C. L'ORDONNANCE PÉNALE : UN OUTIL DE RÉGULATION DES FLUX TRÈS EFFICACE

Inspirée du droit allemand, l'ordonnance pénale a été introduite en 1972 64 ( * ) pour traiter certaines contraventions. La loi du 9 septembre 2002 a élargi son champ d'utilisation en y incluant certains délits 65 ( * ) .

Défini aux articles 495 et suivants du code de procédure pénale, le régime de ce nouveau mode de poursuite en matière correctionnelle est calqué sur celui prévu pour les contraventions. La procédure applicable est écrite et non contradictoire. Elle ne prévoit pas d'audience de jugement mais donne lieu à une décision qui équivaut à un jugement.

1. Un moyen d'absorber le contentieux de masse lié à la délinquance routière

A la différence de la composition pénale, cet instrument a connu un succès immédiat . Mis en place dans le domaine correctionnel au cours de l'automne 2003 dans la plupart des juridictions, il est déjà activement utilisé. Ainsi, en 2004, près de 13 % des affaires poursuivies ont été orientées vers l'ordonnance pénale 66 ( * ) .

L'ordonnance pénale : une procédure adoptée
par les grandes comme par les petites juridictions

L'ordonnance pénale constitue un outil désormais incontournable pour les juridictions de grande taille. A Paris et à Lyon, cette procédure a permis de traiter respectivement 10 % et 29 % du contentieux correctionnel en 2004. Nanterre totalisait déjà au premier trimestre 2005 1.237 ordonnances pénales.

Les juridictions plus petites ou de taille moyenne ont également adopté cet instrument, le TGI de Grasse ayant rendu près de 1.000 ordonnances pénales en 2004 et un rythme annuel de 600 ordonnances pénales était attendu au TGI de Laval pour l'année 2005.

Le nouveau champ d'application de l'ordonnance pénale 67 ( * ) explique cette montée en charge très rapide . Il vise en effet les délits routiers et ceux commis en matière de réglementation des transports terrestres. Ce contentieux représente un volume d'affaires très important .

Sont principalement concernés des délits très courants 68 ( * ) tels les défauts d'assurance, les défauts de permis, les conduites sous l'empire d'un état alcoolique de faible gravité sans récidive ni réitération, les conduites malgré l'invalidation du permis et les conduites sous l'emprise de stupéfiants.

Cette procédure ne peut concerner que des affaires impliquant des personnes majeures. De plus, si la loi n'exclut les dossiers avec victime que si celle-ci a formulé une demande de dommages et intérêts ou de restitution, la plupart des juridictions limitent en pratique l'ordonnance pénale aux dossiers sans victime.

Bien souvent, le contentieux susceptible d'être orienté vers l'ordonnance pénale a été défini à la suite d'une concertation entre les magistrats du parquet et du siège .

Pour de nombreux magistrats, l'ordonnance pénale « constitue un instrument d'homogénéisation de la politique pénale sur l'ensemble du territoire », son champ d'application, très borné, permettant une « harmonisation » du traitement judiciaire de certains délits. Ils souhaiteraient pouvoir y recourir encore davantage.

L'ordonnance pénale semble donc avoir pleinement investi le paysage judiciaire car elle offre un moyen efficace de traiter les affaires les plus simples et de remédier à l'encombrement de l'audience correctionnelle.

* 64 Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972.

* 65 Son article 42.

* 66 Soit 58.822 ordonnances rendues.

* 67 Défini à l'article 495 du code de procédure pénale.

* 68 Dont certains (défaut d'assurance et défaut de permis de conduire) étaient avant la loi du 9 mars 2004 des contraventions.

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