C. C.- LES AGENTS MIS À DISPOSITION

1. 1.- L'économie du dispositif

Pendant la période sous contrôle (1995-2001), les règles relatives aux mises à disposition sont fixées à l'article 29 du décret du 30 décembre 1992 qui prévoit que les agents peuvent être mis à disposition, dans l'intérêt du service et avec leur accord.

Dans le cadre de la charte du 21 décembre 1994, qui précise les droits et les devoirs du personnel du siège ne souhaitant pas suivre la délocalisation du siège à Limoges et demandent à être reclassés en région parisienne, la mise à disposition est un des mécanismes de reclassement prévus pour répondre au souhait des agents. Il est également prévu que tout agent ayant souscrit une « clause Limoges 12 ( * ) » dans son contrat de travail et affecté ou nommé au siège au moins six mois avant la date effective du déménagement, bénéficiera des dispositions prévues pour les agents transférés à l'exception du droit à reclassement. Cette clause a été levée dans le cadre de la négociation du protocole de 1999 pour les agents en poste au siège avant le 3 juin 1999.

A la fin de l'année 2001, 166 agents étaient en situation de mise à disposition, soit près de 10 % de l'ensemble des agents sous statut CNASEA. D'après des documents actualisés remis au cours du contrôle, 191 agents étaient dans cette situation en mars 2003.

Les mises à disposition se font dans le cadre de conventions type : une convention cadre avec l'organisme d'accueil et une convention relative à chaque agent mis à disposition pour une durée indéterminée. Ces conventions visent « les mesures sociales d'accompagnement de la relocalisation du siège du CNASEA » et prévoient le remboursement sur une base trimestrielle des traitements et accessoires par l'organisme d'accueil.

Cependant, les coûts de l'agent sont facturés sur une base IRCANTEC alors que les agents relèvent du régime agricole en vertu de l'article L. 722-20-6° du code rural. Ce régime atypique pour un établissement public de l'Etat entraîne un surcoût de l'ordre de deux millions d'euros selon l'établissement pour des gains de droits inférieurs. L'établissement supporte donc la différence entre le régime de droit commun et le régime agricole plus coûteux.

Le montant des titres de recettes émis est ainsi passé de 2,79 M€ en 1995 à 8,1 M€ en 2001.

2. 2.- Caractéristiques des mises à disposition

Le mouvement de mises à disposition a suivi les vicissitudes de l'établissement au regard de la délocalisation de son siège dans la mesure où l'on constate deux moments forts : les années 1993 à 1996, puis de 1999 à aujourd'hui. Près de 60 % des agents mis à disposition l'ont été depuis 1999, ce qui explique une durée moyenne dans cette situation d'un peu plus de quatre ans.

Sur 191 mises à disposition, 159 intéressent des agents du siège et 32, soit 16,7 %, concernent des agents qui étaient en poste dans les sites régionaux. Ils représentent une part significative des flux de départ entre 1996 et 2001. Ces agents bénéficient d'une mise à disposition à durée indéterminée au même titre que les agents du siège ne souhaitant pas partir à Limoges. L'ancienneté moyenne dans l'établissement avant une mise à disposition s'établit à neuf ans, mais 58 agents mis à disposition, soit plus de 30 %, étaient entrés au CNASEA depuis moins de cinq ans. Il est permis de s'interroger sur le fait d'autoriser des mises à disposition d'agents ayant une faible ancienneté ou ne relevant pas de la délocalisation.

Certains sites ont connu de nombreux départs sur la période : 4 pour la DR de Corse, 13 pour la DR Ile-de-France. L'ajustement des effectifs aux besoins n'est sans doute pas étranger à l'extension d'un dispositif qui fonctionne beaucoup plus dans le sens des départs que des retours (respectivement 98 contre 27 entre 1995 et 2001 selon le bilan social). Alors que l'établissement dit peiner pour trouver des agents souhaitant venir à Limoges, un agent de cette DR a été mis à disposition en septembre 1999. A ce titre, le dispositif méritait d'être mieux encadré.

Le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 pourrait être une première réponse. L'article 23 de ce décret prévoit que les agents peuvent être mis à disposition sur leur demande ou avec leur accord pour une durée de trois ans renouvelable. Une disposition transitoire prévoit que les agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste dans le cadre de la délocalisation du siège, peuvent être mis à disposition pour une durée indéterminée et que les agents déjà placés dans cette position administrative pour une durée indéterminée en conservent le bénéfice.

Se pose enfin l'avenir des agents ainsi mis à disposition dans le cadre de la délocalisation. Compte tenu de leur âge moyen (un peu plus de 41 ans), la situation risque, en effet, de se prolonger de longues années.

La charte de 1994 avait envisagé une sortie de la mise à disposition par la fonctionnarisation, la qualité de contractuel de droit public conféré par le statut du CNASEA donnant accès aux concours internes de la fonction publique. Aucun cas n'est intervenu à ce jour ni aucune mesure prise à ce titre. Les agents semblent donc se satisfaire de la situation et l'établissement en assure la gestion avec une cellule de deux personnes rattachée au directeur général adjoint qui fait office de responsable du site « MAD ». Ces agents bénéficient des mêmes avancements et d'une harmonisation des primes de fonction, selon une enveloppe propre, avec les agents des autres sites.

* 12 A savoir un engagement de suivre le déplacement du siège à Limoges.

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