1. Examen des dossiers

a) Subvention de fonctionnement

L'examen des dossiers a montré qu'ils sont analysés avec autant de minutie que ceux correspondant aux autres subventions.

En revanche, l'application de l'article 16 du décret de 1997 pose problème aux associations, dans la mesure où l'expression de « certification conforme » des comptes par l'expert-comptable n'est pas explicitée dans le nouveau dossier unique. En tout état de cause, un expert-comptable ne certifie pas des comptes, il les établit dans le respect de la législation en vigueur et selon les règles du plan comptable général, adapté aux associations dans le cas d'espèce (Règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-01 du 16 février 1999). Pour les radios associatives, il exerce la plupart du temps une mission de présentation des comptes annuels, mission minimale respectant les normes de comportement professionnel (dont la compétence et la qualité du travail) et les normes de travail (dont l'arrêté des comptes annuels et l'examen critique des comptes et la documentation des travaux).

Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, consulté par la présidente de la commission du FSER, a d'ailleurs indiqué par lettre du 20 avril 2005 que « la référence à l'exigence d'une « certification conforme » par un expert-comptable des bilan et compte de résultat, visée à l'article 16 du décret du 29.12.1997, mériterait selon nous d'être clarifiée afin d'être mieux adaptée à la réalité des missions des experts comptables et à la réglementation professionnelle s'y rapportant ».

Ce problème de terminologie n'est pas réglé à ce jour . Il pourrait l'être à l'occasion de la refonte du décret de 1997 (la formule retenue par la DDM serait : « la sincérité et la régularité des pièces comptables sont attestées par un expert-comptable. »).

b) Décision de majoration :

Sur l'échantillon des 27 radios ayant perçu une subvention de fonctionnement et dont les dossiers ont été examinés, 4 ont vu leur majoration réduite par rapport à l'exercice (n-1), soit 15  % 21 ( * ) , 12 ont perçu une majoration identique à l'exercice antérieur, soit 44 %. Les 41 % restants ont donc vu leur majoration augmenter. Les radios ayant obtenu 60 % de majoration satisfont toutes aux cinq critères de majoration. Ce sont aussi celles qui ont su constituer leurs dossiers en fournissant le plus grand nombre de justificatifs pour chacun des critères (copies de conventions, attestations de stages, revue de presse).

En revanche, il est quelquefois difficile de savoir pourquoi une radio n'obtient que 10 % ou 20 % de majoration , alors même que les cinq critères sont remplis . De même, on peut se demander pourquoi telle autre radio ne bénéficie d'aucune majoration, alors qu'elle effectue des actions de formations et des actions collectives en matière de programmes et que, par conséquent, elle remplit au moins un des critères de majoration.

On peut également relever que, sur les 31 dossiers examinés, la proposition du rapporteur a toujours été suivie par la commission à une exception près, qui est d'ailleurs due à un recours de la radio concernée.

* 21 Ces proportions de l'échantillon sont identiques à celles qui s'appliquent à l'ensemble des radios.

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