B. L'ALLONGEMENT DE CERTAINS DÉLAIS

Le rapport précité du Conseil prévoit en outre l'allongement de certains délais dans le cadre de la procédure relative aux déficits excessifs, conformément au tableau ci-après. Ces allongements, d'ampleur modeste , ont essentiellement pour objet d'aligner le droit sur la pratique.

L'allongement des délais dans le cadre de la procédure relative aux déficits excessifs

Etape de la procédure

Paragraphe concerné de l'article 104 du traité CE

Délai actuellement prévu par le règlement (CE) n° 1467/97

Délai prévu par le rapport du Conseil du 20 mars 2005

Délai dont dispose le Conseil pour adopter une décision établissant s'il y a ou non un déficit excessif

6

Trois mois

Quatre mois

Délai accordé à l'Etat membre pour prendre une « action suivie d'effets »

7

Quatre mois

Six mois

Délai dont dispose le Conseil pour décider d'une mise en demeure

9

Un mois

Deux mois

Délai dont dispose l'Etat membre pour prendre les mesures jugées nécessaires par le Conseil, en cas de mise en demeure

Deux mois

Quatre mois

Nombre d'années de déficit excessif consécutif autorisé

-

2 ans (1)

1) « En principe » 2 ans

2) Possibilité de porter le délai à 3 ans :

a) « Evaluation globale de l'ensemble des facteurs » mentionnés dans le rapport établi par la Commission conformément à l'article 104, paragraphe 3

b) « A titre de référence » : réduction du déficit structurel de 0,5 point de PIB par an

3) Possibilité de prorogation en cas d' « événements économiques négatifs et inattendu s »

(1) Le déficit excessif doit être corrigé l'année suivant la date à laquelle il a été constaté, c'est-à-dire, normalement, la deuxième année suivant son apparition.

1. L'élimination de certains effets pervers

Il s'agit notamment d'éviter certains effets pervers.

En particulier, le Conseil a considéré que le délai accordé à l'Etat membre pour prendre une « action suivie d'effets » devait être suffisamment long pour lui permettre de mieux inscrire l'action dans le cadre de la procédure budgétaire nationale et d'élaborer un ensemble de mesures plus cohérent.

2. L'augmentation de 2 à 3 ans du délai maximal pour corriger le déficit excessif

Cependant, l'allongement de ces délais constitue essentiellement l'alignement du droit sur la pratique actuelle , les délais prévus par le règlement (CE) n° 1467/97 étant souvent dépassés.

Ainsi, le délai pour corriger le déficit excessif pourrait être porté de deux à trois années.

a) La situation actuelle

Actuellement, les Etats membres peuvent connaître un déficit excessif pendant deux années consécutives. En effet, le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) précité n° 1467/97 prévoit que le déficit excessif « devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de l'existence de ce déficit, sauf circonstances particulières ». Autrement dit, si un Etat a un déficit l'année n , celui-ci est normalement constaté l'année n+1 , ce qui implique sa disparition l'année n+2 .

En pratique, ce délai n'a pas été respecté. Ainsi, la France et l'Allemagne ont eu un déficit excessif en 2002, 2003 et 2004, soit une année de trop.

b) La modification prévue

Le rapport précité du Conseil prévoit donc que ce délai pourra être porté à 3 années consécutives, « dans des circonstances particulières ».

Tout d'abord, ces circonstances seront prises en considération au terme d'une « évaluation globale de l'ensemble des facteurs » mentionnés dans le rapport établi par la Commission européenne conformément à l'article 104, paragraphe 3.

Ensuite, « à titre de référence, les pays ayant un déficit excessif seront tenus d'accomplir un effort budgétaire annuel minimum correspondant à au moins 0,5 % du PIB en données corrigées des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles ». Autrement dit, le déficit structurel devra être réduit d'au moins 0,5 point de PIB par an.

Ce dernier point ne constitue pas une nouveauté. On rappelle qu'à l'occasion de la réunion de l'Eurogroupe le 7 octobre 2002, les quatre Etats membres alors en déficit (France, Allemagne, Italie, Portugal) se sont engagés à réduire leur déficit structurel de 0,5 point par an 35 ( * ) .

3. La possibilité de la révision du délai initial

Le rapport précité du Conseil prévoit en outre une possibilité de révision du délai initial fixé pour la résorption du déficit excessif.

Selon le Conseil, « les délais prévus pour corriger le déficit excessif pourraient être revus et prorogés si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur le budget se produisent au cours de la procédure de déficit excessif ».

En particulier, il serait possible de répéter une recommandation ou une mise en demeure.

Actuellement, le Conseil peut répéter une recommandation à un Etat n'appartenant pas à la zone euro , et ne pouvant donc pas faire l'objet d'une mise en demeure ni, a fortiori , de sanctions. Ainsi, il a adressé successivement deux recommandations à la Hongrie, le 5 juillet 2004, puis le 8 mars 2005, cet Etat n'ayant pas mis en oeuvre la précédente recommandation. Cependant, certains estiment que dans le cas d'un Etat appartenant à la zone euro, l'absence de mise en oeuvre d'une recommandation oblige actuellement le Conseil, s'il veut aller plus loin, à décider d'une mise en demeure, ou à sortir de la procédure prévue par les textes, comme il l'a fait en adoptant ses « conclusions » du 25 novembre 2003.

* 35 A partir de l'année 2004 et pour la France, et de l'année 2003 pour les trois autres Etats membres.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page