B. RENFORCER LA PARTICIPATION À UN ÉCHELON TERRITORIAL PERTINENT

Il apparaît également important de renforcer l'implication des élus locaux et des acteurs de terrain à un échelon territorial pertinent.

1. Reconnaissance d'un comité de suivi Natura 2000 au niveau départemental

On peut rappeler que l'article 2 du décret n° 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels prévoyait la mise en place, à l'initiative du préfet, d'une conférence régionale d'information et d'échanges désignée sous le nom de conférence Natura 2000. Cette structure devait réunir « notamment les préfets de département, les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités régionales, départementales et locales, les organismes publics ou privés, les organisations professionnelles, les organisations représentatives des autres usagers du milieu naturel, les associations de protection de la nature ». Elle devait être tenue informée de l'inventaire des sites abritant des habitats naturels et les habitats d'espèces animales et végétales d'intérêt communautaire au sens de la directive Habitats réalisé par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ainsi que de la liste des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire et des informations disponibles sur ces sites.

En réalité, et votre rapporteur l'avait fortement déploré 5 ( * ) en son temps, ces conférences ont été peu réunies. Elles n'ont par la suite jamais réellement fonctionné, supprimant un niveau indispensable de dialogue et de concertation.

Par ailleurs, à partir de 1996, mais uniquement par voie de circulaire 6 ( * ) , la volonté d'impliquer les acteurs du monde rural et d'élargir la concertation, il avait été demande aux préfets de mettre en place des comités départementaux Natura 2000 associant les représentants des principales organisations de propriétaires et de gestionnaires du monde rural. Il s'agissait de recueillir leur point de vue sur les projets de sites élaborés, mais surtout de les impliquer en tant que force d'appui de propositions et d'orientation dans la définition de la gestion des sites. La plupart du temps, ce sont des structures ad hoc qui ont été mises en place, mais parfois le préfet s'est appuyé sur la commission départementale des sites perspectives et paysages issue de la loi du 2 mai 1930 et codifiée à l'article L.341-16 du code de l'environnement, réunie en formation « protection de la nature 7 ( * ) » élargie à tous les partenaires concernés.

En 2001, au moment de la rédaction des décrets d'application de l'ordonnance du 11 avril 2001 pour la désignation des sites Natura 2000, il avait été envisagé d'institutionnaliser ces comités départementaux dans ce projet de décret. L'idée avait finalement été abandonnée, notamment pour ne pas faire de la consultation des comités départementaux une étape obligatoire de la procédure de désignation des sites et les représentants du monde rural l'avaient fortement regretté.

Il faut, en tout état de cause, se féliciter que, dès son arrivée, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable ait choisi de conforter une structure locale de concertation au niveau du département, en recommandant aux préfets dans sa lettre du 26 juillet 2002 de réunir régulièrement cette instance d'information et d'échanges pour l'associer à toutes les phases de la constitution et de la gestion du réseau Natura 2000.

Votre rapporteur souhaite désormais que cette structure de participation soit formellement intégrée dans le corpus réglementaire afin de lui donner toute sa légitimité 8 ( * ) .

Il lui apparaît que l'échelon départemental constitue un échelon pertinent pour définir des orientations de gestion, assurer la cohérence du réseau à l'échelle du département. Ce choix permet de faire bon usage du principe de proximité tout en évitant des implications locales trop fortes.

Les mêmes recommandations que celles formulées pour la composition du comité national 2000 peuvent être faites pour ce comité départemental de suivi, sachant que les spécificités géographiques et locales doivent être prises en compte pour assurer la juste représentation des acteurs et organismes concernés.

Il faudra ainsi veiller à la représentation de l'ensemble des socioprofessionnels concernés, notamment s'agissant des entreprises ou des gestionnaires de réseaux d'infrastructures. Dans les départements du littoral, il faudra garantir la représentation des activités liées à la mer (organisations professionnelles de pêche, conchyliculture, navigation de plaisance, ...).

En outre, la présence d'un représentant du monde scientifique issu du comité scientifique régional du patrimoine naturel s'avère indispensable afin d'apporter les éléments de connaissance nécessaires notamment lors de la phase d'évaluation des politiques mises en place dans les sites Natura 2000.

* 5 Rapport n° 309 de M. Jean-François LeGrand - Natura 2000 : de la difficulté de mettre en oeuvre une directive européenne.

* 6 Circulaire du 26 avril 1996 sur le lancement des consultations pour le réseau Natura 2000.

* 7 Article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998.

* 8 Comme pour la reconnaissance du comité national de suivi Natura 2000, il faut ajouter un article dans la sous-section 1 de la section 2 : Natura 2000 du Chapitre IV du Titre 1 er du Livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).

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