I. EXAMEN DES DOSSIERS

A. LE RÉGIME JURIDIQUE

Les règles d'attribution des aides sont définies dans les articles 29 et 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dans le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 précité.

Les articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée disposent :

Article 29 (quatorzième alinéa) :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ».

Article 80 :

« Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article ».

Ces services radiophoniques correspondent exactement aux radios de « catégorie A » dans la classification du CSA (l'annexe 1 présente de manière détaillée les différentes catégories de services radiophoniques établies par le CSA).

Le texte du décret n° 97-1263 figure en intégralité en annexe 2, mais les articles concernant les différents types d'aides sont rappelés en tant que de besoin dans le corps du rapport.

B. LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU FSER

Jusqu'à l'attribution des aides 2004, donc pour la période sous revue, le FSER établissait chaque année des « circulaires » par type de subvention, visant à indiquer aux radios la marche à suivre pour la constitution des dossiers de demande.

A compter de 2005, un dossier unique a été mis en place et figure sur le site Internet du FSER. De manière générale, la nouvelle procédure va dans le sens d'un allègement des documents administratifs . Les fiches annexées à ce document aident les associations à constituer leur dossier (par exemple, modèle de budget prévisionnel et de plan de financement pour les radios sollicitant une subvention d'installation).

Cependant, les anciennes circulaires comprenaient les « règles retenues par la commission » en matière d'attribution des aides. Par exemple, pour ce qui concerne l'aide à l'équipement, ces règles permettaient de répondre à des questions du type : que se passe-t-il lorsque le prix du devis est différent de celui de la facture présentée ? Une radio peut-elle acheter un matériel de marque et de caractéristiques différentes par rapport à celui présenté dans le devis ? En matière de fonctionnement, les règles annexées à l'ancienne circulaire apportaient d'utiles précisions d'ordre comptable (annualité de la comptabilité, comptabilisation des recettes, sectorisation de l'activité radiophonique, éléments à prendre en compte ou non pour l'assiette retenue pour le calcul de la subvention...).

Ces mentions ne figurent plus dans le nouveau dossier unique, ce qui présente un inconvénient, au moins d'ordre pédagogique, pour les associations les moins expertes. A cet égard, il serait souhaitable :

• soit que le secrétariat du FSER assure la publicité de cette « jurisprudence » de la commission qui, à défaut de figurer dans le dossier unique, pourrait être mise en ligne sur le site de la DDM ;

• soit que les représentants des radios se chargent de cette fonction de communication.

Par ailleurs, pour ce qui concerne plus spécifiquement l'aide à l'équipement, le nouveau dossier indique que les factures doivent faire apparaître la date de paiement. Cette seule mention est loin d'être suffisante pour s'assurer de la réalité du paiement de ces factures. Il manque, en effet, les références exactes du paiement et l'extrait de relevé bancaire attestant du débit du compte de l'association.

Enfin, le nouveau dossier fait mention, pour l'octroi de la subvention de fonctionnement, de comptes certifiés par un expert comptable, sans préciser en quoi consiste cette certification, alors que la circulaire précédente précisait : « La certification est établie par l'apposition en original du cachet et de la signature [...] sur chaque page du bilan, du compte de résultat et du détail des produits ».

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