C. LA MISE EN PLACE DES COFINANCEMENTS

1. Les procédures

La Cour des comptes indique en particulier que « si les projets sur convention ou sur commande correspondent à des priorités du ministère, ceux qui reçoivent des subventions spécifiques ne relèvent pas d'un choix délibéré de sa part. (...) Ce sont les OSI qui présentent des projets parmi lesquels la DGCID en sélectionne certains qui lui paraissent entrer dans le cadre de sa politique. Le ministère devient alors simple organisme payeur de prestations ».

L'enquête souligne également des lourdeurs qui pèsent sur le traitement des dossiers au niveau central, et constate qu'en 2001, la durée moyenne de traitement d'un dossier de subvention se situait entre 3 et 6 mois, mais il fallait plus de six mois pour traiter 14 % des dossiers, ce délai atteignant 27 % des dossiers instruits par la MCNG.

Selon la Cour des comptes, « l'allongement anormal des délais plaide pour une simplification des procédures et des circuits de décision, (...) ainsi que pour une dématérialisation d'une partie des dossiers (...) . Ces délais observés en administration centrale, et les coûts qu'ils occasionnent (...) devraient également en principe pousser à une déconcentration plus forte des décisions, qu'il s'agisse de gestion déléguée à des opérateurs ou aux ordonnateurs secondaires ».

2. La part du cofinancement

Le « vade-mecum » du ministère sur les cofinancements des projets des OSI prévoit que « la part du coût total de l'opération que les pouvoirs publics acceptent de prendre en charge ne peut dépasser 50 %, et que l'ONG doit apporter au minimum 15 % de fonds propres (...) ». La Cour des comptes relève cependant que ces règles ne sont pas réellement respectées . De plus, comme le vade-mecum explicite la notion de « pouvoirs publics » en indiquant qu'il s'agit des ministères, les fonds publics versés par d'autres autorités publiques (collectivités territoriales, établissements ou entreprises publics, organismes européens) ne sont pas comptabilisés comme tels, ce qui fausse l'analyse du financement .

3. L'absence de mise en concurrence

La Cour des comptes constate que pour les opérateurs qui interviennent sur des commandes précises de l'administration, la formule de la convention de prestation est en voie de généralisation, même si dans la plupart des cas il n'a pas été procédé à une véritable mise en concurrence . Elle relève également qu' « en l'absence de mise en concurrence, l'administration n'est pas en mesure de s'assurer que les prestations qu'elle finance lui sont fournies au meilleur prix (...) . Plus encore, le ministère s'appuie sur de très nombreux opérateurs privés, qu'il a parfois suscités, et qu'il ne met pas en concurrence avec d'autres ».

La Cour des comptes rappelle qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 2003 a annulé, en raison d'une incompatibilité avec la réglementation européenne des marchés publics, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 du code des marchés publics qui permettait le choix discrétionnaire, sans mise en concurrence, d'un mandataire . Il en résulte que la convention entre le ministère des affaires étrangères et le FONJEP (Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire), qui a été prorogée en 2004, contrevient à la réglementation européenne . Le ministère a néanmoins créé un groupe de travail pour étudier cette question dans la perspective de la mise en oeuvre de la future loi sur le volontariat de solidarité internationale.

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