b) Le changement de directeur au cours de la vie de l'EPCC
(1) La mise en oeuvre de son projet artistique et culturel dans le cadre d'un mandat et d'un contrat adaptés

Il s'agit à la fois d'assurer une certaine stabilité au directeur et de permettre de sortir de la relation contractuelle entre ce dernier et l'EPCC à l'issue d'un certain nombre de mandats.

Votre rapporteur signale - pour le regretter - qu'il a été confronté à des divergences d'interprétation entre différents services ministériels sur l'application ou non du statut des non-titulaires de la fonction publique, d'où il résulte un certain flou concernant le statut des directeurs d'EPIC en France. Son sujet d'étude étant circoncrit aux EPCC, il propose en tout état de cause, et compte tenu des besoins et spécificités du secteur culturel, d'octroyer aux directeurs d'EPCC un statut spécifique adapté, ainsi que l'autorise d'ailleurs la directive précitée.

Le conseil d'administration pourra décider de recruter un nouveau directeur, le contrat à durée déterminée (CDD) étant le type de contrat le plus adapté pour un tel emploi de direction .

Ceci s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. En effet, celle-ci pose le principe selon lequel les CDI « sont et resteront la forme générale des relations d'emploi entre employeurs et travailleurs », mais elle convient cependant que les CDD « sont une caractéristique de l'emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs» et elle demande qu'un cadre soit établi pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

La directive 6 ( * ) prévoit que Etats membres « introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes » :

- des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

- la durée maximale totale de leurs renouvellements successifs ;

- le nombre de fois où ils peuvent être renouvelés.

Votre rapporteur propose, à cette fin, que la notion de « mandat » soit introduite dans la loi et soit généralisée à l'ensemble des EPCC, qu'ils soient constitués en EPIC ou en EPA , alors que cette notion ne figure aujourd'hui que dans le décret et pour les seuls EPIC. Ce mandat pourrait être de 3 à 5 ans, sachant qu'une durée de 5 ans s'avère souhaitable pour un premier mandat mais qu'elle peut éventuellement être plus courte pour le ou les mandats suivants.

Après un certain nombre d'années et de mandats, sans que le directeur ait démérité d'aucune façon, il peut apparaître en effet légitime de changer de direction afin de donner une nouvelle orientation ou impulsion au projet artistique.

Les relations qui lient un directeur au conseil d'administration, caractérisées par un nécessaire climat de confiance, proche de celui qui prévaut pour les emplois de direction de la fonction publique territoriale ou les emplois à la discrétion du Gouvernement de la fonction publique d'Etat, justifient et nécessitent une telle disposition, par ailleurs parfaitement comprise par la plupart des intéressés.

Les directeurs des théâtres nationaux d'art dramatique (qui sont des établissements publics nationaux) sont d'ailleurs liés par un contrat de mandat (matérialisés par le décret de nomination et la décision conjointe des ministères de la culture et des finances concernant leur rémunération).

(2) Le recours à un appel à candidatures

La question se pose de savoir si l'appel à candidatures doit s'imposer à la fin de chaque mandat du directeur.

Votre commission estime souhaitable l'organisation d'une mise en concurrence afin d'assurer la transparence dans le recrutement des directeurs d'EPCC - ceci valant d'ailleurs pour ceux des autres structures de même nature - et de favoriser une saine émulation entre projets.

A la fin du mandat d'un directeur, en cas de non renouvellement de ce dernier, la vacance d'emploi doit donc entraîner un appel à candidatures permettant la mise en concurrence des candidats, qui doivent présenter un projet et être auditionnés.

En revanche, une telle procédure n'a de sens que si le conseil d'administration envisage de changer de directeur et, par conséquent, elle ne s'impose pas à la fin de chaque mandat, car, dans le cas contraire, ne serait-elle pas en effet factice ? Ne risquerait-elle pas de décourager des candidats qui, ayant le sentiment d'avoir perdu leur temps dans de telles circonstances, renonceraient pour l'avenir à concourir pour d'autres EPCC ? En outre, ne serait-il pas paradoxal de recruter un directeur le cas échéant sur un contrat à durée indéterminée et d'organiser la remise en cause symbolique de ce dernier à la fin de chaque mandat ?

C'est au vu de ses « propositions d'orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles » qu'est recruté le directeur , ainsi que le précise le décret d'application. Votre rapporteur propose de donner valeur législative à ces dispositions. Ainsi, le projet culturel apparaîtra plus clairement comme étant au coeur du dispositif et l'autonomie du directeur sera mieux affirmée pour mettre en oeuvre ce projet.

* 6 cf. clause n° 5 de l'annexe à la directive communautaire 1999/70/CE.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page