B. DES MISSIONS GRANDISSANTES QUI GAGNERAIENT À ÊTRE MIEUX DÉFINIES

L'émergence de priorités nouvelles, notamment en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, a conduit à réorienter le Conseil supérieur de la pêche. La police des milieux aquatiques, instrument de protection du patrimoine naturel et activité de nature régalienne, a progressivement pris le pas sur la mission traditionnelle de police de la pêche.

Cette évolution, encore en cours actuellement, conduit à donner au CSP des missions de plus en plus nombreuses, mais de manière relativement désordonnée.

1. Des missions définies de façon ambiguë

Les dispositions relatives au Conseil supérieur de la pêche sont inscrites à la fois dans le code de l'environnement, qui comporte les dispositions législatives le concernant, et dans le code rural, qui comporte les dispositions réglementaires : cette dispersion est préjudiciable à la lisibilité des missions du CSP. À cet égard, un indispensable exercice de codification reste attendu.

Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'environnement, « le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce ».

L'article R. 234-1 du code rural précise que le Conseil supérieur de la pêche est « un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce ».

Par ailleurs, l'article L. 434-2 du code de l'environnement dispose que « les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 5 ( * ) sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ».

D'emblée, apparaît toute l' ambiguïté de la définition des missions du CSP : chargé de la valorisation et de la préservation du milieu piscicole, il ne peut remplir cette mission que grâce à la mise à disposition de ses agents auprès des fédérations de pêche. Comme l'écrit la Cour des comptes 6 ( * ) , « le Conseil supérieur de la pêche est au sommet d'une pyramide qu'il ne maîtrise pas et dont, à la base, il est même tributaire ».

Par ailleurs, le CSP joue un rôle de conseil auprès du ministre , précisé par l'article R. 234-4 du code rural :

« Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;

c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques ».

Au-delà de leur ambiguïté, les missions du CSP sont, en réalité, bien plus larges que les textes ne pourraient le laisser supposer.

* 5 Cette disposition prévoit que les agents du CSP commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés « sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises ».

* 6 Rapport sur les comptes et la gestion du Conseil supérieur de la pêche (exercices 1991 à 1998) ; 14 juin 2000.

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