B. GARANTIR LES RESSOURCES ET FACILITER L'ACCÈS À L'EMPLOI DES MÈRES ISOLÉES

1. Le recouvrement des pensions alimentaires est souvent difficile à obtenir

Mme Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d'information sur les droits des femmes, a indiqué à la délégation qu'une grande partie des demandes reçues par les CIDFF étaient liées aux difficultés de recouvrement des pensions alimentaires non versées ou versées irrégulièrement. Elle a précisé à la délégation que l'impossibilité de payer invoquée par le père pouvait parfois justifier une telle situation, mais qu'il s'agissait en réalité souvent de la persistance d'une forme de domination ultime de l'époux sur son ex-femme par le biais du versement irrégulier de la pension.

Si le régime juridique de la pension alimentaire fait l'objet de nombreux développements, les évaluations précises et chiffrées de son mode de fixation et de son montant moyen sont extrêmement rares. Au cours des auditions, la donnée la plus significative qui a pu être recueillie est qu'à l'heure actuelle les pensions alimentaires sont en moyenne de l'ordre de 150 à 170 euros par mois , soit un montant généralement bien modique.

Une note de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) intitulée Les familles monoparentales et leurs conditions de vie 24 ( * ) , comporte plusieurs précisions :

d'une part, les prestations alimentaires constituent une source importante du revenu initial pour les familles monoparentales, alors que ce n'est pas du tout le cas des autres familles avec enfants ; ainsi, les chiffres issus du traitement des données fiscales indiquent que pour le tiers des familles monoparentales ayant déclaré des pensions alimentaires, ces dernières atteignent l'équivalent de 290 euros en moyenne par mois, contribuant à hauteur de 18 % à leur revenu initial ;

d'autre part, les parents isolés qui reçoivent des pensions alimentaires ont en général des enfants plus âgés , parce qu'ils sont dans ce cas plus souvent issus de ruptures d'une union : ainsi, seulement 15 % des familles monoparentales avec un seul enfant âgé de moins de 3 ans en bénéficient, contre 41 % de ces familles ayant au moins deux enfants de plus de trois ans. Par ailleurs, si les parents isolés n'ayant pas déclaré fiscalement de revenus d'activité sont moins nombreux à percevoir des pensions alimentaires que les autres (23 % contre 35 % des autres parents isolés), en revanche, quand ils en sont bénéficiaires, ces pensions constituent pour eux une source de revenu initial importante (38 % contre 18 %).

Alertée au cours de ses travaux par divers intervenants de la faiblesse des pensions alimentaires et de la difficulté de leur recouvrement, la délégation s'est interrogée sur les moyens existants pour contraindre le parent défaillant à payer sa pension alimentaire et les mesures envisagées pour les rendre plus efficaces .

a) Un arsenal juridique complet au service du recouvrement

Du point de vue juridique , la pension alimentaire - due par le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'est pas fixée - a le caractère d'une dette d'aliments, ce qui permet la mise en oeuvre d'outils juridiques spécifiques.

Les sanctions pénales

Il convient tout d'abord de rappeler que le manquement du débiteur d'une pension alimentaire à son obligation est sanctionné pénalement par le délit d'abandon de famille (article 227-3 du code pénal) puni de deux ans de prison et d'une peine d'amende de 15.000 euros. Plusieurs milliers de condamnations sont prononcées chaque année sur ce fondement (4450 condamnations en 2003).

L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est également passible de sanctions pénales (article 314-7 du code pénal).

Les possibilités de saisie et de paiement direct

Sur le plan civil, l'huissier de justice dispose de pouvoirs renforcés en matière de recouvrement des créances alimentaires . Les administrations et les organismes sociaux sont ainsi tenus de lui communiquer les informations qu'ils détiennent concernant l'employeur, les comptes bancaires ou le domicile du débiteur de la pension. Cette obligation permet d'accroître l'efficacité des voies d'exécution de droit commun, telles la saisie des rémunérations ou la saisie attribution sur un compte bancaire , mais également celle de la procédure de paiement direct spécifiquement réservée au recouvrement des pensions alimentaires , qui a pour effet de contraindre les tiers détenteurs de fonds appartenant au débiteur - employeur, caisse de retraite, banque - de régler directement au créancier les échéances prévues, selon le dispositif institué par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Au cours du déplacement de la délégation à Dunkerque, une représentante du monde associatif a estimé que, pour améliorer les conditions de recouvrement des pensions, il faudrait accélérer la mise en oeuvre de cette procédure de paiement direct avec saisie sur salaire qui, actuellement, n'est mise en oeuvre qu'après deux mois d'impayés.

Le recouvrement public : la pension alimentaire peut être réclamée par le comptable du Trésor comme un impôt

Outre ces procédures de recouvrement forcé de droit privé, plusieurs instruments permettent d'aider le parent dont la pension alimentaire reste malgré tout impayée. Il suffit ainsi que le créancier d'aliments justifie du caractère infructueux d'une tentative d'exécution de son titre par l'une des mesures de recouvrement forcé rappelées ci-dessus, pour avoir la possibilité d'adresser sans délai une demande au procureur de la République, aux fins que celui-ci établisse un état exécutoire transmis au Trésor public. Celui-ci pourra ensuite utiliser les procédures particulièrement contraignantes habituellement applicables à la perception des contributions directes pour obtenir le paiement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus des six derniers mois, conformément à la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Ces procédures présentent l'inconvénient de ne pas comporter d'avances pour le créancier, qui peut ainsi être amené à attendre plusieurs mois une pension qui revêt pourtant un caractère vital. C'est pourquoi le législateur a voulu, dans le souci de prêter main forte au créancier d'aliments, que les caisses d'allocations familiales puissent se substituer à celui-ci pour rechercher le débiteur et le faire payer, le cas échéant, avec l'aide et les moyens des services fiscaux.

Les caisses d'allocations familiales disposent d'un service d'aide aux parents pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées depuis plus de deux mois

Le créancier d'aliments qui remplit les conditions pour demander le recouvrement public a, par ailleurs, la possibilité de solliciter une avance sur pension auprès des caisses d'allocations familiales, habilitées à prélever des sommes à cet effet sur leur fonds d'action sanitaire et sociale (article L. 581-9 du code de la sécurité sociale). La caisse se trouve alors subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances.

En outre, le législateur a institué une prestation spécifique au profit du parent créancier d'aliments , dont le versement n'est pas subordonné à la preuve de l'échec préalable d'une voie d'exécution de droit privé. En effet, dès lors que le débiteur se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une pension alimentaire fixée judiciairement, le créancier peut demander aux organismes débiteurs des prestations familiales de lui verser une allocation de soutien familial (articles L. 523-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Servie à titre d'avance sur pension, cette prestation, d'un montant de 81 euros par enfant et par mois, pour l'année 2005, est intégralement allouée en cas de défaillance totale du débiteur. Comme le précise une réponse ministérielle 25 ( * ) à une question écrite d'un parlementaire, en cas de paiement partiel de la pension, elle est versée à titre de complément dans la limite de son montant, ou de celui de la pension si celle-ci est moins élevée. Dans les deux hypothèses, l'organisme se trouve subrogé dans les droits des créanciers pour le recouvrement des sommes impayées.

* 24 n° 389, avril 2005

* 25 Cf. JO Questions Sénat du 26 janvier 2006, p. 224.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page