B. LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES

Le chapitre III du projet de directive concerne non plus l'établissement du prestataire, mais la libre circulation des services , c'est-à-dire les cas où le prestataire rend un service transfrontalier sans être établi sur l'État destinataire de la prestation.

1. Le principe du pays d'origine et ses dérogations

Le coeur de ce chapitre est constitué par le principe du pays d'origine (article 16). Selon ce principe, les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d'origine. Les dispositions nationales sont celles relatives à l'accès à l'activité de service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. Sont ainsi explicitement interdites certaines exigences (obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur le territoire national, de faire une déclaration ou notification auprès des autorités, y compris une inscription dans un registre ou un ordre professionnel, etc).

Il existe cependant 23 dérogations générales à ce principe (article 17). Celles-ci concernent notamment les services postaux, les services de distribution d'électricité et de gaz, de distribution d'eau, le détachement des travailleurs, le traitement des données à caractère personnel, les matières couvertes par la directive sur la libre prestation de services par les avocats et par la directive sur les qualifications professionnelles, la coordination des régimes de sécurité sociale, la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, les droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle, les actes requérant l'intervention d'un notaire, le contrôle légal des comptes, le remboursement des soins hospitaliers, les contrats conclus par les consommateurs lorsqu'il n'y a pas d'harmonisation communautaire, et la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident.

Il existe également 3 dérogations transitoires à ce principe (article 18) qui concernent le transport de fond, les jeux d'argent et le recouvrement judiciaire des dettes. Ces dérogations expirent au 1 er janvier 2010 sauf pour les jeux d'argent, pour lesquels la dérogation expirera lorsque l'harmonisation communautaire sera réalisée.

Enfin, le projet de directive prévoit la possibilité de dérogations dans des cas individuels (article 19), pour la sécurité des services, l'exercice d'une profession de santé ou la protection de l'ordre public. Encore faut-il qu'il n'existe pas d'harmonisation communautaire dans le domaine considéré, que l'État membre d'origine n'ait pas pris de mesures ou pris des mesures insuffisantes, et que la mesure soit proportionnelle.

2. Les dispositions d'accompagnement

Les sections 2 et 3 du chapitre III concernent les droits des destinataires de services (restrictions interdites, non discrimination, assistance, prise en charge des soins de santé) et les dispositions spécifiques au détachement des travailleurs et des ressortissants des pays tiers.

Lorsqu'un prestataire détache un travailleur sur le territoire d'un autre État membre afin de fournir un service, l'État membre de détachement peut procéder sur son territoire aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires, mais il ne peut pas imposer d'obtenir une autorisation auprès des autorités, de faire une déclaration, de disposer d'un représentant sur son territoire ou de conserver des documents sociaux. Pour les ressortissants de pays tiers, il ne peut les obliger à disposer d'un titre d'entrée, de sortie, de séjour ou d'un permis de travail, mais il peut imposer l'octroi d'un visa de courte durée dans certains cas.

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