SECONDE PARTIE - LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

En matière civile, la prescription est définie comme « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » ( article 2219 du code civil ).

On distingue ainsi la prescription acquisitive , également appelée usucapion , qui permet d'acquérir la propriété, par exemple d'un immeuble, par sa possession prolongée, de la prescription libératoire , également dite extinctive , qui a pour effet, selon la définition adoptée par la Cour de cassation, « soit d'éteindre une dette, soit de faciliter au débiteur la preuve de sa libération ».

Si elles ont des effets opposés, ces deux formes de prescription reposent sur des fondements comparables. La consolidation de situations de fait qu'elles opèrent répond à des exigences de sécurité et de simplification : le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé ; la prescription sanctionne sa négligence tout autant qu'elle évite l'insécurité créée par la possibilité d'actions en justice tardives ; elle joue également un rôle probatoire, en permettant de suppléer la disparition éventuelle des preuves et d'éviter au débiteur ou au possesseur de devoir les conserver trop longtemps. Pour utile qu'elle soit, la prescription n'en demeure pas moins une technique de spoliation et, à ce titre, est souvent ressentie comme une injustice par le propriétaire ou le créancier auquel elle est opposée. Aussi entretient-elle des rapports ambivalents avec l'ordre public, lorsqu'il s'agit de déterminer les pouvoirs respectifs des parties et du juge.

Prescription acquisitive et prescription extinctive obéissent de surcroît à des règles communes , énoncées au titre XX (« De la prescription et de la possession ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil. Telles sont sans doute les raisons pour lesquelles certains auteurs ont tenté d'établir une théorie unitaire de la prescription civile 81 ( * ) , en arguant que la prescription extinctive permet au débiteur d'acquérir la créance qu'a sur lui son créancier.

Le droit français de la prescription civile paraît aujourd'hui vieilli et incohérent du fait de la multiplication de règles particulières : plus de 250 délais peuvent être recensés et plusieurs régimes spéciaux coexistent, dispersés dans de multiples lois. Cette complexité est source d'insécurité juridique. Aussi la nécessité d'une réforme est-elle unanimement ressentie.

Des propositions ont été formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels de 2001 et 2002, ainsi qu'en juin 2004, dans un rapport confié par son premier président et son procureur général à un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile.

Ces propositions ont inspiré un projet de réforme élaboré par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, dont la mise en oeuvre aurait pu intervenir par voie d'ordonnance si le troisième projet de loi de simplification du droit 82 ( * ) , déposé sur le bureau du Sénat le 13 juillet 2006, avait été examiné et adopté par les deux assemblées avant la fin de la législature précédente.

Au mois de septembre 2005, un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, élaboré par des professeurs de droit sous l'égide de M. Pierre Catala , professeur émérite de l'université de Paris 2, a été remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Les modifications suggérées, dont l'initiative revient à M. Philippe Malaurie, professeur émérite de l'université de Paris 2, s'avèrent d'une ampleur bien plus grande que celles envisagées par le gouvernement de M. Dominique de Villepin.

I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE

Prescription acquisitive et prescription extinctive ont vu leur champ d'application s'étendre, leurs régimes se diversifier et leurs effets être conditionnés.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉTENDU

Prescription extinctive et prescription acquisitive connaissent un champ d'application étendu mais également incertain en raison de l'absence de définition précise de leurs frontières en matière extrapatrimoniale.

Pour autant, les personnes entendues par la mission d'information n'ont généralement pas exprimé le souhait d'une évolution de la législation.

Tout au plus, M. Thierry Francq, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du trésor et de la politique économique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a-t-il relevé l'imprescriptibilité du pouvoir de sanction de la Commission bancaire à l'égard des établissements de crédits.

Si le Conseil supérieur du notariat a exprimé le souhait que soit mis fin à l'imprescriptibilité administrative des constructions réalisées sans permis, c'est-à-dire que le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne puisse plus être fondé sur cette irrégularité lorsque la construction est achevée depuis plus de dix ans ( article L. 111-12 du code de l'urbanisme ), la mission d'information rappelle que cette question a été récemment tranchée, au terme de longs débats, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

1. Un domaine de la prescription acquisitive en principe limité aux droits réels

Pour en constituer la principale application, la seule prévue par la loi, les droits réels n'ont pas l'exclusivité de la prescription acquisitive.

a) En matière patrimoniale : le principe de la prescription

En matière patrimoniale, la prescription acquisitive fait figure de principe et l'imprescriptibilité d'exception .

L'usucapion a en effet vocation à s'appliquer non seulement à tous les biens, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, mais aussi aux autres droits réels, parmi lesquels les servitudes.

Pour opérer, elle suppose une possession 83 ( * ) continue et non interrompue , paisible , publique , non équivoque , et à titre de propriétaire ( article 2229 du code civil ), ces conditions étant cumulatives.

Il n'est pas nécessaire d'avoir possédé soi-même pendant tout le temps de la prescription : on peut joindre sa possession à celle de son auteur , c'est-à-dire de celui de qui on tire ses droits à titre gratuit (testament) ou onéreux (vente) ( article 2235 du code civil ).

Toutefois, la prescription acquisitive ne peut porter sur des choses qui ne sont pas dans le commerce ( article 2226 du code civil ) ou qui ne sont pas susceptibles de possession .

Ainsi, les choses communes , comme l'air ou la mer, et les biens du domaine public , qui sont inaliénables, ne peuvent-il en faire l'objet.

Les universalités de droit (succession) ou de fait (fonds de commerce 84 ( * ) ) sont également imprescriptibles car elles ne sont pas susceptibles d'appropriation par possession.

Alors même qu'ils sont dans le commerce et sont susceptibles de possession, les meubles et immeubles classés au titre des monuments historiques ne peuvent, en vertu de la loi, être acquis par prescription ( article L. 621-17 du code du patrimoine ).

Seules peuvent être acquises par la prescription les servitudes continues et apparentes ( article 690 du code civil ). Tel est par exemple le cas d'une servitude de vue, mais non d'une servitude de passage, apparente mais pas continue, ou d'une servitude de ne pas bâtir, continue mais pas apparente.

* 81 M. Frédéric Zénati et Mme Stéphanie Fournier : « Essai d'une théorie unitaire de la prescription », RTD Civ. 1996.

* 82 Article 1 er du projet de loi de simplification du droit n° 462 (Sénat, 2005-2006).

* 83 L'article 2228 du code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. »

* 84 Chambre civile de la Cour de cassation, 26 janvier 1914.

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