2. Des compétences sur les jumelages qui méritent d'être clarifiées

Il est nécessaire de clarifier la répartition des compétences sur les jumelages , compte tenu des hésitations actuelles entre une volonté de simplification horizontale en confiant des missions interministérielles au groupement et le postulat de non concurrence entre les opérateurs. Une telle concurrence peut cependant être envisagée , car elle met les opérateurs « sous tension » et les incite à la conquête de marchés.

3. Un statut susceptible d'être modernisé

Le statut de GIP présente une certaine souplesse, sous réserve de fonctionner comme un établissement public industriel et commercial (EPIC). La structure initialement envisagée - et qui d'ailleurs demeure inscrite dans l'article 21 3 ( * ) des statuts du groupement - reposant sur un GIP et une filiale société anonyme de droit privé chargée des missions de conseil international, conserve une certaine pertinence car elle permet de prévoir une double éligibilité aux programmes réservés au secteur non lucratif et aux marchés privés à forte marge sans contrevenir aux règles de la concurrence. Le cas échéant, l'adoption d'un mode de gestion privée pour le GIP serait un facteur de réactivité.

Votre rapporteur spécial considère néanmoins que le statut de fondation pourrait également être envisagé.

4. Les mutations de l'expertise technique internationale

Le coût unitaire élevé des experts techniques internationaux (ETI) de l'AFD, dont la désignation relève désormais des Etats bénéficiaires de l'aide, introduit une alternative difficile : ce coût est tributaire de la logique de traitement similaire des différentes formes d'assistance technique publique, selon le régime du décret du 1 er juillet 1967, et évite une concurrence qui serait perçue comme déloyale, mais il nuit à la compétitivité de l'offre et peut créer un effet d'éviction, alors même que l'assistance technique constitue un des atouts traditionnels de la coopération française.

Compte tenu des nouvelles facultés de décision dont disposent les Etats bénéficiaires, il est vraisemblable que le volume comme la nature de l'assistance technique évolueront beaucoup dans les années à venir, ce qui accroît la difficulté du « dimensionnement » des moyens financiers et humains de FCI pour assumer cette nouvelle mission.

* 3 Le premier alinéa de cet article, relatif aux missions de consultance internationale, dispose ainsi :

« Pour assurer les missions visées au sixième alinéa de l'article 2 de la présente convention, le groupement met en place une société privée, sous la forme d'une société anonyme dont il s'assure le contrôle, ayant pour objet de concourir à des appels d'offre concurrentiels en matière de coopération internationale et de développement ».

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