F. UN CONTRÔLE DÉFAILLANT

Les carences relevées par la Cour des comptes concernent aussi bien le contrôle a priori que le contrôle a posteriori .

1. Un contrôle a priori très limité

La chancellerie a engagé au printemps 2004 un plan d'action destiné à agir sur l'effet prix, l'effet volume et l'organisation de la dépense . Ce plan comprend une réflexion sur les conditions de mise en concurrence dans les domaines des empreintes génétiques et de la téléphonie. Il inclut aussi la sensibilisation des prescripteurs à l'importance d'une maîtrise des coûts.

La Cour des comptes estime que ce plan se heurte à quatre difficultés structurelles :

- le défaut de connaissance préalable des coûts : l'article R 107 du code de procédure pénale fixe à 460 euros le seuil au-delà duquel le prestataire doit informer la juridiction - s'agissant de prestations non tarifées - avant de commencer ses travaux. Trop souvent, l'information est omise. Dans le cas contraire, le délai est trop court ;

- l'absence de comptabilité d'engagement permettant de s'assurer à tout moment de la disponibilité des crédits et du respect des seuils de mise en concurrence. Même dans les cas où l'action de l'OPJ est soumise à l'autorisation préalable du parquet, celle-ci fait souvent défaut. Il n'existe pas davantage d'outil de suivi de la dépense par magistrat ou par service prescripteur (parquet, instruction, siège hors instruction) ;

- le défaut de mise en jeu de la concurrence . Celle-ci relève « d'un niveau approprié, qui serait national, régional voire local en fonction de la nature de la prestation et du degré de concentration du secteur ». La Cour des comptes convient cependant de ce que « la chancellerie semble avoir pris récemment conscience de l'intérêt d'une confrontation plus fréquente entre fournisseurs potentiels » ;

- la mauvaise gestion des situations de monopole : celle-ci peut se rencontrer, par exemple, en matière de réquisitions téléphoniques, pour lesquelles l'Etat ne peut s'adresser qu'à l'opérateur de la ligne concernée. Le « monopole de fait » n'exclut toutefois pas une discussion du prix et, plus sûrement, une tarification dans le code de procédure pénale. Là encore, la Cour des comptes convient des efforts récemment faits par la chancellerie dans ce domaine.

2. Un contrôle a posteriori inefficace

Dans la quasi-totalité des cas, les frais de justice ne font pas l'objet d'une procédure de mandatement classique. Selon les cas, fixés par le code de procédure pénale, il y a « taxation » par un magistrat ou « certification » par un greffier.

Le « magistrat taxateur » est le président de la juridiction ou le magistrat délégué par ce dernier. Sauf exception, il n'a en aucune façon connaissance des circonstances de l'affaire et des besoins qui ont justifié l'engagement des frais dont il doit fixer le montant.

La Cour des comptes estime que le co-ordonnancement des dépenses par les chefs de cour (Premier président et Procureur général), prévu en « régime LOLF » n'est pas de nature à améliorer la situation sur ce point car ceux-ci ne pourront déléguer leur signature à un magistrat ou fonctionnaire d'une autre juridiction du ressort 10 ( * ) .

La Cour des comptes constate que la faiblesse manifeste des contrôles se traduit par des irrégularités nombreuses , tant pour ce qui est de la vérification du service fait que pour son évaluation financière.

* 10 Article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire.

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