2. Un domaine de la prescription extinctive qui couvre les droits réels et personnels ainsi que les actions judiciaires

Le domaine de la prescription extinctive est plus étendu que celui de la prescription acquisitive puisqu'il concerne non seulement les droits réels mais aussi les droits personnels et les actions judiciaires. Les cas d'imprescriptibilité sont devenus rares.

a) En matière patrimoniale : le principe de la prescription

En matière patrimoniale, les droits et les actions sont en principe susceptibles d'être éteints par prescription . Il en va ainsi des droits de créance : la prescription figure expressément parmi les modes d'extinction des obligations ( article 1234 du code civil ) et, selon une solution prétorienne retenue en raison de l'imprescriptibilité pénale d'un crime contre l'humanité, seule l'obligation à réparation civile découlant d'un tel crime est imprescriptible 88 ( * ) . Il en va également ainsi de droits réels dont on peut être titulaire sur la chose d'autrui : usufruit ( article 617 du code civil ), servitudes ( article 706 du code civil ), privilèges et hypothèques ( article 2488 du code civil ).

Ce principe souffre cependant quelques exceptions. La plus notable concerne le droit de propriété qui, s'il cède devant la prescription acquisitive, ne peut être éteint par non usage 89 ( * ) . Il en va de même de ses attributs : actions en bornage ( article 646 du code civil ), en acquisition de mitoyenneté ( article 661 du code civil ), en partage ( article 840 du code civil ), droit du propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer un passage ( article 682 du code civil ), droit de se clore ( article 647 du code civil ). Sans préciser s'il s'agissait du droit patrimonial ou du droit moral, la Cour de cassation a également jugé que « l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur, n'est limité par aucune prescription 90 ( * ) . »

b) En matière extrapatrimoniale : les incertitudes sur l'actualité du principe de l'imprescriptibilité

Les actions tenant à l'état des personnes étaient traditionnellement considérées comme imprescriptibles . Il en est d'ailleurs toujours ainsi de l'action ayant pour objet de faire défense à un tiers d'utiliser son nom 91 ( * ) . La Cour de cassation rappelle également régulièrement qu'une personne ne peut perdre son nom 92 ( * ) ou son titre de déporté 93 ( * ) par suite d'un non usage prolongé.

Ce principe, qui a toujours comporté quelques exceptions , notamment pour les actions en nullité du mariage , a été inversé par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, qui a soumis à prescription les actions en réclamation ou en contestation d'état . Par la suite, la Cour de cassation a jugé qu'une loi étrangère édictant l'imprescriptibilité des actions en contestation d'état était contraire à l'ordre public international français et ne pouvait en conséquence recevoir application devant les juridictions françaises 94 ( * ) .

D'aucuns, à l'instar de MM. Jacques Massip ou Jean Hauser, ont considéré que la loi du 3 janvier 1972 dépassait le domaine de la filiation et établissait le droit commun des actions relatives à l'état des personnes. La jurisprudence n'a pas encore permis d'acquérir de certitudes sur ce point.

* 88 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er juin 1995.

* 89 Première chambre civile de la Cour de cassation, 2 juin 1993.

* 90 Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 janvier 1995.

* 91 Cour d'appel de Paris, 4 juin 1968.

* 92 Première chambre civile de la Cour de cassation, 6 mars 1923.

* 93 Première chambre civile de la Cour de cassation, 28 avril 1987.

* 94 Première chambre civile de la Cour de cassation - 13 novembre 1979.

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