001, date de publication
de l'instruction.
9
Proposition de loi n° 408 2001-2002) que votre
rapporteur général a déposée, à titre
personnel, au mois de septembre dernier.
10
C
our
cass. 1ère
c
h.
c
iv., 9 octobre 1999, "Laurent".
11
C
hambre du Commerce et de l'Industrie de Paris
,
P
roposition
s
prioritaires pour une fiscalité
moderne, juste et compétitive de juillet 2000.
12
Ces biens sont énumérés à l'article 404 A,
I de l'annexe III du CGI.
13
i.e. en pleine propriété
14
i.e en nue-propriété
15
. L'optimisation résulte de la seule réduction de
droits de 50% applicable aux donations consenties par un donateur de moins de
65 ans.
16
L'optimisation résulte de la combinaison de
l'assujettissement lors de la donation de la seule nue-propriété
aux droits de mutation avec application de la réduction de droits de 50%
applicable aux donations consenties par un donateur de moins de 65 ans, puis
lors du décès de l'usufruitier, de la réunion de
l'usufruit et de la nue-propriété entre les mains du
nu-propriétaire en franchise de droits de succession.
17
Droits successoraux du conjoint survivant en présence
d'enfant des deux époux, tels que résultant de la loi du 3
décembre 2001.
18
Il s'agit des mêmes barèmes que ceux applicables en
matière de succession.
19
Application du barème de l'usufruit viager de l'article
762 du CGI.
20
Cette valeur étant fonction de l'âge du donateur.
21
i.e. pleine propriété
22
i.e. nue-propriété
23
L'optimisation résulte de la seule réduction de
droits de 50% applicable aux donations consenties par un donateur de moins de
65 ans.
24
L'optimisation résulte de la combinaison de
l'assujettissement lors de la donation de la seule nue-propriété
aux droits de mutation avec application de la réduction de droits de 50%
applicable aux donations consenties par un donateur de moins de 65 ans, puis
lors du décès de l'usufruitier, de la réunion de
l'usufruit et de la nue-propriété entre les mains du
nu-propriétaire en franchise de droits de succession.
25
Conseil des Impôts, 16
ème
rapport au
Président de la République de 1998.
26
Rapport d'information sur la fiscalité du patrimoine
présenté par M. Didier Migaud en Juillet 1998.
27
i.e. nue propriété
28
i.e. pleine propriété
29
Depuis une instruction du 13 juin 2001 (5 C-1-01), la plus-value
latente existante au jour de la donation n'est plus totalement purgée.
En effet, lorsque la donation a porté sur la nue-propriété
des titres, seule la plus-value existant sur la nue-propriété se
trouve purgée par l'effet de la donation. En conséquence, si le
donateur a détenu la pleine propriété des titres, objet de
la donation, avant leur démembrement, lors de la cession
ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour la
détermination de la plus-value est constitué par le prix ou la
valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété,
majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis (dans l'exemple
ci-dessus, de la nue-propriété) constaté entre la date de
l'acquisition initiale de la pleine propriété et la date de la
donation. Le prix d'acquisition de la nue-propriété correspond
quant à lui à la valeur de ce droit retenue pour le calcul des
droits de donation, augmenté du montant des droits effectivement
supportés par le donataire. La plus-value latente correspondant à
l'usufruit est donc désormais intégralement taxable. Cette
instruction s'applique aux cessions de titres dont la propriété a
été démembrée à compter du 3 juillet 2001,
date de publication de l'instruction.
30
Le donateur ayant fondé la société avec un
capital minimum, on retiendra, par souci de simplification, un prix
d'acquisition des titres égal à zéro.
31
Contribution sociale généralisée (CSG) de
7,5%, Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5% et
prélèvement social de 2%. Soit un taux effectif d'imposition
global de 26% (16% + 10%).
32
Droits successoraux du conjoint survivant en présence
d'enfant des deux époux, tels que résultant de la loi du 3
décembre 2001.
33
L'usufruit qu'il se réserve lui permettant cependant de
jouir des fruits du produit de la cession pour assurer son train de vie.
34
Application du barème de l'usufruit viager de l'article
762 du CGI.
35
Application du barème de l'usufruit viager de l'article
762 du CGI.
36
Il convient de noter à cet égard, qu'en l'absence
d'une telle convention avant la cession, si le produit de la cession est
simplement remployé en démembrement dans l'acquisition de nouveau
titres, l'impôt sur la plus-value est à la charge des
nus-propriétaires.
37
Pour l'application de cette règle, la fraction du prix
d'acquisition de la pleine propriété des titres afférente
à la nue-propriété peut être
déterminée par l'application du barème de l'article 762 du
CGI, en retenant l'âge de l'usufruitier à la date de la cession.
Dans notre exemple, le prix d'acquisition de la pleine propriété
étant de 0, il en est de même de celui de la
nue-propriété.
38
Cette valeur correspond à celle retenue pour le calcul des
droits de donation : 15 M€ x 80% = 12 M€ moins le prix d'acquisition
de la nue-propriété par le donateur qui est ici de 0.
39
Cependant, si les droits de donation avaient été
pris en charge par le donateur, ces droits ne pourraient pas être retenus
pour le calcul du prix d'acquisition de la nue-propriété.
40
Contribution sociale généralisée (CSG) de
7,5%, Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5% et
prélèvement social de 2%. Soit un taux effectif d'imposition
global de 26% (16% + 10%).
41
Ces règles d'imposition de la plus-value résultant
de la cession en pleine propriété d'un bien
démembré, résultent d'une instruction du 13 juin 2001 (5
C-1-01). C'est en application de cette instruction que la plus-value latente
existante au jour de la donation n'est plus totalement purgée. La
plus-value latente correspondant à l'usufruit, qui auparavant
était également purgée par l'effet de la donation, est
donc désormais intégralement taxable. Cette instruction
s'applique aux cessions de titres dont la propriété a
été démembrée à compter du 3 juillet 2001,
date de publication de l'instruction.
42
Rapport d'information sur la fiscalité du patrimoine, D.
Migaud, 1998
43
Recommandations de la Commission Européenne du 7
décembre 1994 sur la transmission des PME
44
Article 789 A du Code Général des Impôts.
45
Article 789 B du Code Général des Impôts.
46
i.e. impôt sur les sociétés
47
Instruction 13 L-2-98
48
Instruction 13 L-6-01
49
Il convient cependant de noter que si la succession avait
été ouverte dans le Canton du Valais, elle aurait
été totalement exonérée.
50
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
51
Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration
fiscale Fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
52
Il s'agit ici d'exonérations autres que celles concernant
un type de biens particuliers comme par exemple les exonérations
prévues en faveur des oeuvres d'art, des biens agricoles ou forestiers
ou encore des dons et legs consentis au profit de l'Etat ou des
collectivités territoriales.
53
Un abattement de 259.163 € sur chaque part avait ainsi
été institué puis doublé pour chaque ayant-droit
âgé de moins de dix-huit ans.
54
Lorsque le montant de la donation excède 396.880 €
(cet abattement étant applicable tous les sept ans).
55
Majoré de 1.080 euros (10.000 CS) par enfant mineur et par
année jusqu'à 18 ans.
56
Majoré de 3.991 euros par enfant mineur et par
année jusqu'à 21 ans, sans toutefois pouvoir excéder
47.859 euros.
57
Il convient en outre de noter que la part du conjoint
défunt dévolue au conjoint survivant sera alors de nouveau
taxée entre les mains des descendants comme si elle avait appartenue en
propre au conjoint survivant, i.e., sans pouvoir ainsi bénéficier
deux fois des abattements ni bénéficier de la
progressivité du barème.
58
Instruction du 3 juillet 2001, 5 C-1-01, portant réforme
du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux.
59
Ibid.
60
Imposition de la plus value au niveau fédéral (pour
un couple, impôt progressif variant de 0 € si PV 402.216 €
à 46.249 € + 8 € à chaque augmentation de PV de 67,56
€), au niveau cantonal (pour le canton de Genève, impôt
progressif de 0,3 % à 17,31 % auquel s'ajoutent les centimes
additionnels fixés à 47,5 % de l'impôt de base en 2001), et
au niveau communal (centimes additionnels variant entre 30 % et 51 % de
l'impôt de base selon les communes).
61
Taux de conversion retenu : 1 € = 9,2292 CS.
62
Si le conjoint est "UK Domiciled" (i.e., soit de
nationalité britannique, soit résident fiscal pendant 17 ans au
cours des 20 années ayant précédé le
décès, la qualité de domiciled s'applique alors à
compter du 1er janvier de la dix-septième année).
63
Selon que l'on se situe à Genève ou dans l'un des
23 Cantons prévoyant l'exonération de telles mutations.
64
Le montant de l'impôt calculé par application de ce
barème est ensuite multiplié par un coefficient variant de 1
à 1,2 selon l'état de fortune préexistant du conjoint
survivant (le coefficient est de 1 jusqu'à 402.678 € et au maximum
de 1,2 au-delà de 4.020.771 €.
65
La donation n'est exonérée que si le donateur ne
décède pas dans les trois ans de la mutation.
66
Taux de conversion retenu : 1 € = 1,46 CHF.
67
Le montant de l'impôt calculé par application de ce
barème est ensuite multiplié par un coefficient variant de 1
à 1,2 selon l'état de fortune préexistant du conjoint
survivant (le coefficient est de 1 jusqu'à 402.678 € et au maximum
de 1,2 au-delà de 4.020.771 €.
68
Le montant de l'impôt calculé par application de ce
barème est ensuite multiplié par un coefficient variant de 1
à 1,2 selon l'état de fortune préexistant du conjoint
survivant (le coefficient est de 1 jusqu'à 402.678 € et au maximum
de 1,2 au-delà de 4.020.771 €.
69
Il convient toutefois de noter que la donation n'est
exonérée que le donateur ne décède pas dans les
trois ans de la mutation.
70
Réduit à 20% en cas de recours à un trust
discrétionnaire.
71
Taux de conversion retenu : 1 € = 9,2292 SEK
72
Le montant de l'impôt calculé par application de ce
barème est ensuite multiplié par un coefficient variant de 1
à 1,2 selon l'état de fortune préexistant de
l'héritier (le coefficient est de 1 jusqu'à 402.678 € et au
maximum de 1,2 au-delà de 4.020.771 €.
73
Majorés de 1.080 € par année jusqu'à
celle des 18 ans.
74
Majorés de 2.500 € par année jusqu'à
celle des 21 ans.
75
Majorés de 3.990 € par année jusqu'à
celle des 21 ans mais plafonné à 47.958 €.
76
Réduit à 20% en cas de recours à un trust
discrétionnaire.
77
En revanche, il est à noter qu'en l'absence de testament,
le conjoint survivant a, en principe, droit également à la
moitié des biens propres du défunt lorsque celui-ci en
possédait au jour du mariage.
78
Le taux de conversion retenu est celui de l'administration
fiscale fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
79
i.e. pleine propriété
80
La part successorale du conjoint survivant est
réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le
défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
81
Du fait de l'application de l'abattement.
82
i.e. nue-propriété
83
Le taux de conversion retenu est celui de l'administration
fiscale fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
84
i.e. pleine propriété
85
La part successorale du conjoint survivant est
réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le
défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
86 Il s'agit de la part provenant de la succession de leur père qui a
été dévolue à leur mère en l'absence de
dispositions testamentaires.
87
Droits de succession acquittés lors du décès
du premier conjoint.
88
Du fait de l'application de l'abattement.
89
Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration
fiscale fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
90
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
91
Il convient cependant de noter que si le donateur a moins de 75
ans révolus, les donataires peuvent également
bénéficier de la réduction de droits variant entre 50% et
30% selon l'âge du donateur. Toutefois, cette réduction de droits,
applicable à toutes les donations, n'a pas été
créée en vue de favoriser les transmissions d'entreprises.
92
Applicable du seul fait du régime de faveur. Cet
abattement est partagé de façon égalitaire entre tous les
bénéficiaires de la transmission.
93
Cet abattement est réduit à 50% lorsque le donateur
ou défunt ne détenait pas le contrôle de la
société immédiatement avant la mutation ou lorsque cette
participation ne lui conférait pas plus de 25% des droits de vote.
94
Lorsque la mutation porte sur des titres de société
représentant entre 25 et 50% des droits de vote, un pacte d'actionnaires
engageant au moins 50% des droits de vote et portant sur ces trois conditions
est nécessaire.
95
En revanche, il est à noter qu'en l'absence de
testament, le conjoint survivant a, en principe, droit également
à la moitié des biens propres du défunt lorsque celui-ci
en possédait au jour du mariage.
96
Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration
fiscale Fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
97
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
98
i.e. pleine propriété
99
La part successorale du conjoint survivant est
réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le
défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
100
i.e. nue-propriété
101
Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration
fiscale fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46
CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été
ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été
totalement exonérée.
102
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
103
i.e. pleine propriété
104
Droits de succession acquittés lors du
décès du premier conjoint.
105
La part successorale du conjoint survivant est
réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le
défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
106
Il s'agit de la part provenant de la succession de leur
père qui a été dévolue à leur mère en
l'absence de dispositions testamentaires.
107
Il convient cependant de noter que si la succession avait
été ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait
été totalement exonérée.
108
Il convient de noter que la succession serait totalement
exonérée de droits en Flandre.
109
Cet abattement se cumule avec celui de 396.880 euros, ce qui
porte en pratique l'abattement à 487.080 euros.
En cas contraire, la part successorale dévolue au conjoint survivant est
totalement exonérée.
110
Il convient cependant de noter que le montant de l'impôt
calculé par application de ce barème est ensuite multiplié
par un coefficient variant de 1 à 1,2 selon l'état de fortune
préexistant du conjoint survivant (le coefficient est de 1
jusqu'à 402.678 € et au maximum de 1,2 au-delà de 4.020.771
€.
111
Taux de conversion retenu : 1 € = 9,2292 CS.
112
Si le conjoint est "UK
Domiciled"
(
i.e.
, soit de
nationalité britannique, soit résident fiscal pendant 17 ans au
cours des 20 années ayant précédé le
décès, la qualité de
domiciled
s'applique alors
à compter du 1er janvier de la dix-septième année).
113
Selon que l'on se situe à Genève ou dans l'un des
23 Cantons prévoyant l'exonération de telles mutations.
114
Le montant de l'impôt calculé par application de ce
barème est ensuite multiplié par un coefficient variant de 1
à 1,2 selon l'état de fortune préexistant du conjoint
survivant (le coefficient est de 1 jusqu'à 402.678 € et au maximum
de 1,2 au-delà de 4.020.771 €.
115
Cour cass. arrêt Laurent du 19 octobre 1999
116
Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995
117
Notons à cet égard, que la constitution italienne
est la seule à ne pas contenir de disposition relative au principe
d'égalité devant l'impôt. Quant à la
Grande-Bretagne, du fait de sa tradition juridique de case law, elle n'a pas de
constitution même si elle reconnaît cependant le principe
d'égalité devant l'impôt issu de sa jurisprudence et de la
pratique fiscale. L'administration fiscale britannique, en accord avec le
gouvernement et les professionnels de la fiscalité a ainsi publié
une charte du contribuable ("
Taxpayers Charter"
) aux termes de laquelle
les contribuables doivent être traités dans le respect de
l'équité. Le régime de faveur applicable en
Grande-Bretagne n'est pas en contradiction avec ce principe et n'a d'ailleurs
jamais fait l'objet d'un recours sur ce fondement.
118
Barème de l'usufruit viager de l'article 762 du Code
Général de Impôts.
119
Direction Générale des Impôts, Comité
d'évaluation des politiques publiques - bureau M2 - Février
2002.
Succession et donations : des mutations nécessaires
Rapports d'information
Rapport d'information n° 65 (2002-2003), déposé le